Compagnie des Experts Judiciaires Inscrits. Près la Cour d Appel de Montpellier CEJI CAM. J e a n - L o u i s HUC. Bulletin n 45.

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Transcription:

Bulletin n 45 Le mot du Président Janvier 2014 Compagnie des Experts Judiciaires Inscrits Près la Cour d Appel de Montpellier PRÉSIDENT: Jean-Louis HUC - 34 760 BÉZIERS CEJI CAM Les Français sont, dit-on, moroses. En serait-il autrement des Experts alors que le nombre d expertises ordonnées diminue en raison, notamment, des ralentissements de l activité économique et de la limitation des moyens financiers des justiciables, ainsi que l a rapporté récemment un journal régional. J e a n - L o u i s HUC tre justice dont les moyens humains et matériels n ont pas été adaptés à l extension de son champ d intervention. Les justiciables acceptent de plus en plus difficilement un allongement des délais et une augmentation du coût du procès qu ils imputent à l expertise. D autres modes de réles expertises relevant solution des conflits des frais de justice sont sont en train d émerpayées avec beaucoup ger et devront nécesde retard mettant ainsi sairement se dévedans l embarras finanlopper pour palier ces cier un certain nombre difficultés : il s agit de de confrères, ou enl arbitrage, la conciliacore que la procédure tion, la médiation, les civile est régulièrement procédures participatiaffectée de nouvelles ves.. contraintes supposées réduire tout à la fois les délais d expertise et leur coût? Les experts devront s adapter à ces nouveaux modes et les intégrer s ils veulent poursuivre leur fonction au Dans une telle situation, il n est pas service de la justice. Dans ce proétonnant qu un certain nombre de cessus qui s élabore, l expert ne sera confrères se découragent et ne solli- plus nécessairement désigné par le citent pas le renouvellement de leur juge. Il le sera par d autres instances inscription. Dans le domaine mé- voire dans un cadre conventionnel. dical certains n hésitent pas ainsi à Notre mission est d anticiper les parler de désertification. évolutions qui se dessinent. Mais ceci est une autre histoire. Comme pour l activité économique, cette situation n est pas uniquement liée à des facteurs conjoncturels. Nul n ignore plus les difficultés de no- Jean Louis HUC Président de la CEJICAM PLANNING des STAGES pour l ANNEE 2014 PLANNING des STAGES pour l ANNEE 2014 TITRE 1er semestre 2ème semestre Durée en h Lieu Coût Formation initiale aux procédures 16-23-30-Avril 08-15-22-oct 3x7 Montpellier 500 Formation initiale à la procédure administrative 21-mai 29-oct 1x7 Montpellier 280 perfectionnements 1er semestre 2ème semestre Durée en h Lieu Coût prévisionnel Le secrétariat 9-avr 5-nov 7 Béziers 280 Traducteurs-Interprètes + pénal 7-mai 19-nov 2x4 Béziers 2x180 ou 1x280 La Pratique 14-mai 12-nov 7 Béziers 280 Déontologie Statut fiscal & social Assurance 28-mai 28 - mai 1-oct 7 Béziers 280

Introduction de M. Jean Louis HUC - Président de la CEJICAM Le thème des Assises est consacré à l examen d un schéma d évolution de l expertise. Son titre, avec une formulation interrogative est «VERS LA CONTRACTUALISATION DE L EXPERTISE?». Il faut situer ce sujet dans son contexte. La Compagnie des experts et plusieurs barreaux du ressort de la cour d appel avaient signé, il y a plusieurs années, une charte destinée à régir leurs rapports professionnels et définissant de bonnes pratiques. Ce document devait être actualisé. Les magistrats ont alors souhaité être associés à ces travaux en vue de l établissement d une charte définissant leurs relations avec les magistrats-avocats-experts. Une commission devait être créée à cet effet. Au mois de juin 2012, Monsieur le Premier Président communiquait à notre Compagnie la copie d une note adressée aux magistrats du ressort et relative à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle des mesures d expertise ordonnés en matière civile. L objet de cette note était de développer les bonnes pratiques préconisées notamment par la conférence de consensus de 2007. Au cours d un entretien au mois de mars 2013, Monsieur le Premier Président a souhaité la mise en place d une commission tripartite restreinte comprenant des magistrats des avocats et des experts pour examiner les problématiques actuelles de l expertise. Cette commission, dans laquelle la compagnie était représentée par Alain BERNARD et moi-même s est réunie à deux reprises sous la présidence de Madame CASTANIE, Conseiller à la Cour, en charge des experts.un rapport de synthèse a été rédigé. Monsieur le Premier Président nous rappellera l historique de la contractualisation et les tendances actuelles. Monsieur le Procureur Général nous parlera de l expertise pénale et de son évolution, de la tarification à la contractualisation. Madame la Présidente du Tribunal Administratif exposera la réforme de l expertise dans la procédure administrative contentieuse : l expert, acteur et partenaire du procès. Notre système dit «d expertise à la française» doit nécessairement évoluer s il veut participer de façon efficace à la justice du XXIème siècle. Il doit en effet apporter des réponses aux besoins d une plus grande transparence dans l organisation de l expertise, dans les délais de réalisation et dans les coûts. Là est le souci des Magistrats et le souhait des parties. Le souci des magistrats se comprend : il s agit d assurer une bonne organisation de la justice dans leurs Tribunaux et de répondre à une critique souvent formulée sur sa lenteur et sur son coût. Le Code de Procédure Civile contient un ensemble de dispositions qui permettent de répondre aux exigences des Magistrats. Lorsque l expert accepte une mission, il passe avec la juridiction qui l a désigné un contrat. Certes il s agit d un contrat d adhésion. Il n en comporte pas moins des engagements respectifs. Monsieur le Président POU- YSSEGUR nous parlera de l expérience catalane. Le souhait des justiciables est, en apparence évident : connaître la durée de leur procès et son coût financière. Les avocats, assistants ou représentant des parties, entendent participer de façon plus effective, à cette mesure d instruction. Monsieur le Bâtonnier BOUSQUET nous parlera des apports d une contractualisation équilibrée. Pour sa part l expert qui est quand même l acteur principal, demande peu de chose. Il souhaite mettre à la disposition du juge les connaissances techniques nécessaires à la solution des litiges. Il souhaite pouvoir le faire en toute indépendance, en disposant des moyens nécessaires et en étant assuré d être