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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles NOR : MCCD1516718A La ministre de la culture et de la communication, Vu le code du travail, notamment son article R. 7122-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article R*. 123-19 ; Vu l arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, Arrête : CHAPITRE I er Dispositions relatives à l agrément des organismes Art. 1 er. Les organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles sont agréés au sens du 2 o de l article R. 7122-3 du code du travail par décision du ministre chargé de la culture. La délivrance de l agrément est subordonnée aux conditions suivantes : l organisme doit disposer d un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée ; le personnel enseignant, permanent comme occasionnel, doit disposer d attestations ou de certificats correspondant à la discipline enseignée ou justifier d une expérience professionnelle confirmée d au moins trois années dans la discipline enseignée et dans le spectacle vivant ; la formation proposée doit être conforme aux dispositions du chapitre II du présent arrêté. Art. 2. I. Le dossier de demande d agrément de la formation à la sécurité des spectacles comprend les pièces relatives aux caractéristiques générales de l organisme, les pièces relatives à l équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation et les pièces relatives à l organisation et au contenu de la formation. Le contenu du dossier est précisé en annexe. II. Le dossier de demande de renouvellement d agrément de la formation à la sécurité des spectacles comprend les pièces suivantes : 1 o Une attestation sur l honneur certifiant qu aucun changement n est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ; 2 o Le nombre d enseignants ayant bénéficié d une action de formation professionnelle continue et de stages de perfectionnement pédagogique au cours de la précédente période d agrément et nature de la formation ; 3 o Un bilan détaillé de l activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des cinq dernières années, pour les renouvellements suivants. Le bilan détaillé de l activité de formation précise : le nombre de formations dispensées au cours de cette période ; le nombre de participants ayant suivi cette formation ; les bilans de la formation par les stagiaires ; le budget des deux derniers exercices en recettes et en dépenses. III. La demande d agrément ou de renouvellement d agrément est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au ministère de la culture et de la communication, à la direction générale de la création artistique (DGCA), à la sous-direction de l emploi et de la formation, 62, rue Beaubourg, 75004 Paris. Art. 3. L agrément de l organisme pour la formation à la sécurité des spectacles est délivré par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable par périodes de cinq ans.

Si au cours de la période d agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l équipe pédagogique, l organisme est tenu d en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture. Lorsque les conditions de l agrément ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l agrément sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture. Art. 4. Les décisions d agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. Art. 5. Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l application des conditions fixées par le présent arrêté peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l inspection sur place des organismes et de leur personnel enseignant. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l absence de mise en conformité de l établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l agrément. CHAPITRE II Dispositions relatives aux formations à la sécurité des spectacles délivrées par les organismes agréés Art. 6. La formation à la sécurité des spectacles, telle que définie à l article 7 du présent arrêté, permet d obtenir l attestation de formation à la sécurité des spectacles devant être produite à l appui d une demande de licence d entrepreneur de spectacles vivants de 1 re catégorie prévue à l article R. 7122-3 du code du travail. Les exploitants d établissements recevant du public (ERP) de type L, N ou O classés en 5 e catégorie en application de l article R* 123-19 du code la construction et de l habitation et de l arrêté du 25 juin 1980 susvisé, soumis à l obligation d obtention de la licence d entrepreneur de spectacles vivants de 1 re catégorie prévue à l article susmentionné, peuvent bénéficier de la formation réduite définie à l article 8 du présent arrêté. Cette formation donne lieu à la délivrance d une attestation de formation à la sécurité des spectacles limitée à l exploitation des établissements recevant du public (ERP) de ce type et de cette catégorie. Cette attestation peut être produite à l appui d une demande de licence d entrepreneur de spectacles vivants de 1 re catégorie prévue à l article R. 7122-3 du code du travail. Art. 7. I. L objectif de la formation à la sécurité des spectacles est d apprendre aux stagiaires à identifier, évaluer, prévenir et gérer des risques inhérents à la nature et à l activité des lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. Elle permet plus spécifiquement de : 1 o Connaître le cadre juridique général relatif à l organisation de spectacles vivants et le champ des responsabilités civiles et pénales inhérentes à cette activité ; 2 o Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles ; 3 o Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ; 4 o Connaître les principales règles du code du travail et les principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes ; 5 o