Loi modifiant la Charte de la langue française et d autres dispositions législatives

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 103 Loi modifiant la Charte de la langue française et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Christine St-Pierre Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et ministre responsable de l application de la Charte de la langue française Éditeur officiel du Québec 2010 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte diverses modifications à la Charte de la langue française. En matière de langue d enseignement, il permet au gouvernement de déterminer, par règlement, le cadre d analyse et les règles applicables pour évaluer une demande d admissibilité à recevoir un enseignement en anglais financé par l État. Concernant les établissements d enseignement collégial et les universités, le projet de loi prévoit qu ils devront diffuser leur politique linguistique et la rendre accessible. Ils devront de plus la réviser périodiquement et transmettre au ministre un rapport sur son application. Le projet de loi confère au ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport le pouvoir d exiger des correctifs. Concernant les organismes municipaux, le projet de loi accorde au ministre responsable de l application de la Charte de la langue française le pouvoir d exiger qu ils se dotent d une politique relative à l emploi et à la qualité de la langue française dans leurs activités et qu ils en fassent rapport périodiquement à l Office québécois de la langue française. Concernant les organismes de l Administration, le projet confère à l Office le pouvoir de leur demander de lui faire rapport et de prescrire les mesures correctives qu il juge appropriées. Le projet de loi revoit aussi certaines dispositions pénales, notamment en haussant le montant des amendes. De plus, face au problème des écoles dites «passerelles», il prévoit une nouvelle infraction pour prévenir la mise en place ou l exploitation d un établissement ayant pour but d éluder l application du principe de l enseignement en français prévu à l article 72 de la Charte. De plus, ce projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne pour y consacrer l importance du français, la langue officielle du Québec. Enfin, ce projet de loi contient des dispositions modificatrices de concordance. 2

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) ; Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12); Loi sur l enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1). 3

4

Projet de loi n o 103 LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET D AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE 1. L article 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) est modifié par la suppression des paragraphes 3, 4 et 5 du premier alinéa et de ses deuxième et troisième alinéas. 2. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 73, du suivant : «73.1. Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l article 75 doit effectuer l appréciation de la majeure partie de l enseignement reçu qui est invoqué à l appui d une demande d admissibilité fondée sur l article 73. Ce cadre d analyse peut notamment établir des règles, des critères d appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs. Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à l exigence d avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l article 73. Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre responsable de l application de la présente loi.». 3. L article 74 de cette Charte est modifié par l ajout de l alinéa suivant : «Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d une demande déposée par un parent lorsque l autre parent s objecte par écrit au traitement de celle-ci.». 4. L article 75 de cette Charte est modifié par l ajout de l alinéa suivant : «En plus de ceux requis par règlement, une personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne qu elle lui transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement pertinents à la vérification d une demande faite en vertu du présent chapitre. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit accompagné d une déclaration assermentée attestant leur véracité.». 5

5. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 78.1, des suivants: «78.2. Nul ne peut mettre en place ou exploiter un établissement d enseignement privé, ni modifier l organisation, la tarification ou la dispensation de services d enseignement, dans le but d éluder l application de l article 72 ou d autres dispositions du présent chapitre régissant l admissibilité à recevoir un enseignement en anglais. Est notamment interdite en vertu du présent article l exploitation d un établissement d enseignement privé principalement destiné à rendre admissibles à l enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis dans une école d une commission scolaire anglophone ou un établissement d enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l enseignement privé (chapitre E-9.1). «78.3. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une personne désignée, ou refuser de leur fournir un renseignement ou un document qu ils ont le droit d obtenir.». 6. L article 80 de cette Charte est remplacé par le suivant : «80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d admissibilité en vertu de l article 73 ou de l article 86.1. Le règlement peut notamment prévoir : 1 le rôle d un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d une demande ; 2 les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l examen de la demande d admissibilité ; 3 le délai dans lequel doit être présentée une demande; 4 les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande. Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l établissement d enseignement fréquenté.». 7. L article 83.4 de cette Charte est modifié: 1 par la suppression des mots «par une personne désignée» ; 2 par l ajout, à la fin, de la phrase suivante : «Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.». 6

8. L article 88.3 de cette Charte est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 9. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 88.3, des suivants : «88.4. Un établissement d enseignement doit diffuser sa politique linguistique et la rendre facilement accessible à sa clientèle et à son personnel. «88.5. Un établissement d enseignement est tenu de procéder à une révision périodique des mesures contenues dans sa politique pour s assurer de leur pertinence et les adapter aux changements technologiques. «88.6. Un établissement d enseignement doit transmettre au ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport, avant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de l entrée en vigueur du présent article) et, par la suite, tous les trois ans, un rapport sur l application des différents éléments de sa politique. L établissement d enseignement transmet au ministre tout renseignement supplémentaire que celui-ci requiert sur l application de sa politique. Après consultation de l Office québécois de la langue française, le ministre peut exiger d un établissement d enseignement qu il apporte, dans le délai fixé, les correctifs qu il lui indique. L établissement doit informer le ministre des mesures correctives prises. «88.7. Le ministre transmet sans délai à l Office une copie des politiques reçues, de leurs modifications et de tout rapport transmis par un établissement d enseignement.». 10. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 133, du suivant : «133.1. En vue de s assurer que l utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux, l Office peut demander à un organisme de l Administration de lui faire rapport, dans le délai qu il fixe. Il peut prescrire à l organisme les mesures correctives à réaliser dans le délai qu il fixe.». 11. Cette Charte est modifiée par l insertion, avant le titre III, de ce qui suit : «CHAPITRE VI «LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES ORGANISMES MUNICIPAUX «156.1. À la demande du ministre, après consultation de l Office, un organisme municipal au sens de l Annexe est tenu de se doter d une politique relative à l emploi et à la qualité de la langue française dans ses activités et 7

