Précisions sur l extinction nocturne des éclairages des bâtiments non résidentiels

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Transcription:

Service juridique, des affaires réglementaires et européennes Circulaire Juridique N 21.13 07/11/2013 Précisions sur l extinction nocturne des éclairages des bâtiments non résidentiels Le Ministère de l Environnement a publié une circulaire le 5 juin 2013 qui vient préciser les modalités d application de l arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (Cf. Circulaire Juridique n 07.13). Pour rappel, l arrêté du 25 janvier 2013 est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Suivez-nous sur www.umih.fr

1/ Quels établissements doivent éteindre ses éclairages la nuit? - Doivent éteindre leurs éclairages la nuit les bâtiments non résidentiels : o les restaurants, o les bars, o les cafés, o les discothèques, o les hôtels (voir mesures particulières ci-dessous dues au fonctionnement par définition en continu 24/24). A noter, dans le cas d un bâtiment mixte (ex : un hôtel avec une partie privative), seules les parties non résidentielles (ex : la partie hôtel) sont régies par l arrêté du 25 janvier 2013. 2/ Que faut-il éteindre? - L éclairage intérieur émis vers l extérieur des bâtiments : à éteindre une heure après la fin de leur occupation. les hôtels ne sont pas concernés par cette disposition dans la mesure où ils sont ouverts 24H/24. - Les vitrines : à éteindre au plus tard à 1h ou une heure après la fin de leur occupation si celleci intervient plus tardivement. les hôtels ne sont pas concernés par cette disposition dans la mesure où ils sont ouverts 24H/24. - L illumination des façades des bâtiments : à éteindre au plus tard à 1heure. les hôtels sont concernés par cette disposition. 3/ Règles de limitation applicables à l extinction et l éclairage La circulaire ministérielle vient préciser que : - La période d éclairage doit correspondre au temps de présence de personnes dans l espace public ainsi que dans les locaux concernés. - Toute forme d occupation des locaux est concernée. Ainsi, après la cessation d une occupation à titre principal, l éclairage peut être remis en fonctionnement, pour une seconde forme d occupation si elle n intervient pas dans la continuité de la première (ex : nettoyage, approvisionnement, maintenance des locaux etc). L éclairage des locaux devra ainsi être éteint au plus tard une heure après la fin de ces opérations. - Les éclairages des façades des bâtiments ne peuvent être allumés avant le coucher du soleil. L institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) donne les horaires de coucher du soleil sur une période pouvant aller jusqu à 731 jours pour la programmation des installations lumineuses. voir plus d'informations sur www.imcce.fr/fr/ephemerides/phenomenes/rts/rts.php.

4/ Les dérogations Des dérogations aux horaires d illumination des façades et des éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d exposition sont possibles par arrêté préfectoral : - La veille des jours fériés et chômés : o La veille des 1 er janvier, lundi de Pâques, 1 er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre, et certains jours fériés locaux ; - Durant la période des illuminations de Noël fixée par les communes ; - Lors d événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral ; - Dans les zones touristiques d affluence exceptionnelle ou d animation culturelle permanente (cf. article L.3132-25 du Code du travail), qui sera vérifiée par le préfet. Les dérogations sont accordées par le préfet de département sur demande motivée du maire de la commune concernée. Ces dérogations sont prises après avis du Conseil départemental de l environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Les demandes de dérogations se font au cas par cas. Elles peuvent être plus ou moins restrictives que l arrêté du 25 janvier 2013. 5/ Contrôle et sanctions L'irrégularité du fonctionnement d'une installation lumineuse est constatée visuellement par l'autorité compétente. Ce contrôle relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales pour lesquelles le contrôle relève de l'etat. L'agent chargé du contrôle établit un rapport faisant état des éventuels manquements aux prescriptions applicables et en adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative (article L171-6 du code de l'environnement). Si le non-respect des dispositions applicables est avéré (l'exploitant en cause ne justifie pas le maintien de l'éclairage en dehors des horaires fixés), l'autorité compétente le met en demeure de se conformer à la réglementation sous huit jours. Si à l'expiration de ce délai l'exploitant n'a toujours pas obtempéré, l'autorité compétente prononcera une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros (article R583-7 du code de l'environnement). La détermination du montant de l'amende fera l'objet d'un examen au cas par cas de la situation de l'exploitant, de l'installation d'éclairage, des raisons qui l'ont conduit à ne pas respecter les dispositions réglementaires, de l'ampleur ou l'importance du manquement, et du fait qu'il s'agit d'un premier manquement ou pas. L'amende administrative prendra la forme d'un arrêté motivé de l'autorité compétente (maire ou préfet).

6/ Ne sont pas concernés par cette réglementation : - la publicité lumineuse et les enseignes lumineuses dont les horaires de fonctionnement sont régis par le décret n 2012-118 du 30 janvier 2012 (Cf. circulaire juridique n 06.12, cf tableau récapitulatif ci-dessous) ; - les éclairages pour la sécurité des bâtiments lorsqu ils sont asservis à des dispositifs de détection de mouvement ou d intrusion (ex : parkings, jardins); - les éclairages publics (éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules motorisés et/ou des piétons). Le Ministère de l environnement a publié sur son site internet un question/réponse sur l obligation d éteindre ses éclairages nocturnes : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-questions- Reponses-version-8-aout-.html

Tableau récapitulatif des obligations générales d extinction et d éclairage pour les CHRD : éclairages intérieurs, vitrines, façades, publicités lumineuses et enseignes lumineuses. Période d éclairage = temps de présence de personnes dans l espace public et dans les locaux concernés. une heure après la fin d occupation des locaux (arrêté au plus tard à 1h du matin (arrêté EXTINCTION entre 1h et 6h du matin (décret 30/01/12) Si l activité cesse entre 00H et 7h du matin (décret 30/01/12) après le coucher du soleil (arrêté à partir de 7h du matin (arrêté ECLAIRAGE avant le début de l activité si celle-ci s exerce plus tôt que 7h du matin (arrêté Si l activité commence entre 00H et 7h du matin (décret du 30/01/12) Restaurants, cafés discothèques bars, et Des éclairages intérieurs. vitrines si occupation tardive. Des illuminations des façades. vitrines. Des publicités lumineuses et des enseignes lorsque l activité signalée a cessé. Extinction des enseignes au plus tard une heure après la cessation de l activité. Des illuminations des façades. Des vitrines. Des vitrines. Des enseignes une heure avant la reprise de l activité. Hôtels Des éclairages intérieurs, sauf si l hôtel est ouvert 24/24. vitrines, sauf si l hôtel est ouvert 24/24. Eclairages sécurité ; éclairages installés dans les jardins ; éclairages installés sur les parkings ; éclairages des totems indiquant les prix. Des illuminations des façades. vitrines, sauf si l hôtel est ouvert 24/24. Des publicités lumineuses et des enseignes lorsque l activité signalée a cessé. Extinction des enseignes au plus tard une heure après la cessation de l activité. Des illuminations des façades. Des vitrines. Des vitrines. Des enseignes une heure avant la reprise de l activité. NC NC NC NC NC NC NC NC NC : non concerné ; le décret du 30 janvier 2012 prévoit que pour l extinction des publicités lumineuses dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants il faut se référer au règlement local de publicité.