PROCEDURE. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :



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Transcription:

PROCEDURE Arbitrage Convention d arbitrage dans la police d assurance et le traité de réassurance - Transaction entre l assureur et le souscripteur - Exécution contestée par l assuré pour compte - Contrat d assurance et transaction formant un ensemble contractuel - Litige entre le souscripteur et l assuré pour compte - Convention d arbitrage applicable - Incompétence du tribunal de commerce Convention d arbitrage du traité de réassurance - Action de l assuré pour compte contre le réassureur - Contribution du réassureur à la violation de la transaction - Action en exécution du traité (non) - Action en responsabilité délictuelle (oui) - Convention d arbitrage non applicable Cass. 1 re civ., 9 juillet 2014, N de pourvoi: 13-17495, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, qu une explosion survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse, dans l usine de la Grande Paroisse, a causé des dégâts aux sites industriels voisins, notamment, à celui de la SNPE qui y produisait du phosgène, destiné à l industrie chimique, qu elle fournissait à une filiale de la société Sanofi Aventis, Aventis Cropscience, devenue Bayer Cropscience, aujourd hui absorbée par la société Bayer ; que la société Sanofi Aventis était assurée auprès de la société AGF et une convention de réassurance avait été conclue entre celle-ci et la société Sorris, dont le portefeuille a été repris par la société Carraig ; que la société Sanofi Aventis et les AGF ont conclu, le 8 septembre 2003, une transaction en présence de la société Bayer Cropscience ; que la société Bayer, s étant plainte d une violation de cet accord, a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés Sanofi Aventis et Carraig en paiement d une certaine somme ; que les défenderesses ont soulevé l incompétence de la juridiction en invoquant les clauses compromissoires figurant aux contrats d assurance et de réassurance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Bayer fait grief à l arrêt de déclarer le tribunal de commerce incompétent, alors, selon le moyen : 1 / que l effet d une clause d arbitrage international s étend aux parties directement impliquées dans l exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter, à la condition qu il soit établi que leurs situation et leurs activités font présumer qu elles ont eu connaissance de l existence et de la portée de la clause d arbitrage, même si elles n ont pas été signataires du contrat la stipulant ; qu en décidant que n était pas manifestement inapplicable à l action en responsabilité engagée par la société Bayer pour inexécution de l accord transactionnel du 8 septembre 2003, la clause compromissoire figurant au contrat de réassurance conclu entre les seules sociétés AGF et Sorris, aux droits desquelles sont venues les sociétés Allianz et Carraig, motifs pris de l existence d un ensemble contractuel avec le contrat d assurance et la transaction, de ce que la société Bayer ne pouvait prétendre être manifestement étrangère à la convention d assurance et de réassurance et parce qu elle avait nécessairement connaissance de cette convention et de la clause compromissoire figurant à celle-ci, sans constater préalablement que l arbitrage en cause présentait un caractère international, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1448 et 1504 du code de procédure civile ; 2 / qu en toute hypothèse, en décidant que la transaction, le contrat d assurance et le contrat de réassurance formaient un ensemble contractuel auquel la clause d arbitrage figurant dans le contrat d assurance s appliquait, après avoir pourtant constaté que l accord transactionnel conclu le 8 septembre 2003 avait pour objet de fixer les modalités d indemnisation de la société Bayer et l action récursoire amiable ou judiciaire contre le ou les responsables du sinistre, ce dont il résultait qu il se substituait au contrat d assurance passé entre les parties en mettant fin au litige en résultant, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1448 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu ayant retenu que la transaction du 8 septembre 2003 avait pour fondement la police de dommages dont la société Bayer était bénéficiaire pour compte, la cour d appel, qui n avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a ainsi exactement déduit que la transaction et le contrat d assurance formaient un ensemble contractuel, de sorte que la convention d arbitrage qui figurait dans le contrat d assurance n était pas manifestement inapplicable au litige opposant la société Bayer à la société Sanofi Aventis ; que ces griefs ne peuvent être accueillis ; Mais, sur le moyen pris en ses trois dernières branches : Vu l article 1448 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la convention d arbitrage contenue dans le contrat de réassurance n était pas manifestement inapplicable au litige l opposant à la société Carraig, l arrêt retient que la société Bayer ne peut prétendre être étrangère à l application de ce contrat qui forme avec la transaction et le contrat d assurance un ensemble contractuel et que la société Bayer a eu nécessairement connaissance de la clause compromissoire ; Qu en statuant ainsi, alors que la société Bayer ayant poursuivi la société Carraig, sur un fondement délictuel, pour avoir contribué à la violation par la société Sanofi Aventis de la transaction, et non pour réclamer l exécution du contrat de réassurance auquel la première était étrangère, la convention d arbitrage n était pas, en l absence de liens entre ces contrats, applicable au litige, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Bayer à la société Carraig, l arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d appel de Paris ;

