PROCESSUS LIÉ À L ADOPTION D UN PROJET DE LOI D INTÉRÊT PRIVÉ À L ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA

Documents pareils
Bill 69 Projet de loi 69

Titre I Des fautes de Gestion

TROUSSE D INSTRUCTIONS SUR LA SOUS-LOCATION

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

L ASSOCIATION LOI 1901

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE.

Décrets, arrêtés, circulaires

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

La Lettre de la Conférence des Bâtonniers

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION

N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

NEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs,

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

FINALE DOCUMENT SUR NOVEMBRE 1986

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Bill 12 Projet de loi 12

5-9. L enveloppe. Objectif Ecrire une adresse sur une enveloppe. L enveloppe 5-9. Le dispositif de techniques de recherche d emploi 1

Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Guide de rapports ADT Sélecte

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

BILL 203 PROJET DE LOI 203

Direction de la recherche parlementaire

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet Siège social : 21 Rue des Malmaisons PARIS STATUTS

BILL 13 PROJET DE LOI 13. certains droits relatifs à l approvisionnement en bois et à l aménagement forestier

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

GEFI Notice utilisateurs Modules : WEBCOR et WEBDOC

Djembé Faré, musiques et danses d Afrique 16, rue des Vernes, CH 1217 Meyrin. Canton et République de Genève. Statuts et règlement intérieur

Air Transportation Tax Order, Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, À jour au 30 août Last amended on December 12, 2013

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE)

SBMNET: conditions de l accord. 1. Définitions

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève Note d information

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Ships Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c C.R.C., ch. 1482

AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Commission de la défense nationale

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

NOTICE À L USAGE DES DÉBITANTS DE TABAC CHARGÉS DE LA VENTE DES TIMBRES FISCAUX

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Loi organique relative à la Haute Cour

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC)

Articles de la loi suisse sur les associations

Les obstacles : Solutions envisageables :

Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION

Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Manuel de l utilisateur du système en ligne pour les demandes de subvention ainsi que pour les rapports sur leur utilisation

LES PROCEDURES DE LA POLITIQUE D ARCHIVAGE

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

I S agissant de l article 7 bis

LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT

Short-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION

REQUÊTE EN DÉSISTEMENT Articles 1016 et 1045 C.p.c.

Guide du Parlement suédois

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Décrets, arrêtés, circulaires

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

Avis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur. Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

Transcription:

PROCESSUS LIÉ À L ADOPTION D UN PROJET DE LOI D INTÉRÊT PRIVÉ À L ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA Un projet de loi d intérêt privé se rapporte directement aux affaires d un particulier ou d un groupe, notamment d une corporation, qui est nommé dans le projet de loi; il vise un but qui ne saurait être atteint au moyen d une loi générale et il est fondé sur une pétition présentée par un particulier ou un groupe. Les requérants doivent en premier lieu décider que la constitution en corporation par l adoption d un projet de loi à l Assemblée législative est le meilleur moyen de procéder. Un projet de loi d intérêt privé sert le plus souvent à la constitution en corporation d une organisation voulant obtenir des pouvoirs non prévus dans la Loi sur les corporations, ou à la modification d une loi d intérêt privé existante ayant pour objet une constitution en corporation. De ce fait, la démarche de constitution en corporation passe le plus souvent par l Office des compagnies (ministère des Finances : 945-2500). Cette démarche est généralement moins onéreuse et moins compliquée, et elle est plus rapide. Lorsque la décision de passer par le processus législatif est prise, la procédure suivante doit être respectée. DÉPUTÉ-PARRAINEUR Le requérant doit communiquer avec le député de sa circonscription pour trouver un simple député, du gouvernement ou de l opposition, qui accepte de parrainer le projet de loi d intérêt privé au cours des diverses étapes du processus législatif. (Remarque : un ministre de la Couronne ne peut parrainer un projet de loi privé puisque la Couronne ne peut s adresser une pétition à elle-même.) PÉTITION L objet du projet de loi envisagé doit être indiqué clairement dans une pétition rédigée dans la forme présentée dans l exemple ci-joint donné en Annexe A. La pétition doit être rédigée aussi succinctement que possible, laissant de côté les détails qui seront inclus dans le projet de loi proposé. La signature de chaque requérant doit figurer sur la pétition (ou dans le cas d une corporation, la pétition doit porter le sceau de cette dernière de même que les signatures de ses représentants autorisés). REMARQUE : Le minimum exigé de 15 signatures tel que l énonce le Règlement de l Assemblée ne s applique pas aux pétitions pour les projets d intérêt privé. Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 1

