Ordonnance concernant l admission à l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

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Ordonnance concernant l admission à l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 414.110.422.3 du 8 mai 1995 (Etat le 19 décembre 2000) La Direction de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1, arrête: Chapitre 1 Admissions Section 1 Conditions pour l admission en première année sans examen Art. 1 Certificats de maturité Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections de l EPFL, les candidats titulaires des certificats de maturité et diplômes suivants: a. certificats de maturité des types A, B, C, D, ou E délivrés par la Commission fédérale de maturité; b. certificats de maturité des types A, B, C, D, ou E d écoles secondaires publiques ou privées reconnues au plan cantonal, délivrés par une autorité cantonale et reconnus par la Confédération; c. certificats de maturité non reconnus par la Confédération délivrés par des écoles secondaires suisses, si la procédure de reconnaissance selon l ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 2 était en cours au moment de l examen et si un professeur de l EPFL, après avoir apprécié cet examen, recommande l admission sans examen du candidat; d. certificats d écoles secondaires du Liechtenstein, lorsque la Commission fédérale de maturité estime que la formation et l examen final satisfont aux exigences posées dans l ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale; e. diplômes d une école technique supérieure (ETS) reconnue par la Confédération; f. 3 diplômes d une Haute école spécialisée (HES) reconnue par la Confédération; RO 1999 2859 1 RS 414.110 2 RS 413.11 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 22 mai 2000, en vigueur depuis le 1 er oct. 2000 (RO 2000 2855). 1

414.110.422.3 Haute école g. 4 diplômes équivalents délivrés par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque le candidat a réussi l examen prévu par l ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l étranger par des Suisses 5 ; h. 6 diplômes équivalents délivrés par une école secondaire supérieure étrangère s ils correspondent à une maturité fédérale et si les conditions de l art. 2 sont remplies. Art. 2 Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de l UE et de l AELE Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de l Union européenne (UE) et de l Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l art. 16, al. 2, à l admission sans examen si: a. les mathématiques et la physique ou la chimie, ainsi que la langue maternelle et une autre langue moderne ont été enseignées sans interruption pendant les deux années scolaires précédant la fin de l école secondaire supérieure et ont fait partie des matières d examen; b. la moyenne générale d examen pour ces quatre branches est supérieure ou égale à 70 %; c. trois autres branches ont fait l objet d un enseignement au niveau secondaire supérieur parmi les disciplines suivantes: sciences physiques et naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire; d. une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l a délivré, l accès général aux universités. Art. 3 Diplômes universitaires Les candidats titulaires d un diplôme délivré par une autre haute école comparable à l EPFL sont admis sans examen au premier semestre des études menant au diplôme. Art. 4 Validité de l examen d admission de l EPFZ Toute personne qui a réussi un examen d admission à l Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est admise sans examen au premier semestre des études menant au diplôme de toutes les sections de l EPFL. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 22 mai 2000, en vigueur depuis le 1 er oct. 2000 (RO 2000 2855). 5 RS 413.13 6 Introduite par le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 22 mai 2000, en vigueur depuis le 1 er oct. 2000 (RO 2000 2855). 2

Admission à l'école polytechnique fédérale de Lausanne 414.110.422.3 Section 2 Admission après examen réduit Art. 5 Certificats de maturité ou d études Est admise au premier semestre dans toutes les sections de l EPFL, après avoir réussi un examen d admission réduit, toute personne qui: a. est titulaire d un certificat cantonal ou liechtensteinois de maturité ou d un diplôme d instituteur qui n entre pas dans les catégories définies à l art. 1; b. est titulaire d un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admission sans examen en vertu de l art. 1, mais qui donne accès, de manière générale, aux études universitaires dans le pays qui l a délivré. Une attestation officielle confirmant cet accès peut être exigée. Art. 6 Branches de l examen d admission réduit 1 Le directeur des affaires académiques détermine au cas par cas les branches de l examen d admission réduit. Il tient compte de la formation acquise et des connaissances linguistiques des candidats ainsi que des exigences spécifiques aux études envisagées. 2 Entrent en considération les branches de type mathématiques sciences naturelles selon l art. 8, al. 1. 3 L art. 8, al. 3, s applique par analogie. Section 3 Admission après examen complet Art. 7 Principe Les personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 1 à 5 ne peuvent être admises au premier semestre de l EPFL qu après avoir réussi un examen d admission complet. Art. 8 Branches et matières de l examen, pondération des notes 1 L examen d admission complet porte sur les onze branches suivantes : a. Groupe 1: coefficients 1. Mathématiques (écrit) 2 2. Mathématiques (oral) 2 3. Géométrie descriptive (écrit et oral) ou 2 Mathématiques appliquées (écrit et oral) ou Informatique (écrit et oral) 4. Physique (écrit et oral) 2 5. Chimie (oral) 1 6. Sciences du vivant (oral) 1 b. Groupe 2: 7. Français (écrit et oral) 1 3