justement rémunéré de sa contribution. Une concertation apparait dés lors nécessaire. Faut-il aller au-delà et s engager dans la voie de la contractualisation? Madame MONESTIER-CARLUS y voit des avantages certains et essaiera de nous en convaincre. Elle considère en effet que cela apportera un confort à l expert. Cette nécessaire évolution contient cependant en elle-même ses propres limites. Monsieur le Bâtonnier VERNET traitera des effets pervers d une contractualisation trop stricte. Monsieur VERNETTE, s interrogera sur la fin de l expertise à la française. Pour ma part, j y vois un risque majeur au niveau de la qualité de l expertise. Trop de contraintes ne risquent elles pas de détourner de cette fonction les meilleurs dans chaque spécialité? N étant pas un professionnel mais un spécialiste recruté pour sa notoriété et pour son expérience dans son secteur d activité, l expert doit pouvoir disposer d un espace d initiative et de liberté. Il considère, avec une certaine méfiance, toutes mesures d encadrement qui lui sont imposées. Ainsi, beaucoup d experts ont accueilli avec réserve les dispositions de l article 282-alinéa 5 du Code de Procédure Civile qui prévoit la communication aux parties pour observations d une copie de sa demande de rémunération. Ce texte suscite beaucoup d interrogations, même si, lors d une réunion récente, Madame BUSSIERE présidente de la conférence des La Compagnie des experts et plusieurs barreaux du ressort de la cour d appel avaient signé, il y a plusieurs années, une charte destinée à régir leur rapports professionnels et définissant de bonnes pratiques premiers Présidents en a atténué la portée considérant qu il suffisait à l expert de faire mention, à la fin de son rapport, qu il a procédé à cette communication. Beaucoup de Magistrats et de professionnels sont réservés sur cette interprétation. Madame le Conseiller CASTANIE abordera les difficultés d application de cette disposition nouvelle. Enfin et comme dans tout exposé qui comprend une thèse, et une antithèse, Alain BERNARD fera la synthèse. Notre confrère a, en effet, suggéré le thème de ces assises et a coordonné les diverses interventions. Il nous expliquera comment s approprier la contractualisation pour en faire un espace de liberté. Intervention de M. Jean Louis HUC Expert en Gestion sociale et comptabilité Président de la CEJICAM BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 2

Intervention de M. Bernard LEGRAS - Procureur Général de la Cour d Appel de Montpellier L expertise Pénale - De la Tarification à la Contractualisation Le régime juridique de l expertise est, la plupart du temps, à l image du régime procédural de l instance. Ainsi l expertise civile, comme le procès civil, est très largement la chose des parties qui interviennent dans le cours de celle-ci et rémunèrent in fine l expert. Et l expertise pénale reste, pour ce qui la concerne, fortement empreinte du cadre, pour l instant encore inquisitorial, de la procédure pénale. Ordonnée par le juge ou par le procureur de la République, l expertise a longtemps été, et reste encore pour certains, la «chose des magistrats». Les parties sont tenues à l écart de son déroulement, l article 164 du code de procédure pénale restreignant les contacts avec l expert. Elles sont plus encore exclues de son financement, puisque celui-ci relève de l Etat qui s est efforcé de l encadrer en tarifiant les principaux types d expertises. Cette situation a cependant considérablement évolué ces dernières années. Le régime ancien de l expertise ordonnée (certains diraient parfois imposée) par le magistrat et tarifiée a montré ses limites. La recherche d une forme de consensus, ou au moins d échange de points de vue, dans la définition du contenu de l expertise est désormais la règle. De même, un échange sur la rémunération des expertises les plus lourdes et la contractualisation de cette rémunération est aujourd hui privilégiée. * * * Trois facteurs principaux ont montré les limites de l expertise pénale telle qu elle était traditionnellement envisagée. Le premier tient dans les limites mêmes de la tarification. Le tarif tel qu il est gravé dans le code de procédure pénale est devenu inadapté à certaines des prestations les plus usuelles. L examen médical d une personne gardée à vue, rémunéré forfaitairement à 57,50 est, certes, très convenable pour le médecin qui irait, aux heures ouvrables, examiner une personne au commissariat du coin de sa rue. Il l est largement moins pour celui qui ira l examiner un dimanche aux aurores dans une gendarmerie située à une dizaine de kilomètres. Le même tarif de 57,50 pareillement applicable en matière de levées de corps, qui monopolisent souvent le médecin légiste durant plusieurs heures, généralement non ouvrables, sur ces scènes de crime souvent éloignées, paraît très sous-évalué. Enfin, malgré les revalorisations récentes, les expertises psychologiques sont rémunérées 172,80, qu il y ait un ou plusieurs examens, et les expertises psychiatriques payées 277,50. Même si ces tarifs sont aujourd hui supérieurs aux «tarifs de femme de ménage» qu a pu dénoncer, il y a quelques années, un expert, ils n attirent plus qu une poignée de personnes mues par un sens aigu du devoir. Le manque d expert est notamment criant, dans cette région comme dans d autres, en matière psychiatrique et psychologique. Ce constat n est pas seulement celui de quelques praticiens. Il est partagé par la cour des comptes qui écrivait l an dernier : «la «toute tarification» peut avoir pour effet de sous-payer les experts, particulièrement lorsqu ils sont appelés à intervenir dans des conditions difficiles. Il est impératif de prendre en considération les différences de nature ou de contexte des expertises» (rapport à la commission des Lois du Sénat octobre 2012). Cette même Cour des comptes, pourtant peu connue pour sa propension à susciter des dépenses supplémentaires, préconise, en conséquence, l amélioration de la tarification. Le régime ancien de l expertise ordonnée (certains diraient parfois imposée) par le magistrat et tarifiée a montré ses limites La seconde limite du tarif est l impossibilité d encadrer dans une grille tous les types d expertises qui peuvent être ordonnées. L imagination délinquante est vaste et les progrès scientifiques le sont tout autant, ce qui nous conduit à faire ponctuellement appel à des experts dans des domaines inenvisagés, et donc non tarifés, comme l analyse comportementale des joueurs d un match de handball ou l analyse des causes d un crash aérien au large des