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Règlement régissant l octroi du brevet fédéral de conseilleur / conseillère de vente automobile du 18 février 2003 Vu les art. 51 à 57 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (loi fédérale) et les art. 44 à 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (ordonnance), l'organe responsable au sens de l'art.1 arrête le règlement suivant: 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La dénomination professionnelle, tout comme le titre, sont indiqués au masculin et au féminin. Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent règlement sont rédigées au masculin ou au féminin. Art. 1 Organe responsable 1 L'organe responsable est formé des associations ci-après: L Union professionnelle suisse de l'automobile (ci-après UPSA) et auto-suisse, l Association importateurs suisses d automobiles (ci-après auto-suisse) 2 L'organe responsable est compétent pour l'ensemble de la Suisse. Art. 2 Objectif du titre fédéral Les personnes titulaires du brevet disposent des connaissances et des aptitudes nécessaires pour - conseiller de manière autonome, compétente et professionnelle les personnes intéressées et clients et - pour leur proposer des solutions spécifiques à leur problème. - aborder les besoins de leur partenaires de communication (clients, chefs de vente, personnel d atelier, autorités, sociétés de financement, assurances, etc.), - engager de manière ciblée et optimale les outils et auxiliaires pour leur travail quotidien. - préparer, exécuter et contrôler de manière rationnelle les activités nécessaires dans leur secteur de responsabilité. 2

2 ORGANISATION Art. 3 Composition de la Commission chargée de l'assurance qualité 1 Toutes les tâches liées à l'octroi du brevet sont confiées à une Commission chargée de l'assurance qualité (Commission AQ). La Commission AQ est composée de 5 à 7 membres; elle est nommée pour une période de 4 ans, par l'organe responsable. Une réélection est possible tant que le membre exerce activement une profession. 2 La Commission AQ se constitue elle-même. Elle peut valablement délibérer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 4 Tâches de la commission AQ 1 La Commission AQ a) arrête les directives relatives au présent règlement; b) fixe la taxe d'examen conformément à la réglementation des taxes d'examen du 31 décembre 1997 de l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT); c) fixe la date et le lieu de l'examen; d) définit le programme de l'examen; e) donne l'ordre de préparer les devoirs d'examen et organise l'examen; f) nomme et engage les experts; g) décide de l'admission à l'examen ainsi que, le cas échéant, de l'exclusion de l'examen; h) procède au contrôle des certificats de modules, à l'évaluation de l'examen et décide de l'octroi du brevet; i) traite les requêtes et les recours; j) surveille l'application des directives concernant les contrôles de compétence dans chaque module; k) procède régulièrement à la mise à jour des modules, ordonne leur adaptation et fixe, d'entente avec les organisations agréées par l'offt, la durée de validité des certificats de modules; l) décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d'autres qualifications et d'autres prestations; m) fait rapport de ses activités aux instances supérieures ainsi qu'à l'offt. 2 La Commission AQ peut déléguer certaines tâches ainsi que des responsabilités administratives au secrétariat de l'upsa (dépt. de la formation professionnelle). Art. 5 Caractère de l'examen / Surveillance 1 L'examen final est placé sous la surveillance de la Confédération; il n'est pas public. Dans des cas particuliers, la Commission AQ peut consentir à des dérogations. 2 L'OFFT est invité suffisamment tôt à assister à l'examen final et reçoit les dossiers nécessaires à cet effet. 3

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN Art. 6 Publication 1 L'examen est annoncé publiquement dans l'organe de publication de l'upsa cinq mois au moins avant le début des épreuves. Les annonces sont publiées au minimum deux fois par an ou selon les besoins. 2 Les annonces informent notamment sur - les dates des épreuves - la taxe d'examen - l'adresse d'inscription - le délai d'inscription. Art. 7 Inscription 1 Les inscriptions doivent être présentées dans le délai fixé et comporter: a) un résumé des formations et de l'expérience professionnelle acquises; b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l'admission; c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d'équivalence; d) la copie d'un document officiel d'identité muni d'une photo; e) la mention de la langue d'examen. Art. 8 Admission 1 Sont admis à l'examen, les candidats qui a) sont titulaires du certificat fédéral de capacité d un apprentissage ou d un autre certificat au moins équivalent et b) peuvent justifier d une expérience professionnelle d au moins deux ans dans la vente automobile en Suisse et c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d équivalence ou d) peuvent attester 7 années de pratique (en Suisse), dont 4 au moins dans la vente automobile et e) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d'équivalence. Les candidats sont admis sous réserve que la taxe l examen au sens de l art. 9, al. 1, a été payée dans le délai imparti. 2 L'OFFT décide de l'équivalence des brevets étrangers. 3 Les décisions concernant l'admission à l'examen final sont communiquées aux candidats par écrit, au moins 3 mois avant le début de l'examen. Les décisions négatives indiquent les motifs, les voies de droit et le délai imparti. 4

