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Transcription:

Le 9 février 2015 ARRETE Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises NOR: EQUS9500420A Version consolidée au 9 février 2015 Le ministre de l équipement, des transports et du tourisme, Vu l article R. 104 du code de la route ; Vu l arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ; Vu l arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières) ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Article 1 Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d au moins un extincteur à poudre ABC d une capacité d au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur : - véhicules de la catégorie internationale N 2 dont le poids total autorisé en charge n excède pas 7,5 tonnes ; - tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N 2 et N 3. Article 2 Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 1 JORF 20 février 2000 Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d au moins un extincteur à poudre ABC d une capacité d au moins 6

kilogrammes, placé à l extérieur du véhicule, dans un endroit aisément accessible au conducteur : - véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l exclusion des tracteurs pour semi-remorques ; - semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes. L extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l extincteur éventuellement prévu par l article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d extincteur. Article 3 Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 2 JORF 20 février 2000 Les extincteurs prévus aux articles 1er et 2 doivent être conformes aux dispositions de l arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l Union européenne ou un Etat partie à l accord instituant l Espace économique européen. Ils doivent être conçus, ainsi que leur support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et leurs performances doivent au minimum être les suivantes : GENRE D EXTINCTEUR FOYERS TYPES ÉTEINTS au minimum (1) Extincteur extérieur (6 kg au moins) 21 A et 113 B Extincteur de cabine (2 kg au moins) 8 A et 34 B (1) Ces foyers sont donnés par référence à la norme NF EN 3 visée par l arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé. Dans le cas d extincteurs conformes à la norme NF S 61 900, les foyers types éteints doivent être au minimum : - pour l extincteur extérieur (6 kg au moins) : 21 A et 144 B ;

- pour l extincteur de cabine (2 kg au moins) : 13 A et 55 B. Dans le cas d extincteurs conformes à d autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l Union européenne ou un Etat partie à l accord instituant l Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans ce tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications. Article 4 Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 3 JORF 20 février 2000 Les véhicules destinés à faire partie d unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit arrêté ADR susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté. Article 5 Les dispositions de l article 1er s appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article, quelle que soit leur date de première mise en circulation. Les dispositions de l article 2 s appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996. En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l extincteur prévu à l article 1er, soit de l extincteur prévu à l article 2. Article 6 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD

Création : 14 décembre 2012 Diffusion : 14 décembre 2012 De : Christophe DAUGERON A : EUROFEU SERVICES Cc : P de PANTHOU Suivi par : Service Qualité Réf. : 14122012A OBJET : Equipements des véhicules en extincteurs synthèse de la réglementation Bonjour, Voici une synthèse des obligations d équipements des véhicules à moteur. Véhicules d un PTAC inférieur à 3.5t ou engins de chantier Pour les véhicules de moins de 3,500 t (fourgons et fourgonnettes), la présence d un extincteur n est pas à ce jour obligatoire. Toutefois Au titre du code du travail, L article R 4324-45, issu du décret n 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l utilisation des équipements de travail, prescrit que «Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés». De ce fait il est possible de justifier la nécessité d installer un extincteur sur des véhicules dont le PTAC est inférieur à 3.5 t et sur les engins de chantier en fonction des risques d incendie constatés dans les véhicules. Véhicules de transports de marchandises Au titre du transport de marchandises selon l'arrêté du 2 mars 1995 modifié, les camions monoblocs et les tracteurs pour semi-remorques, dont le PTAC est supérieur à 3,5 t et inférieur à 7,5 t, doivent être équipés d un extincteur de 2 kg en cabine. Note interne Service Réglementation Page 1 sur 4

Les camions monoblocs dont le PTAC est supérieur à 7,5 t doivent être munis d un extincteur de 2 kg en cabine ou d un extincteur de 6 kg s ils ont été mis en circulation avant le 1er janvier 1996. Ils doivent obligatoirement posséder un 6kg ABC, posséder ces deux équipements, s ils ont été mis en circulation après le 1er janvier 1996, ainsi que les semi remorques. L extincteur doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes : GENRE D'EXTINCTEUR FOYERS TYPES ÉTEINTS au minimum (1) Extincteur extérieur (6 kg au moins) Extincteur de cabine (2 kg au moins) 21 A et 113 B 8 A et 34 B (1) Ces foyers sont donnés par référence à la norme NF EN 3 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé. Dans le cas d'extincteurs conformes à la norme NF S 61 900, les foyers types éteints doivent être au minimum : - pour l'extincteur extérieur (6 kg au moins) : 21 A et 144 B ; - pour l'extincteur de cabine (2 kg au moins) : 13 A et 55 B. Dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans ce tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications Véhicules de transports de matières dangereuses Au titre de la réglementation Transport matière dangereuse, deux extincteurs sont obligatoires à bord des engins de transport TMD. Un extincteur apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de conduite de capacité minimale 2kg de poudre, et un extincteur destiné à lutter contre un incendie des pneus, des freins, ou du chargement de capacité minimale de 6 kg de poudre.aucun emplacement déterminé n est imposé à bord du véhicule. Véhicules de transports en commun de personnes Au titre de l Arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, chaque véhicule doit être doté d'un (ou plusieurs) extincteur(s), Note interne Service Réglementation Page 2 sur 4

L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes : GENRE D'EXTINCTEUR (capacité minimale) FOYERS TYPES ÉTEINTS au minimum (1) Autocars et autobus de faible capacité (inférieur ou égale à 22 places) 2 kg au moins à poudre polyvalente ABC (*) 13 A et 55 B (*) Autres autocars et autobus (supérieur à 22 places) 6 kg au moins à poudre polyvalente ABC (**) 21 A et 144 B (**) ou 2 kg au moins à poudre polyvalente ABC 13 A et 55 B plus un extincteur de 6 litres au moins à eau additivée et antigel 13 A et 144 B (1) Pour faciliter la lecture, ces foyers sont donnés dans le tableau simplement par référence à la norme NF S 61 900 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, étant entendu que : - dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans le tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications ; - lorsque l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé aura été modifié pour substituer à la norme NF S 61 900 la nouvelle norme CEN EN 3 relative aux extincteurs portatifs, il y aura lieu de se référer, pour les extincteurs conformes à cette norme-ci, aux foyers types suivants prévus par sa partie 1, au lieu des foyers figurant dans le tableau : 8 A et 55 B au lieu de 13 A et 55 B ; 21 A et 144 B inchangé ; 8 A et 113 B au lieu de 13 A et 144 B. (*) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 5 A et 34 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997. (**) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 13 A et 89 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997. Lorsque le véhicule est doté d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus. Note interne Service Réglementation Page 3 sur 4

A l'intérieur des compartiments réservés aux passagers, l'utilisation d'extincteurs ou d'aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée. L'extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l'objet d'une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l'art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule. Cordialement Christophe DAUGERON Responsable Qualité Sécurité Environnement Note interne Service Réglementation Page 4 sur 4