FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Documents pareils
Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

RAPPORT DE PRESENT A TION

La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: Cas des Présidents et des Chefs d Etablissements A. AGRAR ENCG/GREMS

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Décision n L. Dossier documentaire

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

La loi NRE. Article 116

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics

PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS

Chambre Professionnelle du Conseil.

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

I Buts, Composition et Ressources de l'association

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles.

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Décrets, arrêtés, circulaires

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Status de la banque des états de l Afrique Centrale


- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif ex

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES

PRESENTATION DU CONTRAT N

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

AVIS DE MARCHE. Marché de services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Statuts de SNL Paris

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

Décret n du 20 mai 2008

Architecture du système bancaire marocain

S T A T U T S (Association loi 1901)

Association Loi 1901 STATUTS

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST

STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL

Association GraouLab Partager, Apprendre, Créer Les statuts

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ALLIANCE ASSURANCES TAHKOUT MAHIEDDINE. Police Flotte Automobile N

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

concernant la gestion du SIVOM de SAINT FRANCOIS LONGCHAMP-MONTGELLAFREY

Transcription:

FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL FONDEMENT JURIDIQUE :! Décret n 2-00-129 du 16 mars 2000 portant création du compte d'affectation spéciale n 3.1.04.04 intitulé "Fonds Hassan II pour le développement économique et social".! Dahir n 1-02-02 du 15 Kaada 1422 ( 29 janvier 2002) portant promulgation de la loi n 36-01 portant création du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.! Décret n 2-02-93 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris en application de la loi n 36-01 portant création du Fonds Hassan Il pour le développement économique et social. 1- DECRET N 2-00-129 DU 9 HIJA 1420 (16 MARS 2000) PORTANT CREATION DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE N 3.1.04.04 INTITULE FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL. Article Premier : I - Afin de permettre la comptabilisation des opérations afférentes à l'utilisation des recettes additionnelles provenant de la concession de la deuxième licence GSM, il est créé, à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, un compte d'affectation spéciale intitulé Fonds Hassan Il pour le développement économique et social dont l'ordonnateur est le Premier ministre. L'ordonnateur est assisté d'un comité interministériel composé des autorités gouvernementales concernées par la réalisation des programmes retenus. Le comité propose à l'ordonnateur les programmes d'emploi des fonds et assure le suivi de la réalisation de ces programmes. II - Ce compte retracera : Au crédit : 1. les versements effectués à partir du chapitre charges communes du budget d'investissement, correspondant aux crédits supplémentaires ouverts en contrepartie des recettes additionnelles revenant au budget général au titre de la concession de la deuxième licence GSM ; 2. le remboursement des avances ou prêts ; 3. les intérêts des prêts et avances des placements effectués ; 4. le produit des participations détenues par l'etat dans les entreprises visées au 3 ci-dessous ainsi que celui des cessions desdites participations ; 5. les dons et legs. 1

Au débit : 1. Les versements en vue de la réalisation des programmes d'habitat social, d'infrastructure autoroutière, d'irrigation et d'aménagement du domaine forestier, de la réalisation de structures d'accueil pour les investissements industriels et touristiques et de complexes sportifs et culturels. 2. Les versements peuvent également concerner la promotion de l'emploi par l'agence de développement social et les associations de micro-crédit, la création d'infrastructures de petits ports de pêche et le développement des technologies de l'information. Les versements sont effectués au profit des comptes spéciaux du Trésor, des SEGMA, des établissements et entreprises publics ou privés et des associations à vocation sociale dont l'objet concourt à la réalisation des programmes visés aux 1 et 2 ci-dessus. Ces versements peuvent également être versés sous forme de prise de participation au capital, ou de prêts ou avances au profit desdites entreprises visées ci-dessus. Ils peuvent également être placés auprès des organismes financiers. Article 2 : Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, sera soumis au Parlement pour ratification dans la prochaine loi de finances. 2 -CONVENTION CADRE RELATIVE A LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT DANS CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS A -Convention cadre relative à la promotion de l'investissement dans certains secteurs industriels, du 11 septembre 2000: Enveloppe allouée 295 millions 1- objet: L'objet de cette convention est de définir les modalités de la contribution du Fonds Hassan II pour la concrétisation de nouveaux investisseurs dans les secteurs suivants: - Amont de la filière Textile Habillement (filature, tissage, et finissage) - l'électronique ( y compris les faisceaux de câbles). 2- Bénéficiaires Peuvent bénéficier de la contribution du Fonds HASSAN II, les nouveaux projets d investissement dans les secteurs suscités dont le montant d'investissement en biens d'équipement dépasse 1 million dhs ( hors droit d'importation et taxes). 2

