TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER NP N 1004210 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Zimmermann Juge des référés Le juge des référés, Ordonnance du 22 octobre 2010 Vu la renuête. enregistrée le 27 septembre 2010. sous le n 1004210, présentée pour M. mais élisant domicile chez Me Gueguen-Carroll 42 rue de Lubeck 75116 Paris, par Me Gueguen- Carroll, avocat ; M. ' demande au juge des référés : - d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2010, par laquelle le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales l a informé de ce que son permis de conduire était invalidé, le solde de points sur ce permis de conduire étant devenu nul, et lui a enjoint de restituer ledit permis, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de condamner l Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la condition d urgence est remplie, son emploi de coursier-livreur d affiches exigeant de nombreux déplacements avec un important matériel, et sa situation financière et familiale exigeant qu il garde cet emploi ; qu il n est pas un conducteur dangereux n ayant commis qu un petit nombre d infractions en cinq ans ; que les moyens de la requête au fond sont sérieux ; que la décision 48 SI n est pas motivée ; qu il appartient au ministre d apporter la preuve des infractions ; que le requérant conteste être l auteur des infractions des 2 avril 2005,24 juillet 2006,6 février 2007,16 octobre 2007 et 3 juin 2010 ; que l administration a méconnu les articles L.223-1 et R.223-3 du code de la route, en ce qu elle n a pas respecté le droit à l information intégrale et n établit pas le paiement d une amende forfaitaire, ou l émission d une amende forfaitaire majorée, ou l intervention d une composition pénale, ou d une condamnation définitive ; que seul le conducteur du véhicule peut se voir retirer des points pour une infraction ; que le ministère public n établit pas que le requérant n ait pas contesté les infractions reprochées ou ne puisse encore les contester ; que l information du conducteur à qui une infraction est reprochée doit être complète, et qu il appartient à l administration d établir que les informations requises ont été délivrées ; que les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire ne font pas foi en ce qui concerne la délivrance des informations ; qu ainsi il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la décision Salem est une décision isolée, et n est plus appliquée ; que l information doit également être donnée lors du retrait de points ; qu aucune décision 48 M n a été notifiée à M.
N 1004210 2 Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010 par télécopie, régularisé le 20 octobre 2010, présenté par le ministre de Pintérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la condition d urgence n est pas remplie, car la profession du requérant ne lui donne aucun droit absolu à conduire, quelles que soient les infractions commises ; que le requérant constitue un danger pour la sécurité routière ; que la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision n est pas satisfaite ; que les retraits de points sont portés à la connaissance des intéressés par lettre simple ; qu ils sont récapitulés par la lettre 48SI ; que le moyen tiré du défaut d information préalable peut être écarté par le juge des référés ; qu il n y a pas de doute sur la réalité des infractions ; qu en cas d amende forfaitaire, la référence à l article L. 223-3 du code de la route ne s impose pas ; que la mention du droit d accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 n a pas un caractère substantiel ; qu il en est de même de la possibilité de reconstitution de points ; qu il appartient au requérant de contester les infractions lors de la phase judiciaire, devant le juge répressif ; que l administration a compétence liée pour retirer le permis ; que la décision est suffisamment motivée ; que les frais invoqués ne sont pas justifiés ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté poui dans ses conclusions ; qui persiste Il soutient en outre qu il n a pu effectuer de stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer quatre points, faute d avoir reçu la décision 48M, en violation des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, qui persiste dans ses conclusions, et fait valoir en outre qu au 31 mars 2007. avait déjà franchi le seuil des six points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n 1004211 enregistrée le 27 septembre 2010 par laquelle l annulation de la décision du 23 juillet 2010 ; lemande Vu la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