côtes roussillonnaises. * Le second facteur d évolution de l expertise pénale a été le feu nourri des critiques à l égard des faiblesses de la procédure d élaboration de la mission expertale. L affaire dite d Outreau et la commission d enquête parlementaire qui l a suivie n ont été que les révélateurs de cette critique ancienne. Ordonnée par le juge d instruction, seul maître du choix de l expert et du libellé de sa mission, l expertise, jusqu à une époque très récente, n impliquait nullement les parties qui découvraient tant le nom de l expert que les questions posées et les réponses qu il y apportait en recevant notification du rapport. Leur seule voie de recours était alors la demande d une contre-expertise, qui obéissait aux mêmes règles et ne leur permettait d obtenir que de nouvelles questions soient posées ou de nouveaux champs explorés qu avec le consentement du magistrat. Cette solution Implique en outre la reprise à zéro des opérations et un rallongement de la procédure de plusieurs mois, parfois rédhibitoire. A une époque où l expertise scientifique prend une place grandissante dans la palette des preuves pénales, les opposants les plus critiques de notre procédure ont ainsi pu dire que l on était passé de la toute puissance de l aveu à «la toute puissance de l expertise scientifique sans mécanisme de régulation» (office parlementaire d évaluation des choix scientifiques et technologiques décembre 2005). Le troisième facteur est d ordre budgétaire. Jusqu à l avènement de la LOLF, qui fut une forme de révolution culturelle des finances publiques, les crédits affectés aux frais de justice faisaient partie de la catégorie des crédits évaluatifs. Peu * BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 3

Intervention de M. Bernard LEGRAS - Procureur Général de la Cour d Appel de Montpellier importait, à ce moment là, le coût d une prestation puisque soit elle était tarifée, soit elle serait, de toutes façons, payée. La situation est désormais très différente. Les crédits afférents aux frais de justice sont alloués en début d année et, malheureusement, tout le monde s accorde à considérer, à commencer par la cour des comptes (rapport de la Cour des comptes à la commission des finances du Sénat septembre 2012) qu ils sont chroniquement sousévalués. Cela entraîne des périodes de ruptures de crédits, de plus en plus précoces et la multiplication d abondements en cours d année toujours insuffisants. Or, dans le même temps, la demande d expertises ne cesse d augmenter du fait de réformes législatives, de décisions imposées par d autres ministères (plan PTS) et de la place grandissante que prend la recherche de preuves scientifiques dans l enquête pénale. Ainsi, de 387 M en 2007, le montant des dépenses engagées en matière de frais de justice est passé à un peu plus de 520 M en 2012. Dans ces grandes masses : - les frais d examens et d expertises médicales sont passés de 61,4 M en 2006 à 149,6 M en 2011 ; - Les frais d expertises génétiques sont passés de 23 M en 2005 à 31 M en 2012 ; - Les frais d interprétariat et de traduction sont passés de 13,2 à 28,9 M de 2005 à 2011. Ils devraient encore croître de plus de 20 M avec la transposition prochaine dans notre droit de la directive européenne du 20 octobre 2010 relative à l interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Il n est, bien évidemment, pas question de réaliser quelque économie que ce soit au détriment de la manifestation de la vérité, ni de remettre en cause le principe fondamental de liberté de prescription des magistrats en charge des enquêtes, en particulier lorsqu ils sont du siège. En revanche une nécessaire sensibilisation des magistrats prescripteurs d expertises est réellement nécessaire afin de mieux gérer et de mieux payer les frais de De 387 M en 2007, le montant des dépenses engagées en matière de frais de justice est passé à un peu plus de 520 M en 2012 justice parmi lesquels les honoraires des experts sont un des postes les plus importants. Plus largement, il devenait primordial, tant d un point de vue financier que procédural, d instaurer un dialogue entre magistrats, experts et parties à la procédure afin de rendre l expertise pénale plus efficace et plus justement rétribuée. * * * Il serait probablement exagéré de parler d une totale contractualisation de l expertise pénale. Cependant, tant sur le fond que sur le financement de l expertise, diverses réformes survenues ces dernières années ont permis l instauration de ce dialogue. Il serait encore présomptueux de parler d une introduction massive du contradictoire dans la procédure. L expertise réalisée dans le cadre de l instruction reste ordonnée par le juge qui rédige la mission, désigne l expert et reste son interlocuteur voire, d une certaine façon, son donneur d ordre. Cependant, depuis la Loi du 5 mars 2007, le juge doit, sauf en cas d urgence, notifier aux parties les termes de son ordonnance afin de leur permettre, dans un délai de 10 jours, de solliciter la modification des questions posées ou l adjonction de questions. L article 161-1 du CPP ne leur permet pas de demander le changement de l expert ou des experts désignés, mais leur permet, en revanche, de demander l adjonction d experts de leur choix, pris sur la liste des experts. D autre part, l article 167-2 permet au juge d instruction : - de demander à l expert de déposer un pré-rapport ; - d impartir aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, ou un mois en matière comptable, pour formuler des observations au vu desquelles l expert rend un rapport définitif. Ainsi, avant même le début des opérations d expertise puis ensuite lorsque ces opérations sont terminées, les parties et le juge disposent de périodes d échange et de dialogue. Elles leur permettent de s accorder sur les objectifs assignés à l expertise puis de vérifier, avant son dépôt, qu elle répond à l ensemble des questions posées voire qu elle n en a pas soulevé d autres auxquelles il serait nécessaire de répondre. Si cette nouvelle procédure rigidifie le travail du greffe, qui doit procéder à plusieurs notifications là où il n en réalisait qu une auparavant, elle est, en revanche, de nature à donner plus de pertinence aux questions posées à l expert et plus de pertinence aux expertises. BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 4 * D autre part, la contrainte budgétaire évoquée ci-dessus, a également amené l institution judiciaire à rechercher différentes formes d accords avec les experts. La première de ces formes est posée par l article R. 107 du CPP. Aux