LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN

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Transcription:

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Avis du 9 juillet 2013 N 17 3ème section Commune de Saint-Pardoux SAISINE DU PREFET DE LA HAUTE-VIENNE Articles L. 1612-5 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-15, R. 1612-8 à R. 1612-14 et R. 1612-19 à R. 1612-23 ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; Vu la circulaire du 6 décembre 2002 NOR/LBL/B/02/10036/C relative à l application de l article L. 1612-4 du CGCT ; Vu la lettre du 29 mai 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 30 mai 2013, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin sur le fondement, d une part, de l article L. 1612-5 du CGCT au motif que le budget primitif 2013 de la commune de Saint-Pardoux n était pas en équilibre réel et, d autre part, de l article L. 1612-15 au motif qu une dépense obligatoire correspondant au remboursement des intérêts d un emprunt relais n avait pas été inscrite au budget pour un montant suffisant ; Vu la lettre, en date du 31 mai 2013, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a informé le maire de Saint-Pardoux de la saisine préfectorale et l a invité à faire connaître ses observations soit par écrit, soit par oral, et à transmettre un certain nombre de documents nécessaire à l instruction de la saisine ; Vu la lettre, en date du 31 mai 2013, par laquelle le président de la chambre à invité le préfet de la Haute-Vienne à compléter sa saisine des documents mentionnés à l article R. 1612-19 du CGCT ; Vu les documents nécessaires à la constitution de la saisine transmis par le préfet le 12 juin 2013 et enregistrés au greffe de la juridiction le 13 juin 2013 ;

Vu la réponse en date du 11 juin 2013, réceptionnée au greffe de la chambre le 12 juin 2013, du maire de la commune de Saint-Pardoux, accompagnée des documents demandés ; Vu les conclusions de Mme Cécile Daussin-Charpentier, procureur financier près la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin ; 2 Après avoir entendu M. Robin Degron, premier conseiller, en son rapport ; I SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ET LA RECEVABILITE DES SAISINES Concernant la saisine au titre de l article L. 1612-5 CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-5 du CGCT «lorsque le budget d une collectivité territoriale n est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du CGCT, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l équilibre budgétaire et demande à l organe délibérant une nouvelle délibération ( )». CONSIDERANT que le préfet de la Haute Vienne a saisi la chambre régionale des comptes, par lettre du 29 mai 2013 enregistrée au greffe de la chambre le 30 mai 2013, au motif que le budget primitif de la commune de Saint-Pardoux n avait pas été adopté en équilibre réel ; CONSIDERANT que le budget primitif 2013 de la commune de Saint-Pardoux a été adopté le 10 avril 2013 et transmis à la sous-préfecture de Bellac le 29 avril 2013 ; CONSIDERANT que, si les documents budgétaires ont été transmis le 29 avril 2013 à la sous-préfecture de Bellac, la délibération adoptant le budget primitif 2013 n a été communiquée que le 13 mai 2013 ; qu il en résulte que le délai de trente jours imparti au préfet pour saisir la chambre en raison d un défaut d équilibre court à compter du 13 mai 2013 ; CONSIDERANT que la saisine du préfet enregistrée au greffe le 30 mai 2013 est recevable et qu elle a été valablement constituée par l ensemble des pièces requises, conformément à l article R. 1612-19 du CGCT, à la date du 13 juin 2013 ; Concernant la saisine au titre de l article L. 1612-15 CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée (...)» ;

