Projets d Arrêtés règlementant les ouvrages hydrauliques, notamment les digues et barrages juin 21016

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Transcription:

Projets d Arrêtés règlementant les ouvrages hydrauliques, notamment les digues et barrages juin 21016 Cette note synthétise les projets d arrêtés réglementant les ouvrages hydrauliques, notamment les digues et barrages.

Table des matières I. Arrêté précisant les modalités de détermination des hauteurs et volumes des barrages et ouvrages assimilés :... 3 II. Arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages... 5 III. Arrêté précisant les documents techniques relatifs aux barrages... 6 IV. Arrête précisant le plan de l étude de dangers des digues organisées en systèmes d endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions... 7 V. ARRETE FIXANT LE PLAN DE L'ETUDE DE DANGERS DES BARRAGES ET EN PRECISANT LE CONTENU... 10 VI. DECRET RELATIF AUX AGREMENTS DES ORGANISMES INTERVENANT POUR LA SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES AINSI QUE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LEUR DELIVRANCE... 11 VII. ARRETE PRECISANT LES CATEGORIES ET LES CRITERES DES AGREMENTS DES ORGANISMES INTERVENANT POUR LA SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES AINSI QUE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LEUR DELIVRANCE... 12 2

Le décret n 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, complète le décret 2007-1735 de nouvelles dispositions applicables aux ouvrages dévolus à la prévention contre le risque inondation ou le stockage. Ces décrets s accompagnent de plusieurs arrêtés fixant les règles de conception des ouvrages et d évaluation de leurs niveaux de protection et sûreté. La présente note propose une synthèse des arrêtés modifiés suite à la publication du décret 2015-526 et leurs conséquences pour les porteurs de la compétence GEMAPI, c est à dire les gestionnaires des ouvrages visés par ces textes. I. ARRETE PRECISANT LES MODALITES DE DETERMINATION DES HAUTEURS ET VOLUMES DES BARRAGES ET OUVRAGES ASSIMILES : Un barrage est réglementairement défini par sa hauteur et son volume, cette disposition s entend aisément pour des retenues d eau classiques, mais les textes, notamment la rubrique 3.2.5.0, intègre dans ce terme, les ouvrages assimilés parmi lesquels les canaux hors sol (qui consistent en un stockage d un volume d eau entre deux écluses). Ainsi l arrêté précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R.214-112 du code de l'environnement, fixe les définitions des hauteurs (H) et volumes (V) des barrages d une part, et des canaux d autre part. Ces données sont essentielles pour le classement des ouvrages au regard du décret 2015-526 (R214-112 du code de l environnement) et la réglementation qui leur est applicable. Les barrages (ou ouvrages assimilés) relèvent de trois classes définies par leurs géométries : CLASSE de l'ouvrage A B C H 20 et H 2 x V 0,5 1 500 CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES Ouvrage non classé en A et pour lequel H 10 et H 2 x V 0,5 200 a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H 5 et H 2 x V 0,5 20 b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas 3

satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après : i) H > 2 ; ii) V > 0,05 ; iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres. Pour les barrages, la hauteur à considérer est illustrée dans la figure ci-jointe extraite de l arrêté susmentionné, et s entend au droit de la crête de l ouvrage indépendamment de tout équipement (parapet, vannes..) et au regard de la côte du terrain naturel: Le volume du barrage correspond au volume retenu (y compris les éventuels dépôts naturels ou non, notamment les sédiments, vases ) par le barrage à la cote de retenue normale. Cette côte correspond au niveau maximum normal d exploitation hors crue en supposant un plan d eau horizontal. Pour les barrages écrêteurs de crue (qui sont normalement vides), ce volume correspondant au niveau de remplissage atteignant la cote correspondant au niveau de protection (sous-entendu, la protection assurée par l écrêteur de crue), c est-à-dire la cote en-dessous de laquelle les enjeux aval sont protégés au niveau de protection vis-à-vis d'une crue calculée à partir de la capacité des pertuis (ouverture du barrage, située en fond d ouvrage par exemple), du laminage par la retenue et du débit non dommageable à l'aval. Il subsiste toutefois des interrogations sur la définition de cette côte dés lors que la protection de la zone située en aval du barrage est qualifiée par un débit et une période d occurrence. 4

