DECISION DCC 15-218 DU 30 OCTOBRE 2015 Date : 30 Octobre 2015 Requérant : Germain T. BADJAGOU Contrôle de conformité LEPI : (Gestion de la liste électorale) Loi électorale : (DCC 15-092 du 14 avril 2015 reprécision des dispositions des articles 223, 225 et 328 de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin). Autorité de chose jugée Irrecevabilité La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 27 avril 2015 enregistrée à son secrétariat le 08 mai 2015 sous le numéro 0998/117/REC, par laquelle Monsieur Germain T. BADJAGOU introduit un recours «au sujet de la gestion de la liste électorale» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : «La Cour a dessaisi le COS-LEPI de la production et de la distribution des cartes d électeur au moment où tout était terminé et confié cette mission
au Centre national de traitement (CNT) ayant fait ses malheureuses preuves professionnelles lors de la confection de la LEPI version 2011. Les membres du CNT sont taxés d être de connivence avec une classe politique et les différents débats à l Assemblée nationale ont conduit la classe politique à les mettre sous tutelle du conseil d orientation et de supervision de la LEPI. Ceci a été couronné par le vote de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Cette loi, qui a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour, a été promulguée et c est sa mise en application qui a permis d aboutir à l organisation apaisée des élections législatives du 26 avril 2015 Depuis la décision DCC 15-092 du 14 avril 2015 demandant au COS-LEPI de se retirer du processus de la production et de la distribution des cartes d électeur, les agissements extra décision de la Cour par le CNT nous conduiront immanquablement dans une contestation ingérable, vu les rudes épreuves que traverse la démocratie béninoise en ces temps-ci. Qu il plaise à la Cour de : - clarifier la décision DCC 15-092 du 14 avril 2015 qui fait croire que le COS-LEPI est dissout au détriment du CNT, ce qui serait une régression inacceptable, vu les multiples efforts ayant abouti à la mise en place du COS et de son acceptation par la classe politique béninoise. Si tel était le cas, la Cour aurait créé un précédent à perte énorme pour les opérateurs économiques qui ont livré les innombrables matériels au COS et qui ne sont pas payés jusqu à la fameuse décision mal utilisée et mal interprétée par le ministère des Finances, et qui a rendu caduc le compte du COS sis au trésor public et a versé en plus des six cent onze millions cinq cent quatre-vingt mille (611 580 000) francs CFA destinés à la production et à la distribution des cartes, les arriérés de dettes du COS au CNT pour un montant de plus de cinq cent millions (500 000 000) francs CFA. Les dépenses étant autorisées en Conseil des ministres pour la plupart, le CNT ne maîtrise rien et n a aucune compétence légale de gestion de ses passifs du COS ; 2
-demander au CNT de se limiter strictement à la mission à lui confiée par la Cour et d éviter toute tentative d utilisation abusive de la liste consensuellement obtenue après un effort de toute la classe politique et des institutions de la République. Cette utilisation est en cours et se fait constater par des communiqués radio-télédiffusés où le CNT s apprête à extirper des Béninois ayant dix-huit (18) ans au soir des élections législatives du 26 avril 2015 de la liste et pour leur imprimer des cartes d électeur. Une correspondance serait partie même du CNT en direction de la Cour afin de valider cet état de chose avec un budget en gestation pour l opération. A partir du moment où les données sont rendues publiques, le CNT ne pourra plus opérer des modifications. Ceci viole le code électoral et ouvre la voie à une fraude massive vu la manière de faire des membres du CNT et qui est déjà décriée par les politiciens de par le passé. Toute autre modification qui pourrait intervenir sur la liste est prévue par le code et les tâches en cours sont encadrées par son article 223 qui parle des missions de l Agence nationale de traitement (ANT) qui doit remplacer le CNT après les élections municipales et communales prochaines -demander au COS-LEPI de lancer le processus d installation de l Agence nationale de traitement (ANT) afin qu elle prenne en main la gestion de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) conformément à la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin en son article 225 alinéa 2 qui dispose : "Les membres de l ANT sont des spécialistes recrutés par appel à candidature parmi les cadres nationaux reconnus pour leurs compétences et expériences dans leur domaine respectif, leur probité et leur impartialité. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du COS", et son article 328 qui met le CNT dans une phase de transition à compter des élections municipales et communales. Ceci pour éviter un vide dans la gestion et le suivi de la liste au lendemain des élections municipales et communales. La gestion financière du CNT n est nullement encadrée et expose le coordonnateur qui est un pur technicien. Mais au contraire, le gouvernement avait déjà pris toutes les dispositions 3
