RÈGLEMENT NUMÉRO A-7. Refonte administrative (incluant les amendements A-7-1, A-7-2 et A-7-3)

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Transcription:

RÈGLEMENT NUMÉRO A-7 Refonte administrative (incluant les amendements A-7-1, A-7-2 et A-7-3) Règlement concernant la tenue des séances du conseil d agglomération de Mont-Laurier. À la séance extraordinaire du conseil d agglomération de Mont-Laurier, tenue le 22 décembre 2005, à laquelle sont présents : Gilles Huberdeau, Sylvain Lacasse, Jocelyne Cloutier, Romy St-Pierre, Louis- Pierre Blais et François Desjardins, formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Michel Adrien. La greffière, Blandine Boulianne, est présente. Le directeur général, Jean-Yves Forget, est présent. Le directeur général adjoint, Normand Bélanger, est présent. CONSIDÉRANT le décret 1062-2005 concernant l agglomération de Mont-Laurier; CONSIDÉRANT l article 331 de la Loi sur les cités et villes qui permet au conseil d adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil et pour le maintien de l ordre durant les séances ; CONSIDÉRANT que la Ville désire agir afin de maintenir l ordre et le décorum lors des séances du conseil d agglomération ; CONSIDÉRANT qu il est opportun que le conseil adopte un règlement à cet effet ; CONSIDÉRANT qu avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil, tenue le 19 décembre 2005 ; EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Louis-Pierre Blais propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Lacasse d adopter le règlement portant le numéro A-7, comme suit :

ARTICLE 1 : Les séances ordinaires du conseil d agglomération de Mont-Laurier se tiendront à 19 : 15 heures, les jours suivants : le deuxième lundi de décembre, pour donner les avis de motion nécessaires dans le cadre du processus annuel d adoption du budget; le quatrième lundi d avril pour le dépôt des états financiers; le tout conformément aux dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes et de l article 22 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Le consentement préalable de la municipalité reconstituée a été donné le 9 octobre 2007. Si le jour fixé pour une séance est férié, la séance est tenue le lendemain. À moins qu il n en décide autrement, par résolution, le conseil d agglomération tiendra ses séances ordinaires et extraordinaires à l hôtel de ville, 485, rue Mercier à Mont-Laurier. ARTICLE 2 : Le conseil est présidé dans ses sessions par le maire de la municipalité centrale ou le maire suppléant, ou à défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents. ARTICLE 3 : Le président du conseil maintient l ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut ordonner l expulsion de toute personne qui trouble l ordre. ARTICLE 4 : L utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision ou autre est autorisée aux conditions suivantes : a) Seuls les membres du conseil d agglomération et les officiers qui les assistent peuvent être captés par un appareil photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision ou tout autre appareil d enregistrement de l image. REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-2

b) La présence de tels appareils n est autorisée que dans les espaces réservées aux séances publiques du conseil. L utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision ou autre appareil d enregistrement de l image n est autorisée qu à la condition que l utilisation de l appareil soit faite silencieusement et sans d aucune façon déranger la tenue de l assemblée. ARTICLE 5 : L utilisation d un appareil d enregistrement mécanique ou électronique de la voix est autorisée durant les séances du conseil d agglomération, sauf pendant la ou les périodes de questions, à la condition que l utilisation de l appareil soit faite silencieusement et sans d aucune façon déranger la tenue de l assemblée ; l appareil utilisé devra demeurer en la possession physique de son utilisateur, ou encore être déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. ARTICLE 6 : Les séances du conseil comprennent deux périodes au cours desquelles les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. 1) La première période se tiendra au début de la séance et les questions porteront exclusivement sur les sujets inscrits à l ordre du jour. 2) La deuxième période se tiendra à la fin de la séance et toutes questions d intérêt général pourront être posées. ARTICLE 7 : Ces périodes sont d une durée maximum de quinze minutes pour la première session au début de l assemblée et d un deuxième quinze minutes pour la session prévue à la fin de l ordre du jour. ARTICLE 8 : Tout membre du public présent, qui désire poser une question, devra : a. s identifier au préalable ; b. s adresser au président de la session ; REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-3

c. déclarer à qui sa question s adresse ; d. ne poser qu une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu une nouvelle sous-question, lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu à l expiration de la période de questions ; e. s adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et libelleux. ARTICLE 9 : Chaque intervenant bénéficie d une période maximum de cinq minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi, le président de la session peut mettre fin à cette intervention. ARTICLE 10 : Le maire ou le conseiller à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. ARTICLE 11 : Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président, compléter la réponse donnée. ARTICLE 12 : Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celles d intérêt privé ne concernant pas les affaires de l agglomération. ARTICLE 13 : Tout membre du public présent lors d une session du conseil doit s abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout autre geste susceptible d entraver le bon déroulement de la session. REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-4