tenu d en faire périodiquement rapport à l Office, à compter de la date et selon les conditions arrêtées par le ministre. «156.2. En plus de préciser les moyens pris pour reconnaître à la langue française une place privilégiée dans ses activités, la politique linguistique d un organisme municipal doit bien marquer le fait que le français est la langue officielle du Québec, la langue normale et habituelle de l espace public, ainsi qu un instrument essentiel de cohésion sociale. «156.3. L Office apporte son soutien à un organisme municipal pour l élaboration et la révision de sa politique linguistique.». 12. L article 177 de cette Charte est modifié par l insertion, dans le deuxième alinéa, après «78.1», de «, 78.2, 78.3». 13. L article 205 de cette Charte est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par ce qui suit : «a) dans le cas d une personne physique, d une amende d au moins 600 $ et d au plus 6 000 $ ; b) dans le cas d une personne morale, d une amende d au moins 1500 $ et d au plus 20 000 $. En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double. Dans la détermination du montant de l amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l infraction ainsi que du préjudice et des conséquences socioéconomiques qui en résultent. De plus, lorsqu une personne est déclarée coupable d une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d infraction, en plus d imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d un montant équivalent au montant de l avantage pécuniaire que la personne a acquis ou retiré de la perpétration de l infraction, et ce, même si l amende maximale lui a été imposée.». 14. Les articles 208.1 et 208.2 de cette Charte sont modifiés par l insertion, après «78.1», de «ou à l article 78.2». 15. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 208.2, des suivants : «208.3. Une personne qui accomplit ou omet d accomplir quelque chose en vue d aider une personne à commettre une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l infraction. 8

«208.4. Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n établisse qu il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. «208.5. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l infraction. Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l article 78.1 ou à l article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l infraction. Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s il s est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l infraction.». 16. L article 212 de cette Charte est modifié par la suppression de la dernière phrase. CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 17. Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifié par l insertion, après le troisième alinéa, du suivant : «Considérant que le français est la langue officielle du Québec et qu il constitue un élément fondamental de son patrimoine culturel et de sa cohésion sociale ;». 18. L article 40 de cette Charte est modifié par l ajout de l alinéa suivant : «Toute personne a droit de recevoir cette instruction en français.». 19. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 40, du suivant : «40.1. Toute personne qui s établit au Québec a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, d apprendre le français et de bénéficier de mesures d accueil et d intégration à la vie québécoise.». 20. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 42, du suivant : «42.1. Toute personne a droit de participer au maintien et au rayonnement de la culture québécoise, dont le français en constitue l un des éléments indissociables.». 9

21. Cette Charte est modifiée par l insertion, après l article 50.1, du suivant : «50.2. Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont interprétés en tenant compte du fait que le français est la langue officielle du Québec et de l importance d en assurer la pérennité.». AUTRES MODIFICATIONS LOI SUR L ENSEIGNEMENT PRIVÉ 22. L article 12 de la Loi sur l enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) est modifié : 1 par l insertion, dans le paragraphe 3 du premier alinéa et après les mots «présente loi», de «, à l article 78.1 ou à l article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11),» ; 2 par l ajout, à la fin, des alinéas suivants : «De plus, le ministre peut refuser de délivrer un permis, s il est d avis que sa délivrance permettrait d éluder l application de l article 72 de la Charte de la langue française ou d autres dispositions de cette loi régissant l admissibilité à recevoir un enseignement en anglais. Il peut également, en vue de prévenir ce résultat, assortir un permis de toute condition qu il estime nécessaire.». 23. L article 18 de cette loi est modifié par l insertion, dans le paragraphe 3 du deuxième alinéa, après les mots «ses règlements», de «, ainsi que les articles 78.1 et 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11)». 24. L article 119 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin, du paragraphe suivant : «7 contrevient à l article 78.1 ou à l article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).». DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 25. Le premier règlement pris en vertu de l article 73.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), édicté en vertu de l article 2 de la présente loi, n est pas soumis à l obligation de publication prévue à l article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Ce règlement s applique aux demandes d admissibilité en traitement à la date de son entrée en vigueur. 10

26. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l exception de l article 1 qui entrera en vigueur le 22 octobre 2010. 11