L arrêté fixe également les modalités de définition de la distance de 400m à considérer pour les barrages relevant de la classe C. Le barrage relèvera de cette classe, s il existe une habitation située en aval suivant deux critères : d une part la distance horizontale entre l un des points de l habitation située en aval du barrage et l'un des points de la crête du barrage est inférieure à 400 m, d autre part, la cote du rez-dechaussée de l'habitation est inférieure à la cote de la crête du barrage. Pour les canaux, le volume à considérer s entend comme le volume contenu dans le bief délimité en amont et en aval par deux écluses. La hauteur de l ouvrage est quant à elle calculée en considérant la différence entre l altitude maximale entre le milieu de la crête et la côte du terrain naturel à son aplomb (en considérant sa pente naturelle le cas échéant). II. ARRETE FIXANT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES BARRAGES Indépendamment de leur classe réglementaire, les barrages sont généralement conçus et réalisés en respectant des guides techniques de conception élaborés par la profession et reconnus par le Ministère de l environnement. Le guide «Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai» en est un exemple comme le guide consacré aux petits ouvrages. Les prescriptions techniques applicables aux barrages tiennent compte de ces recommandations (les guides sont cités à plusieurs reprises par la réglementation) et retiennent trois types de situations : - Les situations normales d exploitation définies par une probabilité d occurrence élevée au regard de la durée de vie de l ouvrage - Les situations transitoires ou rares qui traduisent des sollicitations ou configurations particulières ou temporaires, dont les probabilités d occurrence sont faibles à assez élevées au regard de la durée de vie des ouvrages - Les situations accidentelles ou extrêmes assorties logiquement d une probabilité d occurrence très faible sur la durée de vie de l ouvrage. Ainsi l arrêté fixe les prescriptions techniques applicables à ces ouvrages en imposant à leur concepteur de considérer la résistance de l ouvrage dans ces trois types de situations en déclinant, pour chacune d elles, les aléas à prendre en compte en fonction du type de l ouvrage (barrage poids, barrage en remblais, barrage masque ) d une part et de la probabilité d occurrence de l aléa considéré d autre part. Ces aléas génèrent des actions ou sollicitations sur l ouvrage parmi lesquelles on peut citer des forces (le poids propre, les charges d exploitation liées à ses équipements ou des charges roulantes, les poussées dues aux crues notamment en situation de déversement), des déplacements (le mouvement des remblais ou des fondations de l ouvrage sources de pressions interstitielles par exemple) ou des accélérations 5

(notamment en cas de séisme). Outre les types d actions, l étude de la sécurité d un barrage doit considérer leur caractère temporel (ponctuel, transitoire,..), la variabilité de leur intensité, leurs lieux d application et enfin leurs combinaisons. Les efforts subis par l ouvrage dans ses conditions normales d exploitation dépendent logiquement de ses caractéristiques fonctionnelles, notamment ses côtes de retenue normale et minimale d exploitation. En situation exceptionnelle ou rare, l ouvrage peut être exposé par exemple, à des crues (à analyser en amont et en aval de la retenue en situations statique et dynamique), des séismes de base d exploitation, des pressions interstitielles (pour les ouvrages constitués en remblais), des effets des vidanges s il s agit de barrages masques, des effets de la température (notamment la glace) ou des effets d une perte d étanchéité. Les situations extrêmes ou accidentelles se caractériseront, par exemple, par l atteinte de la côte de danger de l ouvrage en deçà de laquelle il peut présenter des détériorations mais répondre à sa fonction de retenue, le séisme d évaluation de la sécurité (caractérisé par des accélérations horizontales et verticales) voire sa réplique en cas de risque de pression interstitielle, l effondrement du terrain naturel, l avalanche, un choc sur l ouvrage voire l apparition d un évènement alors que l ouvrage est exceptionnellement en tout ou partie hors service. III. ARRETE PRECISANT LES DOCUMENTS TECHNIQUES RELATIFS AUX BARRAGES Le gestionnaire du barrage (quand l ouvrage répond à des fonctions de prévention contre le risque inondation) ou l exploitant (quand il répond à une autre fonction que la prévention de l inondation) doit établir, conserver et mettre à jour un ensemble de documents techniques décrivant la configuration, la structure et la fonction de l ouvrage mais également ses règles d exploitation et son état. L arrêté précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R.214-119 et R.214-122 du code de l'environnement liste donc les divers documents à établir en fonction de l état d établissement de l ouvrage. Ces documents portent autant sur sa phase de conception, que sur les phases réalisation (des travaux à la première mise en eau de l ouvrage) et exploitation. En outre, certains d entre eux doivent être transmis au préfet, d autres sont à conserver et actualiser (en fonction de la classe du barrage notamment) par son exploitant. 6

