2 ) de mettre à la charge de l'etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative.

Documents pareils
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cour de cassation de Belgique

Service pénal Fiche contrevenant

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Délibération n du 27 septembre 2010

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBL QUE FRANCA SE

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

LETTRE CIRCULAIRE N

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Code civil local art. 21 à 79

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N 1601877/9 ASSOCIATION PROMOUVOIR M. Heu Juge des référés Audience du 17 février 2016 Ordonnance du 18 février 2016 54-035-02-03-01 09-05-01 C REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2016 et 16 février 2016, l'association Promouvoir, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés : 1 ) de suspendre, sur le fondement de l article L. 521-1 du code de justice administrative, l exécution de la décision du 31 décembre 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d exploitation au film «Les Huit Salopards» assorti d une interdiction de représentation aux mineurs de douze ans, à titre principal, en totalité et, à titre subsidiaire, en tant que ce visa n interdit le film ni aux mineurs de 18 ans ni à tout le moins aux mineurs de 16 ans ; 2 ) de mettre à la charge de l'etat une somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l urgence est remplie dès lors que le film, déjà vu par 1 620 000 spectateurs dans la quatrième semaine d exploitation, est encore diffusé dans 708 salles de cinéma et que le réalisateur, Quentin Tarantino, entend concourir aux Oscars, ce qui contribuera à pérenniser la publicité faite autour de son film et, ainsi, sa diffusion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le film, qui a fait l objet d un visa d exploitation avec interdiction aux seuls mineurs de 12 ans, comporte des scènes contraires à la dignité humaine, d une extrême violence, sans distanciation. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2016, la ministre de la culture et de la communication, représentée par Me Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l association Promouvoir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N 1601877/9 2 Elle soutient que : - la condition relative à l urgence n est pas satisfaite ; - la condition tenant à l existence d un moyen de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, n est pas davantage satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n 1601875, enregistrée le 6 février 2016, présentée par l association Promouvoir et tendant à l annulation de la décision du 31 décembre 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d exploitation au film «Les Huit Salopards». Vu : - le code pénal, notamment l article 227-24 ; - le code du cinéma et de l image animée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heu, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Heu, - les observations de Me Bonnet, pour l'association Promouvoir, qui conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Molinie, pour la ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux énoncés dans le mémoire produit par l'administration. La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience publique. 1. Considérant que la société nouvelle de distribution a sollicité la délivrance d un visa d exploitation pour le film «Les Huit Salopards», réalisé par Quentin Tarentino ; que la commission de classification des œuvres cinématographiques a émis un avis favorable à la délivrance d un visa d exploitation audit film, assorti d une interdiction de représentation aux mineurs de douze ans et d un avertissement selon lequel «Certaines scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité du public jeune» ; que, par une décision du 31 décembre 2015, la ministre de la culture et de la communication a délivré au film «Les Huit Salopards» un visa d exploitation assorti d une interdiction aux mineurs de douze ans, compte tenu de «la violence soutenue, notamment, dans certaines scènes particulièrement difficiles pour un jeune public», et d un avertissement libellé comme indiqué ci-dessus ; que, par la requête susvisée, l association Promouvoir demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l article L. 521-1 du code de justice administrative, l exécution du visa d exploitation, assorti d une interdiction de représentation aux mineurs de douze ans, délivré le 31 décembre 2015 au film «Les Huit Salopards», à titre principal, en totalité et, à titre subsidiaire, en tant que ce visa n interdit le film ni aux mineurs de 18 ans ni à tout le moins aux mineurs de 16 ans ;

N 1601877/9 3 Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( )» et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)» ; qu enfin, aux termes du premier alinéa de l article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire.» ; 3. Considérant qu aux termes de l article L. 211-1 du code du cinéma et de l image animée : «La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. ( )» ; qu aux termes de l article R. 211-10 du même code : «Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ( ) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ( )» ; qu aux termes de l article R. 211-11 de ce code : «Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. ( )» ; qu enfin, aux termes de l article R. 211-12 dudit code : «Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : / 1 Autorisation de la représentation pour tous publics ; / 2 Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; / 3 Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; / 4 Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; / 5 Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.» ; qu enfin, aux termes de l'article R. 211-13 du même code : «Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.» ; 4. Considérant que les dispositions de l article L. 211-1 du code du cinéma et de l image animée confèrent au ministre chargé de la culture l exercice d une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l infraction réprimée par les dispositions de l article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu en soit le support, d un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu il est susceptible d être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une œuvre

N 1601877/9 4 cinématographique un visa d exploitation, soit en imposant à sa diffusion l une des restrictions prévues à l article R. 211-12 du code du cinéma et de l image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette œuvre ; qu il résulte de ce dernier article qu il appartient au juge du fond, saisi d un recours dirigé contre le visa d exploitation délivré à une œuvre comportant des scènes violentes, et au juge du référé, saisi d une demande de suspension de l exécution du visa d exploitation, de rechercher si les scènes en cause caractérisent ou non l existence de scènes de très grande violence de la nature de celles dont le 4 et le 5 de cet article interdisent la projection à des mineurs ; que, dans l hypothèse où le juge retient une telle qualification, il lui revient ensuite d apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s insèrent au sein de l œuvre considérée, pour déterminer laquelle de ces deux restrictions est appropriée, eu égard aux caractéristiques de cette œuvre cinématographique ; 5. Considérant que l association Promouvoir soutient que le film «Les Huit Salopards» comporte des scènes, d une extrême violence, contraires à la dignité humaine, sans aucune véritable distanciation possible, que ces scènes sont de nature à heurter la sensibilité des mineurs et qu'ainsi, la ministre de la culture et de la communication, en délivrant à ce film un visa d exploitation assorti d une interdiction aux mineurs de douze ans, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 211-1 et R. 211-12 du code du cinéma et de l image animée ; que, toutefois, compte tenu de la manière dont les scènes litigieuses sont filmées et s intègrent dans l ensemble de l oeuvre de fiction que constitue ledit film, de l absence de tout réalisme s attachant à la mise en scène ou de toute forme d incitation à la violence du fait même du parti-pris, volontairement excessif, de cette oeuvre cinématographique, aucun des moyens invoqués par l association Promouvoir ne paraît, en l état de l instruction, de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède, sans qu il soit besoin de se prononcer sur la condition d urgence, que l association Promouvoir n est pas fondée à demander la suspension de l exécution, en tout ou partie, de la décision du 31 décembre 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a délivré au film «Les Huit Salopards» un visa d exploitation assorti d une interdiction aux mineurs de douze ans ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu aux termes de l article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation» ; 8. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'etat, qui n est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Promouvoir demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l association Promouvoir la somme demandée par la ministre de la culture et de la communication au titre des frais exposés par l'etat et non compris dans les dépens ;

N 1601877/9 5 O R D O N N E : Article 1er : La requête de l association Promouvoir est rejetée. Article 2 : La demande de la ministre de la culture et de la communication tendant à l application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l association Promouvoir, à la société nouvelle de distribution et à la ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.