Savoir prendre en compte les contraintes d exploitation liées aux éléments structurels fixes, mobiles ou démontables utilisés pour organiser des spectacles et accueillir du public dans des conditions optimales de sécurité. II. La durée de la formation ne peut pas être inférieure à quatre journées, continues ou séparées, ce qui correspond à une durée globale minimum de vingt-huit heures, dans une période comprise dans une durée maximale de cinq semaines. III. La formation est composée des quatre modules suivants répartis de façon équilibrée sur l ensemble de la formation : 1 o Le cadre juridique général relatif à l organisation de spectacles vivants et les champs de responsabilités inhérentes à cette activité, notamment : obligations de l employeur entrepreneur de spectacles prévues par le code du travail ; identification et obligations du donneur d ordre dans l organisation d un spectacle, relation entre les différents intervenants ; responsabilités civile et pénale ; réglementation sur la gestion sonore ; 2 o La réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles : principes essentiels, dispositions générales et dispositions particulières relatives aux différents types d établissements recevant du public et notamment la formation du personnel de sécurité incendie et les vérifications périodiques obligatoires ; 3 o Les règles du droit du travail en matière de santé et sécurité au travail, notamment : obligations de l employeur et du salarié en matière de santé et de sécurité au travail ;

principes généraux de prévention et leurs applications en termes d analyse et d évaluation des risques et de mise en œuvre des mesures de prévention ; document unique d évaluation des risques professionnels ; plan de prévention des risques professionnels ; formation à la sécurité ; vérifications périodiques obligatoires ; délégation en matière d hygiène et de sécurité ; organisation des premiers secours ; rôles et missions de l inspection du travail, de la médecine du travail, des services prévention des caisses de retraite et de santé au travail et de l Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4 o La gestion de la sécurité, abordant notamment l analyse des risques du spectacle : la solidité et l état des structures fixes, mobiles ou démontables ; la capacité d accueil des lieux et la gestion de l accueil du public. Art. 8. I. L objectif de la formation réduite à la sécurité des spectacles est de former les stagiaires à la sécurité des spectacles et de les sensibiliser à leurs obligations sociales en tant qu exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. Elle permet plus spécifiquement de : 1 o Connaître le cadre juridique général relatif à l organisation de spectacles vivants et le champ des responsabilités civiles et pénales inhérentes à cette activité ; 2 o Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles ne pouvant accueillir plus de 200 personnes au titre du public ; 3 o Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ; 4 o Connaître les principales règles du code du travail et les principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ; 5 o Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes. II. La durée de la formation réduite ne peut pas être inférieure à deux journées consécutives, ce qui correspond à une durée globale minimum de quatorze heures. III. La formation réduite est composée des trois modules suivants répartis de façon équilibrée sur l ensemble de la formation : 1 o Le cadre juridique général relatif à l organisation de spectacles vivants et les champs de responsabilités inhérentes à cette activité : les licences (objectif, modalités, procédure, contrôle, sanction) ; les obligations sociales de l employeur entrepreneur de spectacles, les déclarations sociales et la convention collective applicable ; le guichet unique pour le spectacle vivant et la plateforme nationale des cafés culture (présentation générale, modalités, établissements concernés) ; le statut de l artiste interprète ; la responsabilité civile et pénale ; la réglementation de la gestion sonore. 2 o La réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles : principes, dispositions générales et dispositions particulières relatifs aux différents types d établissements recevant du public, notamment la formation du personnel de sécurité incendie et les vérifications périodiques obligatoires ; 3 o Les règles de droit du travail en matière de santé et sécurité au travail : l obligation de sécurité de l employeur, les principes généraux de prévention des risques professionnels et leurs applications, le document unique d évaluation des risques professionnels ; la coordination des interventions, le plan de prévention des risques professionnels, les installations collectives ; la prévention des risques liés à l utilisation des lieux de travail (aménagement, circulation, ), au travail en hauteur, au bruit, à la manutention, aux courants électriques et à tout autre besoin spécifique ; la formation à la sécurité et l organisation des premiers secours ; le rôle et les missions de l inspection du travail, de la médecine du travail, des services de prévention des caisses de retraite et de santé au travail et de l Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Art. 9. L attestation de formation à la sécurité des spectacles est délivrée aux stagiaires à l issue de la formation. Le suivi de la formation réduite donne lieu à la délivrance d une attestation spécifique qui mentionne le type et la catégorie de l établissement recevant du public (ERP) pour l exploitation duquel elle a été délivrée. La délivrance de cette attestation est conditionnée à la présence du stagiaire pendant la totalité de la formation et au contrôle des connaissances.