N 1004210 3 les parties ayant été convoquées à l audience publique du 21 octobre 2010 à 9h45 ; Après avoir présenté son rapport à cette audience publique, et entendu les observations de Me Constans-Schneider, avocat représentant qui soutient que la décision met dans une situation difficile, dés lors que sa profession l oblige à accomplir de nombreux déplacements avec du matériel dans un vaste territoire, qui doit d ailleurs s agrandir, en desservant de nombreux petits villages ; qu il parcourt déjà 6000 kilomètres par mois ; qu il a deux enfants à charge ; que son épouse est ouvrière professionnelle ; qu il n a pu devenir locataire, malgré la modestie de leurs ressources, que parce qu il possédait un livret A ; que la décision 48 SI n est pas motivée, en sorte que, n ayant jamais rien reçu, il ne peut savoir quels sont les motifs de la décision ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve que les amendes forfaitaires ont été payées ; que l obligation d information n a pas été respectée ; qu il n a pas été mis en mesure de suivre en temps utile un stage de récupération de points ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience publique à lohlo la clôture de l instruction ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)» ; qu enfin aux termes du premier alinéa de l article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire» ; En ce qui concerne la condition d urgence : Considérant que soutient que son emploi salarié de coursier-livreur d affiches impose de nombreux déplacements en voiture et que la décision attaquée lui fera perdre son emploi et mettra en péril la situation financière de sa famille ; qu il produit diverses pièces à l appui de ses allégations ; que le ministre de l intérieur ne conteste pas la nécessité de détenir le permis de conduire pour exercer l activité professionnelle d ; qu ainsi, en l état de l instruction, et même si le requérant n établit pas ne pouvoir se faire conduire en toutes circonstances par un proche, il doit être regardé comme établissant l existence d une situation d urgence ; Considérant qu il soutient aussi qu il ne peut être regardé comme un conducteur dangereux ; mie sur ce point, le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales expose que est un conducteur dangereux, et qu il y a urgence à exécuter la décision, en faisant état de cinq infractions, dont deux refus de marquer l arrêt à un stop, et un franchissement de
N 1004210 4 ligne continue, en cinq ans, mais sans produire la copie d un des procès-verbaux qui auraient été dressés à cette occasion ; que le requérant soutient ne pas se souvenir d avoir commis de telles infractions, et ne. pas.. avo.ir,p.ayé les amendes forfaitaires ; qu ainsi la réalité des infractions est œntëstëe, ë n ili ë ^ p ^ ëtàbirqu il y ait urgence à exécuter la décision ; que par suite la'condition d urgence doit être regardée comme satisfaite ; En ce qui concerne la condition tenant au caractère des moyens : Considérant qu il résulte des dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R. 223-3 du code de la route que, si le retrait de points intervient de plein droit dés que la réalité de l infraction est établie, l agent verbalisateur ou les autorités de police ou de gendarmerie doivent remettre au contrevenant un formulaire comportant les informations prévues à l article R.223-3 du code de la route, et notamment l information qu il encourt un retrait de points ; que l accomplissement de cette formalité est une garantie essentielle donnée à l auteur d une infraction pour lui permettre d en contester la réalité et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve, par tous moyens, qu elle a satisfait à cette obligation d information ; que le ministre de l'intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales n a, comme il a été dit, produit aucune copie de procès- verbal, à l exception d un exemplaire vierge qui ne permet pas d établir que l intéressé ait reçu un tel document ; que, dés lors, malgré la difficulté de produire les procès-verbaux d infraction dans les délais impartis par la procédure de référé, le moyen tiré du défaut de l information préalable prévue par les dispositions de l article L.223-3 du code de la route doit être regardé, en l état de l instruction, et pour certaines des infractions, comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, d ordonner la suspension de l exécution de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, d allouer à somme qu il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la ORDONNE: Article 1er : L exécution de la décision du ministre de l intérieur, de l outre- mer et des collectivités territoriales en date du 23 juillet 2010 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
N 1004210 5 Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée àm. et au ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée à Me Gueguen-Carroll et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l Hérault: -...-... Fait à Montpellier, le 22 octobre 2010 N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contres les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 octobre 2010 Le greffier,