Les droits de la propriété intellectuelle sont des biens immatériels, protégés par un droit exclusif d exploitation.

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1. I. INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les droits de la propriété intellectuelle sont des biens immatériels, protégés par un droit exclusif d exploitation. La classification des droits de propriété intellectuelle s organise autour d une distinction fondamentale entre la propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles industriels etc.) et la propriété littéraire et artistique (droit d auteur, droit voisins etc.) La première catégorie concerne des activités à finalité essentiellement technique et industrielle et la seconde couvre des prestations à vocation principalement artistique. Conformément au programme, ma présentation portera sur le sous-thème 1.a; La propriété industrielle : objets et principes fondamentaux. A. La propriété industrielle : Objets et principes fondamentaux La propriété industrielle s entend d un ensemble de prérogatives qui présentent la caractéristique commune de conférer à leurs titulaires des droits exclusifs d exploitation, protégés juridiquement qui s apparentent à de véritables monopoles. En tant que tels, ces droits tendent à procurer à leur titulaire, le moyen de se créer et de se conserver une clientèle qui constitue un élément essentiel de fonds de commerce, mais ils peuvent aussi être détachés de cette notion et constituer alors des biens qui ont une valeur en soi, parce qu ils sont source de profit dans le patrimoine des commerçants et des industriels. Cette valeur est d ailleurs d autant plus grande à l époque actuelle que celle-ci se caractérise par une évolution rapide des techniques, l élargissement des marchés et l apparition incessante de produits ou services nouveaux. Les droits de propriété industrielle se répartissent en deux groupes : D une part, ceux qui portent sur les signes distinctifs, principalement les marques, et d autre part, ceux qui portent sur les créations industrielles, essentiellement les brevets et les dessins et modèles industriels. A. 1. LES MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE «L ENTREPRISE FABRIQUE LE PRODUIT ET LE CONSOMMATEUR ACHÈTE LA MARQUE» L article 15 de l Accord sur les droits de la propriété intellectuelle (Accords ADPIC), définit la marque comme tout signe, ou toute combinaison de signes propres à distinguer les produits ou les services d une entreprise de ceux d autres entreprises, sera propre à constituer une marque

2. de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots y compris les noms des personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Ainsi, la marque, qu elle soit de fabrique, de commerce ou de service, est une signe distinctif dont la vocation est de distinguer les produits et services commercialisés d une entreprise de ceux des concurrents. La marque participe à une certaine protection du public, tout en lui permettant d identifier le produit ou service en cause et de le distinguer des autres produits ou service. Elle en garantit l origine et assure l information du consommateur qui peut se décider en connaissance de cause. En définitive, il apparaît que la marque à vocation de protéger aussi bien son titulaire que le destinataire des produits et services. L ensemble des prescriptions du droit des marques s est développé au regard de ces deux fonctions. Dans les systèmes juridiques issus du droit romain, un simple usage est en principe insusceptible de conférer un monopole sur le signe distinctif. Le droit sur une marque s acquiert par son seul enregistrement. L enregistrement d un signe à titre de marque implique que soient remplies les conditions de validité ainsi qu une condition de disponibilité. A. 1.1. L exigence du caractère distinctif Pour remplir sa fonction, la marque doit être apte à distinguer les produits et services d une personne physique ou morale. Un signe est distinctif que s il est indépendant des produits qu il désigne. En d autres termes, le signe se doit être arbitraire, c est-à-dire ne décrire en aucune manière les produits ou services visés à l enregistrement. L appréciation du caractère distinctif de la marque doit se faire par rapport aux produits et services visés dans le dépôt. (Principe dit de spécialité) A.1.2. L exigence de licéité du signe Pour pouvoir bénéficier de la protection du droit des marques, un signe se doit d être exportable. Dès lors, il doit être licite, c est-à-dire n être : - Ni exclu par l Article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883; - Ni contraire à l ordre public ou aux bonnes meurs; et - Ni tromper.

