DELIBERATION DU 13 DECEMBRE 2005 PORTANT CREATION ET REGLEMENT D UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION «D ASSISTANT MONITEUR DE VOILE SOMMAIRE :

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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI FORMATION DE LA BRANCHE DU SPORT (CPNEF SPORT) DELIBERATION DU 13 DECEMBRE 2005 PORTANT CREATION ET REGLEMENT D UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION «D ASSISTANT MONITEUR DE VOILE Préambule : Les organisations syndicales de salariés et les organisations d employeurs soussignées s accordent en application de l accord national de branche du 6 mars 2003, à la création d un certificat de qualification professionnelle (CQP) d assistant moniteur de voile (AMV) dans les conditions précisées ci-après et demandent son inscription au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) avec visa du Ministre chargé des sports au regard des obligations prévues par l article L.212-1 du Code du sport. SOMMAIRE : TITRE I : EMPLOIS COUVERTS, COMPETENCES ET PREROGATIVES..2 Article 1 Emplois couverts par le certificat d AMV Article 2 Compétences certifiées Article 3 Conditions d exercice TITRE II : PRE QUALIFICATION, FORMATION ET CERTIFICATION..3 Article 4 Pré qualification Article 5 Formation Article 6 Allégements de formation Article 7 Epreuves de certification TITRE III : VALIDATION DES ACQUIS DE L EXPERIENCE ET EQUIVALENCES.. 4 Article 8 Validation des Acquis de l Expérience (VAE) Article 9 Equivalence avec des certifications françaises Article 10 Equivalence avec des certifications étrangères Article 11 Conditions d instruction des VAE et des demandes d équivalence TITRE IV : JURY, DELIVRANCE, RECOURS ET DELEGATION......5 Article 12 Désignation et rôle des jurys Article 13 Délivrance du certificat Article 14 Recours Article 15 Délégation de la mise en œuvre de la certification ANNEXES.... 7 Annexe 1 : Référentiel professionnel des emplois occasionnels et saisonniers visés... 8 Annexe 2 : Référentiel de compétences des emplois occasionnels et saisonniers visés.. 11 Annexe 3 : Niveau technique pré requis à l entrée en formation.... 17 Annexe 4 : Cahier des charges d habilitation des formations et des formateurs.. 20 Annexe 5 : Référentiel de certification de l'assistant moniteur de voile 26 Annexe 6 : Modèles pour les demandes de VAE et d équivalence 30 Annexe 7 : Modèle de certificat de l'assistant moniteur de voile. 37 Annexe 8 : Règlement et composition de la commission des litiges de la FFVoile. 38-1 -

TITRE I : EMPLOIS COUVERTS, COMPETENCES ET PREROGATIVES Article 1 Emplois couverts La Commission paritaire nationale emploi formation de la branche du sport (CPNEF SPORT) crée un certificat de qualification professionnelle d Assistant moniteur de voile (AMV), pour une durée de cinq ans renouvelable, ayant vocation à répondre aux besoins d encadrement occasionnels non couverts par les titulaires d un diplôme d encadrement de niveau IV et supérieur. Ce certificat a vocation à répondre aux obligations en matière de garanties de sécurité des pratiquants et des tiers prévues par l article L.212-1 du Code du sport. Il s adresse aux personnes souhaitant exercer une fonction salariée d encadrement sportif en voile à titre d activité accessoire. Il facilite l accès aux diplômes professionnels d encadrement de la voile de niveau IV et supérieurs. La description des emplois visés et des activités professionnelles correspondantes figure dans le référentiel professionnel en annexe 1. Article 2 Compétences certifiées Le certificat d AMV atteste l acquisition de compétences professionnelles réparties dans quatre domaines : - Le domaine technique : utilisation des techniques de navigation et de sauvegarde des personnes et des biens en milieu nautique ; - Le domaine de la sécurisation : organisation des navigations et accompagnement des pratiquants en bonnes conditions de sécurité pour eux-mêmes et pour les tiers; - Le domaine de l'animation : accueil, mise en confiance et orientation; proposition de formes de pratique tenant compte des attentes des publics; - Le domaine de l'enseignement : guidage des publics vers l autonomie, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme d'etat de niveau IV ou supérieur. Le niveau des compétences certifiées par le certificat d AMV permet l encadrement de publics désignés, utilisant des matériels nautiques maîtrisés par le titulaire et adaptés aux pratiques organisées selon les directives techniques, pédagogiques et de sécurité d un responsable technique qualifié (RTQ) titulaire d un diplôme professionnel d encadrement nautique de niveau IV ou supérieur. Les compétences professionnelles du titulaire du certificat d AMV sont détaillées dans le référentiel de compétences figurant en annexe 2. Article 3 Conditions d exercice Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d assistant moniteur de Voile (CQP AMV) exerce sous certaines conditions limitatives. Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d assistant moniteur de Voile (CQP AMV) encadre des publics désignés au sein d une organisation prédéfinie sous l autorité du Responsable Technique Qualité (RTQ) tel que prévue dans les articles A322 64 à A322 70 du Code du sport( 1 ) qui définissent les missions du titulaire, ses moyens de travail et son niveau d autonomie en fonction des conditions d environnement naturel, matériel et humain, et au 1 Sous-section relative aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile. - 2 -