IV. ARRETE PRECISANT LE PLAN DE L ETUDE DE DANGERS DES DIGUES ORGANISEES EN SYSTEMES D ENDIGUEMENT ET DES AUTRES OUVRAGES CONÇUS OU AMENAGES EN VUE DE PREVENIR LES INONDATIONS ET LES SUBMERSIONS Le décret 2015-526 mentionne l étude de dangers comme un des éléments nécessaires à la constitution d une demande d autorisation d un système d endiguement ou d un aménagement hydraulique. Cette notion n est pas nouvelle et figurait d ores et déjà dans le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le plan de l étude de dangers est en outre décrit dans l arrêté du 12 juin 2008 lequel traite simultanément des études appliquées aux barrages et aux digues. A noter que l arrêté de 2008 n est pas abrogé, au contraire, il apporte des précisions sur le contenu des études de dangers (analyse fonctionnelle, caractérisation des aléas, accidentologie ) que les projets d arrêtés ne reprennent pas. Désormais la réglementation distinguera les deux types d ouvrages, d une part les barrages (traités dans le paragraphe suivant) et d autre part les systèmes d endiguement, respectant ainsi les deux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA introduites par le décret de 2015. La rubrique 3.2.6.0 comprend les digues constituées en système et les aménagements hydrauliques lesquels peuvent comprendre des barrages qui contribuent à la protection d une zone inondable par l écrêtement des crues. Dans ce cas, le barrage peut également relever de la rubrique 3.2.5.0 en tant qu ouvrage hydraulique indépendamment de son intégration dans l aménagement. Le projet d arrêté relatif au plan des études de dangers de systèmes de protection s articule en deux parties distinctes, l une présente dans quelles situations une étude de dangers est nécessaire et précise alors le champ que couvre l étude, l autre en annexe du texte, décrit le plan et le contenu attendus. L étude de dangers d un système d endiguement ou d un aménagement hydraulique, a pour objectif de définir le niveau de protection (lequel peut être assorti d une incertitude) du système (exprimé en niveau d eau pour un risque submersion ou un débit pour une crue, chacun associé à une occurrence) et la zone protégée par le système. Elle peut donc porter sur un système d endiguement (ou un aménagement) existant pour lequel le gestionnaire veut établir un état effectif de la protection assurée et la délimitation exacte de la zone protégée (notamment la population concernée qui va fixer la classe réglementaire du système en application du décret de 2015, classes A, B ou C). Le gestionnaire doit donc être en mesure de produire des éléments de caractérisation des ouvrages constituant le système (notamment un diagnostic de toutes les digues constituant le système) pour permettre au bureau d études, chargé 7

de ce travail, d évaluer le comportement du système (de ce fait de chaque ouvrage le composant) en fonction de différents scénarios d aléas qui peuvent se produire. Comme pour les barrages, les aléas peuvent être constitués d une combinaison de faits comme l accidentologie des ouvrages constituant le système, le risque sismique, voire la géologie en présence de karst. Le gestionnaire doit donc être aussi en mesure de fournir ces informations, à défaut le bureau d études devra s appuyer sur la bibliographie ou sur des éléments connus sur des ouvrages équivalents. En outre, la conduite de l étude nécessite de pouvoir caractériser les aléas en nature et intensité (crues, submersions possibles, type de séisme) et le fonctionnement hydraulique du cours d eau ou de la mer au droit du système de protection (par exemple en envisageant la présence d embâcle) pour aboutir ensuite à l analyse de son comportement structurel et fonctionnel par divers scénarios. A l appui de ces simulations, l étude de dangers doit aboutir à l identification du niveau de protection assuré par le système, la nature des défaillances de l ouvrage, les niveaux d eau atteints quand ces défaillances apparaissent et leurs conséquences sur la zone protégée : venues d eau (brèche, effondrement, ), vitesse et hauteur d eau lesquelles caractérisent la dangerosité de l inondation. L étude de dangers peut également porter sur un système sur lequel le gestionnaire veut effectuer des travaux en vue, par exemple, d en améliorer la structure (à niveau de protection identique ou en l améliorant). Dans ce dernier cas, l étude de danger porte sur le niveau de protection actuel (l étude peut d ores et déjà exister) puis futur de l ouvrage en tenant compte des améliorations envisagées. Mais dés lors que l ouvrage existe et qu il est sujet à des aléas notamment durant la phase de travaux, l étude de dangers devra être complétée d une partie traitant spécifiquement des dangers lors de la phase transitoire de chantier. Toutefois, lorsque l étude est réalisée pour une demande d autorisation initiale avec travaux, l étude de dangers ne couvre que l état futur et la période transitoire du chantier. En outre, l étude de dangers fait partie intégrante des éléments techniques du système que le gestionnaire doit être en mesure de produire, conserver et actualiser à une fréquence mentionnée dans le décret de 2015 en fonction de sa classe. Ainsi l établissement de cette étude peut se limiter à une actualisation, laquelle doit donc tenir compte du vieillissement de l ouvrage, des sollicitations dont il a fait l objet depuis l étude précédente, voire les accidents ou défaillances qui ont pu être constatés. Ces éléments doivent dés lors consignés par le gestionnaire suivant les dispositions du décret de 2015. Enfin, l actualisation de l étude peut être demandée par le préfet (s il constate des changements sur l ouvrage tels que des travaux affectant notamment son niveau de protection), dans ce cas, l étude porte sur la situation nouvelle du système. Indépendamment d une modification de la structure de l ouvrage, l étude de dangers va dépendre des différents éléments ou ensemble d éléments contribuant à la protection d une zone géographique. A la différence des textes de 2007 et 2008 qui 8