Assurance sur la vie Rachats frauduleux - Responsabilité délictuelle de l assureur - Action des héritiers - Intérêt à agir - Existence d un préjudice - Condition de recevabilité de l action (non) Cass. 2è civ., 4 septembre 2014, N de pourvoi: 13-19048, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que Mmes Michèle, Catherine et Véronique X... et M. Florent X... (les consorts X...), agissant tant en leur nom propre qu en qualité d héritiers d Yvette Y..., ont assigné la société de droit luxembourgeois Luxlife en réparation du préjudice qu ils estimaient avoir subi du fait d un défaut de vigilance qu ils reprochaient à cette société dans l exécution du contrat d assurance vie conclu par Yvette Y... ; qu ils ont relevé appel du jugement qui a déclaré leur action irrecevable comme prescrite par application de l article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d intérêt, l action des consorts X..., fondée en cause d appel sur la responsabilité délictuelle de la société Luxlife, l arrêt énonce qu ils n ont subi aucun dommage personnel du fait des rachats frauduleux opérés sur le contrat, qui ont réduit le montant du capital versé, ni du fait de la modification de la clause bénéficiaire dont ils n ont pas cru devoir poursuivre la nullité ; Qu en statuant ainsi, alors que l intérêt à agir n est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l action, et que l existence du préjudice invoqué n est pas une condition de recevabilité de l action, mais de son succès, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d appel de Paris ;

Autorité de la chose jugée Identité d objet - Action civile contre le responsable - Assureur du responsable - Intervention sur l action civile - Faute de la victime non invoquée - Action récursoire de l assureur contre l assureur de la victime - Objet - Contribution à la dette de chaque conducteur - Identité d objet (non) Cass. 2è civ., 16 janvier 2014, N de pourvoi: 12-25939, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 1351 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a percuté celui conduit par Hélène Y...- Z..., entraînant le décès de cette dernière et des blessures à deux des enfants qu elle transportait, Leslie A... et Anaïs B... ; que par un jugement irrévocable du 24 juin 2008, un tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. X... coupable de diverses infractions, l a notamment déclaré responsable du préjudice de chacune de ces enfants et de leurs parents respectifs ; que la société Axa a engagé une action récursoire à l encontre de la société Assurances du crédit mutuel Nord IARD (la société ACM), assureur d Hélène Y...- Z..., en invoquant une faute de cette dernière ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Axa, en raison de l autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel, l arrêt retient qu il ressort des mentions figurant dans ce jugement que la société Axa, en tant qu assureur de M. X... et la société ACM, en qualité d assureur d Hélène Y...- Z... ont été présentes lors de l audience ayant conduit à la condamnation de M. X... tant au plan pénal qu au plan civil, pour l accident de la circulation commis par celui-ci sous l empire d un état d ivresse ; que les avocats de ces sociétés d assurance ont plaidé sur l action civile mais que la société Axa n a pas invoqué la faute de la victime conductrice ; qu il existe donc bien identité de parties, de cause et d objet au sens de l article 1351 du code civil ; que dans les rapports entre les sociétés Axa et ACM, ce jugement a autorité de la chose jugée au plan civil, sans qu Axa, qui n a pas interjeté appel de cette décision, puisse en critiquer la motivation ; Qu en statuant ainsi alors que l action récursoire exercée par la société Axa en vue de voir fixer la contribution à la dette de chaque conducteur impliqué n avait pas le même objet que l action civile engagée par les victimes contre M. X... pour obtenir l indemnisation de leurs préjudices, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré irrecevable la demande de la société Axa France IARD formulée à l encontre de la société Assurances du crédit mutuel Nord IARD, l arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d appel de Douai ;

Coassurance Police collective à quitance unique - Annexe au contrat - Apériteur - Clause de représentation des coassureurs en demande et en défense - Assignation de l apériteur par l assuré - Arrêt d appel - Condamnation de l apériteur au paiement de sa part - Annexe, partie du contrat d assurance (oui) - Arrêt revêtu, sur ce point, de l autorité de la chose jugée (non) - Cassation Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N de pourvoi: 13-17821 13-19500, Non publié au bulletin Sur le premier moyen des pourvois n Q 13-17.821 et Q 13-19.500, pris en leur deuxième branche, qui est similaire : Vu l article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que la société des sucreries et raffineries d Erstein, devenue la société Cristal union SCAG (la société Cristal union) a confié à la société Sogelerg la maîtrise d oeuvre d une opération de réhabilitation et de modernisation de son unité de cristallisation d Erstein ; que pour cette opération, la société Sogelerg a souscrit auprès des sociétés Commercial union, Concorde et Allianz une police d assurance «tous risques, montages, essais» garantissant les dommages matériels ; que la société Cristal union a conclu un contrat d assurance couvrant les pertes d exploitation subies dans les douze mois consécutifs à un sinistre garanti ; que le risque était réparti entre plusieurs coassureurs, dont 60 % à la charge de la société Commercial union ; que des bris de machine étant survenus au cours de l été 1991 et l installation n ayant pas permis d atteindre la production prévue, une expertise judiciaire a été ordonnée et a conclu à une erreur de conception ; que la société Sogelerg a accepté d indemniser la société Cristal union des frais de remise à niveau de l installation ; que par acte du 10 décembre 1993, la société Cristal union a assigné la société Commercial union en indemnisation des pertes d