AVIS DE PRÉSENTATION D UN PROJET DE LOI D INTÉRÊT PRIVÉ FORME 1. L objet, tel qu il est énoncé dans la pétition, peut figurer dans l avis. L avis doit : a) être rédigé en anglais et en français, conformément aux annexes B et C ci-jointes; b) être signé par le requérant ou par une personne autorisée à signer en son nom; c) clairement préciser la nature et l objectif de la pétition, ainsi que toute disposition exceptionnelle à prévoir dans le projet de loi. 2. La première version de l avis (Annexe B) doit être déposée à la Direction des journaux pour l approbation de la forme. Une fois l avis examiné et approuvé, le greffier des journaux le fait parvenir au Bureau du conseiller législatif, pour en obtenir la traduction en français (Annexe C). Cette démarche a été mise en application le 30 avril 2002. La version finale bilingue de l avis est retournée au représentant de l organisation qui s occupe alors de le faire publier. REMARQUE : Conformément à nos règlements et à nos formalités de procédure, un député ne peut PAS signer une pétition ou pétitionner l Assemblée législative. Un député peut présenter une pétition à l Assemblée législative au nom d un groupe de personnes ou d une organisation. Par conséquent, le nom du groupe ou de l organisation (aussi désigné «nom du requérant») devrait figurer dans l espace prévu à cet effet au haut du formulaire. PUBLICATION DE L AVIS L avis de présentation d un projet de loi d intérêt privé doit être publié dans les douze mois qui précèdent la présentation de la pétition à l Assemblée législative : a) en anglais (Annexe B) et en français (Annexe C), les deux avis devant paraître dans deux éditions hebdomadaires différentes d un seul journal à grande diffusion dans la région où résident les personnes que le projet de loi intéresse; b) en anglais (Annexe B) et en français (Annexe C), les deux avis devant paraître dans un numéro de la Gazette du Manitoba. DÉCLARATION STATUTAIRE La partie qui s est chargée de la publication doit faire une déclaration statutaire établissant que les avis requis ont été publiés, donnant les dates de publication et le nom des journaux ayant publié l avis. Des copies de la feuille de parution doivent être fournies à l appui et accompagner la déclaration. Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 2

La publication de l avis est une partie essentielle du processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé. Une pétition mal rédigée peut être irrecevable, ce qui entraîne inévitablement un délai du processus. Par conséquent, il est primordial de respecter toutes les exigences de préparation d une pétition. AVANT-PROJET DE LOI ET LE RÔLE DU CONSEILLER LÉGISLATIF Il faut alors rédiger un avant-projet de loi. Pour ce faire, le requérant voudra peut-être consulter un avocat. Pour faire en sorte que le projet de loi réponde aux normes rédactionnelles du Manitoba et pour éviter tout problème juridique ou technique, le requérant doit communiquer avec le Bureau du conseiller législatif du ministère de la Justice (au 945-5758) dès que l avant-projet de loi est prêt. Le conseiller législatif assignera un rédacteur pour aider le requérant et préparer le projet de loi. Le rôle du conseiller législatif est de vérifier que le projet de loi exprime les intentions du requérant et qu il répond aux normes de rédaction contemporaines. Ne pas consulter le conseiller législatif tôt dans le processus peut faire en sorte que le requérant devra ajouter des changements nécessaires à l avant-projet de loi, ce qui pourrait ralentir le processus d adoption du projet de loi d intérêt privé. DÉPÔT DES DOCUMENTS 1. Une fois que la pétition, la déclaration attestant publication de l avis de présentation et l avant-projet de loi ont été rédigés, il faut déposer l original de chaque document auprès du greffier des journaux (pièce 249, Palais législatif) et verser au moment du dépôt des droits de 250 $, payable au ministre des Finances. Si le projet de loi compte plus de 4 500 mots, il faut verser 10 $ de plus pour chaque tranche ou partie de tranche additionnelle de 450 mots. Le nom du député qui présente le projet de loi devrait aussi être indiqué par écrit à ce moment-là. Si le requérant visant la constitution en corporation ou la modification de ses statuts constitutifs est une organisation charitable, religieuse ou bénévole, les frais de dépôt peuvent lui être remboursés, déduction faite du coût d impression du projet de loi, sous réserve de l assentiment de l Assemblée législative. Pour obtenir un remboursement, le requérant doit en faire officiellement demande par écrit. 2. La pétition et la déclaration attestant publication de l avis sont examinées pour en assurer la conformité avec les règlements de l Assemblée législative. Les requérants sont avertis de tout problème dans ces documents nécessitant d être résolu. L avant-projet de loi est ensuite acheminé au Bureau du conseiller législatif, aux fins d examen final et de traduction. PRÉSENTATION À L ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE Le moment venu de déposer le projet de loi, le député-parraineur informe le greffier des journaux de son intention de présenter la pétition à l Assemblée. La pétition est d abord présentée à l Assemblée. Le jour suivant, le titre du projet de loi est inscrit au Feuilleton de l Assemblée sous la mention «Présentation des projets de loi», et la première lecture peut avoir lieu en tout temps après cela. Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 3