regard des compétences techniques spécifiques du titulaire (directives techniques, pédagogiques et de sécurité). Le niveau de responsabilité, la nature et la complexité des tâches ainsi que la marge de travail confiés au titulaire du certificat de qualification professionnelle doivent être adaptés à ses compétences, telles qu attestées par le certificateur. Le niveau technique voile requis pour le certificat figure en annexe 3. Ce niveau technique peut être attesté par le responsable technique qualifié (RTQ) superviseur. Les périodes et durées d exercice de l encadrement par le titulaire du certificat de qualification d AMV sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l éducation nationale et de l enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir contre rémunération auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint. Par ailleurs, afin d assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur, Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé, ces dispositions s entendent dans le respect de la réglementation en vigueur. TITRE II : PREQUALIFICATION, FORMATION ET CERTIFICATION Article 4 Pré qualification L acquisition d un certificat et de trois attestations est requise pour accéder à la formation au certificat de Assistant Moniteur de Voile. Il s agit d un certificat de conduite de plaisance des embarcations ou navires à moteur en mer ou en eaux intérieures, d une attestation de niveau technique en voile conforme aux compétences décrites en annexe 3, d une attestation de formation aux premiers secours, et d une attestation de capacité à nager une distance de 100 mètres après un départ plongé et comprenant dans les derniers cinquante mètres un passage sous un obstacle flottant d une longueur d un mètre. L ensemble constitue les 4 unités de compétences techniques du certificat d AMV. Cette pré qualification peut faire l objet d une préformation dans un ou plusieurs organismes compétents. La durée moyenne de cette préformation, dépendante essentiellement du niveau d amarinage initial des candidats, s élève à 240 heures. Article 5 Formation Peuvent organiser la formation au certificat de Assistant moniteur de voile les organismes de formation habilités par l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 de la présente convention. L habilitation permet de vérifier la conformité avec le cahier des charges de fonctionnement défini par la CPNEF sport tel que prévu - 3 -