414.110.422.3 Haute école 8. Deuxième langue moderne: allemand, italien, anglais 1 ou espagnol (écrit et oral) 9. Histoire (oral) 1 10. Géographie (oral) 1 11. Dessin 1 2 Si le candidat prouve qu il a, dans certaines de ces branches, des connaissances correspondant au niveau d une maturité fédérale, le directeur des affaires académiques peut le dispenser des examens correspondants. 3 La matière des examens doit remplir les objectifs de l étude mentionnés dans l appendice de l ordonnance du 17 décembre 1973 sur les examens fédéraux de maturité 7. Section 4 Admission à un semestre supérieur des études menant au diplôme Art. 9 Changement de section ou d EPF 1 Le passage d une section de l EPFL à un semestre supérieur d une autre section n est possible qu au début d un semestre. Le directeur des affaires académiques entend d abord les deux chefs de département concernés. 2 Les personnes qui remplissent les conditions pour passer à un semestre supérieur à l EPFZ peuvent passer au semestre supérieur correspondant à l EPFL. 3 Les personnes qui ont échoué deux fois à un examen dans une section sont en principe exclues des EPF. L autorisation de changer de section peut être exceptionnellement accordée si les branches d examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la nouvelle section. Art. 10 Admission d étudiants venant d autres hautes écoles 1 Les candidats d une autre haute école qui désirent poursuivre leurs études à l EPFL doivent fournir la preuve qu ils possèdent, outre des connaissances linguistiques suffisantes, les connaissances exigées selon le plan d études et d examens de la section qui les intéresse, pour le semestre auquel ils désirent être admis. 2 Sur proposition du chef du département ou du chef du conseil de la section, le directeur des affaires académiques peut exiger des candidats n ayant pas fait toutes leurs études à l EPFL qu ils passent les épreuves dans les branches où ils n ont pas été examinés jusque-là. 3 Si un candidat a réussi un examen équivalent dans une autre filière de l EPFL ou de l EPFZ, voire dans une autre haute école, le directeur des affaires académiques peut, sur proposition du chef de département ou du chef du conseil de la section, le dispenser de passer les épreuves des branches d examen prescrites dans lesquelles il 7 RS 413.12 4

