Discipline du personnel contractuel
DISCIPLINE DU PERSONNEL CONTRACTUEL. Arrêté du Conseil communal du 20 décembre 2004. Dernière modification: 30.06.2008.
En séance du 1er mars 2004, le Conseil communal a décidé qu'en cas de manquements aux devoirs professionnels, les sanctions suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel contractuel : - un avertissement écrit; - une amende dont le montant par jour de travail ne pourra pas excéder 1/5 du salaire journalier; - la suspension du contrat de travail pendant une période n'excédant pas cinq jours; - la rupture du contrat de travail, avec ou sans préavis. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination est compétente pour infliger ces peines. En séance du 20 décembre 2004 le Conseil communal a arrêté la procédure comme suit : 1. Le Chef de Département dresse un rapport circonstancié reprenant les faits reprochés. Il y joint toute pièce probante, s'il y a lieu. 2. Ce rapport est communiqué à l'agent concerné qui le signe et le date. L'original est envoyé au Secrétaire communal. Une copie est remise à l'agent en cause et une autre copie est adressée à l'echevin compétent. 3. Après examen du dossier, le Secrétaire communal peut décider : - soit, du classement des pièces dans le dossier personnel de l'agent. Il l'en informe par écrit, le mettant - le cas échéant - en garde pour le futur; - soit, de poursuivre la procédure en faisant rapport à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination et en proposant de faire comparaître l'agent incriminé. Les dispositions applicables pour les agents nommés en matière de procédure disciplinaire (délais de convocation, de consultation de dossier, de notification de la peine, etc...) telles que prévues dans les articles 295 à 305 et 307 de la Nouvelle Loi Communale sont d'application mutatis mutandis au personnel contractuel, étant entendu que les recours en la matière s'exercent auprès des juridictions du travail. N.B.: Arrêté du Conseil communal du 30 juin 2008. Article unique. - Lorsque le congé est donné par l'employeur, les délais de préavis pour le personnel ouvrier contractuel comptant cinq ans ou plus de d'ancienneté sont portés à : - ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 6 mois; - ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 9 mois; - ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 12 mois; - ancienneté de 20 à moins de 25 ans : 15 mois; - ancienneté de 25 à moins de 30 ans : 18 mois. Discipline personnel contractuel Page: 1 Date: 30.06.2008
Les dispositions de l'arrêté du Collège du 26 avril 1991 (O.S. 4543) 1) sont abrogées; par contre, celles prévues par le même ordre de service 2) et 3) restent en vigueur. Pour rappel il s'agit de : Licenciement pour raisons médicales. a) Le chef de département avise par écrit le Département du Personnel qu'il souhaite qu'un agent donnant par ailleurs satisfaction sur le plan professionnel ou du comportement soit néanmoins licencié pour raisons médicales (congés de maladie répétés, six mois ininterrompus de maladie, inaptitude physiques à certaines tâches,...); cette communication sera visée par le membre du Collège compétent. b) Le Département du Personnel soumet la proposition au service de médecine administrative. c) Au cas où le médecin de la Ville estime que le licenciement n'est pas justifié, il soumet le dossier à la Commission médico-administrative qui, soit rencontre le point de vue du médecin, auquel cas le Département du Personnel, après avoir été avisé de cette position, qui est entérinée par le Collège, informe le chef de département, soit rejette le point de vue du médecin, auquel cas la procédure est poursuivie comme ci-après. d) Au cas où le médecin de la Ville ou la Commission médico-administrative estime le licenciement justifié, deux hypothèses peuvent se présenter : 1 l'intéressé peut se déplacer. Dans ce cas, le mé decin de la Ville l'informe par écrit de la proposition dont il fait l'objet et le convoque auprès de lui en l'invitant à lui faire part de ses observations à ce sujet; il peut se faire assister à cette occasion d'un médecin de son choix et/ou de son conseil (avocat, délégué syndical ou autre). Dans les quinze jours de cette entrevue, il peut communiquer des observations écrites, éventuellement à l'intervention d'un médecin et/ou de son conseil; 2 l'intéressé ne peut pas se déplacer. Dans ce cas, le médecin l'informe par écrit de la proposition dont il fait l'objet et l'invite à faire valoir, dans les quinze jours, ses observations qui peuvent être rédigées par un médecin de son choix et/ou son conseil. e) Le service de médecine administrative saisit ensuite la Commission médico-administrative du dossier. f) Le Département du Personnel, après avoir été avisé de la position de la Commission, qui est entérinée par le Collège, y donne la suite appropriée. Licenciement immédiat, sans préavis, pour motif grave. Est considérée comme constituant un motif grave, aux termes de la loi, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Il ne peut plus être procédé à un licenciement pour motif grave sans préavis lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de l'employeur depuis trois jours ouvrables au moins. Le chef de département qui estime devoir proposer un tel licenciement dresse immédiatement un rapport circonstancié et précis des faits reprochés, le fait viser par le membre du Collège compétent et le transmet sur le champ au Département du Personnel qui y donnera la suite appropriée. Discipline personnel contractuel Page: 2 Date: 30.06.2008
Licenciement pour raisons professionnelles. Arrêté du Conseil communal du 22 mai 2006. a) Le chef de département dresse un rapport circonstancié justifiant à son sens le licenciement; il y joint toute pièce probante, s'il y a lieu. Ce rapport est soumis au visa du membre du Collège. b) Le rapport est ensuite communiqué à l'agent concerné qui le signe et le date pour prise de connaissance. Une copie lui en est remise. c) Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut remettre à son chef de département une lettre d'observations. Celle-ci peut être rédigée par un conseil de son choix (avocat, délégué syndical ou autre). d) Le chef de département transmet le dossier complet au Secrétaire communal, qui peut décider de soit classer provisoirement sans suite au dossier de l'agent, soit le recevoir en présence de son chef de département. e) Dans ce dernier cas, l'agent et le chef de département en sont avisés par les soins du Département du Personnel. Il est loisible à l'agent, lors de la comparution, de se faire assister de son conseil. f) Après cette confrontation, le Secrétaire communal peut décider de soit classer sans suite au dossier de l'intéressé après lui avoir éventuellement fait les remarques qu'il aura jugées opportunes, soit proposer le licenciement au Collège. Discipline personnel contractuel Page: 3 Date: 30.06.2008