TUNISIE. Fondation Alkarama 12 juin 2015

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Transcription:

TUNISIE Soumission de la liste des questions dans le cadre de l'examen du premier rapport périodique de la Tunisie par le Comité des disparitions forcées Fondation Alkarama 12 juin 2015

1. Table des matières 1. TABLE DES MATIÈRES... 2 2. INTRODUCTION... 3 3. DÉFINITION ET CRIMINALISATION DU CRIME DE DISPARITION FORCÉE (ARTICLES 1-7)... 3 4. PROCÉDURE JUDICIAIRE ET OBLIGATION D ENQUÊTER ET RENDRE DES COMPTES (ARTICLES 8-12)... 5 5. PROHIBITION DE LA DÉTENTION AU SECRET ET GARANTIES (ARTICLES 17 ET 18)... 6 6. MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION (ART.23-24)... 6 2

2. Introduction Dans le cadre de sa contribution à l examen du rapport périodique de la Tunisie par le Comité des disparitions forcées, Alkarama souhaite soumettre des propositions de questions au Comité en espérant qu elles contribueront à approfondir le débat avec l Etat partie lors de son examen en 2016. Depuis la révolution en 2011 et durant la période de transition, des changements notables sont intervenus dans le sens de l affirmation d une rupture avec les pratiques du passé et les violations des droits fondamentaux pratiquées sous l ancien régime. La création, au lendemain de la révolution, de diverses instances telles que l instance vérité et dignité ou l instance nationale de prévention contre la torture mais également des amendements législatifs important sont à noter dans le cadre du processus de transition. De nombreux manquements persistent ou réapparaissent toutefois s agissant du respect des droits fondamentaux et de l interdiction de la disparition forcée, en particulier la pratique systématique et persistante de la détention au secret des personnes suspectées d avoir des liens avec le terrorisme. La Tunisie connaît aujourd hui une primauté totale des considérations sécuritaire sur les droits fondamentaux. Alkarama a pris connaissance avec attention du rapport national de l Etat partie et souhaite revenir sur certains points. 3. Définition et criminalisation du crime de disparition forcée (articles 1-7) L article 1 er de la Convention stipule que «nul ne sera soumis à une disparition forcée» excluant à son alinéa 2 tout motif justificatif relevant d une circonstance exceptionnelle «qu il s agisse de l état de guerre, de menace de guerre, d instabilité politique intérieure ou de tout autre état d exception». Alkarama relève toutefois avec préoccupation qu au cours des années précédentes et jusqu à aujourd hui, les autorités tunisiennes n ont cessé d invoquer la situation sécuritaire et la montée du terrorisme dans le pays afin de justifier des atteintes graves aux droits fondamentaux, notamment des arrestations illégales et la détention au secret systématique des personnes suspectées de terrorisme. En effet, Alkarama et de nombreuses organisations de la société civile ont documenté des cas similaires de personnes suspectées de terrorisme qui sont systématiquement victimes d arrestations illégales avant d être placées en garde à vue pendant plusieurs jours sans être autorisées à contacter un avocat, être présentée devant un magistrat ou même informer leurs familles de leur arrestation et du lieu de leur détention. Les victimes sont ainsi soustraites à la protection de la loi pendant une période pouvant aller jusqu à six jours, période pendant laquelle elles sont soumises à des interrogatoires prolongés ainsi qu à des actes de torture. Le rapport étatique indique également qu aucun pouvoir exceptionnel conféré aux autorités ne permet de justifier une atteinte aux libertés individuelles telles qu une disparition forcée. Il précise en outre que rien dans la législation ne permet de justifier une telle violation quelles que soient les circonstances, conformément à l alinéa 2 de l article 1. Il précise ensuite que la loi n o 2003-75 de décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d argent ne contient aucune disposition justifiant la détention illégale ou la disparition forcée d une personne suspectée d avoir commis des actes terroristes ou d autres violations graves de ses droits fondamentaux (para. 47). À ce sujet, Alkarama tient toutefois à préciser que la procédure communément appliquée lors de l arrestation de personnes suspectées de terrorisme est manifestement en contradiction avec les affirmations de l Etat partie. En effet, les prévenus sont systématiquement détenus au secret pendant plusieurs jours sans contact avec leur famille ou leur avocat. Aucune information sur le lieu de détention n est par ailleurs révélée à la famille avant la réapparition de la victime six jours plus tard. Plus préoccupant encore, lorsque les familles des personnes arrêtées tentent d obtenir des nouvelles 3