exploitation occasionnées par le sinistre ; que par un arrêt du 21 octobre 2008, la société GAN Eurocourtage IARD, venue aux droits de la société Commercial union a été condamnée à indemniser la société Cristal union dans la limite de sa participation dans la coassurance ; que la société Cristal union a alors assigné en février 2009 les autres coassureurs dont la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres en exécution des garanties souscrites ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l arrêt retient qu il résulte de la décision du 21 octobre 2008 que les parties ont débattu de l annexe intitulée «police collective à quittance unique» ; qu aux termes de cette annexe, il est précisé qu en cas de litige, la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ; qu il résulte de cet arrêt définitif que l annexe litigieuse fait partie intégrante du contrat d assurance en cause ; que les coassureurs n ont pas produit de document qui permettrait d écarter la présomption de représentation caractérisée par cette clause ; que du fait du mandat donné à la société Commercial union, les intimées ont accepté d être représentées en justice par cette société ; que l assignation délivrée à la société Commercial union a nécessairement interrompu la prescription à leur égard ; Qu en statuant ainsi en conférant aux motifs de l arrêt du 21 octobre 2008 selon lesquels les stipulations de l annexe litigieuse se rattachaient au contrat d assurance en cause, une autorité de chose jugée dont ils étaient dépourvus, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu en application de l article 625 du code de procédure civile la cassation prononcée du chef de l arrêt relatif à la recevabilité de l action entreprise à l encontre de la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et de la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres atteint par voie de dépendance nécessaire les dispositions de fond concernant ces sociétés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n Q 13-17.821 et Q 13-19.500 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs

du Lloyd s de Londres à payer à la société Cristal union les sommes respectives de 38 867,05 euros et 108 827,74 euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière, condamné la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres à payer à la société Cristal union la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ;

Contradiction au détriment d autrui (Procédure) Expertise - Expertise amiable rejetée par l assuré - Expertise judiciaire demandée par l assuré - Assuré se prévalant de l expertise amiable - Contradiction au détriment d autrui (oui) Cass. 2è civ., 23 octobre 2014, N de pourvoi: 13-24198, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière LR (la société LR) ayant emprunté une certaine somme à la société Le Crédit lyonnais (la banque), M. X..., cogérant de cette société, et Mme Y..., le 21 novembre 1998, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci ; que M. X... a adhéré à une assurance de groupe «décès - invalidité - incapacité de travail» souscrite par la banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l assureur) ; que M. X..., qui était affilié au Régime social des indépendants (RSI) a subi le 28 août 2002 une intervention chirurgicale ne lui permettant plus d exercer sa profession d artisan maçon ; qu il a demandé à l assureur de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la banque ; que l assureur ayant diligenté une expertise médicale amiable réalisée le 10 mars 2004, a refusé la prise en charge de l incapacité de travail de M. X... ; que celui-ci a obtenu en référé la désignation d un expert médical ; qu au vu d un arrêt irrévocable du 12 juin 2008 condamnant l assureur à garantir M. X... pour ses obligations contractées auprès de la banque en application du contrat d assurance auquel il avait adhéré, l assureur a réglé à M. X... les échéances d avril 2003 à novembre 2004 au taux de 100 %, puis, se référant au rapport d expertise judiciaire fixant à compter du 1er décembre 2004 la date de consolidation à une incapacité de gains en matière de sécurité sociale de 35 %, et considérant que les stipulations du contrat d assurance ne l obligeaient qu à une indemnité proportionnelle de 53 % (35/66ème), a refusé l indemnisation à 100 % réclamée par M. X... ; que M. X... a alors assigné l assureur afin d être indemnisé de l intégralité des échéances du prêt consenti par la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de dire que l assureur n a manqué à aucune de ses obligations contractuelles dans la prise en charge des échéances de remboursement du prêt souscrit par la société LR dont il s était porté caution, alors,selon le moyen : 1 / qu en refusant d examiner les pièces établies par le médecin traitant de l assuré, par la considération de leur caractère unilatéral, cependant que la preuve à apporter, portant sur le taux d incapacité de gains de l assuré, était celle d un fait juridique et que le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même était donc inapplicable, la cour d appel a violé l article 1315 du code civil ; 2 / que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu en justifiant son refus d examiner les pièces susmentionnées par leur caractère unilatéral, cependant que leur communication régulière aux débats par l assuré et leur discussion contradictoire par les parties n étaient pas contestées, la cour d appel a violé l article 16 du code de procédure civile ; 3 / qu en retenant que seul l expert judiciaire aurait répondu à la notion d incapacité de gains retenue dans le contrat d assurance et que les autres fixations auraient émané du médecin traitant de M. X..., cependant que ce dernier avait produit et invoqué le rapport du médecin mandaté par l assureur, lequel s était prononcé sur le taux d incapacité de gains de l intéressé en retenant un taux d incapacité professionnelle de 75 %, la cour d appel a modifié l objet du litige et violé l article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu il résulte des productions que M. X..., qui a prétendu que le rapport d expertise amiable déposé le 10 mars 2004 à la demande de l assureur était sans pertinence, ce pourquoi il a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, ne peut sans se contredire au détriment d autrui prétendre que seule la première expertise devrait s imposer en ce qui concerne la détermination de l incapacité de gains ;