Admission à l'école polytechnique fédérale de Lausanne 414.110.422.3 a obtenu des notes suffisantes. La moyenne exigée pour réussir à l examen est alors calculée d après les notes obtenues dans les branches restantes. Art. 11 8 Admission d étudiants venant des ETS et des HES 1 Les porteurs d un diplôme ETS avec une moyenne générale égale ou supérieure à 5,0 sont admis au 3 e semestre de la section correspondant à leur diplôme. 2 Les porteurs d un diplôme HES peuvent être admis au 5 e semestre de la section correspondant à leur diplôme après avoir réussi un examen d admission dont le niveau équivaut aux examens propédeutiques. 3 Cet examen d admission comprend deux branches de base (Mathématiques ou Analyse et Physique générale du niveau de 2 e année) et deux branches spécifiques à la section (du niveau de 1 re ou de 2 e année). Art. 12 Admission d auditeurs en tant qu étudiants Si un auditeur désire être admis comme étudiant à un semestre supérieur, les études qu il a faites jusqu à ce moment-là peuvent être imputées sur les études de diplôme s il prouve qu il a effectué les travaux pratiques conformément au plan d études. Section 5 Admission d auditeurs, admissions aux études de postformation et au doctorat Art. 13 Admission d auditeurs 1 Le directeur des affaires académiques peut admettre comme auditeurs des personnes qui désirent suivre des enseignements sans viser l obtention d un diplôme. 2 Le directeur des affaires académiques peut exclure les auditeurs de certains enseignements ou ne les admettre que dans la mesure où ils prouvent qu ils ont des connaissances suffisantes et où les locaux et l équipement à disposition ainsi que les conditions d encadrement le permettent. Il doit indiquer les limitations d admission dans les publications officielles. 3 S il n y a pas de limitation d admission, les auditeurs sont considérés comme admis lorsqu ils ont payé la taxe d auditeur. Art. 14 Admission aux études de postformation et au doctorat L ordonnance du 14 septembre 1988 sur la postformation 9 et l ordonnance du 26 janvier 1998 sur le sur le doctorat de l EPFL 10 fixent les conditions d admission à la postformation et au doctorat. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 22 mai 2000, en vigueur depuis le 1 er oct. 2000 (RO 2000 2855). 9 RS 414.136 10 RS 414.133.2 5

414.110.422.3 Haute école Chapitre 2 Section 1 Procédure d admission et compétences Dispositions générales Art. 15 Demande d admission en tant qu étudiant Les études menant au diplôme ne peuvent être commencées qu au début d un semestre, l admission au premier semestre n étant possible qu en automne. Art. 16 Décisions relatives à l admission 1 Le directeur des affaires académiques prend les décisions relevant des art. 1 à 13 sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne: a. l admission de candidats comme étudiants au premier semestre, y compris l obligation de passer des examens d admission et la détermination des branches d examen; b. l admission d étudiants à des semestres supérieurs, y compris l obligation de passer des examens d admission et la détermination des branches d examen; c. le passage d une section à l autre, y compris la prise en compte des études et examens antérieurs; d. l admission d auditeurs à des enseignements dont l entrée n est pas libre. 2 En ce qui concerne l admission de candidats étrangers non résidents, porteurs d un certificat de maturité étranger, le directeur des affaires académiques prend en outre ses décisions en fonction de la capacité d accueil, déterminée notamment par le personnel enseignant et les places d étude à disposition. Section 2 Dispositions relatives aux examens d admission Art. 17 Moment de l examen d admission réduit 1 Le directeur des affaires académiques peut exiger que le candidat passe l examen d admission réduit avant le début des études, après avoir suivi un cours préparatoire organisé par l EPFL ou au plus tard jusqu à la fin de la première année d études. 2 Les candidats qui doivent passer l examen au cours de la première année d études ont, avant cet examen, les mêmes droits et obligations que les étudiants. Art. 18 Inscription et retrait d inscription 1 Le directeur des affaires académiques fixe les dates et les délais d inscription. Il organise les examens d admission en collaboration avec le directeur du cours de mathématiques spéciales et la commission d admission. Les examens d admission portant sur les branches du groupe 1 ont lieu en été ou en automne; les examens d admission complets et ceux qui portent sur les branches du groupe 2 ont lieu en automne. 6