termes de cet article, il appartient à l expert dont le montant prévisible des frais et honoraires dépasse la somme de 460 d en informer la juridiction mandante afin de permettre au ministère public de présenter ses éventuelles observations. Il s agit là d un moyen à la fois de sensibiliser le juge sur le coût réel des opérations qu il ordonne et d initier un dialogue avec l expert quant aux modalités de déroulement de l expertise. D autre part, certains dispositifs mis en œuvre ces dernières années conduisent à ce qu on pourrait voir qualifier de «contractualisation de la tarification». Ainsi, pour juguler l accroissement exponentiel du coût des expertises ADN, le ministère de la justice a eu recours, depuis 2005 à une dizaine de marchés publics tendant à la réalisation d analyses «traces» ou «individus». Aucune disposition du code de procédure pénale ne détermine le prix de ces prestations qui peut être des plus variables - et des plus élevés - d un laboratoire à l autre. certains dispositifs mis en œuvre ces dernières années conduisent à ce qu on pourrait voir qualifier de «contractualisation de la tarification» L objet de ces marchés publics est, en échange de l attribution d un volume déterminé d analyses, d obtenir des laboratoires attributaires qu ils proposent un prix unique et compétitif. Le résultat est des plus remarquables

Intervention de M. Bernard LEGRAS - Procureur Général de la Cour d Appel de Montpellier puisqu entre 2005 et 2013 : - le coût des expertises «individu» est passé de 67, en moyenne, à 15 HT ; - les expertises «traces» sont passées de 250, en moyenne, à 74 HT. Ainsi donc, par le biais des marchés, et en accord avec les laboratoires qui se soumettent à ces marchés, on aboutit à la définition de ce qui n est ni plus ni moins qu une nouvelle forme de tarification, mais une tarification cette fois-ci acceptée tant par la justice que par les experts. Le ministère de la justice a, par ailleurs, en matière de médecine légale, protocolisé avec le ministère de la santé Le ministère de la justice a, par ailleurs, en matière de médecine légale, protocolisé avec le ministère de la santé la prise en charge des prestations relevant de la thanatologie et de la médecine légale du vivant. Dans le cadre du schéma directeur de la médecine légale, moyennant le versement d une contribution forfaitaire du ministère de la justice - 54 M au niveau national, 2 M pour le ressort de la cour d appel de MONT- PELLIER les instituts médico-légaux et des unités médico-judiciaires, rattachés à des centres hospitaliers, assurent les autopsies, levées de corps et examens de victimes selon des modalités définies localement par des accords cadres. Ce schéma, mis en place en 2011, est actuellement en cours d évaluation par une mission d inspection interministérielle qui s interroge non pas sur son bien fondé mais sur les modalités et sur les conditions financières de sa mise en place. Les conclusions de cette mission devraient être connues dans les semaines ou les mois qui viennent. Ces deux dernières approches, marchés publics et schéma directeur, constituent une forme de contractualisation de l expertise, au sens le plus strict. Il en est une autre, très récente, puisqu elle résulte de la Loi du 27 mars 2012, qui devrait permettre de palier la désaffection de nombreux professionnels pour les fonctions d expert. Il s agit du contrat d engagement de service public. * L article L632-7 du code de l Education permet désormais que des internes en psychiatrie (dont le nombre est fixé conjointement par les ministères de la santé de la justice et du budget) passent un contrat avec l Etat aux termes duquel, en contrepartie d une allocation de 1200 par mois durant leurs études, ils s engagent : - à suivre une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle et une formation à l expertise criminelle et à la prévention de la récidive ; - à s établir dans un des ressorts dont la liste est établie en fonction du déficit d experts et à y demander leur inscription sur la liste de la cour d appel concernée. Cette initiative, dont il est encore trop tôt pour juger des résultats, est, espérons le, de nature à palier le déficit chronique d experts psychiatres que connaissent certains de nos ressorts. M. Bernard LEGRAS Procureur Général de la Cour d Appel de Montpellier Vers une contractualisation de l expertise - Assises de la CEJICAM - Béziers le 21 juin 2013 Danièle MONESTIER CARLUS - Expert en Ophtalmologie - Présidente d honneur de la CEJICAM Le confort de la contractualisation Suite au rapport Magendie présenté en juin 2004, et réalisé pour déterminer comment améliorer la qualité et la célérité de la justice, on a pu évoquer comment la contractualisation de l expertise contribuait à permettre la réalisation de ces deux objectifs. L expertise judiciaire est apparue comme l un des éléments fondamentaux de la qualité de la justice, et d évidence il convenait qu elle soit menée avec diligence. Afin d optimiser la complémentarité des acteurs du processus judiciaire, le principe d élaboration d une charte a été instauré à la cour d appel de Montpellier, et cette charte a été rédigée en 2012 à Perpignan. En préambule il a été rappelé que le déroulement de l expertise doit respecter les p r i n c i p e s du procès é q u i t a b l e et assurer en toutes circonstances le respect du contradictoire en lien avec les parties et leurs avocats. C est ainsi que les signataires de la charte s engageaient réciproquement, ce qui devait permettre d améliorer le service rendu aux justiciables. Des recommandations ont été mises en place et il a été décidé de produire, avec l envoi de l ordonnance de commission d expert, un certain nombre de documents, sorte de guidelines facilitant le travail de l expert, et permettant d augmenter la célérité avec laquelle sont conduites les opérations d expertise. les signataires de la charte s engageaient réciproquement, ce qui devait permettre d améliorer le service rendu aux justiciables Je vais donc vous présenter la liasse que nous recevons du tribunal de Perpignan, et vous montrer tout le confort qui en BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 5