Et attendu que c est dans l exercice de son pouvoir souverain d appréciation de la valeur et de la portée des conclusions de l expert, après avoir constaté que seul l expert judiciaire avait répondu à la notion d incapacité de gains retenue dans le contrat d assurance souscrit par M. X..., sans être tenue de s expliquer sur les éléments de preuve qu elle a décidé d écarter, et sans encourir les griefs de violation du principe de la contradiction et de méconnaissance des termes du litige, que la cour d appel a pu déduire que l assureur avait respecté les termes du contrat et le dispositif de l arrêt de la cour d appel de Rouen du 12 juin 2008, et débouter M. X... de ses demandes ; D où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Indemnité d assurance Indu - Faute inexcusable de l employeur - Assureur RC de l employeur - Condamnation par le juge pénal - Paiement de l indemnité - Réformation du jugement en appel - Action de l assureur en répétition de l indu - Refus de la cour d appel - Motif : incompétence du juge statuant au pénal - Motif erroné - Obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation (oui) Cass. crim., 25 mars 2014, N de pourvoi: 12-84668, Publié au bulletin I-Sur les pourvois formés par Mme Corinne X..., Mme Aline Y...et MM. A...et Jérôme Y...: Attendu qu aucun moyen n est produit ; II-Sur le pourvoi formé par la société Allianz : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Allianz, antérieurement dénommée AGF, de sa demande de restitution de la somme de 271 859, 97 euros payée au titre de l exécution provisoire du jugement, devenue indue en raison de l infirmation de celui-ci ; aux motifs qu il n appartient pas à la cour d appel statuant en matière pénale de se prononcer sur la répétition de l indu sollicitée par la compagnie d assurance Allianz ; qu elle sera déboutée de ce chef, le présent arrêt lui étant cependant déclaré opposable ; alors que l obligation de rembourser les sommes versées en vertu d une décision de première instance assortie de l exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ; qu en l espèce, la cour d appel a réformé le jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2005 qui avait condamné, avec le bénéfice de l exécution provisoire, M. Z..., employé de la société Aprolis, assurée par la société Allianz, à payer aux consorts X...-Y...la somme totale de 270 203, 59 euros ; que la cour d appel a constaté que cette condamnation prononcée par le jugement infirmé avait été intégralement exécutée par la société Allianz par remise, le mars 2006, d un chèque CARPA de 271 859, 97 euros ; que, pour débouter néanmoins la société Allianz de sa demande de remboursement, la cour d appel a énoncé qu il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette demande ; qu en statuant ainsi, tandis que la réformation du jugement emportait l obligation de restituer les sommes versées en application de la décision de première instance et que la cour d appel avait donc compétence pour prononcer la condamnation à rembourser qui lui était demandée, la cour d appel, qui devait au besoin requalifier la demande, a méconnu l étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 2 juin 2002, Hubert Y...a été blessé mortellement par la chute, sur la cabine, du mât du chariot élévateur qu il manoeuvrait ; que MM. Z...et C..., respectivement directeur régional et technicien de la société qui louait l engin à l employeur de la victime, ont été reconnus coupables du chef d homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui, en ordonnant l exécution provisoire, a alloué des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime ; qu appel ayant été interjeté, la juridiction du second degré a confirmé la condamnation du premier et relaxé le second, puis a renvoyé l examen des intérêts civils ; qu entretemps, saisi par les ayants droit d Hubert Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu l existence d une faute inexcusable de l employeur de la victime et alloué des indemnités aux consorts X...-Y...; que ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 9 décembre 2009 ; Attendu que l arrêt attaqué, après avoir jugé que des sommes avaient été allouées à tort par le tribunal correctionnel en réparation du préjudice subi par les consorts X...-Y..., énonce qu il n appartient pas à la cour statuant en matière pénale de se prononcer sur la répétition de l indu sollicitée par la société Allianz, assureur de l employeur du prévenu ; Attendu que, si c est à tort que la cour d appel a ainsi statué, l arrêt n encourt pas la censure dès lors que l obligation de rembourser résultait de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant indûment accordé des réparations aux parties civiles ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Procès pénal Exceptions opposables par l assureur - Art. 388-1 C. proc. pén. - Exclusion de risque - Opposabilité pour la première fois en cause d appel (oui) Cass. crim., 24 juin 2014, N de pourvoi: 13-83126, Non publié au bulletin (...) II-Sur le pourvoi de la société VPO : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1315 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 385-1, 388-1, 388-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l arrêt attaqué, statuant sur l action civile, a mis hors de cause la Société COVEA RISKS ; aux motifs que la société COVEA RISKS a été mise en cause par la société VPO devant le tribunal pour l audience du 8 mars 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2010 