N 94 Développement durable n 11 En ligne sur le site www.fntp.fr le 28 juillet 2016 ISSN 1769-4000 PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL L essentiel Le plan climat-air-énergie territorial est l outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Le décret du 28 juin 2016 définit le champ couvert par le plan et précise son contenu. Il définit les modalités d élaboration, de consultation, d approbation et de mise à jour du plan au niveau régional. Pour rappel, le plan comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d actions et un dispositif de suivi et d évaluation. Contacts : environnement@fntp.fr 01.44.13.32.41 TEXTES DE REFERENCE : Plan Climat 2014-2012 Loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL : QU EST-CE QUE C EST? Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est l outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il s agit des anciens Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) auxquels les enjeux air sont intégrés par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), 1) Objectifs Un PCAET vise, à l échelle d un territoire, trois objectifs : - la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; - l adaptation du territoire au changement climatique ; - la lutte contre la pollution atmosphérique (particules fines, ). 2) Obligations réglementaires Ils doivent être élaborés : - avant le 31 décembre 2016 pour 268 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) > à 50000 habitants et la métropole de Lyon - avant le 31 décembre 2018 pour 372 EPCI > à 20000 habitants - pour les petits territoires, la date n est pas connue. La carte des EPCI est accessible sur le site des collectivités locales (lien). Les PCET existants avant le 17 aout 2015 s appliquent jusqu à l adoption des PCAET. Si ces PCET intégraient déjà la problématique de l air, les collectivités peuvent n appliquer les nouvelles dispositions qu à partir de la révision de leur plan climat, au plus tard dans un délai de 4 ans. Ils seront révisés tous les 6 ans. QUE CONTIENT-IL? Le décret du 28 juin 2016 définit les modalités d élaboration, de consultation, d approbation et mise à jour du plan. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d actions et un dispositif de suivi et d évaluation. 1) Diagnostic Le diagnostic comprend, à l échelle du territoire concerné : - une estimation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques et une analyse de leurs possibilités de réduction ; - une estimation de la séquestration nette de CO 2 et de son potentiel de développement ; - une analyse de la consommation énergétique finale et son potentiel de réduction ; - une présentation des réseaux de distribution et de transport d électricité-gaz-chaleur, des enjeux de distribution d énergie sur les territoires qu ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ; - un état détaillé des filières de production des énergies renouvelables, une estimation de leur potentiel de développement et du potentiel disponible d énergie de récupération et de stockage énergétique ; - une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 2
2) Stratégie territoriale La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de l EPCI ainsi que leurs conséquences socio-économiques. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants: - réduction des émissions de GES ; - renforcement du stockage de carbone sur le territoire ; - maîtrise de la consommation d énergie finale ; - production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d énergies de récupération et de stockage ; - livraison d énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; - productions biosourcées à usages autres qu alimentaires ; - réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; - évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; - adaptation au changement climatique. Le PCAET détaillera les objectifs à atteindre, par secteur d activité. La liste des secteurs concernés sera fixée ultérieurement par arrêté. Le plan devra être compatible avec les objectifs : - du schéma régional d aménagement, de développement durable et d égalité des territoires (SRADDET) ; - de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ; - du plan de protection de l atmosphère (PPA). 3) Programme d actions Le programme d action, définit, pour chaque secteur d activité, des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales et les acteurs socioéconomiques concernés notamment en matière de communication, sensibilisation et d animation. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées. Si l EPCI exerce une compétence en matière de création et entretien d un parc de bornes de recharge électriques, alors le volet dédié au secteur des transports du plan d actions récapitule les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphérique, Si tout ou partie du territoire est couvert par un Plan de Protection de l Atmosphère (PPA), le plan d action du PCAET doit permettre de réduire les émissions de polluants atmosphériques. Si l EPCI dispose d une compétence en matière d éclairage public, le plan d action du PCAET comporte un volet «maîtrise de la consommation énergétique de l éclairage public et des nuisances lumineuses». 4) Suivi Le PCAET fixe les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire. Le suivi et l évaluation porte également sur la gouvernance et le pilotage adopté. Après trois ans d application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l objet d un rapport mis à la disposition du public. 3
5) Modalités d élaboration L EPCI qui engage l élaboration du PCAET définit les modalités d élaboration et de concertation. Il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, les maires des communes visées, les représentants des autorités organisatrices, le président de l autorité rédactrice du SCOT, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire, les gestionnaires de réseaux d énergie présents sur son territoire. L EPCI transmet le PCAET pour avis au préfet de région et au président du conseil régional et réputé favorable dans un délai de 2 mois après transmission de la demande. Le PCAET est mis à jour tous les six ans. Lors de la mise à jour suivant la première approbation du SRADDET, le PCAET est mis en conformité avec la règle de ce schéma où il a vocation à s appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci. 4
29 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 130 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Décret n o 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial NOR : DEVR1603758D Publics concernés : établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, métropole de Lyon, établissements publics territoriaux et commune de Paris. Objet : contenu, mode d élaboration et de publicité des plans climat-air-énergie territoriaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit le champ couvert par le plan climat-air-énergie territorial et précise son contenu. Il définit les modalités d élaboration, de consultation, d approbation et de mise à jour du plan. Références : le présent décret est pris pour l application des articles 188 et 190 de la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié à l article L. 229-26 du code de l environnement. Il remplace le décret n o 2011-829 du 11 juillet 2011 pour sa partie relative au plan climaténergie territorial. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu le code de l énergie, notamment ses articles L. 100-2 et L. 100-4 ; Vu le code de l environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 221-1, L. 222-1-A à L. 222-1-D, L. 222-4, L. 229-26, R. 229-45 et R. 229-51 à R. 229-56 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-31, L. 4251-1 et L. 4433-7 ; Vu la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 190 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 16 mars 2016 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l environnement est ainsi modifiée : 1 o A l intitulé, les mots : «climat-énergie» sont remplacés par les mots : «climat-air-énergie» ; 2 o L article R. 229-45 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 229-45. La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l écologie.» ; 3 o La sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes : «Sous-section 2 «Plan climat-air-énergie territorial «Art. R. 229-51. Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l article L. 229-26 est l outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d actions et un dispositif de suivi et d évaluation. «I. Le diagnostic comprend : «1 o Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu une analyse de leurs possibilités de réduction ;