Danièle MONESTIER CARLUS - Expert en Ophtalmologie - Présidente d honneur de la CEJICAM résulte pour l expert. Des rappels utiles: - Rappel des principales obligations de l expert - Rappel des différents supports de communication entre l expert et la juridiction simplifiés par le biais de la boite structurelle. Le «miracle» de la boite structurelle - Confort de l existence de la boite structurelle: expertises.tgiperpignan@justice.fr Elle permet d adresser, en la forme simplifiée et dématérialisée, les messages strictement utiles à la bonne information du juge chargé du contrôle - L expert peut saisir le juge du contrôle des difficultés rencontrées qu il n a pas pu résoudre. Il peut lui demander de résoudre un incident. Les communications simplifiées se font par mail sur la boîte structurelle du TGI. - Le greffe s engage à traiter les courriels dans un délai maximum de 15 jours. - Les demandes de complément de provision justifiées, les demandes de prolongation de délai sont traitées rapidement par le TGI. La fiche des 45 jours : Elle passe en revue pour les mettre en perspective les modalités techniques de l expertise propres à accélérer son déroulement et à informer les parties le plus objectivement possible des délais et des coûts prévisibles. Elle est à retourner au service des expertises à l issu de la première réunion d expertise. Les points de la fiche des 45 jours (90 pour certaines spécialités telle la médecine) sont : - Saisine - Date de la première réunion et modalités retenues - Contenu de la mission Le «miracle» de la boite structurelle - Vérification de l identité et de la qualité des différentes personnes intervenant ou - assistant effectivement à la première réunion et à quel titre - Vérification des pièces et inventaire des documents versés ou à produire - Mises en cause à prévoir - Nécessité de recourir à un sapiteur - Travaux urgents à réaliser - Délais et calendrier des opérations - Montant de la provision - Devis coût prévisible Le guide des bonnes pratiques - Afin d assurer une contribution loyale de tous les intervenants, l expert qui le souhaite, pourra, dès le début des opérations, communiquer le guide des bonnes pratiques et faire partager aux parties et à leurs conseils les engagements réciproques en découlant. Ces règles constituent l une des références permettant au juge chargé du contrôle de trancher les incidents qui lui sont soumis. Gestion d incidents: avis ou audiences - Le juge chargé du contrôle peut être saisi notamment d une demande de prorogation de délai de dépôt du rapport, de consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l expert ou les frais de sapiteur, d injonction de communication de pièces éventuellement sous astreinte, d une demande de restriction ou d extension de mission et de tout incident - Dans tous les cas, le service des expertises fera diligence pour prendre en compte le signalement dans un délai maximum de 3 semaines. Le pré-rapport La fiche des 45 ou 90 jours peut être assimilée à une check-list qui permet à l expert et au magistrat chargé du contrôle d avoir une vue globale de la maîtrise des opérations d expertise - Au TGI de Perpignan, on préconise d envoyer le pré-rapport sous forme électronique selon la charte: «Celui-ci est établi et adressé en la forme dématérialisée dans tous les cas où cela est possible.» - L expert observe au minimum un délai de 8 jours francs suivant la date butoire fixée avant d adresser au greffe son rapport définitif La taxation et le paiement de l expert - Le mémoire : Il est établi suivant un modèle unique dont la fiche est annexée à l envoi de la mission - Le montant : Il est préconisé de se référer au barème indicatif : harmonisation nécessaire des frais d expertise en matière civile - Le délai de paiement : La taxe est signée dans un délai maximum de 45 jours à compter de la demande Pourquoi la contractualisation estelle confortable pour l expert? - L expert peut se référer au rappel de procédure annexé sous l intitulé note d information aux experts - La fiche des 45 ou 90 jours peut être assimilée à une check-list qui permet à l expert et au magistrat chargé du contrôle d avoir une vue globale de la maîtrise des opérations d expertise - Le fiche de bonne conduite devrait tendre à diminuer les incidents dus à la négligence des parties ou de l expert. - La fiche de demande de rémunération standardisée est également une check-list pour les experts qui réalisent peu d expertise et maitrisent mal la rédaction des notes d honoraires et frais. Sa présentation identique pour tous les experts permet au magistrat de mieux cerner le coût de l expertise. - La lettre à joindre aux parties avec la note d honoraires est une simplification du travail de l expert. Danièle Monestier Carlus Expert ex présidente de la compagnie BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 6

Intervention de M. Marc PUISSEGUR - Président du T.G.I. de PERPIGNAN Mesdames, messieurs, Le TGI de Perpignan s est résolument engagé depuis 2011 sur la voie de la «contractualisation» terme sans doute impropre puisque le juge, l expert et les parties et leurs conseils ne sont pas dans une configuration contractuelle mais terme pratique pour désigner une démarche participative et consensuelle permettant d inscrire le déroulement des opérations de l expertise dans un processus maitrisé et dynamique afin d améliorer l efficacité de la mesure d instruction dans l intérêt du justiciable et dans le souci de donner à chaque acteur la plaine mesure de son rôle. Cette idée pour laquelle le vocable de consensualisation serait mieux venu, n est pas nouvelle : la cour de cassation a préconisé depuis des années ce cadre pour éviter que l expertise ne soit pas une césure dans le procès mais au contraire un temps essentiel conditionnant la qualité de la réponse judiciaire. Elle rejoint la tendance moderne néolibérale d une justice de consensus permettant au justiciable de mieux contrôler l avancement de son procès et d en déterminer en toute clarté le niveau de son évolution, comme le suggère le rapport rendu par l institut des hautes études judiciaires sur l office du juge. Oserai-je vous rappeler que vos travaux de la GRANDE MOTTE en 2011 posaient terriblement la problématique sur l absolu nécessité de voir chacun des acteurs de remplir son rôle dans une meilleure compréhension et une plus grande concertation. Il me souvient qu étaient plantés sur la scène 3 voiles décoratives, trois voiles qui étaient supposées être dans le même bateau mais dont on avait le sentiment qu elles n étaient pas toujours animées par un vent unique, faisant ainsi obstacle à une progression conforme au plan de navigation. C est ainsi qu est né, en accord avec M. le Premier Président, le projet de mettre en oeuvre à l échelle d un tribunal, une charte tripartite avec pour principal objectif de rationaliser le temps et le coût de l expertise. Perpignan avait déjà mis en place des démarches innovantes