en application du second alinéa de l article 388-1 du code de procédure pénale et plus de neuf jours avant l audience conformément à l article 388-2 ; que l absence, dans cette lettre de mise en cause, de certaines mentions prescrites par l article 388-2 du code de procédure pénale, à savoir l identité de la partie civile, la nature et l étendue du dommage, est sans effet dans la mesure où, d une part, figuraient en pièce jointe à cette correspondance la citation à comparaître qui faisait ressortir l identité de Mme C... et l existence de blessures involontaires suivies d une incapacité supérieure à trois mois et où, d autre part, la société COVEA RISKS ne fait état d aucun préjudice qui résulterait de l absence de précision supplémentaire sur la nature et l étendue du préjudice ; qu à cet égard, une lettre bien antérieure de la compagnie datée du 24 novembre 2008 adressée à M. A...accuse réception de sa déclaration de sinistre qui comportait nécessairement un exposé de celui-ci, en notifiant son refus de couvrir ; qu il s ensuit que la mise en cause devant le tribunal de grande instance était régulière, même si le jugement n en porte pas trace ; que, certes, il résulte de la combinaison des articles 385-1 et 388-2 du code de procédure pénale que l assureur doit présenter ses conclusions tendant à sa mise hors de cause avant toute défense au fond au cours du procès pénal, faute de quoi il est réputé renoncer à toute exception ; qu il n en est pas moins recevable à soulever ladite exception en cause d appel avant toute défense au fond, dès lors que faute d avoir comparu en première instance, il ne s est pas défendu devant le tribunal ; qu il s ensuit que la société COVEA RISKS ne saurait être considérée en l espèce comme ayant renoncé à soulever l absence de garantie en ce qui concerne le sinistre en cause ; que la société COVEA RISKS invoque les termes du contrat la liant à la société VPO qui définit l activité couverte par les termes suivants : «activités de l assuré : organisation de stages de randonnées à vélo et d escalade. Sont exclus des garanties la varappe et l alpinisme» ; que, pour contrecarrer cette limite à la garantie, l assurée invoque, sans la démontrer, la remise d une plaquette décrivant son activité au courtier par l intermédiaire duquel elle est passée, ce qui est inopérant faute de preuve de la réalité de ce fait ; qu en tout état de cause, il est impossible de déduire de la prise de connaissance de cette présentation publicitaire des activités proposées, l acceptation subséquente par la compagnie de les couvrir toutes, et notamment l accrobranche ; que, d ailleurs, cette plaquette évoque d autres activités qui sont très éloignées de l escalade, telle que les «big schuttles», véhicules à trois roues d une grande maniabilité ; que, par conséquent, l activité d accrobranche et tyrolienne n est pas garantie par la police en cause ; qu il convient donc de mettre hors de cause la société COVEA RISKS (arrêt, p. 17 et 18) ; 1 ) alors que l exception fondée sur une nullité ou sur une clause du contrat d assurance et tendant à mettre l assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond ; que l assureur, mis en cause dans les conditions de l article 388-2 du code de procédure pénale, qui ne comparaît pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; qu en affirmant néanmoins, pour mettre hors de cause la société COVEA RISKS, que cette dernière, qui n avait pas comparu en première instance, n en était pas moins recevable à soulever en cause d appel et avant toute défense au fond une absence de garantie du sinistre, la Cour d appel a violé les textes susvisés ;

2 ) alors que (subsidiairement) la charge de la preuve d une exclusion de garantie incombe à l assureur ; qu en toute hypothèse, en affirmant que la Société VPO ne démontrait pas que la société COVEA RISKS avait accepté de garantir l activité d accrobranche à la suite de la remise par l assuré à l assureur d une plaquette publicitaire décrivant son activité, la Cour d appel, qui a fait peser sur la société VPO la charge de la preuve de ce que l activité d accrobranche ne faisait pas partie de l exclusion de garantie, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; 3 ) alors que (subsidiairement) le juge pénal, saisi d une exception présentée par l assureur en application de l article 385-1 7 du code de procédure pénale, ne peut lorsque les termes du contrat d assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu il renferme ; qu en retenant de même que la clause du contrat d assurance relative aux risques assurés, qui stipulait que les activités de l assuré concernaient l «organisation de stages de randonnées à vélo et d escalade. Sont exclus des garanties la varappe et l alpinisme», ne garantissait pas l activité d accrobranche et tyrolienne, quand cette activité constituait une composante de l escalade et était nécessairement incluse dans le champ de la garantie, la cour d appel, qui a dénaturé le contrat d assurance, a violé les textes susvisés ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Covea Risks, l arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu en statuant ainsi, et dès lors que l assureur, qui est autorisé par l article 388-1 du code de procédure pénale à intervenir pour la première fois en cause d appel, peut soumettre à la juridiction du second degré, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l alinéa 1er de l article 385-1 du même code, la cour d appel a fait l exacte application des textes visés au moyen ; D où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se limite à remettre en question l application par les juges du fond, qui ont statué sans inverser la charge de la preuve, des clauses claires et précises du contrat d assurance, doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Procès pénal Intérêts civils - Assureur de responsabilité - Intervention au procès - Décision - Opposabilité (oui) - Condamnation