dans l article quatre de l accord de branche du 6 mars 2003. Ce cahier des charges est rappelé dans le cahier des charges d habilitation des formations et des formateurs qui figure en annexe 4. Les candidats qui répondent aux conditions préalables à l'entrée en formation pédagogique définies à l'article 4 ci-dessus reçoivent un livret de formation et de certification d'une validité de trois ans. Une prolongation dérogatoire d une année supplémentaire peut être exceptionnellement accordée par l organisme délégataire de la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après. Les exigences minimales préalables à la mise en situation professionnelle comprennent d'une part les conditions d'accès à la formation pédagogique et d'autre part, la certification de l'unité de Compétence Capitalisable n 1 intitulée "Sécuriser le contexte de la pratique". La nature du tutorat et de la supervision évolue avec la certification progressive des compétences attendues. Les organismes de formation communiquent annuellement par avance à l organisme ayant reçu délégation pour la mise en oeuvre de la certification, le calendrier prévisionnel des formations programmées ainsi que les éventuelles modifications de calendrier en cours d année. Les qualifications requises pour les maîtres de stage, les formateurs et les directeurs d une formation au certificat d AMV sont précisées dans l annexe 4. La durée de la formation s élève à 160 heures, dont 80 heures en centre et 80 heures en situation de tutorat avec, dans toute la mesure du possible, au moins une période d alternance. Article 6 Allégements de formation Les candidats qui font valoir une formation donnant lieu à certification dans un ou plusieurs domaines ou unités de compétences capitalisables prévus à l article 2 peuvent se voir accorder des allégements de formation par le responsable de la formation. En particulier, les titulaires d une certification délivrée par une université européenne ou par une fédération sportive nationale européenne bénéficient des allégements correspondants à leur formation. Les allégements de formation ne dispensent pas de la ou des parties d épreuve(s) de certification prévues à l article 7 ci-après. Article 7 - Epreuves de certification Les épreuves de certification visent à apprécier l acquisition des six unités de compétences capitalisables (UCC) incluant une attestation de formation aux moyens de communication à distance. Les six UCC sont constitutives du certificat et nécessaires à l obtention du certificat d AMV. Ces épreuves sont organisées par l organisme de formation habilité prévu à l article 5. La validation des six unités conduit à l obtention du certificat. Aucune unité ne permet de rattraper un résultat insuffisant dans l une ou l autre des autres unités. Deux épreuves sont prévues : une épreuve pédagogique d expression, qui comprends une partie écrite et une partie orale, et une épreuve pédagogique pratique, qui comprends une partie de surveillance/intervention et une partie pédagogique. La nature des épreuves, leurs modalités d organisation, le niveau d exigence attendu des candidat(e)s et des indicateurs de réussite sont - 4 -

précisés dans le référentiel de certification en annexe 5. L'évaluation des compétences peut être réalisée en cours de formation. Lorsqu un candidat bénéficie d une équivalence partielle (cf. titre III ci-après), il présente la ou les parties d épreuve(s) permettant de valider les seules unités de compétences capitalisables manquantes. Les compétences du domaine de l'animation sont acquises une fois pour toutes, quelque soit le certificat ou le diplôme d encadrement de la branche sport qui les valide. Une partie des compétences du domaine de l'enseignement peut être validée par un autre certificat ou un diplôme d encadrement de la branche sport. Une partie des compétences du domaine de la sécurisation peut être validée par un certificat ou un diplôme d encadrement acquis dans une autre activité nautique. Les compétences qui peuvent être validées par un autre certificat ou diplôme d encadrement sportif sont indiquées dans le référentiel de certification en annexe 5. TITRE III : VALIDATION DES ACQUIS DE L EXPERIENCE ET EQUIVALENCES Article 8 Validation des Acquis de l Expérience (VAE) * Les personnes qui justifient d un minimum de trois ans d exercice occasionnel de l encadrement dans le secteur de la voile et qui répondent aux conditions d accès à la formation définies à l article 4, peuvent déposer une demande de validation des acquis de l expérience auprès de l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ciaprès. Article 9 Equivalence avec des certifications françaises Les titulaires d'un diplôme de moniteur ou d entraîneur (sauf 1er degré) délivré depuis 1995 par la FFVoile bénéficient à leur demande de l équivalence avec le certificat d AMV, sous réserve de répondre aux conditions d accès à la formation définies à l article 4 et de présenter une attestation de formation aux moyens de communication à distance. A titre de mesure transitoire, les candidats engagés dans une formation à un diplôme de moniteur ou d entraîneur (sauf 1er degré) organisée par la FFVoile dans l année d inscription du certificat d AMV dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) obtiennent, une fois le diplôme fédéral acquis, le même bénéfice que ceux précédemment décris, sous réserve de répondre également aux conditions d accès à la formation définies à l article 4 et de présenter une attestation de formation aux moyens de communication à distance. Article 10 Equivalence avec des certifications étrangères Les ressortissants de pays étrangers titulaires d une certification professionnelle d encadrement délivrée par une autorité de tutelle compétente dans leur pays d origine peuvent déposer une demande d équivalence avec le certificat d AMV auprès de l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après. - 5 -