comme la boîte structurelle, la fiche des 45 jours ou l audience d incidents ou encore la fiche évaluative et ces pratiques ont permis que les magistrats, le greffe, les experts et les avocats travaillent ensemble à la faveur de quatre ou cinq séances de travail pour aller plus loin et élaborer une charte dont l ambition était de pérenniser sur un site les bonnes pratiques en engageant chacun des acteurs dans un processus partagé, fondé biensur sur le droit constant mais en responsabilisant les intervenants à chaque étape pour éviter tout coût inutile ou perte de temps anormale. Je précise que cette dimension de contractualisation concerne surtout les expertises civiles suivant le principe que le procès en ce domaine est l affaire des parties sous le contrôle du juge pour l éclairer sur le problématique technique limité au litige, contrairement à l expertise pénale principalement directive et axé sur le recherche absolue de la vérité. Projet global qui reprenait tout le processus collaboratif depuis l établissement de la liste jusqu au paiement de l expert, projet ambitieux car retrouver un fil d Ariane pour assurer la cohérence dans des stratégies parfois contraires et des cultures différentes n est pas aisé, projet qui a aujourd hui abouti et est en cours d expérimentation et d évaluation.. Car, c est l un des aspects fondamentaux du dispositif ; son évaluation régulière et sa capacité d adaptation et son caractère ouvert et évolutif. Pour reprendre son préambule, nous indiquerons : «L expertise judiciaire, envisagée comme toute mesure de vérification et d analyse confiée à un homme de l art, constitue l un des éléments fondamentaux de la qualité de la justice en ce qu elle participe directement à éclairer au plan technique, de façon nécessaire, le juge dans sa mission pour l application du droit et la résolution des conflits. Cette place justifie que le technicien choisi présente des garanties indiscutables de compétences reconnues et évaluées, s exerçant dans le prolongement de la mission du juge en toute impartialité et transparence. Le déroulement de l expertise doit respecter les principes du procès équitable et assurer en toutes circonstances le respect du contradictoire en lien avec les parties et leurs avocats. Cependant, l effectivité de l accès au juge suppose que les opérations d expertise soient menées avec diligence, dans des délais raisonnables, adaptés à la complexité et à la difficulté de l affaire et à un coût équilibré, proportionné et prévisible pour que les parties puissent en mesurer l opportunité au regard de l intérêt du litige, tout en assurant au technicien une rémunération juste en rapport avec son niveau de compétences et le travail fourni. Il est instauré une charte édictant les principes et mécanismes principaux permettant de promouvoir l expertise judiciaire en harmonisant les différentes pratiques et en optimisant la complémentarité de chacun des acteurs du processus judiciaire dans le souci principal de maitrise des délais et du coût. Afin de décliner ces objectifs au niveau local et de développer un partenariat fort en la matière, conscients L expertise judiciaire, envisagée comme toute mesure de vérification et d analyse confiée à un homme de l art, constitue l un des éléments fondamentaux de la qualité de la justice des améliorations à apporter au processus des mesures d instruction telles qu organisées par les articles du code de procédure civile, dans le cadre d une démarche qualité, s inspirant de la conférence de consensus initiée par la Cour de Cassation et ouverts à toutes les bonnes pratiques, les juridictions de l arrondissement judiciaire des Pyrénées Orientales, le barreau de l ordre des avocats des Pyrénées Orientales, les experts signataires, et notamment la BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 7

Intervention de M. Marc PUISSEGUR - Président du T.G.I. de PERPIGNAN compagnie régionale des experts de la cour d appel de MONTPELLIER et la chambre des experts des Pyrénées Orientales, expriment leur volonté commune de mettre en oeuvre de manière pérenne la présente charte afin d assurer une meilleure efficacité de l expertise dans l intérêt du justiciable, en intégrant chaque fois que cela sera possible les programmes de dématérialisation ou les nouvelles dispositions ou autres pratiques innovantes. Cette charte qui concerne l expertise civile et pénale, portera à terme sur l ensemble des points suivants dont le contenu sera évolutif mais toujours conforme aux principes fondamentaux précédemment énoncés et aux objectifs d efficacité poursuivis : l inscription de l expert et les exigences attendues la désignation de l expert et la définition de sa mission le déroulement de la mission et sa dynamique la gestion des incidents le rapport la taxation et la paiement de l expert l évaluation de l expertise La charte se traduit d une part, par la mise en place de mécanismes simplifiés et process partagés et d autre part, par des engagements réels de la part de chacun des signataires sur le respect constant des pratiques visant à assurer à chacun des acteurs la plénitude de son rôle, sous le contrôle et l autorité du juge chargé de la surveillance des mesures d instructions qui en assure la régulation et l effectivité. Elle entend donner aux règles de procédure civile leur pleine force et développer toutes leurs potentialités dans le seul intérêt du justiciable et le respect de la mission de chacun des acteurs du processus judiciaire. Elle s inscrit essentiellement dans une démarche qualité partagée, au delà de la nécessité évidente d éviter de donner prise au dilatoire et de la volonté exprimée par tous de chasser les pertes de temps inutiles ou les coûts injustifiés. Elle intègre au fur et à mesure les apports des nouvelles technologies suivant les niveaux de sécurité exigés. Elle donne lieu à un bilan annuel permettant de corriger les dysfonctionnements constatés et de faire progresser l outil vers une plus grande intégration et cohésion des pratiques. Elle est l occasion d une pédagogie réciproque et d évaluation des besoins de formation dont les compagnies doivent être les animateurs privilégiés. La charte se traduit d une part, par la mise en place de mécanismes simplifiés et process partagés et d autre part, par des engagements réels de la part de chacun des signataires Les parties signataires énoncent ainsi les modalités suivantes dont il leur apparaît prioritaire de pérenniser, avec la plus grande vigilance, le respect tant au niveau procédural que dans leurs pratiques professionnelles