analysaient et traitaient les digues individuellement, en considérant chaque ouvrage et ses effets, l approche désormais adoptée est un raisonnement axé sur la zone protégée. Ainsi, l arrêté distingue les études de dangers lorsque la zone est protégée par un seul système d endiguement, par un aménagement hydraulique, ou par un système d endiguement influencé par un ou des aménagement(s) hydraulique(s) (par exemple un barrage écrèteur de crue dont les règles d exploitation influent sur la définition du niveau de protection, notamment le débit et la période de retour de la crue). A cette complexité s ajoute un problème de gouvernance, le gestionnaire du système peut être également gestionnaire de l aménagement hydraulique, dans ce cas, l étude de dangers est unique et porte sur l ensemble (dans les faits le système sera autorisé au titre de la rubrique 3.2.6.0, pour le système d endiguement ET l aménagement hydraulique). Le gestionnaire du système d endiguement peut ne pas être le gestionnaire de l aménagement, dans ce cas chaque gestionnaire se charge de l étude de dangers de son système de protection. Le gestionnaire du système d endiguement doit toutefois intégrer les règles d exploitation de l aménagement hydraulique situé en amont mais reste seul responsable de la véracité du niveau de protection obtenu à l issue de l étude et du comportement effectif de son ouvrage (L562-8-1 du code de l environnement). L autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0 de ce système ne porte alors que sur le système d endiguement. En outre, lorsque l influence d un aménagement hydraulique porte sur plusieurs systèmes situés en aval, le préfet coordonnateur de bassin peut demander à compléter le contenu de l étude de dangers de l aménagement lors de l instruction administrative de son autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0. Par ailleurs, le projet d arrêté précise dans quelle mesure établir l étude de dangers, lorsque la zone protégée est soumise à l influence de plusieurs cours d eau, même si le système d endiguement protège contre les crues de d un seul d entre eux. Le gestionnaire doit en effet considérer les effets du second cours d eau sur la zone protégée et proposer des moyens de surveillance portant sur ces deux sources de dangers. Le raisonnement s applique aux études portant sur des systèmes protégeant des zones influencées tant par un cours d eau (risque de crue) qu un risque de submersion. Dans les deux cas, le gestionnaire du système de protection doit donc être en mesure de justifier des moyens (humains et matériel) qu il déploie pour répondre à ses obligations de surveillance et d alerte issus du décret 2015-526. 9