3. Toute marque ou même élément de marque en contradiction avec ces prescriptions court le risque d une annulation. A.1.3. L exigence de la disponibilité du signe Une marque constitue un droit d occupation, régi par le concept de premier arrivé, premier servi. Le déposant d une marque doit en tout premier lieu vérifier qu il n existe aucune marque désignant des droits ou services identiques ou similaires, qu elle soit enregistrée ou, à défaut, notoirement comme. A.1.4. Les droits conférés Le titulaire d une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait in risque de confusion Article 16 ADPIC. A.1.5. Durée de la protection L enregistrement initial et chaque renouvellement de l enregistrement d une marque de fabrique ou de commerce seront d une durée d au moins sept ans. L enregistrement d une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelé indéfiniment. A.2. LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES Aux fins de l Accord ADPIC, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du terroir d un membre, ou d une région ou localité de ce terroir, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique détermine un produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. A.3. LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS Le droit des dessins et modèles protège les créations de caractère ornemental ayant une finalité esthétique. Alors que la catégorie dessins comprend l ensemble des figures en deux dimensions, celle des modèles intègre les figures en trois dimensions. La protection du droit des dessins peut porter sur le produit lui-même ou son ornementation. L Article 25 (ADPIC) dispose : Les membres prévoient la protection des dessins et modèles industriels crées de manière indépendante, qui sont nouveaux ou originaux.

4. La nouveauté La création ornementale, pour être protégeable au titre de droit des dessins et modèles, doit présenter un caractère de nouveauté. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n a été divulgué. L authenticité destructrice de nouveauté est donc : - Une antériorité de toutes pièces; et - Une antériorité divulguée. Caractère propre Présente un caractère propre, la création dont l impression visuelle d ensemble diffère pour l observateur averti de celle des dessins ou modèles divulgués antérieurement. Apparence Le droit des dessins et modèles protège des créations de forme présentant une fonction ornementale. C est donc l apparence, c est-à-dire les effets extérieurs de la création qui constitue l objet de ce droit exclusif. En définitive, seuls les caractéristiques apparentes d un objet sont protégeables. Les effets extérieurs, tels que la douceur au toucher, le velouté et soyeux ne peuvent faire l objet d un droit exclusif. Le titulaire d un dessin ou modèle industriel protégé, aura le droit d empêcher les tiers agissant sans consentement de fabriquer, de vendre ou d imposer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé lorsque des actes seront entrepris à des fins de commerce. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. Le Brevet Le Brevet d invention assure une protection de la création technique du procédé et constitue une sorte de compromis entre les intérêts de l inventeur et ceux de la société. En échange de la divulgation de son invention, l inventeur se voit conférer un droit exclusif d exploitation de celle-ci pour une durée maximale de 20 ans moyennant le paiement de redevances annuelles. Le brevet d invention est un titre délivré par l État qui confère à son propriétaire un monopole temporaire sur l exploitation d une invention, lui permettant d interdire pendant la durée de ce monopole toute utilisation non autorisée. Toute invention peut bénéficier de la protection de droits des brevets. A contrario, le dépôt d un brevet n est pas obligatoire. Libre à l inventeur de lui préférer le secret.

5. L article 24 de l Accord ADPIC dispose : «Un brevet pourra être obtenu par toute invention de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu elle : Soit nouvelle En implique une activité inventive Soit susceptible d application industrielle o Invention nouvelle Une invention nouvelle est considérée comme nouvelle si elle n est pas comprise dans l état de technique au jour du dépôt de la demande ou de la priorité. L état de la technique s entend de l ensemble des informations accessibles au public avant la date du dépôt de la demande de Brevet. Le lieu, la date et la forme de la divulgation sont indifférents. Il s agit donc d une nouveauté absolue : toute divulgation en quelque lieu et quelque époque que ce soit, est destructrice de la nouveauté et celle-ci peut-être même le fait de l inventeur qui n avait pas pris des mesures de discrétion suffisante. Les seules exceptions pratiques concernent l hypothèse de divulgation résultant d un abus de la part d un tiers. o Une invention impliquant une activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme de métier, elle ne découle pas, à la date de dépôt de la demande d une manière évidente de l état de la technique. Cette condition a pour vocation à exclure du champ de la brevetabilité une invention qui ne dépasse pas la compétence d un simple exécutant utilisant ses connaissances ordinaires. L invention ne doit pas être évidente pour «l homme du métier». Cette formule désigne un personnage de référence considéré comme un technicien qui dispose de connaissances scientifiques générales et maitrise bien par ailleurs les connaissances spécifiques dont relève l invention et c est par rapport à lui que sera apprécié l activité inventive. o Une invention susceptible d application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d application industrielle si au jour du dépôt de la demande de brevet, son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genre d industrie y compris l agriculture.