Art. 9 Frais d'examen 1 Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe d'examen. Le cas échéant, une contribution pour frais de matériel sera perçue séparément. 2 Le candidat qui se retire dans le délai autorisé conformément à l'art. 11, ou qui se retire pour des motifs valables a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 3 Le candidat qui se voit refuser le brevet n'a pas droit au remboursement des taxes. 4 L'OFFT perçoit une taxe pour l'établissement du brevet et l'enregistrement de son titulaire. (Cette taxe est payée par le titulaire du brevet). 5 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la durée de l'examen sont à la charge du candidat. 4 DÉROULEMENT DE L'EXAMEN FINAL Art. 10 Convocation 1 Un examen a lieu si, après sa publication, 12 candidats au moins remplissent les conditions d'admission. 2 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en français, en allemand ou en italien. 3 Les candidats sont convoqués 2 semaines au moins avant le début de l'examen final. Avec la convocation ils reçoivent: a) le programme de l'examen, qui indique le lieu, la date, l'heure de l'examen et les moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisés ou invités à se munir; b) la liste des experts. 4 Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée et adressée 5 jours au moins avant le début de l'examen au président de la Commission AQ. Celui-ci décide irrévocablement de la suite à donner à la récusation et prend les mesures qui s'imposent. Art. 11 Retrait du candidat 1 Le candidat peut annuler son inscription jusqu'à 4 semaines avant le début de l'examen final. 2 Passé ce délai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont réputés raisons valables: a) le service militaire ou le service de protection civile; b) la maladie, un accident ou la maternité; b) un décès dans la famille. 3 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit, avec pièces justificatives, à la Commission AQ. 5

Art. 12 Exclusion de l'examen 1 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de fausses informations, présente les certificats de modules d'un tiers ou tente de tromper d'une autre manière la Commission AQ n'est pas admis à l'examen. 2 Est exclu de l'examen final le candidat qui a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l'examen; c) tente de tromper les experts. 3 La décision d exclure un candidat de l examen incombe à la Commission AQ. Jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté une décision formelle, le candidat a le droit de passer l'examen, sous réserve. Art. 13 Experts, séance d'attribution des notes 1 Deux experts au moins apprécient le travail final et fixent la note en commun. 2 La Commission AQ décide de l'octroi du brevet. Le représentant de l'offt est invité à la séance. 3 Les proches parents du candidat, ses supérieurs et ses collaborateurs au moment de l'examen ou avant celui-ci se récusent en tant qu'experts lors l'examen et de la décision sur l'octroi du brevet. 5 EXAMEN FINAL, CERTIFICATS DE MODULES REQUIS Art. 14 Examen 1 L'examen est composé de travaux finaux intermodulaires. Il a une durée de 1,5 jours au maximum, comprend une application en réseau des modules attestés et les travaux suivants: - un examen écrit pluridisciplinaire - un examen pratique pluridisciplinaire correspondant au travail quotidien de conseiller de vente automobile 2 L'examen final peut être subdivisé en points d'appréciation et, éventuellement, en sous-points d'appréciation. La Commission AQ définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d'elles. Art. 15 Exigences concernant l'examen 1 Les dispositions détaillées relatives aux branches, resp. travaux finaux se trouvent dans les directives relatives au règlement (Art. 4, al. 1, let.a). 6

Art. 16 Modules 1 Les certificats de modules requis en vue de l'octroi du brevet figurent dans les directives relatives au règlement. 2 Le contenu et les exigences des modules contrôlés par l'organisation agréée par l'offt sont spécifiés dans les directives relatives à l'examen ou dans le descriptif des modules. 6 ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES Art. 17 Règle générale L'évaluation de l'examen est basée sur des notes. Les dispositions des art. 18 et 19 du présent règlement sont applicables. Art. 18 Evaluation 1 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d'appréciation et les sous-points d'appréciation, conformément à l'art. 19. 2 La note de branche est la moyenne de toutes les notes des points d appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans passer par les points d appréciation, la note de branche et attribuée en vertu de l'art. 19. 3 La note globale est la moyenne des notes de branche. Elle est arrondie à la première décimale. Art. 19 Notation 1 Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4 des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. 2 Echelle des notes Note Qualité des prestations 6 Très bien, qualitativement et quantitativement 5 Bien, conforme aux exigences 4 Conforme aux exigences minimales 3 Faible, incomplet 2 Très faible 1 Travail inutilisable ou non exécuté 7