de leur proche, elles sont confrontées à un déni des autorités qui ne reconnaissent ni le lieu, ni la réalité de la détention. 1. Indiquer dans quelle mesure la nécessité de la lutte contre le terrorisme permet de justifier une détention au secret assimilable à une disparition forcée et dans quelle mesure ces pratiques des services de sécurité sont-elles conformes à l article 1 al. 2 de la Convention. Le rapport de l Etat partie mentionne des dispositions générales du Code de procédure pénale qui énumèrent les étapes de la procédure d instruction. L Etat partie ne précise toutefois pas comment l article 3 de la Convention est mis en œuvre par les autorités du pays. Des centaines d allégations et témoignages concordants font état d une pratique bien établie et systématique de détention au secret et de torture par les forces de sécurité dans certains centres de détention qui seraient dédiés à cet effet, notamment le centre de détention de Gorjani où de nombreuses personnes rapportent avoir été détenues au secret et torturées afin de les forcer à faire des aveux. Or, à ce jour, et en dépit des nombreuses plaintes portées devant les juridictions tunisiennes, les forces de sécurité semblent agir en toute impunité, au su des autorités judiciaires sans que celles-ci ne prennent de mesures afin d enquêter et poursuivre les auteurs de ces actes. 2. Indiquer si des enquêtes ont été ouvertes sur les allégations d enlèvements et de détention au secret par les forces de sécurité. Si oui, indiquer les mesures prises afin de traduire les auteurs de ces violations en justice. Le rapport de l Etat partie ne manque pas de reconnaître que le crime de disparition forcée n a toujours pas été érigé en infraction en tant que tel par le législateur tunisien, quatre ans après la ratification de la convention. Il précise par ailleurs qu une commission a été créée au sein du ministère des droits de l homme et de la justice transitionnelle afin d élaborer un projet de loi sur la disparition forcée (para. 51). 3. Fournir des détails complémentaires sur la création et la mise en place de cette commission ainsi que sur l avancement des travaux de ladite commission ; 4. Indiquer quelles sont les mesures prises par les autorités, en attendant l adoption de ladite loi, afin d éviter que des violations ne soient commises. Ainsi, seule l infraction d enlèvement et séquestration est incriminée par les articles 237 et suivants du code pénal tunisien et passible de peines pouvant aller de 10 années de privation de liberté à la prison à perpétuité. S agissant des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents de l Etat, le rapport de l Etat partie évoque l article 250 qui stipule que : «Est puni de dix ans d emprisonnement et de 20 000 dinars d amende quiconque, sans décision judiciaire, appréhende, arrête, détient ou séquestre une personne.» 5. Indiquer si l article 250 du Code pénal tunisien s applique dans toutes les situations y compris dans le cadre des arrestations ou enlèvements de personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; 6. Si oui, fournir des renseignements précis sur des cas où des poursuites ont été engagées contre des membres des forces de sécurité ayant procédé à une arrestation et une détention illégale. L Etat partie affirme par ailleurs qu «aucun des pouvoirs exceptionnels conférés aux autorités chargées du maintien de la sécurité et de l ordre public ne justifie une violation grave ou une atteinte à la liberté individuelle des personnes, telle qu une disparition forcée.» S agissant des prérogatives accordées aux autorités chargées de la sécurité et de l ordre public, Alkarama constate toutefois avec préoccupation que la marge de manœuvre qui leur est laissée demeure excessive et ouvre la porte à des violations systématiques, en particulier la détention au secret et la disparition forcée. 4