29 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 130 «2 o Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d affectation des terres ; les potentiels de production et d utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ; «3 o Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ; «4 o La présentation des réseaux de distribution et de transport d électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d énergie sur les territoires qu ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ; «5 o Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d énergie de récupération et de stockage énergétique ; «6 o Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. «Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées. «II. La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l action et celui d une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : «1 o Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; «2 o Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ; «3 o Maîtrise de la consommation d énergie finale ; «4 o Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d énergies de récupération et de stockage ; «5 o Livraison d énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; «6 o Productions biosourcées à usages autres qu alimentaires ; «7 o Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; «8 o Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; «9 o Adaptation au changement climatique. «Pour les 1 o, 3 o et 7 o, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d activité définis par l arrêté pris en application de l article R. 229-52, à l horizon de l année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l article L. 100-4 du code de l énergie. Pour le 4 o, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l horizon de l année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l article L. 100-4. «Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d articulation de ses objectifs avec ceux du schéma régional prévu à l article L. 222-1 ainsi qu aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. «Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d articulation de ses objectifs avec cette stratégie. «Si son territoire est couvert par un plan de protection de l atmosphère mentionné à l article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan. «III. Le programme d actions porte sur les secteurs d activité définis par l arrêté pris en application de l article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l article L. 100-2 du code de l énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées. «Lorsque la collectivité ou l établissement public exerce les compétences mentionnées à l article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l ensemble de ces actions.
29 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 130 «Lorsque la collectivité ou l établissement public exerce la compétence en matière d éclairage mentionnée à l article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l éclairage public et de ses nuisances lumineuses. «Lorsque tout ou partie du territoire faisant l objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l article L. 222-4, le plan d actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l air mentionnées à l article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques. «IV. Le dispositif de suivi et d évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s articulent avec ceux du schéma régional prévu à l article L. 222-1 ainsi qu aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l objet d un rapport mis à la disposition du public. «Art. R. 229-52. Pour la réalisation du diagnostic et l élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l ensemble du territoire par tous les secteurs d activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs. «Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d activité, les émissions liées à la production nationale d électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d électricité, de chaleur et de froid. L ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode. «En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l objet d une seconde quantification sur la base d une méthode incluant non seulement l ajustement des émissions mentionné à l alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n interviennent pas sur le territoire considéré ou qu ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l objet d une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités. «Le ministre chargé de l environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d activité et les unités à utiliser. «Art. R. 229-53. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l établissement public qui engage l élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d énergie présents sur son territoire. «Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l établissement public les informations qu ils estiment utiles à cette élaboration. «Art. R. 229-54. Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d un délai de deux mois suivant la transmission de la demande. «Art. R. 229-55. Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l article R. 229-54, est soumis pour adoption à l organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l établissement public. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l environnement. «Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s appuyant sur le dispositif de suivi et d évaluation prévu au IV de l article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55. «Lors de la mise à jour suivant la première approbation d un schéma régional d aménagement, de développement durable et d égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s appliquer et prend en compte les objectifs de celuici. «Art. R. 229-56. Pour l application des articles R. 229-53 et R. 229-54 : «1 o En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ; «2 o En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l assemblée de Guyane ; «3 o En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;
29 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 130 «4 o A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.» Art. 2. Si une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a adopté un plan climat-énergie territorial avant le 17 août 2015 et si ce plan, d une part, porte sur les émissions générées sur l ensemble du territoire et, d autre part, traite spécifiquement de la problématique de la qualité de l air, il constitue le plan climat-air-énergie territorial et la collectivité ou l établissement public peut n appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l environnement, issue du présent décret, qu à partir de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les quatre ans suivant la date de son adoption. Dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret, la collectivité territoriale ou l établissement public transmet au préfet de région la délibération portant adoption du plan valant plan climat-air-énergie territorial et une version électronique de ce plan adopté permettant sa mise en ligne. Art. 3. La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 juin 2016. Par le Premier ministre : La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, SÉGOLÈNE ROYAL MANUEL VALLS