Convention internationale concernant l emploi de la radiodiffusion dans l intérêt de la paix

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Transcription:

Texte original 1 Convention internationale concernant l emploi de la radiodiffusion dans l intérêt de la paix 0.784.402 Conclue à Genève le 23 septembre 1936 Approuvée par l Assemblée fédérale le 16 décembre 1938 2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 décembre 1938 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 février 1939 (Etat le 7 mars 2006) L Albanie, la République Argentine, l Autriche, la Belgique, les Etats-Unis du Brésil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, le Chili, la Colombie, le Danemark, la République Dominicaine, l Egypte, l Espagne, l Estonie, la France, la Grèce, l Inde, la Lithuanie, le Luxembourg, les Etats-Unis du Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie, l Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l Uruguay, Ayant reconnu la nécessité d éviter, par des règles établies d un commun accord, que la radiodiffusion ne soit employée d une manière contraire à la bonne entente internationale; Animés, d autre part, du désir d utiliser, par l application des mêmes règles, les possibilités qu offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle des peuples; Ont décidé de conclure, à cette fin, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires: (suivent les noms des plénipotentiaires) Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Les Hautes Parties contractantes s engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission qui, au détriment de la bonne entente internationale, serait de nature à inciter les habitants d un territoire quelconque à des actes contraires à l ordre intérieur où à la sécurité d un territoire d une Haute Partie contractante. RS 13 731 1 Le texte anglais fait également foi. 2 AF du 16 déc. 1938 (RO 55 152) 1

0.784.402 Télécommunications Art. 2 Les Hautes Parties contractantes s engagent mutuellement à veiller à ce que les émissions diffusées par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre contre une autre Haute Partie contractante ni incitation à des actes susceptibles d y conduire. Art. 3 Les Hautes Parties contractantes s engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations dont l inexactitude serait ou devrait être connue des personnes responsables de la diffusion. Elles s engagent mutuellement en outre à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée le plus tôt possible par les moyens les plus efficaces, même si l inexactitude n est apparue que postérieurement à la diffusion. Art. 4 Les Hautes Parties contractantes s engagent mutuellement à veiller, notamment en temps de crise, à ce que les postes de leurs territoires respectifs diffusent sur les relations internationales des informations dont l exactitude aura été vérifiée par les personnes responsables de la diffusion de ces informations et cela par tous les moyens en leur pouvoir. Art. 5 Chacune des Hautes Parties contractantes s engage à mettre à la disposition des autres Hautes Parties contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, à son avis, seraient de nature à faciliter la diffusion, par les différents services de radiodiffusion, d émissions tendant à faire mieux connaître sa propre civilisation et ses conditions particulières d existence, ainsi que les traits essentiels du développement de ses rapports avec les autres peuples et sa contribution à l œuvre d organisation de la paix. Art. 6 En vue d assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les Hautes Parties contractantes s engagent mutuellement à édicter, à l usage des services de radiodiffusion placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services, des instructions et règlements appropriés. 2

Emploi de la radiodiffusion dans l intérêt de la paix 0.784.402 Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s engagent mutuellement à faire figurer, à l usage des entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d un institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans les règlements applicables aux autres exploitations privées, des clauses appropriées, et à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l application. Art. 7 S il s élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l interprétation ou à l application de la présente convention, et si ce différend n a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d un accord sur le choix d un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l une d elles, à la Cour permanente de Justice internationale si elles sont toutes parties au protocole du 16 décembre 1920, relatif au statut de ladite Cour 3, et, si elles n y sont pas toutes parties, à un tribunal d arbitrage, constitué conformément à la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux 4. Avant de recourir aux procédures visées aux al. 1 et 2 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes pourront, d un commun accord, faire appel aux bons offices de la Commission internationale de coopération intellectuelle, à qui il appartiendrait de constituer à cet effet un comité spécial. Art. 8 La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu au 1 er mai 1937, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations, ou de tout Etat non membre représenté à la conférence qui a élaboré la présente convention, ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet. Art. 9 La présente convention sera ratifiée. Les notifications de ratification seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu aux Etats non membres visés à l article précédent. 3 La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice [RO 1948 1035]. 4 Voir RS 0.193.212 3

0.784.402 Télécommunications Art. 10 A partir du 1 er mai 1937, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l art. 8 pourra adhérer à la présente convention. Les notifications d adhésion seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations 5. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu à tous les Etats non membres visés audit article. Art. 11 La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations 6 conformément aux dispositions de l art. 18 du Pacte, soixante jours après la réception par lui de la sixième ratification ou adhésion. La convention entrera en vigueur le jour de cet enregistrement. Art. 12 Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l entrée en vigueur de la convention produira ses effets soixante jours après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations 7. Art. 13 La présente convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations 8. Cette notification prendra effet un an après sa réception. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l art. 8 les dénonciations ainsi reçues. La présente convention cessera de produire ses effets si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devient inférieur à six. Art. 14 Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature, ratification, adhésion, ou par la suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général de la Société des Nations 9, déclarer que la présente convention s appliquera à l ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La présente convention s appliquera au territoire ou aux territoires énumérés dans la déclaration soixante jours après sa réception. A défaut d une telle déclaration, la convention ne s appliquera à aucun de ces territoires. 5 Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. cf. FF 1946 II 1181 1187 et suivantes. 6 Voir la note à l art. 10, al. 2 7 Voir la note à l art. 10, al. 2 8 Voir la note à l art. 10, al. 2 9 Voir la note à l art. 10, al. 2 4

