N 4400 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

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AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

Transcription:

N 4400 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 février 2012. PROPOSITION DE LOI relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l objet, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Madame et Messieurs Françoise GUÉGOT, Jean-Yves BESSELAT, Daniel FIDELIN, Michel LEJEUNE et Alfred TRASSY-PAILLOGUES, députés.

MESDAMES, MESSIEURS, 2 EXPOSÉ DES MOTIFS Des exemples récents démontrent la nécessité d introduire dans le droit des difficultés des entreprises des mesures permettant de faire obstacle à ce que des tiers prélèvent les actifs de l entreprise défaillante, organisent leur protection face au risque de voir leur responsabilité engagée, ou privent cette entreprise de toute possibilité de répondre à ses obligations, notamment environnementales urgentes. Il existe déjà, parmi celles du livre VI du code de commerce, des dispositions permettant de déroger aux exigences de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d exécution, sur le fondement desquelles, même en l absence d une créance paraissant fondée dans son principe, le juge peut ordonner des mesures conservatoires. Cependant, ces mesures dérogatoires prévues par l article L. 651-4 du code de commerce supposent qu une procédure de liquidation judiciaire soit en cours. Or, même dans le cadre d une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la mise en cause de tiers est possible. Tel est le cas de l action prévue par l article L. 621-2 du code de commerce, qui est l action en extension. Tel peut être le cas, également, d une action en responsabilité de droit commun, introduite devant le tribunal qui a ouvert la procédure collective ou devant une autre juridiction. Bien que ces actions puissent correspondre à des situations proches de celles faisant l objet de l article L. 651-4, le code de commerce ne permet d obtenir immédiatement le droit de mettre en œuvre une mesure conservatoire. L objet de la présente loi est, d une part, d étendre aux autres procédures collectives que la liquidation judiciaire la faculté pour les personnes pouvant exercer de telles actions d obtenir du juge qu il ordonne des mesures conservatoires qui permettront, notamment, d éviter que les personnes visées par ces actions ne fassent échapper à la procédure un certain nombre de biens. Ainsi, si le maître de l affaire, véritable dirigeant de la société en difficulté, est propriétaire d éléments que cette dernière détient pour son compte, la mesure permettra de saisir à titre conservatoire ces éléments d actif dont il aurait pu exiger la restitution avant qu une décision judiciaire ne retienne sa responsabilité dans la défaillance de cette société.

3 Il appartiendra au juge de veiller à ce que cette mesure conservatoire soit adaptée à la nature et à l objet des actions exercées à l encontre du propriétaire. D autre part, il convenait de permettre la cession, par décision de justice, de ces éléments d actif, ou d une partie d entre eux, dans un certain nombre de cas. En premier lieu, il convient de rappeler que par principe, les fonds provenant des opérations de la procédure sont versées à la Caisse des dépôts et consignations, et sont ainsi protégés par les dispositions de l article L. 662-1 du code de commerce au terme desquelles aucune opposition ou procédure d exécution de quelque nature qu elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n est recevable. Ainsi, si la cession est autorisée ou ordonnée, le propriétaire pourra éventuellement en percevoir le prix, notamment s il est mis hors de cause. Cependant, les sommes perçues en paiement de la cession de ces éléments doivent pouvoir, en totalité ou en partie, être utilisées par les mandataires de justice, administrateur judiciaire ou liquidateur, pour faire face à un certain nombre de dépenses liées à la détention de ces biens. Il s agira par exemple des dépenses de conservation, ou de celles rendues nécessaires pour prévenir des risques imminents générés par ces éléments, comme des risques de pollution, ou encore pour assurer la mise en œuvre de mesures de sécurité urgentes les concernant. L ensemble de ces dispositions doit être applicables aux procédures collectives en cours. L article 1 er transpose aux procédures d extension les dispositions prévues par l article L. 651-4 en matière d action en comblement de l insuffisance d actif. L article 2 a le même objet pour permettre, en cours de redressement judiciaire, la mise en cause efficace de personnes qui ont, par leur fait fautif, été à l origine de la cessation des paiements ; il s agira, notamment, de dirigeants de fait, ou de sociétés sous la dépendance exclusive desquelles se sera trouvé le débiteur. L article 3 permet de maintenir la mesure prise en cours de redressement judiciaire si une action en comblement de l insuffisance d actif est exercée après le prononcé de la liquidation judiciaire. L article 4 organise la cession, par décision de justice, des actifs qui font l objet de ces mesures conservatoires, dans des conditions précises et en cas de nécessité, tout en préservant les droits et intérêts de leur

4 propriétaire et les intérêts de la procédure collective. Le renvoi à la notion de gestion d affaires identifie le contexte permettant l utilisation des fonds provenant de la vente autorisée.

5 PROPOSITION DE LOI Article 1 er Après l article L. 621-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 621-2-1. Pour l application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l article L. 621-2, d office ou à la demande de l une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du même article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l égard des biens du défendeur.» Article 2 Après l article L. 631-10 du même code, il est inséré un article L. 631-10-1 ainsi rédigé : «Art. L. 631-10-1. Le président du tribunal saisi ou le président du tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l égard des biens de la personne à l encontre de laquelle l administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.» Article 3 Le deuxième alinéa de l article L. 651-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : «Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l égard du même défendeur en application de l article L. 631-10-1.» Article 4 Après l article L. 663-1 du même code, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé : «Art. L. 663-1-1. Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2-1, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont

6 susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser l administrateur judiciaire, s il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder dans les conditions fixées par décret en Conseil d État. «Les sommes provenant de cette cession peuvent être affectées au paiement des frais engagés par les personnes mentionnées à l alinéa précédent pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens.» Article 5 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 6 La présente loi est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours lors de son entrée en vigueur.