afin de permettre au COS et à l ANT d assurer une gestion suivant les règles de l art et à travers le décret n 2013-484 du 18 novembre 2013 portant règlement financier du COS et de l ANT pris en Conseil des ministres dont ampliation a naturellement été faite à la Cour ; -demander au CNT de se conformer à l exigence de la loi et surtout du code qui met le CNT en phase de transition de quatre-vingt-dix (90) jours afin de pouvoir passer la main à l ANT conformément à l article 328 qui parle de la fin de la mission du centre national de traitement» ; qu il conclut : «Je vous prie de bien vouloir traiter en urgence cette requête afin de continuer à éviter le pire à notre pays» ; Considérant qu il a joint à sa requête les photocopies du décret n 2013-484 du 18 novembre 2013 portant règlement financier du COS et de l ANT, de l extrait du relevé n 24 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance extraordinaire du 16 novembre 2013, de la décision DCC 15-092 du 14 avril 2015, de sa carte d électeur biométrique n 0376 7451 délivrée par le COS-LEPI ; INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu en réponse à la mesure d instruction diligentée par la Cour, le coordonnateur du Centre national de traitement (CNT), Monsieur Kassimou CHABI, écrit : «D une part, le requérant condamne la décision de la Cour en disant : " Les membres du CNT sont taxés d être de connivence avec une classe politique et les différents débats à l Assemblée nationale ont conduit la classe politique à la mettre sous tutelle du conseil d orientation et de supervision de la LEPI". A ces propos, il est rappelé à l attention du requérant que le CNT a été sous tutelle des structures suivantes depuis son installation en 2009 : - de 2009 à 2011, sous tutelle de la MIRENA qui, elle-même a été supervisée par la Commission politique de supervision (CPS) ; - en 2012, sous la supervision de la CPS ; 4
- 2013 à 2015 sous tutelle du Conseil d orientation et de supervision (COS). Aussi, pour mettre en application la décision DCC 15-092 du 14 avril 2015, le CNT s est-il appuyé sur le personnel financier du COS (régisseur, délégué du contrôleur financier, gestionnaire financier et comptables ), d autre part, en ce qui concerne la gestion de la liste électorale permanente informatisée, le requérant affirme que le CNT a manipulé la liste en extirpant des Béninois ayant dix-huit (18) ans, au soir des élections législatives du 26 avril 2015, de la liste pour leur imprimer des cartes d électeur. Il paraît nécessaire de rappeler au requérant que la liste électorale permanente informatisée est arrêtée le 15 janvier 2015 et ne doit plus être touchée. Par contre, la liste électorale informatisée qui demeure un extrait du fichier électoral national peut être modifiée chaque fois qu il y a une élection conformément à l article 274 de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Donc, il ne s agit pas du tout d une violation du code électoral, mais plutôt du respect strict de l article sus-cité» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu aux termes de l article 124 alinéa 2 de la Constitution : «les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d aucun recours» ; Considérant qu il ressort des éléments du dossier que le requérant demande à la haute juridiction de clarifier sa décision DCC 15-092 du 14 avril 2015 et de repréciser que les dispositions des articles 223, 225 et 328 de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin doivent être appliquées à compter des élections municipales et communales du 31 mai 2015 ; qu une telle demande qui s analyse comme un recours contre une décision de la Cour est irrecevable en vertu des dispositions de l article 124 alinéa 2 précité de la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que la requête de Monsieur Germain T. BADJAGOU est irrecevable ; 5
D E C I D E : Article 1 er.- La requête de Monsieur Germain T. BADJAGOU est irrecevable. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Germain T. BADJAGOU, à Monsieur le Coordonnateur du Centre national de traitement (CNT) et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le trente octobre deux mille quinze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice C. DATO Membre Mesdames Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, Lamatou NASSIROU.- Professeur Théodore HOLO.- 6