RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS



Documents pareils
L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

JUGEMENT. \t--"tr V. TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX 45 Rue du Grand Chemin. Minute: JUGEMENT ROUBAIX 'U' :

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

Les crédits à la consommation

II Le crédit immobilier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

REPUBL QUE FRANCA SE

JUGEMENT RG N Sous la Présidence de Ghislain POISSONNIER, Juge d'instance, assisté de FLORENCE VILLE, Greffier; Minute JUGEMENT

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 60 le crédit renouvelable

ci Monsieur BElLA ARMAND

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Service pénal Fiche contrevenant

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Décrets, arrêtés, circulaires

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Cour de cassation de Belgique

Marque déposée pour le compte d Action Logement

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Règlement de procédure

Crédit à la consommation: Principes généraux

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Articles-CODE DES ASSURANCES

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Jurisprudence. Copyright Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Loi organique relative à la Haute Cour

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

dans la poursuite pénale dirigée contre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

Cour de cassation de Belgique

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Règlement de l action solidaire et sociale

Note expresse

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Transcription:

1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS RG n8 11-06-000186 JUGEMENT DU 7 mars 2007 DEMANDEUR : SAC 33 représentè(e) par Me FAURE Grégoire, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR : Monsieur L Alain 67 non comparant COMPOSmONDUTRIBUNAL: Président: BRAUN Agnès Greffier: W ACK Astrid DÉBATS: Audience publique du 31 janvier 2007 JUGE:MENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 7 mars 2007 par mise à disposition au greffe, par BRAUN Agnès, Président, assisté de W ACK Astrid, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 1994, la S.A. C a consenti à Monsieur Alain L un contrat de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de paiement d'un montant de 30.000 F., pouvant être porté à 140.000 F., au taux effectif variable. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a provoqué la déchéance du terme. Le 6 avril 2006, Monsieur L. a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 janvier 2006. A l'audience du 27 septembre 2006, la S.A. C sollicite la condamnation de Monsieur L. au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: 9.477,40 ~, au titre du solde du crédit, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 août 2005, 480, ~, au titre de la pénalité de 8 %, 500 ~, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, A cette date, Monsieur L, a comparu et sollicité des délais de paiement. Par jugement avant-dire droit en date du 15 novembre 2006, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin d'obtenir la justification de la notification annuelle des conditions de renouvellement du crédit, et de recueillir les observations des parties sur les conséquences d'un éventuel manquement à l'article L.311-9 du Code de la consommation et sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article L. 331-37 du Code de la consommation. A l'audience du 31 janvier 2007, la demanderesse a maintenu l'intégralité de ses prétentions. Elle a exposé que le montant maximum du découvert autorisé a été fixé à 140.000F. dans l'offre préalable de crédit. Elle a ajouté que selon une jurisprudence de la Cour d'appel de Colmar, la clause de variation du capital était conforme aux dispositions de l' article L. 311-9 du Code de la consommation. S'agissant du respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, elle a exposé qu'en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges du fond n'avaient pas la possibilité de soulever d'office un tel moyen. Elle a ajouté que Monsieur L reconnaissait expressément avoir reçu un exemplaire doté du bordereau de rétractation. Elle a indiqué qu'en toute hypothèse, la question de la régularité du contrat est frappée par la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi du Il décembre 2001. Enfm, elle a fait valoir que l'information annuelle avait été régulièrement donnée, en produisant les extraits de compte mensuel adressés à l'emprunteur trois mois avant la date anniversaire du contrat. Monsieur 1. n'a pas comparu à l'audience de renvoi.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elle revêtent un caractère d'ordre public. S'agissant de la possibilité pour le juge de relever d'office l'existence de clauses abusives au sens des dispositions de l'article L132-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive n 93/13 du 5 avril 1993, la Cour de justice des communautés européennes a estimé qu'une 'protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause" (27 juin 2000, Océano Groupo). Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui leur a donné naissance. Dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, 6 juin 2003). Ainsi, le dépassement du plafond maximal fixé sur l'offre manifeste la défaillance de l'emprunteur, et fait courir le délai de forclusion (Civ. 1ère, 7 décembre 2004, no03-19.862, Bouchardon Belloeil, JCP 2005, IV; 1152). Par ailleurs, il est constant en droit que tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit par fractions doit donner lieu à la souscription d'une nouvelle offre préalable de crédit (Civ 1ère, 17 mars 1998, Sanchez, RTD cam oct.déc. 1998, p. 907 obs. B. Bouloc). L'article 4 de la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, applicable aux contrats en cours à cette date, a d'ailleurs consacré la position de la Cour de cassation en modifiant la fin du premier alinéa de l'art. L. 311-9 en ce sens: «l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti». il s'agit là d'assurer une bonne information du consommateur et d'éviter que des offres souscrites pour de faibles montants ne soient par la suite utilisées pour emprunter des montants beaucoup plus élevés. Aussi une clause prévoyant une augmentation du montant maximum du découvert autorisé fixé dans la convention initiale des parties sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, en exonérant le prêteur de sacrifier aux exigences légales protectrices de 2

l'emprunteur et en privant du même coup celui-ci de cette protection. C'est ainsi par exemple que l'emprunteur se voit déchu de la possibilité de rétracter son acceptation dans le délai de 7 jours. La Commission des clauses abusives a condamné de telles clauses en précisant qu'elles «laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur» (Avis 04-02 et 04-03). La Cour de cassation a au demeurant rendu un avis dans le même sens le 10 juillet 2006 en considérant que «l'article L. 132-1 du Code de la consommation répute comme non écrite comme abusive la clause, telle qu 'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit». En l'espèce, le contrat de crédit prévoit dans son article relatif aux: modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit que la fraction disponible du découvert autorisé (découvert utile) à l'ouverture du compte peut évoluer, moyennant l'accord du prêteur, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé soit en l'espèce 140.000 F. Cette clause, si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 140.000 F., et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce, qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, ne prévoit pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité de l'acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour l'emprunteur de rétracter lem consentement. Une telle clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. En conséquence, en application de l'article L.132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite. Dès lors, le montant de l'ouverture de crédit correspond au "découvert utile" souscrit lors de l'acceptation de l'offre préalable soit en l'espèce 30.000 F. Au regard de l'historique produit par la S.A. C, le plafond contractuel de 30.000 F. a été dépassé dès le mois de janvier 1998, sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de Monsieur L et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue. Ce dépassement de l'ouverture de crédit souscrite constitue le point de départ du délai de forclusion. Or l'ordonnance d'injonction de' payer a été rendue le 12 janvier 2006, soit après l'expiration du délai biennal de forclusion. 3

PAR CES MOTIFS à l'encontre CONDAMNE la S.A. C aux dépens. Le Greffier Signé: A. W ACK.../ Signé: A. BRAUN Pour exp~~n-copie conforme Le Greffier: t..,t- r)"~1 ~~ )'.>;; ';~ -1 r- -'ml ~ ( ~ 1G:"() *::~ :/* ~~~~~~~ ~~ge