COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Projet RÈGLEMENT UE N /2010 DE LA COMMISSION

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Transcription:

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le xxx Projet RÈGLEMENT UE N /2010 DE LA COMMISSION du [ ] établissant des exigences communes pour l usage de l espace aérien et des procédures d exécution (Texte présentant de l intérêt pour l EEE)

PROJET DE RÈGLEMENT (UE) N.../2010 DE LA COMMISSION du [ ] établissant des exigences communes pour l usage de l espace aérien et des procédures d exécution (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) La Commission européenne, Vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, Vu le règlement (CE) n 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l aviation civile, instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n 1592/2002 et la directive 2004/36/CE 1, tel que modifié par le règlement (CE) n 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE 2 et notamment ses articles 8, 8 ter et 9, Considérant ce qui suit: (1) Conformément au règlement (CE) n 216/2008, la Commission, assistée de l Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l Agence»), est appelée à adopter les règles de mise en œuvre nécessaires aux exigences générales communes d exploitation au sein de l Union. (2) Les dispositions relatives aux exigences générales d exploitation au sein de l Union doivent être soumises à certaines conditions et limitations pour garantir la sécurité, conformément à l article 8 ter du règlement (CE) n 216/2008. (3) Lorsqu elle adopte les mesures relatives à la mise en œuvre du règlement (CE) n 216/2008, la Commission doit veiller à ce que ces mesures reflètent l état actuel de la technique, les meilleures pratiques et les progrès scientifiques et techniques. (4) Il est nécessaire de garantir une application uniforme des exigences générales d exploitation de la part de tous les usagers de l espace aérien. 1 JO L 79 du 19.3.2008, p. 1. 2 JO L 309 du 24.11.2009, p. 51.

(5) Pour assurer une transition en douceur vers le nouveau cadre réglementaire de l Agence, il convient d accorder à l industrie aéronautique un délai suffisant pour s adapter au nouveau règlement. (6) Afin d assurer l uniformité d application des exigences communes, il est nécessaire que les pièces, équipements, composants et procédures communs soient utilisés lors de la mise en œuvre de ces exigences; l Agence devrait élaborer des spécifications de certification, des moyens acceptables de mise en conformité et des documents d orientation afin de faciliter l uniformisation réglementaire nécessaire. (7) Les mesures proposées dans ce règlement s inspirent de l avis publié par l Agence, conformément aux articles 17 et 19 du règlement (CE) n 216/2008. (8) Les mesures proposées dans ce règlement sont conformes à l avis du comité de l Agence européenne de la sécurité aérienne, établi à l article 65 du règlement (CE) n 216/2008. A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Applicabilité Le présent règlement établit des exigences et des procédures communes pour tous les usagers de l espace aérien soumis aux dispositions du Traité. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées dans le règlement (CE) n 216/2008, on entend par: a. «système anticollision embarqué (ACAS)»: un système pour aéronefs basé sur les signaux transpondeur d un radar secondaire de surveillance (SSR), qui fonctionne sans équipements au sol et qui fournit au pilote des informations sur les éventuels aéronefs à proximité équipés d un transpondeur SSR. b. «ACAS II»: un système ACAS qui génère également des avis de résolution sur le plan vertical, outre les avis de trafic. c. «Avis de résolution (RA)»: une indication donnée à l équipage et qui conseille: i. une manœuvre d espacement pour éviter les dangers; ou ii. une interdiction de manœuvre pour maintenir l espacement existant. d. «Avis de trafic (TA)»: une indication donnée à l équipage selon laquelle la présence d un autre aéronef à proximité représente un éventuel danger.

Article 3 Usage de l espace aérien Les usagers de l espace aérien tels que définis à l article premier répondent aux exigences de l annexe 1. Article 4 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2012. 2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel est délivré avant le 1 er mars 2012, les dispositions des paragraphes AUR.ACAS.100 (a) et (b) de l annexe 1 entrent en vigueur le 1 er décembre 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [ ] Pour la Commission Le président

ANNEXE 1 PARTIE-AUR SOUS-PARTIE ACAS systèmes anticollision embarqués (ACAS) II Section I Exigences générales AUR.ACAS.1005 CHAMP D APPLICATION La présente sous-partie prévoit des exigences spécifiques relatives à l installation d ACAS II, applicables à tous les exploitants qui effectuent des vols dans l espace aérien des territoires soumis aux dispositions du Traité. Section II Équipements AUR.ACAS.2005 Performance exigée (a) Tous les avions à turbine: 1. dont la masse maximale certifiée au décollage dépasse les 5 700 kg, ou 2. autorisés à transporter plus de 19 passagers, sont équipés de la version 7.1 du système anticollision embarqué ACAS II; (b) Les aéronefs qui ne sont pas visés au point a) mais néanmoins équipés d ACAS II, installent la version 7.1 du système anticollision; (c) Les aéronefs qui ne sont pas visés au point a) mais néanmoins équipés d ACAS II, devraient installer la version 7.1 du système anticollision; (d) Le paragraphe a) ne concerne pas les systèmes d aéronefs sans pilote. Section III Exploitation AUR.ACAS.3005 Utilisation d ACAS II (a) ACAS II est utilisé pendant les vols de manière à permettre l émission d avis de résolution destinés à l équipage lorsqu une proximité anormale avec un autre aéronef est détectée, sauf si le blocage du mode RA (utilisation exclusive des TA ou signaux équivalents) est nécessaire, en cas de procédure anormale ou de conditions limitant la performance. (b) Lorsqu ACAS II émet un avis de résolution

1. le pilote applique immédiatement les instructions de l avis de résolution, même si celui-ci contredit une instruction du contrôle du trafic aérien (ATC), sauf si la manœuvre met en péril la sécurité de l aéronef; 2. dès que la charge de travail de l équipage le permet, il convient d informer l unité ATC concernée des avis de résolution pour lesquels les instructions ou la clairance de l ATC ont été modifiées; 3. une fois le conflit résolu, l aéronef: (i) revient au plus vite aux instructions initiales ou à la clairance reçues par l ATC et l informe de la manœuvre, ou (ii) suit toute nouvelle clairance ou instruction mise à jour par l ATC. AUR.ACAS.3010 Formation à ACAS II Les exploitants élaborent des procédures opérationnelles pour ACAS II, et des programmes de formation sont développés afin que l équipage bénéficie d un entraînement adéquat pour éviter les collisions et soit capable d utiliser les systèmes ACAS II.