CONSIDERANT que l état de la dette joint au budget primitif principal 2013 fait apparaître un montant de charges financières de 26 426,26 euros, alors que le montant des charges financières inscrit dans le budget primitif 2013 au compte 6611 n est que de 23 426 euros ; que le préfet de la Haute-Vienne a saisi la chambre régionale des comptes au motif que, s agissant d une dépense obligatoire, celle-ci avait été inscrite au budget 2013 pour un montant insuffisant ; CONSIDERANT que la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin est compétente pour statuer sur les deux saisines ; que les saisines émanant du représentant de l Etat sont recevables ; qu il y a lieu de les traiter conjointement ; 3 II SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE ET L EVALUATION DE SON MONTANT CONSIDERANT qu un prêt relais a été contracté le 27 décembre 2012 auprès de la Caisse d Epargne pour un montant de 304 440 euros au taux d intérêt de 2,60 % ; que le plan d amortissement joint audit contrat et intégré à l état de la dette du budget primitif 2013 de la commune fait apparaître un montant d intérêt de 6 332,35 euros ; CONSIDERANT que le prêt relais a été contracté dans l attente de versement des subventions et du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; que le maire a indiqué dans sa réponse du 11 juin 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 12 juin 2013, son intention de rembourser ce prêt au 1 er juillet 2013, dès le versement des subventions attendues ; que, par suite, n a été inscrit dans le budget primitif que le montant des intérêts des emprunts dû antérieurement au 1 er juillet 2013 ; CONSIDERANT, toutefois, que le règlement des intérêts de l emprunt d un prêt relais constitue une dette exigible et, de ce fait, présente le caractère d une dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15 du CGCT ; que le contrat de prêt souscrit permet de déterminer exactement le montant et l échéance de son remboursement ; que la dépense est échue, certaine dans son principe, liquide et non sérieusement contestée ; que la dépense inscrite sur l état de la dette annexé au budget 2013 s élève à un montant de 6 332,35 euros ; CONSIDERANT que le montant des crédits inscrits en dépenses de fonctionnement du budget 2013, au compte 6611 «intérêts réglés à l échéance» s élève à 23 426 euros, alors que le montant total des intérêts d emprunts dus par la commune, au titre de l exercice 2013, tel qu il ressort de l état de la dette annexé au budget, représente 26 426,26 euros, soit une différence en moins de 3 000,26 euros ; III SUR LE DESEQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2013 DE LA COMMUNE DE SAINT PARDOUX CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-4 du CGCT : «le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d investissement sont votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d emprunt à échoir au cours de l exercice.» ;

4 CONSIDERANT que la saisine du préfet, au titre de l article L. 1612-5 du CGCT, portant sur le budget primitif 2013 de la commune de Saint-Pardoux, il convient de vérifier l équilibre du budget principal mais également celui des budgets annexes de l assainissement et du lotissement de l Etang ; III 1 L appréciation de l équilibre du budget principal CONSIDERANT que le préfet de la Haute-Vienne a motivé sa saisine par le constat d une insuffisance de ressources propres nécessaires au remboursement en capital de la dette d un montant de 28 512 euros ; que le calcul retenu par le préfet a consisté à déterminer, dans un premier temps, le montant des ressources propres provenant des exercices antérieurs, déficitaire à hauteur de 301 560 euros, obtenu en additionnant le montant inscrit au compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés» de 36 254 euros, le déficit d investissement de l exercice 2012 d un montant de 227 176 euros, corrigé du solde déficitaire des restes à réaliser de 110 638 euros ; puis, dans un second temps, d évaluer le montant des ressources propres de l année estimées à 36 325 euros au titre des ressources propres externes (34 075 euros au titre du FCTVA et 2 250 euros au titre de la taxe locale d équipement) et à 54 763 euros au titre des ressources internes (771 euros d amortissements, 16 250 euros de produits de cessions d immobilisations et 37 742 euros de virement de la section de fonctionnement à la section d investissement) ; que le montant total des ressources propres ainsi calculées était négatif de 210 472 euros et n était pas suffisant pour couvrir le remboursement en capital de la dette d un montant de 28 512 euros ; CONSIDERANT que le calcul effectué de cette manière a méconnu les principes exposés dans la circulaire NOR/LBL/B/02/10036/C du ministre de l intérieur du 6 décembre 2002 relative à l application de l article L. 1612-4 du CGCT qui précise que lorsque le montant affecté au compte 1068 est inférieur au besoin de financement constitué du solde déficitaire de l exercice n-1 corrigé des restes à réaliser, il convient d analyser le déficit d investissement afin de ne déduire des ressources propres que la part correspondant à des remboursements d emprunts non financés au cours de l exercice précédent ; qu en conséquence, le montant du déficit réellement à prendre en compte au vu du compte administratif 2012 est de 30 308 euros et non de 227 176 euros ; CONSIDERANT que, dans les ressources propres de l année, les subventions d investissement imputées au compte 132 «subventions d équipement non transférables» et affectées à la réalisation d un équipement ne sont pas prises en considération, au motif que leur destination ne leur permet pas de financer le remboursement en capital de la dette ; que, par analogie, il convient également de ne pas tenir compte de cette catégorie de recettes dans le calcul du solde des restes à réaliser et, par voie de conséquence, des dépenses d investissement financées, notamment, par lesdites subventions d équipement ; CONSIDERANT, au vu de ce qui précède, que le montant des ressources propres désormais établi à 94 694 euros est suffisant pour couvrir le remboursement en capital de l annuité d emprunt ; qu en conséquence, le budget primitif principal 2013 de la commune de Saint-Pardoux se présente en équilibre réel au sens des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du CGCT ;

