N 9 SENAT PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1968-1969 MODIFIÉE PAR LE SÉNAT. tendant à modifier et à compléter la loi n " 54-781



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Transcription:

PROPOSITION DE LOI adoptée I * 7 novembre 1968 N 9 SENAT PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1968-1969 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT tendant à modifier et à compléter la loi n " 54-781 du 2 août 1954 ainsi que diverses autres dispositions, en vue de faciliter le logement des personnes seules et des étudiants. Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l'assemblée Nationale, en première lecture, dont la teneur suit : Article premier. L'article premier de la loi n " 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées, louées accessoirement à un appartement et non habitées est ainsi rédigé : «Article premier. Dans les communes visées à l'article 10-7 " de la loi n " 48-1360 du 1 " r septembre 1948. le locataire principal ou l'occupant d'un Voir les numéros : Assemblée nationale. 3' législ.) : 55, 723 el In-8 " 126. Sénat : 131 et 191 1967-1968

apparu ment comprenant une ou plusieurs pièces i s o l é es en chambres de bonne distinctes de l'appartement. habitables ou non peut.,! n mois apres l envoi d'une lettre recommandée avec demande d' avis de réception. les remettre à la déposition du propriétaire sans que ce dernier puisse s'y opposer, sauf motif légitime.».'article de la lot du 2 août 1954 précitée est ainsi redire ' Art. '2. Dans les mêmes communes, ie propriétaire peut reprendre la disposition des pièces isolées visions à l' article président, si elles sont inhabitées, lorsqu'il entend les destiner à l' habitation, a moins que le locataire ou l'occupant ne justifie d' un motif légitimé d' inhabitation temporaire des pièce.-. visees ci-dessus ou qu' il ne pourvoie a leur occupa! ion dans un délai d' un mois à compter de l'envoi, par le propriétaire, d' une lettre recommandée avec demande d' avis de réception. 1 avisant de son intention d' invoquer les dispositions du présent article. Sont assimilées au :: pièces isolées pour l'application du présent article, ia ou les pièces excédentaires d' un logement insuiiisamment occupé au sens du décret n " 55-933 du 11 juillet 1955 à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement., former un local distinct et séparé. ;

3 Art- 2 bis ( nouveau ) Le premier alinéa de l'article 4 de la loi précitée du 2 août 1954 est ainsi rédigé : «Dans le cas visé à l'article 2, le propriétaire doit affecter à l'habitation les pièces reprises dans le délai d'un an à compter du jour où il a effectivement la disposition de celles-ci ; si des travaux sont nécessaires, ce délai c-t prorogé de la Jurée de ceux-ci, et court d «jour où le propriétaire a effectivement la disposition de la totalité des pieces affectées par lesdits travaux.» Art. 3. Conforme Art. 4 Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n " 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels. pensions de famille et meubles est modifié comme suit : - N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meuble le bailleur d' une ou plusieurs pic ces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles premier et 2 de la loi n " 54-781 du 2 août 1954.,

4 - Lo 1 Art. 5 ( nouveau! de l'article 340 du Codo de l' urbanisme et do ) Habitation est module comme suit : l 1949, les présentes dispositions! I es locaux a usage d' habitation ne peuvent être ni a un autre usage, ni transformés en hotels pensions de fa mille ou autres établissements similaires dont 'exploitant exerce la profession de loueur en meublés au sens du premier alors de loi n 19-158 du 2 avril n' étant pas applicables aux locations immeuble au deuxième alinéa article 2. Le dernier alinéa ne i article 4 de la loi n " 48-1360 du 1 septembre 1 [>48 es! modifié comme suit : - En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire ou occupant principal lorsque les locaux occupés forment. avec 1 ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu il s agit de pièces constituant l'accessoire du local habile par le propriétaire, le locataire ou l' occupant principal. Art. 7 ( nouveau. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 78 de la loi n 48-1360 du 1 " septembre 1948 sont remplacés par les dispositions suivantes : -< Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent et nonobstant toutes clauses contraires, le locataire

5 principal ou l'occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte plus d'une pièce. < Dans les communes visées à l'article 10-7 cidessus, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul et âgé de plus de soixante-cinq ans. peut sous-louer deux pièces à la même personne ou à deux personnes différentes, sous réserve que le local ne comporte pas plus de cinq pièces. «Dans le délai d'un mois, le locataire ou l'occupant est tenu, à moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux.» Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 novembre 1968. Le Président. Signé : Etienne DAILLY. Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.