Le temps imparti pour cette présentation ne permet pas de rentrer dans le détail de chacun des chapitres mais disons qu à chaque niveau, la charte ne se contente pas d énoncer des voeux pieux mais de mettre en place des incitations, voire des outils pour que les principes partagés soient concrètement utilisés de façon partagée et dynamique, en évitant que chacun se sente déposséder de son office. La charte recherche, autour des prérogatives affirmées du juge chargé du contrôle des expertises, à valoriser l action de l expert et de l avocat et à assurer la complémentarité de leurs rôles A ce titre, elle vise à titre d exemple : à simplifier les rapports avec le greffe avec la boîte structurelle à éviter la production de papier, à diminuer les temps de réponse, à rationaliser les coûts Il est évident que cette charte n a pas vocation à s appliquer de façon abrupte à l ensemble d une cour à donner une place essentielle à la première réunion avec l établissement de la fiche des 45 jours, véritable check list fixant entre les parties les règles du jeu, notamment pour fixer le calendrier, le coût et anticiper toutes difficultés, par exemple pour adapter la mission ou inciter à appeler en la cause toutes les parties, à proposer une boite à outil, notamment sur la loyauté dans la communication des pièces à instaurer les audiences d incidents, fort appréciées à ajuster les provisions en temps réel à préciser des règles d évaluation plus transparentes et à leur donner une valeur pédagogique à baliser la phase des dires à formater la présentation du rapport pour assurer son exploitation de manière plus efficace à optimiser la phase de taxation La charte est accompagnée d annexes variables et adaptables constituant des supports d échanges et des outils de travail opérationnels. Les documents peuvent vous être adressés. Il suffit de les lire. Il est évident que cette charte n a pas vocation à s appliquer de façon abrupte à l ensemble d une cour qui ne doit retenir que les principes conducteurs essentiels ou fixer un cadre permettant à chacune des unités opérationnelles d adapter en fonction des ses besoins, des ses difficultés et de sa culture ses modes d organisation. Voilà le fruit d un travail où la compagnie locale et le barreau ont pris une grande part, ce dont je les remercie vivement. Pour conclure, je dirai qu avant, l expertise judiciaire civile était ballotée par des flots incertains.. Mais, ça c était avant... Marc POUYSSEGUR Président du TGI de PERPIGNAN BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 8

Intervention de M. Dominique BONMATI - Présidente du T.A. de MONTPELLIER La réforme de l expertise dans la procédure administrative contentieuse : l expert, acteur et partenaire du procès La procédure administrative contentieuse est une procédure inquisitoriale dans laquelle le juge dirige l instruction. Il en va ainsi dans l expertise comme dans toutes les autres mesures d instruction. Il semble, par conséquent, bien difficile de parler dans ce cadre, d une «contractualisation». Ce pouvoir inquisitorial se transmet, au cours des opérations d expertise, à l expert qui, sous le contrôle du juge, est lui aussi investi d une très large autonomie et, par conséquent, d une importante responsabilité. C est alors seulement que le suivi de l expertise se règlera entre l expert et les parties puis entre l expert et le juge. Les deux grands trains de réforme de l expertise de 2010 et 2013, intégrés dans le code de justice administrative, ont consacré l expert comme auxiliaire de la justice administrative, jouissant à présent d un véritable statut et l ont érigé en partenaire du procès. I. L expert est une figure de plus en plus présente dans le cadre des procédures pré-contentieuses ou à titre préventif du procès administratif : La procédure des constats préventifs, ordonnés en référé, est très souvent utilisée par les opérateurs de grands travaux publics avant l engagement des chantiers (autoroutes, TGV, travaux de voirie, équipements structurants tels que parkings etc.). Il en existe de 2 types : missions courtes qui ne consistent qu à dresser un état des lieux avant les travaux (R.531-3 du code de justice administrative) ou missions complètes avant, pendant et à la fin des travaux (R.531-2 du code de justice administrative). Le développement des procédures de conciliation pré-contentieuses et de règlement amiable des litiges fait également souvent appel à des experts : experts comptables présents avec voix consultative dans les Commissions départementales des impôts depuis 1987, Commissions d indemnisation amiable instituées par les collectivités territoriales dans le cadre des grands travaux d équipements structurants (métro, tramway, rénovation de la voirie des grands centres urbains etc.). II. L expert est également devenu un acteur du procès administratif, doté de larges responsabilités : Conseil et conciliateur, l expert est un auxiliaire qui emploie les méthodes du juge pour prévenir l apparition de contentieux et faciliter la transaction qu elle soit préalable à la survenue du procès ou qu elle se réalise au cours du procès. Interlocuteur direct du juge du fond dans le cadre des expertises ordonnées avantdire droit et interprète de sa mission dans le cadre des expertises ordonnées par le juge des référés, il possède une large autonomie. La mission de concilier les parties peut d emblée lui être confiée par le juge (R.621-1 du code de justice administrative, qui s applique également en référé, ce que le futur décret de procédure consacrera officiellement) mais la conciliation ou la transaction peut apparaître au cours de la mission et il lui appartient alors d en prendre acte et de la consigner dans le rapport qu il dépose (R.621-7-2 du code de justice administrative). La conciliation des parties n a donc aujourd hui plus rien d occulte ou d implicite, elle est clairement et explicitement au nombre des missions qui peuvent être demandées à l expert : pour ce qui me concerne, j en use surtout en matière de marchés publics contentieux de l exécution ou du décompte. Désigné en référé, l expert a toute latitude pour reconfigurer la mission initialement dévolue : extension ou réduction des chefs de mission ou du nombre des parties (R.532-3 du code de justice administrative). C est là une lourde responsabilité qui pèse sur lui, dans un souci d impartialité, de rationalité, ne pas céder aux pressions des parties qui demandent leur mise hors de cause ni à celles qui tendent à des extensions de mission à caractère purement dilatoire etc. C est l expert