Admission à l'école polytechnique fédérale de Lausanne 414.110.422.3 2 L inscription peut être retirée dans des délais fixés par le directeur des affaires académiques. Les taxes d examen acquittées sont en ce cas remboursées. 3 Un retrait d inscription tardif ne donne pas droit au remboursement de la taxe d examen; le retrait d inscription tardif équivaut à un échec lorsque le candidat ne peut prouver qu il a été empêché de respecter les délais pour cause de maladie attestée par un certificat médical ou de motifs impérieux. Art. 19 Déroulement des examens 1 Les candidats sont examinés par des examinateurs désignés par le président de l EPFL. 2 A chaque épreuve orale, l examinateur est assisté d un expert qui doit également consulter les travaux écrits. L expert est désigné par le directeur des affaires académiques. Art. 20 Instruments de travail 1 Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches de l examen tels que textes, tableaux, machines à calculer, etc., sont indiqués par écrit aux candidats. 2 Le candidat qui utilise des instruments de travail non autorisés peut être exclu de l examen par le directeur des affaires académiques; en pareil cas, il est considéré comme ayant échoué à l examen. Art. 21 Absence, abandon et interruption de l examen En cas d absence ou d abandon sans excuse valable, le candidat est considéré comme ayant échoué à l examen. Seuls la maladie et des motifs impérieux constituent une excuse et permettent d autoriser une éventuelle interruption de l examen. Art. 22 Réussite de l examen, acquisition de certains résultats en cas de répétition 1 Pour chaque branche d examen, le candidat obtient une note exprimée en points entiers ou demi-points. La meilleure note est 10, la plus basse est 0. Les notes inférieures à 6 sont insuffisantes. 2 L examen d admission est réussi lorsque les notes de l ensemble des branches ainsi que les notes obtenues dans les branches du groupe 1 selon l art. 8, al. 1, let. a, atteignent une moyenne de 6,0. 3 Si, en cas d échec à la première tentative, l ensemble des notes obtenues dans l un des groupes de branches mentionnés à l art. 8, al. 1, atteint la moyenne exigée, ces résultats sont acquis lors d une nouvelle tentative. Art. 23 Répétition de l examen 1 Le candidat qui a échoué par deux fois à l examen d admission dans une EPF n a plus la possibilité de le répéter. 7

414.110.422.3 Haute école 2 Les candidats qui doivent passer un examen d admission réduit pendant la première année d études ne sont admis en deuxième année d études que lorsqu ils ont réussi cet examen. Art. 24 Décision relative au résultat de l examen, notification 1 Le résultat de l examen d admission de chaque candidat est déterminé par la commission d admission en accord avec les experts. 2 Sur la base du rapport de la commission d admission, le directeur des affaires académiques communique par décision aux candidats s ils ont réussi ou non. Art. 25 Relation entre le cours de mathématiques spéciales (CMS) et les examens d admission 1 Les candidats astreints à un examen d admission pour l entrée en 1 re année peuvent être admis au CMS. La capacité d accueil étant limitée, le directeur des affaires académiques se réserve le droit d opérer une sélection en fonction du nombre de places disponibles, sur la base des titres présentés ou de tests préalables à l entrée au CMS. 2 Les titulaires de certificats de maturité étrangers au sens de l art. 5, let. b, qui ont réussi l examen annuel du CMS sont dispensés des examens d admission dans les branches de type mathématiques-sciences naturelles. 3 Les titulaires d autres certificats de maturité ainsi que les candidats qui ne possèdent par de certificat de fin d études secondaires doivent passer un examen d admission dans les branches de type mathématiques-sciences naturelles demandées, même s ils ont réussi l examen final du CMS. Art. 26 Commission d admission Le président de l EPFL détermine la composition et les tâches de la commission d admission. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 27 Taxe d examen 1 Toute personne qui s inscrit à un examen d admission doit acquitter une taxe d examen conformément à l ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 11. 2 Les taxes pour les examens d admission à un semestre supérieur sont fixées en application de l art. 2, al. 1, let c de l ordonnance sur les taxes du domaine des EPF. 3 Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante. 4 Le directeur des affaires académiques peut, sur demande motivée, dispenser les candidats nécessiteux et les candidats boursiers de cette taxe. 11 RS 414.131.7 8

Admission à l'école polytechnique fédérale de Lausanne 414.110.422.3 Art. 28 Emolument d admission 1 Toute personne admise comme étudiant à l EPFL est tenue de payer un émolument d admission conformément à l ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 12. Le passage d une EPF à l autre ne donne pas lieu au paiement de cet émolument. 2 Aucune dispense du paiement de cet émolument n est accordée. Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1995. 12 RS 414.131.7 9

414.110.422.3 Haute école 10