Elaboration des listes des organismes et services éligibles à la fraction «hors quota» de la taxe d apprentissage

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Direction de l offre sanitaire et médico-sociale Département de l offre médico-social Affaire suivie par : Jessica ORDONEZ Courriel : ars-centre-medico-social@ars.sante.fr Télécopie : 02 38 54 46 03 A l attention des établissements ou services : - mentionnés au 2 du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (IME, ITEP, CME, SESSAD) ; - mentionnés aux a et b du 5 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ex : CRP/CPO, ESAT) ; - à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12 du I du même article L. 312-1. Date : 02 septembre 2015 Elaboration des listes des organismes et services éligibles à la fraction «hors quota» de la taxe d apprentissage Chaque année et au plus tard le 31 décembre, le Préfet de Région publie la liste des établissements qui pourront bénéficier, pendant les douze mois suivants, de versements de la taxe d apprentissage par les entreprises assujetties. Ces versements sont effectués via des organismes collecteurs de la taxe d apprentissage (OCTA). A ce titre, certains établissements médico-sociaux peuvent en bénéficier. 1- Références réglementaires : - Loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale ; - Décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d affectation des fonds de la taxe d apprentissage conduisent à des changements importants pour les établissements bénéficiaires de la taxe d apprentissage ; - Articles L.6241-8 à L.6241-10 et R.6241-3 et R.6241-3-1 du code de travail. 2- Principes de la taxe d apprentissage fraction «hors quota» : Depuis le 1er janvier 2015, le produit de la taxe d apprentissage est réparti en 3 fractions : - 51% des ressources seront fléchées vers les régions pour financer le développement de l apprentissage (part «fraction régionale pour l apprentissage») ; - 26% iront financer les formations par apprentissage (part «quota») : il s agit des formations dispensées dans les CFA ou SA ; - 23% financeront les autres formations (part «barème» ou «hors quota»). Chaque année, les entreprises doivent consacrer 23% du montant de la taxe d apprentissage due à des «dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l apprentissage». Cette catégorie de dépenses correspond à la fraction «hors quota» (ou barème). 1

Cette fraction est donc dédiée au financement des formations initiales et professionnelles et technologiques hors apprentissage (sauf pour apporter un complément aux concours financiers obligatoires non couverts par le quota). Ces fonds sont librement affectés par l entreprise soit à des formations dispensées par un certain type d établissement (articles L.6241-8 à L.6241-9 du code du travail), soit à des organismes et services (article L.6241-10 et dans la limite de 26% du hors quota) mentionnés dans une liste préfectorale. A défaut d'affectation par l'entreprise, il appartient à l'organisme collecteur de procéder à cette affectation selon les mêmes règles. L'inscription sur les listes n'entraîne donc pas automatiquement la perception de financements en provenance de la taxe d'apprentissage. A charge aux établissements éligibles à la taxe d apprentissage d en faire la publicité auprès des entreprises assujetties afin que ces dernières puissent informer leur organisme collecteur de leur souhait d attribuer leur cotisation à l établissement de leur choix. 3-Les modifications apportées par la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : Afin de compenser la baisse des financements affectés à la fraction «hors quota», la loi du 5 mars 2014 a procédé à une rationalisation des listes de formations et organismes susceptibles de percevoir des financements en provenance de la fraction hors quota de la taxe d'apprentissage. Les critères d'inscription ont ainsi été modifiés : 3.1 Instauration d'une double condition d'inscription liée à la nature des formations et au type d'établissements (articles L. 6241-8, 4 alinéa et L. 6241-9) Pour être inscrites sur les listes préfectorales, les formations doivent : - être dispensées hors du cadre de l'apprentissage et donc accueillir des jeunes en formation initiale sous statut scolaire ou universitaire. - dispenser un enseignement à caractère technologique et/ou professionnel. - conduire à un diplôme ou à un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et être classée dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation - être dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime (maisons familiales rurales). L'enseignement à distance et le e-learning sont exclus des listes. - être dispensées par des établissements du 2nd degré publics ou privés sous contrat, des établissements supérieurs publics ou privés gérés par des organismes à but non lucratif ou des établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. 3.2 Les établissements, organismes et services éligibles à titre dérogatoire Les dépenses effectuées au titre de l'ancienne catégorie «activités complémentaires des 1ères formations technologiques et professionnelles» (4, article 1er de la loi de 1971) sont désormais limitées à une liste de catégories d'établissements, organismes et services détaillés à l'article L. 6241-10 du code du travail. Ces catégories sont les suivantes : 2