Les demandes d équivalence avec des certifications d encadrement non professionnelles ou délivrées par un pays hors de l Union européenne doivent obligatoirement s accompagner d une expérience d encadrement de la voile d une durée minimale cumulées de 500 heures d exercice. Article 11 Condition d instruction des VAE et des demandes d équivalence Les demandes de validation des acquis de l expérience ou d équivalence pour le certificat d AMV sont instruites par les mêmes jurys qui président à l évaluation des épreuves prévues à l article 6 et selon les mêmes niveaux d exigence définis dans le référentiel de certification prévu à l article 2. Tout ou partie des domaines et unités de compétences capitalisables du certificat d AMV peut être obtenue par l une ou l autre de ces deux voies. Les demandes sont adressées à l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après, selon le modèle de demande d équivalence et de VAE figurant en annexe 6. * TITRE IV : JURY, DELIVRANCE ET DELEGATION Article 12 Désignation et rôle des jurys La CPNEF sport établit la liste des représentants des salariés et des représentants des employeurs éligibles à ce titre au sein des jurys du certificat d AMV. L'organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après désigne le président du jury qui recrute les représentants des partenaires sociaux sur la base d'une liste ordonnée et régionalisée fournie par la CPNEF sport. Ce dispositif fait l'objet d'un point particulier dans le rapport de fonctionnement des jurys adressé annuellement à la CPNEF sport. Le jury valide les résultats des épreuves ainsi que les résultats de l instruction des dossiers de VAE et de demande d équivalence. Il certifie les domaines et les unités de compétences capitalisables. Le bénéfice de la certification des unités de compétence (techniques ou capitalisables) peut être conservé pendant une période maximum de trois ans. Une prolongation dérogatoire d une année supplémentaire peut être accordée pour un motif sérieux par l organisme délégataire de la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après. Le jury propose à l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après la liste des lauréats à la délivrance du certificat d AMV. Article 13 Délivrance du certificat L organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ciaprès délivre les certificats de qualification professionnelle de Assistant moniteur de voile selon le modèle de certificat figurant en annexe 7. Le certificat d AMV ne peut être délivré qu à partir de l âge de dix-huit ans révolus. La CPNEF SPORTdispose de la liste officielle des personnes certifiées. - 6 -

Article 14 Recours CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D ASSISTANT MONITEUR DE VOILE Tout litige relatif à la délivrance ou à la non délivrance du certificat d AMV doit faire l objet d un premier recours auprès de l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après avant toute saisine de la CPNEF SPORT qui ne peut s effectuer qu en second recours. La composition et le règlement de la commission des litiges, mise en place par l organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification prévu à l article 15 ci-après, chargé de l instruction en premier recours des litiges, figure en annexe 8. Article 15 Délégation pour la mise en oeuvre de la certification La CPNEF sport peut déléguer par convention la mise en œuvre de la certification du certificat d AMV pour une durée de trois ans renouvelable. La CPNEF sport peut à tout moment suspendre la délégation accordée pour motif grave pour une durée de 6 mois maximum. Elle peut également la retirer pour motif grave ou sérieux, après avoir entendu les représentants de l organisme délégataire préalablement informés des faits reprochés. La première délégation de mise en œuvre de la certification pour le certificat d AMV est donnée à la Fédération Française de Voile, association nationale reconnue d utilité publique, agréée et délégataire du Ministère chargé des sports pour le sport de la voile, située 17 rue Henri Boquillon dans le 15ème arrondissement à PARIS, sous réserve de la signature de la convention de délégation. ANNEXES : Pages Annexe 1 : Référentiel professionnel des emplois occasionnels visés..... 8 Annexe 2 : Référentiel de compétences des emplois occasionnels visés.. 11 Annexe 3 : Niveau technique pré requis à l entrée en formation... 17 Annexe 4 : Cahier des charges d habilitation des formations et des formateurs 20 Annexe 5 : Référentiel de certification du certificat «d assistant moniteur de voile» 24 Annexe 6 : Modèles pour les demandes de VAE et d équivalence. 28 Annexe 7 : Modèle de certificat «d assistant moniteur de voile» 35 Annexe 8 : Composition et règlement de la commission des litiges de la FFVoile 36-7 -