ARTICLE 14 : Tout membre du public présent lors d une session du conseil qui désire s adresser à un membre du conseil ou au directeur général, ne peut le faire que durant la période de questions. ARTICLE 15 : Tout membre du public présent lors d une session du conseil, qui s adresse à un membre du conseil ou au directeur général pendant la période de questions, ne peut que poser des questions en conformité des règles établies aux articles 8, 9 et 12 du présent règlement. ARTICLE 16 : Tout membre du public présent lors d une session du conseil doit obéir à une ordonnance de la personne qui préside l assemblée ayant trait à l ordre et au décorum durant les séances du conseil. ARTICLE 17 : Toute pétition ou autre demande écrite destinée au conseil pourra être présentée pendant la dernière période de questions et elle devra mentionner le nom du requérant et la substance de la demande. Ces renseignements seulement seront lus à moins qu un membre du conseil n exige la lecture du document au long, et dans ce cas cette lecture sera faite. ARTICLE 18 : Un élu ne prend la parole qu après avoir signifié, en levant la main, son intention de ce faire au président de l assemblée. Le président de l assemblée donne la parole à l élu selon l ordre des demandes. ARTICLE 19 : Les résolutions et les règlements sont présentés par un élu qui explique le projet au conseil, ou, à la demande du président, par le directeur général ou le greffier. Une fois le projet présenté, le président de l assemblée doit s assurer que tous les conseillers qui désirent se prononcer sur la question ont eu l occasion de le faire. REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-5

Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, un conseiller peut présenter une demande d amendement au projet. ARTICLE 20 : Lorsqu une demande d amendement est faite par un membre du conseil, le conseil doit d abord voter sur l amendement présenté. Lorsque l amendement est adopté, le conseil vote alors sur le projet original tel qu amendé. Lorsque l amendement n est pas adopté, le conseil vote sur le projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s appliquent aux règles concernant le vote d amendement. ARTICLE 21 : Tout conseiller peut en tout temps, durant le débat, exiger la lecture de la proposition originale ou de l amendement et le président ou le greffier, à la demande du président ou du membre du conseil qui préside la session, doit alors en faire la lecture. ARTICLE 22 : À la demande du président de l assemblée, le greffier peut donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu il juge opportunes relativement aux questions en délibération. ARTICLE 23 : Les votes sont donnés de vive voix et sur réquisition d un membre du conseil et ils sont inscrits au livre des délibérations. ARTICLE 24 : Sauf le président de l assemblée, tout membre du conseil d agglomération a l obligation de voter sous peine des sanctions prévues à la loi. REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-6

ARTICLE 25 : Toutefois, un membre du conseil qui est présent au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d influencer le vote sur cette question. ARTICLE 26 : Lorsque la question est prise en considération lors d une séance à laquelle le membre n est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle il est présent, le tout en conformité de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). ARTICLE 27 : Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi demande la majorité absolue ou la majorité des membres élus et dans ces cas, la majorité requise est la majorité des membres élus. ARTICLE 28 : Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative. ARTICLE 29 : Les motifs de chacun des membres du conseil, lors d un vote, ne sont pas consignés au procès-verbal, sauf avec l assentiment de la majorité des membres du conseil présents lors du vote. ARTICLE 30 : Toute personne qui agit en contravention des articles 4, 5, 13, 14, 15 et 16 du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de 100 $ pour une première infraction et de 200 $ pour une récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1000 $. Les frais pour chaque infraction sont en sus. REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-7

À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). ARTICLE 31 : Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du conseil d agglomération. ARTICLE 32 : Les considérants du présent règlement en font partie intégrante. ARTICLE 33 : Le règlement entrera en vigueur selon la Loi. Michel Adrien, maire Blandine Boulianne, greffière REFONTE ADMINISTRATIVE - Règlement numéro A-7-8