DEUXIÈME LECTURE DU PROJET DE LOI Une fois que le greffier des journaux reçoit le projet de loi imprimé, il en remet un exemplaire au député-parraineur et lui demande d autoriser la distribution du projet de loi. Un jour après la distribution, le projet de loi est inscrit au Feuilleton pour la deuxième lecture. La motion portant deuxième lecture peut faire l objet d un débat, donnant ainsi à chaque député la possibilité de se prononcer sur le sujet. Si le projet de loi est adopté en deuxième lecture, il est renvoyé à un comité permanent de l Assemblée législative. ÉTUDE DU PROJET DE LOI EN COMITÉ À cette étape, le comité saisi du projet de loi donne d abord aux intervenants du public l occasion de donner leur point de vue sur le sujet. Les personnes (y compris les requérants) désirant présenter un exposé devant le comité devraient appeler le greffier des comités, au 945-4729 ou au 945-0796, pour s inscrire. Une fois qu une réunion du comité a été convoquée, les personnes qui doivent faire une présentation sont informées, habituellement par téléphone, de la date, de l heure et du lieu de la réunion. Les personnes qui sont dans l impossibilité de se présenter en personne devant le comité peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Une fois toutes les présentations entendues, le comité examine le projet de loi en détail et y apporte tout amendement requis. Le comité soumet ensuite son rapport à l Assemblée. APPROBATION, TROISIÈME LECTURE ET SANCTION ROYALE Deux jours après la présentation du rapport du comité à l Assemblée, le projet de loi est inscrit au Feuilleton sous la rubrique «Approbation et troisième lecture». La motion portant troisième lecture peut faire l objet d un débat, donnant ainsi à chaque député la possibilité de s exprimer. Après l approbation et la troisième lecture, le projet de loi doit recevoir la sanction royale pour devenir loi. Le processus d adoption est maintenant terminé. REMARQUES * Lorsqu un projet de loi d intérêt privé n a pas passé toutes les étapes du processus d adoption, mais qu il est inscrit au Feuilleton en vue d une première ou d une seconde lecture au moment où l Assemblée est dissolue ou prorogée, il peut être présenté de nouveau à la prochaine session de la Législature sans être publié ou sans nouvel avis. * Nous recommandons aux requérants de respecter les modèles de pétition présentés aux annexes A, B et C. Tout écart à ces modèles peut entraîner l irrecevabilité du document et un délai du processus. Par conséquent, il est primordial de déposer toutes les ébauches de documents auprès du greffier des journaux, pour assurer leur conformité aux formalités de procédure. * Ce document fait un survol seulement du processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé à l Assemblée législative du Manitoba. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le greffier des journaux, en composant le 945-6331. Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 4

ANNEXE A EXEMPLE DE PÉTITION DESTINATAIRE : ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA Voici les raisons ou les motifs de la présente pétition : (Résumez le problème ou le grief et donnez tout autre renseignement nécessaire.) Une association des ex-députés de l Assemblée législative du Manitoba a été créée et à sa première assemblée annuelle, le 25 septembre 2001, l Association a décidé qu elle demanderait d être constituée en personne morale par une loi de la Législature du Manitoba. L Association a pour mission : a) de mettre les connaissances et l expérience de ses membres au service de la démocratie parlementaire au Manitoba et ailleurs; b) de servir l intérêt public en apportant un appui non partisan au système parlementaire de gouvernement au Manitoba; c) de favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-députés de l Assemblée législative du Manitoba; d) de promouvoir des relations harmonieuses entre les députés actuels et les ex-députés de l Assemblée législative du Manitoba. Nous présentons la pétition suivante à l Assemblée législative du Manitoba : (Indiquez la ou les mesures que vous demandez à l Assemblée législative du Manitoba de prendre.) QUE l Association des ex-députés de l Assemblée législative du Manitoba soit constituée en personne morale par une loi de la Législature du Manitoba. Nom (en lettres moulées) Adresse Signature Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 5

ANNEXE B NOTICE OF A PETITION FOR A PRIVATE BILL This is notice to the public that (name of the petitioner) will present a petition for a Private Bill to the Legislative Assembly at this or the next session of the Legislature. The Private Bill will do the following: (in the space below, describe the Bill, state what it is intended to do and specify any exceptional provisions that the petitioner proposes to include in the Bill) Date Signature of the petitioner (or petitioner's lawyer) Address of the petitioner (or petitioner's lawyer) Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 6

ANNEXE C AVIS DE PÉTITION INTRODUCTRICE D UN PROJET DE LOI D INTÉRÊT PRIVÉ Il est par les présentes donné avis que (nom du requérant) entend présenter à l Assemblée législative, à la session en cours ou à la prochaine session, une pétition introductive d un projet de loi d intérêt privé. Ce projet de loi aura pour objet ce qui suit : (Dans l espace ci-dessous, décrivez le projet de loi, indiquez son objet et précisez les dispositions exceptionnelles que le requérant désire y faire inclure.) Date Signature du requérant (ou de son avocat) Adresse du requérant (ou de son avocat) Processus d adoption d un projet de loi d intérêt privé Juillet 2010 Page 7