Quelle que soit la formation suivie, le contrôle des connaissances se fait sous la forme d un questionnaire à choix multiples. Le questionnaire permet de vérifier les connaissances liées à l ensemble des enseignements du programme à raison d au moins dix questions par module. L évaluation exacte des connaissances fait l objet d une restitution corrigée aux stagiaires. Art. 10. D autres thèmes sont développés dans le cadre de ces formations en fonction des besoins spécifiques (chapiteaux, spectacles de rue ou de plein air, effets pyrotechniques, animaux non domestiques, ). Une documentation complète est remise au stagiaire. Les modalités de l évaluation ainsi que les modalités de délivrance de l attestation de formation à la sécurité des spectacles sont portées à la connaissance des stagiaires dans le règlement intérieur de l organisme ou dans un document écrit, remis lors de leur inscription en formation. Art. 11. I. Les demandes d agrément adressées antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l arrêté du 30 juin 2004 relatif à l agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle. II. Les organismes agréés au titre de l arrêté du 30 juin 2004 susmentionné conservent leur agrément jusqu à l échéance de leur validité. Art. 12. L arrêté du 30 juin 2004 relatif à l agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle est abrogé. Art. 13. Le sous-directeur de l emploi de l enseignement supérieur et de la recherche de la direction générale de la création artistique est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 septembre 2015 Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la création artistique, M. ORIER ANNEXE PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D AGRÉMENT DE LA FORMATION À LA SÉCURITÉ DES SPECTACLES I. Les pièces relatives aux caractéristiques générales de l organisme sont les suivantes : identité de la personne morale candidate : dénomination sociale de l organisme, nature juridique, statuts, numéro de SIREN, extrait K bis du registre du commerce s il y a lieu, justificatifs de la durée d existence, notamment la copie de la déclaration d ouverture enregistrée par les services de la préfecture du département ; nom du représentant légal de l organisme et du responsable du dossier s il y a lieu ; numéro d enregistrement de déclaration d activité au titre des articles L. 6351-1 du code du travail ; bilan d activité de l année précédant la demande d agrément, le cas échéant ; composition et organisation de l équipe d encadrement administratif ; plan et descriptif des locaux adaptés à l enseignement délivré par l organisme et aux effectifs des stagiaires (accès, issues de secours, surfaces et affectations) et respectant les normes d hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable à l organisme ; descriptif des équipements utilisés dans l enseignement et/ou mis à la disposition des stagiaires ; budget des trois derniers exercices en recettes et en dépenses ; descriptif des ressources financières de l organisme garantissant un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l organisme et lui permettant d accomplir sa mission éducative ; conventions de financement passées avec les collectivités publiques ou des partenaires privés, le cas échéant ; règlement intérieur et, le cas échéant, règlement des études. II. Les pièces relatives à l équipe pédagogique pressentie sont les suivantes : liste des membres de l équipe pédagogique envisagée pour la formation précisant pour chacun d entre eux les domaines enseignés et le volume horaire d intervention ; nature de l engagement des intervenants (type de contrat, durée ) ; pour chaque intervenant, niveau de qualification et d expérience professionnelle dans le domaine enseigné et tout justificatif attestant de la compétence ou de l expérience professionnelle confirmée dans le spectacle vivant ; modalités de valorisation de l équipe pédagogique (stages de perfectionnement, formation professionnelle continue ) et modalités de coordination pédagogique des intervenants/formateurs. III. Les pièces relatives à l organisation et au contenu de la formation sont les suivantes : programmes d enseignement : objectifs de formation, durée, contenus théoriques et pratiques ; volume horaire par discipline, planning détaillé, modalités d évaluation et de validation ;

conditions de candidature des stagiaires dans l établissement : notamment âge, niveau, expérience professionnelle, dossiers, montant des droits d inscription ; modalités du contrôle de l assiduité ; conditions de délivrance de l attestation ; tableau récapitulant par année le nombre d attestations ; justification du tarif et des coûts de la formation proposée ; modèle de la documentation complète remise aux stagiaires ; modèle de questionnaire à choix multiples de contrôle des connaissances des stagiaires.