enfin, qui maîtrise la procédure de notification du rapport d expertise dont il doit simplement attester l accomplissement auprès du juge. III. Néanmoins, dans le procès administratif, rien ne se fait réellement sans l intervention du juge, c est en ce sens que l expert reste un auxiliaire, un partenaire, largement autonome mais pas indépendant pour autant : Toute modification de la mission de l expert doit être entérinée par une ordonnance du juge des référés. On peut affirmer que, pour l application de l article R.532-3 du code de justice administrative, l expert devient une partie requérante dont la demande est soumise à une instruction contradictoire. Sa demande doit donc être motivée et il arrive qu elle soit rejetée par le juge des référés (en particulier lorsqu elle est redondante ou sans lien avec la mission initiale ou qu elle soulève un litige nouveau etc.). L expert ne peut non plus recourir à un sapiteur sans y avoir été expressément autorisé par le juge qui désigne lui-même le sapiteur ni solliciter quelque rémunération des parties sans avoir obtenu au dans le procès administratif, rien ne se fait réellement sans l intervention du juge, c est en ce sens que l expert reste un auxiliaire, un partenaire, largement autonome mais pas indépendant pour autant préalable une ordonnance portant allocation provisionnelle désignant la partie qui doit s en acquitter. Ce n est donc qu au cours du déroulement des opérations de l expertise que l expert peut tenter une «contractualisation» qui évitera la tenue d audiences du juge délégué aux expertises : calendrier des opérations, délais de remise des documents demandés, choix des modalités de notification et du support (électronique ou papier) du rapport, rédaction d un prérapport ou de pré-conclusions soumises BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 9

Intervention de M. Dominique BONMATI - Président du T.A. de MONTPELLIER au contradictoire avant le rapport définitif qui doit seul être déposé au tribunal administratif. En revanche, la taxation de ses frais et honoraires ne peut être ni négociée ni contractualisée. Elle résulte d une décision unilatérale du président du tribunal administratif qui a le caractère d un acte administratif et non pas juridictionnel. Elle peut faire l objet d un recours contentieux. Lorsque le président du tribunal administratif envisage de réduire les honoraires de l expert, il doit engager une procédure contradictoire préalable. IV. Il était nécessaire que la juridiction administrative le dote d un véritable statut : En revanche, la taxation de ses frais et honoraires ne peut être ni négociée ni contractualisée. Elle résulte d une décision unilatérale du président du tribunal administratif Jusqu à présent, le code de justice administrative s est contenté de donner un statut à l expertise mais non pas à l expert lui-même. Il y avait donc des expériences éparses de listes d experts près le tribunal administratif ou près d une cour administrative d appel ou rien du tout mais aucune attitude n avait été harmonisée au plan national et notamment pas auprès du Conseil d Etat alors que la Cour de cassation dispose d une liste d expert assermentés. Le décret de procédure modifiant le code de justice administrative, dont la publication est attendue avant le 1er septembre 2013* prévoit désormais que chaque cour administrative d appel se dotera d une liste d experts qui y seront inscrits à l issue d une procédure de sélection uniformisée et selon des critères précisément énumérés ayant pour vocation de garantir leur qualité et leur expérience, au nombre desquels figurera très expressément l obligation de suivre une formation régulière. La qualité de collaborateur du service public lui demeure reconnue même si le juge administratif pourra toujours désigner toute autre personne de son choix même prise en dehors de la liste et si la spécificité de la procédure administrative n est pas modifiée (pas de prestation de serment mais serment à chaque mission, par exemple). * * * S il est difficile d évoquer une «contractualisation de l expertise», à proprement parler, on voit cependant que le juge et l expert ont, dans le procès administratif, un dialogue constant qui s y substitue, conférant à l expert de très larges responsabilités dans la gestion du litige et justifiant le statut juridique qu il est envisagé de lui donner. M. Dominique BONMATI Président du T.A. de MONTPELLIER Vers une contractualisation de l expertise - Assises de la CEJICAM - Béziers le 21 juin 2013 Jean VERNETTE - Expert Bâtiment - vice président de la section bâtiment de la CEJICAM Vers la fin de l expertise à la française? OU Les travers de la contractualisation Quels sont les arguments que nous pouvons opposer à la contractualisation de l expertise? Avant toute chose, je souhaite rappeler ce qu est et doit être un expert en général et un expert de justice en particulier : Si l on s en réfère à la définition du Littré, l Expert est quelqu un qui a acquis par l usage, non pas une connaissance générale, mais une grande habileté dans un métier. Ce mot expert vient du latin «expériri» qui signifie éprouver avec comme racine périri, signifiant habileté. Qu attend on de l expert, outre cette habileté particulière dans son domaine de connaissance. L article 237 du CPC précise que «Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.» - L expert doit posséder des qualités morales de probité, - Il doit avoir de par son expérience, la capacité d exprimer des analyses et conclusions pertinentes. - Il doit être capable de débattre avec l ensemble des intervenants à l expertise, - Et il doit également être reconnu dans son domaine comme un éminent spécialiste. Bref, je résumerai l ensemble de ses attributions en un seul mot CONFIAN- CE. L expert est et doit être un homme en qui l ensemble des protagonistes doit avoir une totale confiance. Or nous allons voir que la contractualisation de l expertise risque de mettre à mal la pérennité des qualités énoncées précédemment ; Sur la confiance accordée à l expert : J ouvre une parenthèse pour dire que, qui dit contractualisation dit contrat et s il y a contrat, c est qu il n y a pas une véritable et entière confiance. Confiance quant à la mission de l expert : Un de mes confrères du bâtiment, d un certain âge, me faisait part de la mission type qu il recevait du Tribunal il y a une quarantaine d années, je cite : - Se rendre sur les lieux - Faire le nécessaire - Concilier si faire se peu. Ces trois chefs de mission, loin des 15 BULLETIN N 45 CIE DES EXPERTS Page N 10