Par ailleurs, si la brigade antiterroriste peut aujourd hui maintenir en détention les prévenus pendant six jours 1 sans les présenter devant un magistrat, un nouveau projet de loi de 2015 étend cette période à 15 jours 2 à savoir cinq jours renouvelables deux fois sur ordre du procureur de la République 3. Or, aujourd hui, la durée maximale de garde-à-vue est de trois jours renouvelables une fois, également sur décision du procureur. Il en résulte une grade-à-vue qui se prolonge systématiquement à six jours, sans même que le suspect ne soit déféré devant le procureur, l ordre de celui-ci étant devenu, dans la pratique, une pure formalité. 7. Indiquer dans quelle mesure les pratiques décrites ci-dessus sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme sont-elles conformes à la Convention ; 8. Indiquer si des mesures ont été prises par l Etat partie afin que la garde-à-vue ne soit pas utilisée de manière abusive par les services de lutte contre le terrorisme et ne violent la Convention. S agissant de l article 5, les autorités indiquent qu un projet de loi relatif aux crimes contre l humanité a été élaboré et serait soumis au parlement 4. 9. Indiquer si le projet de loi envisagé inclut le crime de disparition forcée parmi les crimes contre l humanité ; 10. Informer le Comité de l état de l avancement de ce projet de loi et indiquer le délai dans lequel celui-ci devra être adopté. 4. Procédure judiciaire et obligation d enquêter et rendre des comptes (articles 8-12) Le rapport de l Etat partie énumère des cas de disparition commis sous l ancien régime et non résolus à ce jour et affirme que «les tribunaux ne se sont pas encore prononcé sur ces affaires» 5. Etant donné qu Alkarama avait soumis le cas de Walid Hosni en 2010 au Groupe de travail sur les disparitions forcées et que la famille de M. Hosni avait également saisi de nombreuses instances internes sans succès, l Etat partie pourrait-il : 11. Apporter des précisions sur ces «affaires en cours» et indiquer l état d avancement des enquêtes réalisées ainsi que toutes les mesures qui ont été prises afin de déterminer le sort des victimes ; 12. Indiquer également quelles mesures ont été prises afin de tenir les familles informées de l avancement de la procédure. S agissant de l article 12, l Etat partie mentionne que l instance Vérité et Dignité a «la compétence de la police judiciaire [et est] habilitée à recourir contre toute mesure ou tout mécanisme pouvant l aider à découvrir la vérité.» 13. Fournir des précisions sur la structure de ladite instance et son mode de fonctionnement, les critères de choix de ses membres et leur niveau de connaissance ou formation sur la question des disparitions forcée ainsi que l efficacité de leur action ; 1 2 3 4 5 La durée légale de garde-à-vue étant de trois jours, renouvelables une fois sur ordre du Procureur de la République, cette étape étant devenue une pure formalité. En pratique, la garde-à-vue est en effet systématiquement renouvelée. Article 38 du projet de loi organique n 22/2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d argent, soumis pour examen à la Commission de la législation générale de l Assemblée des Représentants du Peuple le 26 mars 2015. Article 46 du projet de loi organique n o 22/2015. Para. 67. Para. 44. 5

14. Indiquer si l instance a également un libre accès aux centres de détention sous le contrôle des forces de lutte contre le terrorisme tels que le centre de détention de Gorjani et le centre de détention de Kasserine par exemple. 5. Prohibition de la détention au secret et garanties (articles 17 et 18) Au vu de ce qui a été mentionné précédemment concernant les pratiques des forces chargées de la lutte contre le terrorisme, l Etat partie pourrait-il : 15. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que nul n est détenu au secret ; 16. Fournir des informations détaillées sur les autorités de surveillance des lieux de détention, notamment des centres de détention dédiés à la garde-à-vue des personnes suspectées de terrorisme, et sur l étendue de leurs compétences ; 17. Indiquer si dans la pratique les personnes suspectées de terrorisme bénéficient également des garanties de l article 17 al.2 lit. d de la Convention, à savoir notamment le droit de communiquer avec sa famille ou son avocat dès les premières heures de son arrestation ainsi que de recevoir leur visite ; 18. Indiquer comment ces garanties sont protégées en pratique et quelles sont les sanctions encourues en cas d entrave à l exercice de ces droits par un agent de l Etat. S agissant de l article 18, de nombreuses familles se sont plaintes de se voir refuser toute information sur le sort de leurs proches disparus, dans les six premiers jours de garde-à-vue. Les avocats ne sont pas non plus autorisés à connaître le sort du détenu et son lieu de détention avant la fin de la période de garde-à-vue. 19. Indiquer si des mesures sont prises afin de remédier à cette question et si oui lesquelles. 6. Mesures de prévention et de réparation (art.23-24) Conformément à l article 23 de la Convention, l Etat partie est tenu de veiller à ce que les agents de l Etat qui interviennent dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté soient dûment formés notamment afin de prévenir leur implication dans des actes de disparition forcée. 20. Indiquer les mesures prises par l Etat partie afin de former les membres des forces de sécurité, les employés des établissements pénitentiaires ainsi que le corps médical. 6