de l assureur à paiement (non) Cass. crim., 21 janvier 2014, N de pourvoi: 12-84287, Non publié au bulletin Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du décès de Jan Y..., la cour d appel en a déclaré M. X..., reconnu coupable d homicide par imprudence, responsable à 95%, et l a condamné à payer diverses sommes aux ayants droit du défunt ; qu elle a déclaré la compagnie Aviva assurances et la société Pacifica tenues in solidum pour moitié chacune à garantir M. X... de toutes condamnations et d une certaine somme payée au titre des frais d hospitalisation de la victime ; qu elle a, en outre, condamné solidairement M. X..., la compagnie Aviva assurances et la société Pacifica à payer à une partie civile une certaine somme en application de l article 475-1 code de procédure pénale ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Pacifica, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Pacifica, assureur de la société Ferme de Bruille, tenue in solidum pour moitié à garantir M. X... de toutes condamnations prononcées contre lui au bénéfice des ayants droit de Jan Y..., et de la somme de 4 352,62 euros réduite à 4 156,84 euros payée au titre des frais d hospitalisation de la victime ; aux motifs que la société Pacifica garantit la responsabilité «multirisque agricole» de M. Guillaume X... ce qui, selon le projet qu elle verse au dossier et auquel elle se réfère, comprend la responsabilité civile professionnelle ; que cette couverture n est pas contestée ; que la société Pacifica dénie pourtant sa garantie au motif que l accident est visé dans les exclusions de ses conditions générales ; que les exclusions concernent l utilisation des véhicules, la réitération d infraction et l irrespect des normes ; que la compagnie Aviva lui a reproché de verser au dossier des conditions générales dont le numéro ne correspondait pas à celui porté dans les conditions particulières ; que M. X... formule le même reproche et conclut à l inopposabilité des conditions générales qu il n a pas visées ; que sur l exemplaire remis antérieurement à la société Aviva, le numéro des conditions générales figure en petits caractères, imprimés de bas en haut sur la dernière page «vie de votre contrat» ; que le dernier exemplaire des conditions générales versé au dossier ne porte aucun numéro ; qu on ne peut donc pas savoir s il s agit des conditions générales applicables aux conditions particulières souscrites par M. X... ; que l attention de la société Pacifica avait été suffisamment attirée sur cette nécessité par les conclusions antérieures de ses adversaires ; que rien n établit que M. X... ait eu connaissance des conditions générales invoquées par la société Pacifica ; qu il résulte de cette absence de versement de conditions générales applicables à l espèce par la société Pacifica que celle-ci ne justifie pas de l exclusion de garantie qu elle allègue ; que l accident résulte de la maîtrise insuffisante par M. X... de la dangerosité de l ensemble agricole qu il utilisait et son ordre donné à M. Z..., donc de son activité d entrepreneur agricole ; que c est exactement l objet de l assurance couverte par la société Pacifica qui, ne prouvant pas les exclusions qu elle invoque, doit donc sa garantie ; alors que sont admissibles les preuves produites par les parties à l audience des débats ; qu ainsi, la société Pacifica ayant annoncé, dans ses conclusions d appel, communiquer «dans le cadre des débats, les conditions générales correspondant aux conditions particulières versées aux débats et portant le numéro 453A-22», et ces conditions générales dûment numérotées ayant effectivement été remises, lors de l audience des débats, au président de chambre de la cour d appel avec le dossier de plaidoirie de l avocat de la société Pacifica, la cour d appel qui, pour déclarer les conditions générales inopposables à M. X..., a retenu que n était produit devant elle qu un exemplaire non numéroté de celles-ci, a violé l article 427 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l argumentation que, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, la cour d appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Aviva assurances, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1134 du code civil ; en ce que l arrêt attaqué a déclaré la compagnie Aviva assurances, assureur du tracteur et de la remorque, selon contrat d assurance souscrit par la société Ferme de Bruille, tenue in solidum avec la société Pacifica, à garantir M. X... de toutes condamnations mises à sa charge envers les parties civiles, et de la somme de 4 156,84 euros au titre des frais d hospitalisation de la victime ; aux motifs que l ensemble des données recueillies lors de l audition de M. X... et de M. A... montre que l ensemble était affecté au déversement des pommes de terre dans un godet qui devait ensuite être vidé dans une semeuse ou planteuse ; que le lien avec la circulation du véhicule à ce moment-là est ténu dans la mesure où, si la circulation est un préalable nécessaire au déchargement, lors de l accident, le véhicule était à l arrêt ; que la manoeuvre particulière du déchargement dans ce godet relève du travail agricole ; que la cour ne retient donc pas l application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ; que l ensemble constituait donc un danger considérable puisque l on pouvait actionner cette fermeture sans même sans rendre compte ; que si M. X... a estimé impossible de penser que Jan Y... pût ainsi passer sa tête dans la porte de la benne, et sans que sa bonne foi doive être mise en doute, il reste qu il n a pas suffisamment maîtrisé la dangerosité de cet ensemble ; que M. X... en est responsable en application du jugement qui l a déclaré coupable d homicide involontaire ; que le tribunal avait relevé que M. X... a commis une faute d imprudence en donnant comme instruction à son salarié M. Z..., de manoeuvrer la porte arrière de la remorque alors que Jan Y... se trouvait dans la zone