V. ARRETE FIXANT LE PLAN DE L'ETUDE DE DANGERS DES BARRAGES ET EN PRECISANT LE CONTENU Cet arrêté porte sur les études de dangers des barrages de classes A et B relevant de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA. Comme pour les digues, le texte s ajoute, sauf mention contraire, à l arrêté du 12 juin 2008. Les études de dangers des barrages ne portent pas sur la protection d une zone située en aval mais sur la tenue de l ouvrage et des dangers que pourrait générer sa défaillance tant des points de vue structurel que fonctionnel, par exemple la survenue d une onde de déversement dont le débit et le volume sont des sources de dangers pour la zone submergée en aval. Ainsi l arrêté impose de réaliser l étude sur la base d un diagnostic du barrage de moins de deux ans (pour illustrer au mieux l état effectif de l ouvrage à la date de l étude). En outre lorsque le préfet prescrit l actualisation de l étude de dangers d un barrage (au regard de travaux ou modifications de l ouvrage), cette prescription peut également porter sur l actualisation du diagnostic du barrage (appelé également ETC examen technique complet). Comme pour les systèmes de protection contre le risque inondation, l étude de dangers fait partie intégrante des éléments à fournir lors de l instruction d une autorisation d exploiter un barrage. En conséquence, l étude porte sur l ouvrage tel qu il est visé dans le dossier d autorisation (le cas échéant après la réalisation de travaux) mais également en considérant son état initial (s il existe) et la phase transitoire du chantier qui peut présenter des sources de dangers. Pour un ouvrage qui fait l objet d une première demande d autorisation, l étude se limitera aux situations future et transitoire de chantier. En revanche, pour un barrage, l étude porte sur la définition de son niveau de sûreté (et non un niveau de protection) qui, s il est jugé insuffisant à l issue de l étude, impose à l exploitant de s engager à des travaux de consolidation. Dans ce cas, l étude est complétée du descriptif des améliorations programmées, des délais de réalisation et des mesures transitoires adoptées pour limiter les sources de dangers. Concernant le contenu de l étude, il porte sur le barrage mais également sur l ensemble de ses équipements (tels les évacuateurs de crue, les vidanges de fond, les organes de contrôle-commande, les conduites, les chambres voire des ouvrages attenants comme les berges, des canaux qui peuvent avoir des effets sur la tenue mécanique de l ouvrage). Cela nécessite donc que l exploitant soit en mesure de fournir tous les descriptifs de ces ouvrages ou organes, leur état et leur fonctionnalité (en complétant des procédures et registre des modalités d exploitation). En outre, lorsque l arrêté mentionne la fourniture d un diagnostic du barrage, c est aux fins d établir un bilan de sa conception. Ainsi l étude de dangers comprend le diagnostic mais également un rappel des conditions de réalisation de l ouvrage, des conditions et modalités d évaluation de son état (notamment le nombre et le descriptif des visites techniques approfondies ou des sondages). L analyse croisée de ce diagnostic, des conditions de conception, de réalisation, d exploitation, de surveillance et de maintenance de l ouvrage permettra au bureau d études chargé de réaliser l étude de dangers, d établir le bilan de d état du barrage portant essentiellement sur sa stabilité. 10

Cet état de l ouvrage fait ensuite l objet d une analyse de risque, à partir des différents aléas auxquels l ouvrage peut être confronté (les crues, séismes, la foudre, les mouvements de terrain ou des avalanches) et l accidentologie qui a pu être constatée sur le barrage ou sur des barrages «équivalents». Le descriptif de ces évènements est complété de leur probabilité d occurrence, leur intensité, leur cinétique et la gravité des conséquences qu ils produisent. Cette analyse de risque se présente au final sous la forme de scénarios dont certains intègrent la superposition d aléas. Ces scénarios sont ensuite classés en fonction de leur probabilité d occurrence et de la gravité de leurs conséquences. A noter qu un barrage de classe A doit obligatoirement justifier de l absence de risque pour toutes les crues dont la probabilité d occurrence est inférieure à 1/3000. Le bureau d études produit à l attention de l exploitant de l ouvrage, une conclusion rassemblant des préconisations et une liste des travaux jugés nécessaires et classés en fonction de leur importance et de leur degré d urgence. Enfin, le projet d arrêté précise les éléments à intégrer dans l étude de dangers d un barrage lorsque son contenu sert également à l élaboration d un plan particulier d intervention. VI. DECRET RELATIF AUX AGREMENTS DES ORGANISMES INTERVENANT POUR LA SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES AINSI QUE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LEUR DELIVRANCE Le décret 2015-526 comme le décret de 2007-1735 imposent de confier les diagnostics, les études de dangers, les maîtrises d œuvre de travaux et les études portant sur des digues et barrages à des organismes agréés. Le projet de décret apporte deux modifications notables au dispositif réglementaire, tout d abord il permet au Ministère de l environnement de retirer l agrément à un organisme qui ne respecte pas les obligations découlant de son agrément. Ce retrait est acté par arrêté conjoint des ministres chargés de l environnement et de l énergie. Ensuite, le décret introduit une dérogation à cette obligation d agrément lorsque les opérations portent sur les conduites forcées (fixées par un arrêté du ministre chargé de l environnement au regard des risques qu elles présentent et celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d installations hydrauliques concédées par l Etat) tant que l arrêté définissant les modalités d agrément des bureaux d études dans ce domaine, n est pas publié. 11

