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Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (JO du 4 mai 1930) Texte modifié par : Loi du 27 août 1941 (JO du 30 août 1941) Ordonnance n 58-997 du 23 octobre 1958 (JO du 24 octobre 1958) Décret n 59-89 du 7 janvier 1959 (JO du 8 janvier 1959) Loi n 67-1147 du 28 décembre 1967 (JO du 29 décembre 1967) Décret n 70-288 du 31 mars 1970 (JO du 4 avril 1970) Loi n 76-629 du 10 juillet 1976 (JO du 13 juillet 1976) Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 (JO du 1er janvier 1977) Loi n 83-8 du 7 janvier 1983 (JO du 9 janvier 1983) Décret n 88-1124 du 15 décembre 1988 (JO du 17 décembre 1988) Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre 1992) Loi n 93-24 du 8 janvier 1993 (JO du 9 janvier 1993) Loi n 95-95 du 1er février 1995 (JO du 2 février 1995) Loi n 95-101 du 2 février 1995 (JO du 21 février 1995) Décret n 95-462 du 26 avril 1995 (JO du 28 avril 1995) Décret n 98-865 du 23 septembre 1998 (JO du 27 septembre 1998) Texte abrogé et codifié par l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000) Titre I : Organismes http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (1 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Article 1er de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-16 du code de l'environnement (Loi n 93-24 du 8 janvier 1993, article 22-I) Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages. (Loi n 95-95 du 1er février 1995, article 81 et Décret n 98-865 du 23 septembre 1998, article 1er) Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. Article 2 de la loi du 2 mai 1930 Article 3 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-17 du code de l'environnement (Loi n 93-24 du 8 janvier 1993, article 22-II) Il est institué auprès du ministre chargé des Sites une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. (Décret n 98-865 du 23 septembre 1998, article 1er) Cette commission, présidée par le ministre chargé des Sites, est composée de représentants des ministères concernés, désignés par les ministres compétents, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des Sites. Article 3-1 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-18 du code de l'environnement (Loi n 93-24 du 8 janvier 1993, article 22-III) Un décret en Conseil d'etat détermine la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles 1er et 3. Titre II : Inventaire et classement des monuments naturels et des sites http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (2 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Article 4 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-1 du code de l'environnement (Loi n 67-1174 du 28 décembre 1967, article 3) Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des Affaires culturelles. Un décret en Conseil d'etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. Article 5 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-2 du code de l'environnement Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après. La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises. Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. Article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-3 du code de l'environnement (Loi n 67-1174 du 28 décembre 1967, article 4) http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (3 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'etat (1). (1) Il s'agit du décret du 13 juin 1969. Article 6 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-4 du code de l'environnement Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'etat est classé par arrêté du ministre des Affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des Finances. Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'etat. Article 7 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-5 du code de l'environnement Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des Affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'etat. Article 8 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-6 du code de l'environnement (Loi n 67-1174 du 28 décembre 1967, article 5) Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des Affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'etat ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'etat ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (4 sur 11)13/12/2005 17:44:51

particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Si le gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des Affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'etat. Article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 Article 9 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-7 du code de l'environnement (Loi n 67-1174 du 28 décembre 1967, article 6 et Décret n 88-1124 du 15 décembre 1988, article 1er a) A compter du jour où l'administration des Affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale, et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. Article 10 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-8 du code de l'environnement (Décret n 59-89 du 7 janvier 1959, article 16-1) Tout arrêté du décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des Affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Article 11 de la loi du 2 mai 1930 http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (5 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Codifié à l'article L 341-9 du code de l'environnement Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des Affaires culturelles par celui qui l'a consentie. Article 12 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-10 du code de l'environnement (Loi n 67-1174 du 28 décembre 1967, article 7 et Décret n 88-1124 du 15 décembre 1988, article 1er b) Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur Etat ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Article 13 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-14 du code de l'environnement Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des Affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations. Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des Affaires culturelles. Article 14 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-13 du code de l'environnement (Décret n 59-89 du 7 janvier 1959, article 16-2) Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus. http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (6 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Article 15 de la loi du 2 mai 1930 Article 16 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-12 du code de l'environnement A compter du jour où l'administration des Affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des Affaires culturelles. Titre III : Sites protégés Article 17 de la loi du 2 mai 1930 Article 18 de la loi du 2 mai 1930 Article 19 de la loi du 2 mai 1930 Article 20 de la loi du 2 mai 1930 Titre IV : Dispositions pénales Article 21 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-19 du code de l'environnement (Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976, article 48 et Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, article 322) Sont punies d'une amende de 60.000 F les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéas 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (7 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi. Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche. Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur. Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des Sites ; l'article L. 480-12 est applicable. Article 21-1 de la loi du 2 mai 1930 (Abrogé par Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976, article 48-II) Article 21-2 de la loi du 2 mai 1930 (Abrogé par Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976, article 48-II) Article 21-3 de la loi du 2 mai 1930 Article 21-4 de la loi du 2 mai 1930 Article 21-5 de la loi du 2 mai 1930 Article 21-6 de la loi du 2 mai 1930 Article 21-7 de la loi du 2 mai 1930 http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (8 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Article 21-8 de la loi du 2 mai 1930 Article 22 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-20 du code de l'environnement (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, article 283) Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit, sera puni des peines portées à l'article "322-2" du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Article 22-1 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-21 du code de l'environnement (Loi n 95-101 du 2 février 1995, article 86-IV) Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 21 et 22 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Article 23 de la loi du 2 mai 1930 Titre V : Dispositions diverses Article 24 de la loi du 2 mai 1930 Article 25 de la loi du 2 mai 1930 http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (9 sur 11)13/12/2005 17:44:51

Article 26 de la loi du 2 mai 1930 Alinéa 1 codifié à l'article L 341-22 du code de l'environnement Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906. Alinéa 2 abrogé par l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5 Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. Alinéa 3 codifié à l'article L 341-15 du code de l'environnement Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. Article 27 de la loi du 2 mai 1930 Codifié à l'article L 341-18 du code de l'environnement Un règlement d'administration publique contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions. Article 28 de la loi du 2 mai 1930 Article 29 de la loi du 2 mai 1930 Article 30 de la loi du 2 mai 1930 http://aida.ineris.fr/textes/lois/text0679.htm (10 sur 11)13/12/2005 17:44:51

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