dangereuse. ; que cette appréciation plus globale est acquise ; qu elle est revêtue de l autorité de la chose jugée ; que sur la garantie de la compagnie Aviva, la compagnie Aviva garantit les responsabilités relatives aux engins terrestres à moteur ; qu elle soutient que le tribunal a jugé que l accident est dû à une faute de M. X... dans l organisation du travail ce qui exclurait sa garantie ; que le tribunal a estimé que M. X... «a commis une faute d imprudence en donnant comme instruction à son salarié M. Z... de manoeuvrer la porte arrière de la remorque alors que Jan Y... se trouvait dans la zone dangereuse» ; que sur ce point, la cour d appel n a ensuite que constaté le désistement de M. X... ; que c est donc la motivation du premier juge qui subsiste, même si la qualification spécifique d homicide au moyen d un véhicule terrestre à moteur n a pas été retenue ; que M. X... fait d ailleurs remarquer qu il n était pas conducteur et ne pouvait donc pas être poursuivi à ce titre; que cette faute d imprudence a quand même été commise avec l utilisation de la remorque commandée depuis le tracteur ; que le rejet de cette circonstance par le tribunal correctionnel ne signifie donc pas que le véhicule ou l engin ne soit pas intervenu dans la réalisation du dommage mais seulement qu il n était alors pas utilisé comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que les engins étaient alors utilisés pour le déchargement des pommes de terre ; que la société Pacifica fait justement remarquer que le constat souscrit par M. X... auprès de la compagnie Aviva stipule page 13 sous l intitulé «véhicule outil : cette garantie concerne les véhicules outils c est-à-dire les engins et matériels automoteurs de travaux, comportant des accessoires, aménagements ou équipements professionnels à usage de travaux divers pouvant causer des dommages à des tiers, indépendamment de la circulation du véhicule porteur. Nous garantissons les conséquences de votre responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers par le fonctionnement du véhicule en tant qu outil, pour des engins pouvant causer des dommages indépendamment de la circulation des véhicules à moteur» ; que l ensemble constitué par le tracteur et la remorque constitue bien un tel engin comportant des accessoires ; que la compagnie Aviva doit donc sa garantie ; 1 ) alors que dans le cadre de poursuites du chef d homicide involontaire, seul peut être mis en cause, devant le juge pénal, l assureur de la personne dont la responsabilité civile est susceptible d être engagée à l occasion de cette infraction ; qu en approuvant la mise en cause de la société Aviva assurances par le motif qu elle garantissait les conséquences de la responsabilité civile de son assuré en raison des dommages causés aux tiers par le fonctionnement du véhicule en tant qu outil, pour des engins pouvant causer des dommages indépendamment de la circulation des véhicules à moteur tout en relevant dans le dispositif de son arrêt que la compagnie Aviva assurance était assureur du tracteur et de la remorque selon contrat d assurance souscrit par la société Ferme de Bruille, laquelle n était pas partie à la procédure et dont la responsabilité n était pas recherchée, la cour d appel a violé les textes et le principe ci-dessus visés ;

2 ) alors, subsidiairement, qu en application de l article 388-3 du code de procédure pénale, l intervention volontaire ou forcée de l assureur à l instance pénale n a d autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu en retenant que la compagnie Aviva était tenue à garantir le prévenu de toutes les condamnations indemnitaires mises à sa charge, quand elle aurait dû à tout le moins se borner à déclarer sa décision sur les intérêts civils opposable à l assureur, la cour d appel a, en tout état de cause, violé le texte susvisé ; 3 ) et alors qu en condamnant la société Aviva assurances, solidairement avec M. X... et la compagnie Pacifica, à payer à Mme B... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l article 475-1 du code de procédure pénale, cependant que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l auteur de l infraction au profit de la partie civile, la cour d appel a encore méconnu le sens et la portée de ce texte ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que le grief, nouveau en ce qu il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, une exception de non garantie tirée de ce que l assuré n était pas M. X... mais la société Ferme de Bruille, est, comme tel, irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 388-3 et 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l assureur de responsabilité qui est intervenu au procès ; que, selon le second, seul l auteur d une infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile une somme qu il détermine au titre des frais non payés par l Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu en déclarant la compagnie Aviva assurances tenue in solidum pour moitié avec la société Pacifica à garantir M. X... de toutes condamnations et d une certaine somme payée au titre des frais d hospitalisation de la victime, alors qu il ne pouvait que lui déclarer la décision opposable, et en la condamnant solidairement avec la société Pacifica et M. X... à payer à une partie civile une certaine somme en application de l article 475-1 code de procédure pénale, alors qu il ne pouvait condamner l assureur, partie intervenante, à ce titre, ni prononcer la solidarité, l arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d appliquer directement la règle de doit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l article L. 411-3 du code de l organisation judiciaire ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi de la société Pacifica : Le REJETTE ; II- Sur le pourvoi de la société Aviva assurances : CASSE et ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de Paris, en date du 15 mai 2012, en ses seules dispositions ayant déclaré la compagnie Aviva assurances tenue in solidum pour moitié avec la société Pacifica à garantir M. X... de toutes condamnations et d une certaine somme payée au titre des frais d hospitalisation de la victime et ayant condamné solidairement la compagnie Aviva assurances solidairement avec la société Pacifica et M. X... à payer à une partie civile une certaine somme en application de l article 475-1 code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l arrêt susvisé de la cour d appel de Paris, en date du 15 mai 2012, est opposable à la société Aviva assurances ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; DIT n y avoir lieu à application de l article 618-1 du code de procédure pénale ;