Emploi de la radiodiffusion dans l intérêt de la paix 0.784.402 Toute Haute Partie contractante pourra postérieurement, à n importe quelle époque, par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations 10, déclarer que la présente convention cessera de s appliquer à l ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d outremer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La convention cessera de s appliquer au territoire ou aux territoires désignés dans la notification un an après sa réception. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu aux Etats non membres mentionnés à l art. 8, toutes les déclarations reçues aux termes du présent article. Art. 15 La demande de revision de la présente convention peut être introduite à n importe quelle époque par une Haute Partie contractante, sous la forme d une notification au Secrétaire général de la Société des Nations 11. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la Société des Nations 12 aux autres Hautes Parties contractantes. Si un tiers au moins d entre elles s associent à cette demande, les Hautes Parties contractantes conviennent de se réunir à l effet de reviser la convention. Dans ce cas, il appartiendra au Secrétaire général de proposer au Conseil ou à l Assemblée de la Société des Nations la convocation d une conférence de revision. Fait à Genève, le vingt-trois septembre mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 13. Copie certifiée conforme en sera remise à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l art. 8. (Suivent les signatures) 10 Voir la note à l art. 10, al. 2 11 Voir la note à l art. 10, al. 2 12 Voir la note à l art. 10, al. 2 13 Voir la note à l art. 10, al. 2 5

0.784.402 Télécommunications Champ d'application le 5 octobre 2005 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Afghanistan * 8 février 1985 A 9 avril 1985 Afrique du Sud 1 er février 1938 A 2 avril 1938 Sud-Ouest africain 1 er février 1938 A 2 avril 1938 Brésil 11 février 1938 12 avril 1938 Bulgarie * 17 mai 1972 A 16 juillet 1972 Cameroun 19 juin 1967 S 1 er janvier 1960 Chili 20 février 1940 20 avril 1940 Danemark 11 octobre 1937 2 avril 1938 Egypte 29 juillet 1938 27 septembre 1938 El Salvador 18 août 1938 A 17 octobre 1938 Finlande 29 novembre 1938 A 28 janvier 1939 Guatemala 18 novembre 1938 A 17 janvier 1939 Hongrie * 20 septembre 1984 A 19 novembre 1984 Inde 11 août 1937 2 avril 1938 Irlande 25 mai 1938 A 24 juillet 1938 Laos 23 mars 1966 A 22 mai 1966 Libéria 16 septembre 2005 A 15 novembre 2005 Luxembourg 8 février 1938 8 avril 1938 Malte 1 er août 1966 S 21 septembre 1964 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Mongolie * 10 juillet 1985 A 8 septembre 1985 Norvège 5 mai 1938 4 juillet 1938 Nouvelle-Zélande 27 janvier 1938 2 avril 1938 Russie * 3 février 1983 4 avril 1983 Saint-Siège 5 janvier 1967 A 6 mars 1967 Suède 22 juin 1938 A 21 août 1938 Suisse 30 décembre 1938 28 février 1939 Zimbabwe 1 er décembre 1998 S 18 avril 1980 * Réserves et déclarations, voir ci-après. 6

Emploi de la radiodiffusion dans l intérêt de la paix 0.784.402 Réserves et déclarations Afghanistan La République démocratique d Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l art. 7 de la convention, parce qu en vertu de cet article, lorsqu un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes à propos de l interprétation ou de l application de ladite convention, le différend peut être soumis pour jugement à la Cour permanente internationale de justice sur la demande d une seule des parties concernées. Bulgarie 1. La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas comme liée par les dispositions de l art. 7 de la convention, dans la partie de cet article prévoyant un examen des différends entre les Parties par la Cour internationale de Justice, à la demande d une des Parties. Toute décision de la Cour internationale prononcée sur un différend entre la République populaire de Bulgarie et une autre Partie à la convention sur la base d une demande présentée à la Cour sans le consentement de la République populaire de Bulgarie sera considérée comme non valable. 2. La République populaire de Bulgarie appliquera les principes de la convention par rapport à tous les Etats Parties à la convention sur la base de la réciprocité. Cependant, la convention ne sera pas interprétée comme créant des engagements formels entre pays n entretenant pas de relations diplomatiques. Hongrie La République populaire de Hongrie considère qu elle n est pas liée par les dispositions de l art. 7 de la convention, aux termes desquelles, s il s élève entre les Parties contractantes un différend quelconque relatif à l interprétation ou à l application de la Convention et si ce différend n a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, les Parties le soumettront, à la requête de l une d elles, à une procédure arbitrale ou judiciaire, et elle déclare que la soumission d un tel différend à une procédure arbitrale ou judiciaire nécessite le consentement de chacune des Parties concernées. Mongolie La République populaire mongole déclare qu elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de nonobservation des dispositions de la convention par d autres Etats qu en cas d autres actes portant atteinte aux intérêts de la République populaire mongole. 7

0.784.402 Télécommunications Russie 1. La Russie ne se considère pas liée par les dispositions de l art. 7 de la convention qui stipulent que les différends qui pourraient s élever quant à l interprétation ou à l application de la convention et qui n auraient pu être résolus par voie diplomatique seront soumis à la requête de l une des parties à une procédure arbitrale ou judiciaire, et déclare que, pour qu un tel différend soit soumis à une procédure arbitrale ou judiciaire, l accord de toutes les parties différend est indispensable dans chaque cas particulier. 2. La Russie déclare qu elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la convention par d autres Etats qu en cas d autres actes portant atteinte aux intérêts de la Russie. 8