Art. 20 Conditions de réussite de l'examen final et de l'octroi du brevet 1 L'examen final est réussi, lorsque a) la note globale n'est pas inférieure à la valeur de 4,0; b) une note de branche au maximum est inférieure à la valeur de 4,0 et c) aucune note de branche est inférieure à la valeur de 3,0. 2 L'examen final n'est en aucun cas réussi, si le candidat a) ne se désiste pas à temps; b) ne se présente pas à l'examen sans motif valable; c) se retire après le début de l'examen sans motif valable; d) est exclu de l'examen. 3 La Commission AQ décide, sur la base des certificats de modules obtenus ou des attestations d'équivalence ainsi que des prestations fournies à l'examen final, de l'octroi ou du refus du brevet. 4 La Commission AQ établit, pour chaque candidat, un certificat d'examen final. Ce dernier doit contenir au moins les indications suivantes: a) la validation certificats de modules obtenus; b) l'évaluation de l'examen final; c) l'octroi ou le refus du brevet; c) les voies de droit, si le brevet est refusé Art. 21 Répétition de l'examen 1 Les candidats qui échouent à l'examen sont autorisés à se présenter à la prochaine session ordinaire d'examen, après un délai d'un an au moins. Les candidats qui échouent à ce deuxième examen sont autorisés à se présenter une troisième et dernière fois après un délai de trois ans au moins après le premier examen. 2 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent également aux examens ultérieurs. 7 BREVET, TITRE ET PROCÉDURE Art. 22 Titre et publication 1 Le brevet est délivré par l'offt. Il porte la signature du directeur de l'office fédéral ainsi que celle du président de la Commission AQ. 2 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: Conseiller de vente automobile avec brevet fédéral Conseillère de vente automobile avec brevet fédéral Automobil-Verkaufsberater mit eidgenössischem Fachausweis Automobil-Verkaufsberaterin mit eidgenössischem Fachausweis Consulente di vendità d automobili con attestato professionale federale Consulente di vendità d automobili con attestato professionale federale 8

3 Les noms des titulaires sont publiés et inscrits dans un registre tenu par l'offt et accessible au public. Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées. 4 Les titulaires du brevet sont les seuls habilités à porter le titre protégé. Quiconque s'arroge ce titre ou utilise un titre qui donne l'impression qu'il a réussi l'examen est punissable. Art. 23 Retrait du brevet 1 L'OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales sont réservées. 2 La décision de l'offt peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification à la Commission de recours du DFE. Art. 24 Droit de recours 1 Les décisions de la Commission AQ concernant la non-admission à l'examen final ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours devant l'offt dans les trente jours suivant leur notification. Le recours doit indiquer les conclusions et les motifs. 2 L'OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée devant la Commission de recours du DFE dans un délai de 30 jours après sa notification. La Commission statue de manière définitive. 8 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN Art. 25 Vacations, décompte 1 L organe responsable fixe (sur proposition de la Commission AQ) le montant des vacations versées aux membres de la Commission AQ. 2 L organe responsable supporte les frais d'examen qui ne sont pas couverts par les taxes correspondantes, par la subvention fédérale ou d'autres ressources. 3 Le montant de la subvention fédérale est déterminé sur la base d'un décompte détaillé établi au terme de l'examen et remis à l'offt conformément à ses directives. 9 DISPOSITIONS FINALES Art. 26 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 15.09.2000 concernant l examen professionnel de Conseiller de vente automobile avec brevet fédéral est abrogé. 9

Art. 27 Dispositions transitoires 1 Le premier examen et le premier contrôle des certificats de modules en vertu du présent règlement auront lieu en 2004. 2 Les candidats qui n ont pas été reçus en vertu du règlement en vigueur du 15.09.2000 ont la possibilité de représenter leur candidature une première fois en 2004 et une deuxième fois en 2006. Art. 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le DFE. (L UPSA et auto-suisse sont chargées de son exécution.) 10 AUTHENTIFICATION Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) auto-suisse, Association importateurs suisses d automobiles Le président central: Le président : sig. Roland Ayer sig. Tony Wohlgensinger Berne, le 19 novembre 2002 Le présent règlement est approuvé. Département fédéral de l économie Berne, le 18 février 2003 sig. Joseph Deiss G:\ARCHIV-31.12.2009\AWB\A+WB\Dokumente nach neuem CD\Reglement BP A-VB 2005_f.doc 10