VII. ARRETE PRECISANT LES CATEGORIES ET LES CRITERES DES AGREMENTS DES ORGANISMES INTERVENANT POUR LA SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES AINSI QUE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LEUR DELIVRANCE Les agréments sont désormais fixés par types et classes d ouvrage. Le tableau ciaprès résume les titres des agréments et les missions qu ils couvrent. Titre de l agrément Missions envisageables Réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, Digues et barrages - études et diagnostics Conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), Réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), Réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux Conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), Maîtrise d'oeuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), Réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), Barrages de classe C et digues - études et diagnostics Réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique (avec barrage de classe C), Conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), 12

Réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux Auscultation - tous barrages Auscultation - barrages de classe C Etude de dangers de conduite forcée Réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comprenant un barrage de classe C, Conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), Maîtrise d'oeuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), Réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage de classe C ou digue), Elaboration du rapport d'auscultation d'un barrage Elaboration du rapport d'auscultation d'un barrage classe C Réalisation de l'étude de dangers d une conduite forcée, L agrément est attribué à l entité déposant la demande : une personne morale (privée ou publique) qui peut également être représentée par un mandataire en cas de groupement. Il est délivré pour une durée de 8 ans (R214-129 du code de l environnement modifié par le décret susvisé). Les documents attestant des compétences de l organisme et fournis lors de la demande d agrément datent de moins de dix ans à la date du dépôt de la demande. L agrément nécessite de justifier de son indépendance vis-à-vis des maîtres d ouvrages (indépendance fonctionnelle), en d autre terme, une collectivité pourrait prétendre à un agrément en vue de réaliser des études, diagnostics ou auscultations sur ses ouvrages, sous réserve de disposer de services maîtrise d ouvrage et bureau d études disjoints. Les compétences de l organisme sont notamment vérifiées sur la base de la formation et l expérience professionnelle, en lien avec le domaine de compétence de l agrément demandé, d au moins trois cadres ou dirigeants (ils doivent en outre justifier d au moins 5 ans d expérience). Pour l agrément relatif aux petits barrages (diagnostic, suivi de travaux ou auscultation), cette exigence est réduite à 1 cadre ou dirigeant. 13

En outre, en fonction de l agrément demandé, l organisme doit attester de la réalisation de missions similaires. Le texte introduit des conditions cumulatives portant d une part sur le type de missions (déclinant les différentes classes et natures des ouvrages) et d autre part leur nombre. Ces références sont accompagnées des noms de leurs commanditaires et doivent permettre de prouver, sans réserve, la capacité de l organisme à maîtriser les enjeux de sécurité présents sur l ouvrage hydraulique concerné. Les justificatifs permettront également de juger de la connaissance du candidat, de la réglementation de sécurité applicable aux ouvrages hydrauliques. L arrêté mentionne par ailleurs que le contrôle du Ministère se limite à l une des missions attestant des compétences et fournie dans le dossier de demande. Si les documents justificatifs fournis par le candidat ne sont pas totalement complets ou qu ils sont partiellement recevables, le Ministère se réserve le droit d accorder un agrément pour une durée de 3 ans s il juge le niveau de compétence, l organisation et l indépendance suffisants. Lorsque l agrément est délivré, son titulaire a six mois pour informer l autorité compétente de tout changement dans son personnel on son organisation qui pourraient remettre en cause je validité des justificatifs à partir desquels lui a été délivré son agrément. Enfin, dans la continuité du décret mentionné dans le paragraphe précédent, l agrément ne peut être délivré si un fait avéré porté à la connaissance du Ministère est de nature à mettre en cause le niveau de compétence (ou l'organisation apte à la maintenir), les moyens en propre, l'expérience, l'indépendance ou les capacités financières du candidat. L arrêté mentionne également la procédure suivie par l autorité compétente pour informer un organisme des faits et éléments justifiant le retrait de son agrément. 14