Référé Contestation sérieuse - Existence d un contrat d assurance Cass. 3è civ., 8 octobre 2014, N de pourvoi: 13-17938, Non publié au bulletin (voir aussi Cass. 3è civ., 8 octobre 2014, N de pourvoi: 13-17937, Non publié au bulletin) Sur le moyen unique : Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. A..., notaire, la société Palmeraie de L Aiguelongue a vendu une maison en l état futur d achèvement à Mme X... et M. Y... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu un contrat d assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et general insurance company ; qu après avoir adressé une déclaration de sinistre à celle-ci, Mme X... et M. Y... l ont assignée en référé, ainsi que leur vendeur, le maître d oeuvre, l entreprise générale et leurs assureurs en désignation d expert et en reconnaissance de garantie dommages-ouvrage acquise pour défaut de réponse dans le délai de soixante jours par l assureur ; que la société Alpha insurance est intervenue volontairement en cause d appel ; Attendu que pour dire que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l arrêt retient que la note de couverture, annexée à l acte de vente, constatant l engagement réciproque de l assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité ; Qu en statuant ainsi, alors que la société Casualty et general insurance company invoquait une erreur matérielle et que la société Alpha insurance reconnaissait être l assureur dommages-ouvrage et produisait une note de couverture et le contrat souscrit par le maître d ouvrage, la cour d appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il dit que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d appel de Montpellier ;

Référé-provision Comportement intentionnel ou non de l assuré - Infraction pénale - Classement sans suite - Témoignages - Comportement volontaire - Obligation de l assureur - Obligation sérieusement contestable Cass. 2è civ., 16 janvier 2014, N de pourvoi: 12-35087, Non publié au bulletin Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe, pris en ses deux dernières branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2012), statuant en matière de référé, que M. X..., percuté le 13 janvier 2010, alors qu il circulait à bicyclette, par le véhicule automobile conduit par M. Y... assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l assureur) a fait assigner ces derniers en paiement d une provision ; que M. Y... a demandé la garantie de l assureur ; que ce dernier, invoquant une exclusion de garantie tenant au comportement intentionnel de l assuré, a demandé à ne pas être condamné à payer la provision ; Attendu que M. Y... fait grief à l arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre provisionnel et de le débouter de sa demande à l encontre de l assureur ; Mais attendu que l arrêt retient que si le comportement de M. Y... a fait l objet d un classement sans suite pour défaut d infraction par le procureur de la République, les témoignages de cyclistes ou de suiveurs accréditent la thèse d un heurt volontaire de la victime par celui-ci ; que la confrontation des éléments de fait et de preuve ne permet pas de dire d emblée si les faits dommageables sont survenus à la suite d un événement fortuit accidentel relevant de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ou d un acte délibéré et intentionnel, exclusif de garantie, commis par M. Y... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire que si l obligation pour M. Y... d indemniser la victime n était pas sérieusement contestable, celle de l assureur l était en raison du comportement de l assuré ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Résiliation du contrat d assurance Résiliation par l assuré - Rejet par l assureur - Juridiction de proximité - Demande de constatation de la résiliation - Caractère indéterminé - Jugement en dernier ressort (non) - Jugement à charge d appel (oui) Cass. 2è civ., 11 septembre 2014, N de pourvoi: 13-25361, Non publié au bulletin Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles L. 231-3 du code de l organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 231-3 du même code, 536 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu il résulte de ces textes que la juridiction de proximité, en matière civile, connaît des demandes indéterminées en matière personnelle ou mobilière à charge d appel, que la qualification inexacte d un jugement par les juges qui l ont rendu est sans effet sur le droit d exercer un recours, et que le pourvoi en cassation n est ouvert qu à l encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (l assureur), différents contrats d assurance, dont un contrat d assurance automobile et un contrat garantie des accidents de la vie ; que l assuré ayant adressé à l assureur un courrier de résiliation de ces contrats, ce dernier a rejeté cette demande ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d un recours afin que soit constatée judiciairement la résiliation des deux contrats à compter du 29 juin 2012 ; Attendu que la demande de résiliation des contrats d assurance présentant par nature un caractère indéterminé, le juge de proximité ne pouvait statuer qu à charge d appel ; D où il suit que le pourvoi n est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;