1 Les Écoles de la deuxième chance (E2C), les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 2 Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2 du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (IME, ITEP, CME, SESSAD), ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation (SEGPA) ; 3 Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ex : CRP/CPO, ESAT) ; 4 Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12 du I du même article L. 312-1 ; 5 Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3. 6 Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. L'arrêté fixant la liste de ces organismes est en cours d'élaboration et sera publié au mois de décembre, après avis du CNEFOP. L'inscription sur la liste nationale est exclusive. Ainsi, les délégations ou le réseau régional des organismes qui seront inscrits sur la liste nationale ne seront pas inscrits sur les listes préfectorales. Par ailleurs, les listes préfectorales ne peuvent pas comporter un organisme au titre du 6 qui n'auraient pas été inscrit sur la liste nationale. Les critères d'inscription sur la liste nationale sont les suivants : avoir formulé une demande auprès des ministères concernés, être un organisme à but non lucratif (association), qui réalise de manière directe des actions régulières et au niveau national (plusieurs régions) dont l'objet est la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. 4-Modalités d'élaboration des listes préfectorales : Désormais, plusieurs listes devront être fixées avant le 31 décembre de chaque année pour la collecte de la taxe d'apprentissage (article R. 6241-3) selon les modalités suivantes : - un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste nationale des organismes inscrits au titre du 6 de l'article L. 6241-10 ; - un arrêté du Préfet de région fixe chaque année, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6241-10 c'est-à dire après concertation du bureau du CREFOP, la liste régionale des formations hors apprentissage dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 62419 et des organismes et services mentionnés aux 1 à 5 de l'article L. 6241-10, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires ; 3

- le Préfet de région publie, sur proposition du président du conseil régional, la liste des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, avec l'indication du coût de la formation, conformément à l'article R. 6241-31 du code du travail. Il appartient à chaque service de l'etat (notamment ARS, Rectorat, DRAAF, DRUS) d'élaborer la liste des formations à caractère professionnel ou technologique qui relèvent de leur tutelle pédagogique et la liste des établissements et organismes susceptibles d'être inscrits au titre des 1 à 5 de l'article L. 6241-10. 5-Modalités d élaboration de la liste des établissements et organismes inscrits au titre 2, 3 et 4 de l article L.6241-10, relevant de l ARS Au regard de l article L.6241-10, à titre dérogatoire, les IME/ITEP, les CME, les SESSAD, les ESAT, les CRP/CPO et les structures expérimentales autorisées sont éligibles à la taxe d apprentissage et peuvent figurer sur la liste régionale arrêtée par le Préfet. Afin que les structures concernées puissent être inscrites sur la liste des établissements bénéficiaires de la taxe d apprentissage, une demande pour chacune d elles doit être adressée à l Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire avant le 15 octobre de l année en cours. La liste est publiée en début d année sur le site internet de la Préfecture de la région Centre- Val de Loire. Pour cela, il convient de transmettre par mail à l adresse suivante : ars-centre-medico-social@ars.sante.fr - si votre établissement ne possède pas encore de numéro, le formulaire de demande de numéro UAI. Le numéro sera délivré une fois par le rectorat via nos services à la 1 ère demande et sera valable les années suivantes. Et / ou - le formulaire d inscription sur la liste pour chaque établissement ou service, Documents disponibles également sur le site de l ARS Centre-Val de Loire - www.ars.centre.sante.fr rubrique soins et accompagnement structures médicosociales personnes handicapées plus de thématiques taxe d apprentissage 2015. NB : le renouvellement n est pas automatique. Pour les structures déjà inscrites l année précédente, l ARS Centre-Val de Loire transmettra chaque année une demande de mise à jour des données précédemment communiquées. 4

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