5 III-2 L appréciation de l équilibre du budget annexe de l assainissement CONSIDERANT que le budget annexe «assainissement», adopté par le conseil municipal le 10 avril 2013 et rendu exécutoire le 13 mai 2013, reprend correctement les résultats de l exercice antérieur, conformément aux comptes administratif et de gestion 2012, pour un montant de 158,34 euros en section de fonctionnement et de 5 982,46 euros en section d investissement ; que ledit budget dispose bien des ressources propres suffisantes au remboursement en capital de l annuité d emprunt ; CONSIDERANT que par suite, le budget annexe de l assainissement est en équilibre réel ; III-3 L appréciation de l équilibre du budget annexe «lotissement de l étang» CONSIDERANT que le budget annexe «lotissement de l étang», adopté par le conseil municipal le 10 avril 2013 et rendu exécutoire le 13 mai 2013, après reprise des résultats de l exercice antérieur d un montant de 189 366 euros au titre de l excédent d investissement reporté, présente les deux sections fonctionnement et investissement en équilibre ; CONSIDERANT, toutefois, que des incohérences ont été relevées entre l état de la dette et le budget primitif 2013, notamment en ce qui concerne les intérêts d emprunts apparaissant dans l état de la dette annexé au budget pour un montant de 12 650 euros, alors qu aucune inscription budgétaire ne figure au compte 66111 «intérêts réglés à l échéance» ; CONSIDERANT qu en application du principe de sincérité budgétaire, il y a lieu d inscrire cette dépense de fonctionnement d un montant de 12 650 euros au budget 2013 et de l importer au compte approprié ; PAR CES MOTIFS, ARTICLE 1 er DECLARE les deux saisines du préfet de la Haute-Vienne recevables et dit qu il y a lieu de les traiter conjointement ; ARTICLE 2 DIT que la dépense de 6 332,35 euros correspondant au montant des intérêts du prêt relais a un caractère obligatoire pour la commune de Saint-Pardoux ;

6 ARTICLE 3 CONSTATE que le budget 2013 de la collectivité ne comporte pas au chapitre 66 «charges financières» les crédits suffisants pour le règlement de ladite dépense ; ARTICLE 4 MET EN DEMEURE la collectivité d inscrire à son budget 2013 la somme de 26 776,26 euros au chapitre 66 «charges financières», soit une somme de 26 426,26 euros au compte 66111 «intérêts réglés à l échéance», dans le délai d un mois à compter de la réception du présent avis ; ARTICLE 5 CONSTATE que le budget primitif principal 2013 de la commune de Saint-Pardoux a été voté en équilibre réel et que les ressources propres sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d emprunt à échoir au cours de l exercice ; dit qu il n y a pas lieu, en conséquence, de proposer des mesures de rétablissement de l équilibre, à l exception de celles qui sont préconisées aux articles précédents ; ARTICLE 6 CONSTATE que le budget annexe «lotissement de l étang» ne comporte pas au chapitre 66 «charges financières» le montant des intérêts d emprunts tels qu ils figurent dans l état de la dette pour un montant de 12 650 euros ; ARTICLE 7 INVITE le conseil municipal de prendre, dans un délai d un mois à compter de la notification du présent avis, une délibération en vue d inscrire au budget de la commune les crédits nécessaires au règlement de la dépense précitée et d assurer ainsi le rétablissement de l équilibre dudit budget annexe pour 2013 ; ARTICLE 8 RAPPELLE que la délibération modifiant le budget de la commune pour 2013 sur les points susvisés doit être adressée dans le délai de huit jours au représentant de l Etat et à la chambre régionale des comptes.

7 Notification du présent avis sera faite au préfet de la Haute-Vienne et au maire de Saint-Pardoux. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le neuf juillet deux mille treize. Présents : M. Gillier, président de section, président de séance, M. Le Guerer, premier conseiller et M. Degron, premier conseiller rapporteur. Le premier conseiller rapporteur Pour le président, et par délégation, le président de section Robin DEGRON Dominique GILLIER Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire général. Le secrétaire général Stéphane BLANCHET