3 -Nature de la contribution - Une contribution pour l acquisition du foncier et la construction de bâtiments professionnels, et ce à hauteur de : - 50% du coût du terrain, sur la base d un coût maximum de 250dh/m², - 30% du coûts des bâtiments, sur la base d un coût maximum de 1500dh/m². Toutefois, cette contribution peut être de 100%, si elle se limite seulement à l acquisition du foncier, sur la base d un coût maximum de 250dh/m². - La mise à la disposition de l investisseur, par l intermédiaire d un établissement tiers, de bâtiments à un loyer avantageux, moyennant une contribution du Fonds, au profit dudit établissement. Cette contribution devra être déterminée sur la base des rations suivants : - Un loyer de 100 à 150 dh/m²/an, sue la base d un coût d acquisition du, sur d un de 250dh/m² et un coût de construction des bâtiments de 1500dh/m²; - Etant entendu que le contrat de bail doit être d une durée d au moins vingt (20) ans. Cette aide financière peut être cumulée avec les avantages accordés par le système en vigueur des incitations à l'investissement. 4- Modalités de versement de la contribution - Pour le foncier: la contribution sera versée dans un délai de 30 jours après présentation par l'investisseur de pièces justificatives du règlement du foncier auprès du propriétaire. - Pour les bâtiments: la contribution sera versée dans un délai de 30 jours après l achèvement des constructions et la présentation par l investisseur de pièces justificatives du coût réel des travaux de construction. B- Convention cadre relative à la promotion de l'investissement dans certains secteurs industriels, du 28 janvier 2002: L'enveloppe allouée est de 300 millions de Dh 1- objet: Suite à l'effet positif généré par la contribution de ce fonds aussi bien au niveau des investissements réalisés dans les secteurs concernés que des emplois crées, il a été décidé d'élargir son champs d'application à d'autres secteurs d'activité compte tenu des atouts et des potentialités dont ils disposent. 2- Bénéficiaires Peuvent bénéficier de la contribution du fonds Hassan II, les nouveaux projets d'investissements (création ou extension) et dont le montant d'investissement en biens d'équipement dépasse 1 million dhs ( hors droit d'importation et taxes), dans les secteurs suivants: - La confection et la bonneterie - La sous traitance automobile (fabrication de composants automobiles et mécanique de précision) 3

- Le secteur du cuir - Toute activité, à titre principal, contribuant à la préservation de l'environnement par le traitement, le recyclage et la valorisation industriels des déchets. 3-Nature de la contribution - Une contribution pour l acquisition du foncier et la construction de bâtiments professionnels, et ce à hauteur de : - 50% du coût du terrain, sur la base d un coût maximum de 250dh/m², - 30% du coûts des bâtiments, sur la base d un coût maximum de 1500dh/m². Toutefois, cette contribution peut être de 100%, si elle se limite seulement à l acquisition du foncier, sur la base d un coût maximum de 250dh/m². Cette aide financière peut être cumulée avec les avantages accordés par le système en vigueur des incitations à l'investissement. 4- Modalités de versement de la contribution - Pour le foncier: la contribution sera versée dans un délai de 60 jours après présentation par l'investisseur de pièces justificatives du règlement du foncier auprès du propriétaire. - Pour les bâtiments: la contribution sera versée dans un délai de 60 jours après l achèvement des constructions et la présentation par l investisseur de pièces justificatives du coût réel des travaux de construction. Procédure (concerne les deux conventions): Le dossier : - doit être déposé auprès du ministère de l'industrie: - doit comporter: " les statuts de la société, " les références de l'investisseur, " la description du projet, " l'échéancier de réalisation, " le coût, " l'emploi généré, " le mode de financement " le lieu de son implantation. - L'examen du dossier se fera par une commission composée des représentants des ministères l'industrie, du ministère chargé des finances, du ministère chargé de l'environnement et du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. - Notification de la réponse à l'investisseur dans un délais de 30 jours. - L'investisseur doit s'engager à réaliser son programme d'investissement dans un délai de 36 mois, à compter de la date de l'obtention de l'autorisation de construire. - En cas de force majeure, des délais supplémentaire de 24 mois, peuvent être accordés à l'investisseur 4

La contribution octroyée dans le cadre de l'appui direct ou indirect fera l'objet de convention signée entre : - l'investisseur d'une part - l'ordonnateur du Fonds Hassan II ainsi que le ministre chargé de l'industrie, et le ministre chargé des Finances d'autre part. 3-. DAHIR N 1-02-02 DU 15 KAADA 1422 (29 JANVIER 2002) PORTANT CREATION DU FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL. Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Rabat. Le Fonds est soumis à la tutelle de l'etat, laquelle a pour objet d'assurer le respect, par les organes compétents du Fonds, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. OBJET DU FONDS : a) Apporter un concours financier : - à des programmes d'habitat, d'infrastructure autoroutière, d'irrigation, d'aménagement du domaine forestier, de réalisation de structures d'accueil pour les investissements industriels et touristiques, de construction de complexes sportifs et culturels, de création d'infrastructures de petits ports de pêche et de développement des technologies de l'information ; - à des actions de promotion de l'emploi notamment par les associations de micro- crédit; - à tout projet contribuant à la promotion de l'investissement et de l'emploi. Ces concours peuvent être apporté, dans le cadre de conventions, sous forme - de prises de participations financières ; - d'avances ou de prêts remboursables ; - de contributions financières non remboursables ; b) Effectuer des placements financiers en valeurs du trésor, en titres de créances négociables et en valeurs mobilières; c) Réaliser ou faire réaliser des études, soit de sa propre initiative, soit à la demande des administrations concernées permettant d'identifier des projets ou actions présentant un fort impact au regard de ses missions. Le Fonds peut, en application de conventions conclues à cette fin avec l'etat, contribuer aux mesures de nature à favoriser la privatisation des entreprises concernées. 5

ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION : Le Fonds est administré par un conseil et par un directoire conformément aux dispositions ci-après. Du conseil d'administration Présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, le conseil d'administration du Fonds Hassan II pour le développement économique et social et comprend: - l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire ; - l'autorité gouvernementale chargée des finances ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ; - le wali de Bank AI-Maghrib. Le conseil d'administration peut inviter à assister à ses réunions, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Attributions du conseil d'administration : - arrête, sur la base d'une stratégie globale qu'il définit et des études qui lui sont communiquées par le directoire, le programme d'action annuel du Fonds; - exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds par le directoire ; - arrête le budget annuel du Fonds et les états de synthèse de l'exercice clos; - arrête les critères de sélection des projets pouvant bénéficier du concours financier du Fonds ; - approuve les conventions visées à l'article 2 ci-dessus ; - approuve les emprunts ; - examine les rapports mentionnés aux articles 10, 15 et 18 ci-après. Modalités de fonctionnement Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins du Fonds l'exigent et au moins deux fois par an : - avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant. Délibérations: Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 6

Du Directoire Composition: Le directoire du Fonds est composé de trois membres ayant qualité de directeur d'établissement public dont l'un assure la présidence dudit directoire conformément à son acte de nomination. Attributions: Dans la limite de l'objet du Fonds et sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par la présente loi au conseil d'administration, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du Fonds. A cet effet ce directoire : -. Délibérations: Le directoire délibère et prend ses décisions à l'unanimité de ses membres. Toutefois, en cas de désaccord, le directoire soumet le différend au conseil d'administration pour décision. Les membres du directoire peuvent, après information du président du conseil d'administration du Fonds, répartir entre eux les tâches de direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du Fonds. Du président du directoire - assure la gestion de l'ensemble des services du Fonds et coordonne leurs activités. - recrute et nomme le personnel du Fonds. - engage, liquide et constate les dépenses et les recettes du Fonds et fait tenir la comptabilité. - délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. - représente le Fonds en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts du Fonds, mais il doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d'administration. - peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs prévus par le présent article au personnel placé sous son autorité. ORGANISATION FINANCIERE Le budget du Fonds comprend : I - En recettes : - les versements du budget de l'etat ; - les produits provenant de ses activités ; - les produits et intérêts de ses placements ; - les remboursements des prêts et avances accordés par le Fonds ; - le produit de cession de ses actifs ; - le produit des emprunts concessionnels autorisés par le ministre chargé des finances et n'impliquant pas le budget de l'etat ; 7

- les dons, legs et produits divers ; - toute autre ressource qui peut lui être affectée en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur. 2 - En dépenses : - les versements découlant de ses missions ; - les dépenses d'équipement et d'exploitation nécessaires au fonctionnement du Fonds. LE CONTROLE DU FONDS Le Fonds est soumis à : - un contrôle de conformité de la gestion de cet établissement aux missions qui lui sont assignées; - un contrôle de régularité des actes de gestion et des comptes. Ce dernier est assuré par un contrôleur financier et par un agent comptable désignés par le ministre chargé des finances. LE PERSONNEL Le personnel du Fonds est constitué : - d'agents recrutés par ses soins, conformément au statut de son personnel ; - de fonctionnaires des administrations publiques en service détaché conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; - de personnels d'établissements publics qui peuvent être détachés auprès du Fonds tout en continuant d'appartenir à leur cadre d'origine et à y bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite. Le Fonds peut également avoir recours, pour la réalisation d'études et pour des durées déterminées, à des experts du secteur public ou privé. 4- DECRET N 2-02-93 DU 27 HIJA 1422 (12 MARS 2002) PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N 36-01 PORTANT CREATION DU FONDS HASSAN IL POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL. Article Premier :En application de l'article premier de la loi n 36-01 susvisée, la tutelle du " Fonds Hassan II pour le développement économique et social " est assurée par le Premier ministre. Article 2 :Le siège du Fonds Hassan II pour le développement économique et social est fixé à Rabat. Article 3 :Les règles prudentielles relatives aux placements financiers en valeurs du Trésor, en titres de créances négociables et en valeurs mobilières visées à l'article 2 de la loi n 36-01 précitée sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Article 4 :Le conseil d'administration du Fonds Hassan II pour le développement économique et social comprend sous la présidence du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet : 8

- l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire ; - l'autorité gouvernementale chargée des finances ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ; - le wali de Bank AI-Maghrib. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux réunions du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Les membres du directoire, visé à l'article 9 de la loi n 36-01 précitée, assistent à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration. Le président du directoire assure le secrétariat du conseil d'administration. Article 5 :Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. 9