6. Est en cause le caractère technique et exploitable de l invention. En effet, le brevet tend essentiellement à l obtention d un droit exclusif d utilisation, ce qui implique que l inventeur puisse faire l objet d une exploitation. o Ne pas appartenir à l un des domaines exclus de la brevetabilité - Les découvertes, les Théories scientifiques et les méthodes mathématiques. Les découvertes ne sont pas brevetables. En effet le découvreur s est contenté d exprimer en mots et signes un phénomène naturel préexistant. Toutefois dès lors que la manifestation d un phénomène naturel implique nécessairement l intervention de l homme, la brevetabilité est envisageable. Ainsi va-t-il de la mise en évidence des propriétés thérapeutiques d un produit naturel. Les théories scientifiques et méthodes mathématiques échappent également à toute forme d appropriation, en absence d application industrielle immédiate. En revanche leur mise en œuvre technique peut faire l objet d un droit exclusif. Le monopole accordé par le brevet sera cependant limité à cette application précise. - Les plans, principes et méthodes dans l exercice d activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d ordinateurs. Les plans, principes et méthodes sont exclus du domaine de la brevetabilité en vertu du principe selon lequel les idées sont par essence et par destination de libre parcours. Appartenant au domaine public, ils doivent rester à libre disposition de chacun. o Les domaines exclus de la brevetabilité Sont exclus du champ droit des brevets les inventions qui portent atteinte: - à la dignité de la personne humaine - à l ordre public - aux bonnes mœurs Ne sont notamment pas brevetables : - les procédés de clonage des êtres humains - les procédés de modification de l identité génétiques de l être humain - les utilisations des embryons humains à des fins industrielles et commerciales. Ces exclusions exprès du Champ de la brevetabilité répondent à des considérations éthiques. Les créations en cause remplissent à priori les critères d éligibilité à la protection par le droit des brevets.

7. Variétés végétales plutôt protégées par la Convention UPOV de 1961. Certificat d obtention végétale. De même les procédés essentiellement biologiques pour l obtention des végétaux et des animaux ne sont pas brevetables. L action de la nature est alors décisive de sorte que l homme ne joue qu un rôle secondaire dans la détermination ou le contrôle du résultat. o Les revendications Elles constituent aujourd hui l élément central de la demande de brevet en tant qu elles contiennent l objet de l invention ainsi que ses caractéristiques techniques. Elles délimitent donc ce que le demandeur entend protéger. Elles déterminent l étendue de la protection revendiquée. o Les exceptions aux droits conférés Une fois les conditions de brevetabilité remplies, le titulaire de l invention se voit délivrer un brevet. Un titre qui lui confère un monopole temporaire sur l exploitation de son invention, lui permettant d interdire pendant la durée de ce monopole toute utilisation non autorisée. Toutefois, conformément à l article 30 de l Accord ADPIC «Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers». L article 31 apporte plus de précision, certaines circonstances d utilisation sans autorisation du détenteur : «Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:.» o Licences légales Licences obligatoires pour défaut d exploitation Licences obligatoire de dépendance (de perfectionnement) Licences d office

8. II. LES PRINCIPES FONDAMMENTAUX Nous qualifions tantôt la propriété intellectuelle comme un ensemble de prérogatives qui présentent la caractéristique commune de conférer à leur titulaire des droits exclusifs d exploitation protégés juridiquement qui s apparentent à de véritables monopoles. Ces droits, matérialisés par un titre de propriété sont délivrés par une administration nationale ou sous régionale agissant au nom des États membres, par exemple l OAPI. a) Le principe de la territorialité Le monopole conféré par des droits de propriété intellectuelle est soumis au principe de la territorialité. Si le titulaire des droits est omnipotent sur le territoire de l État qui les lui a conférés, son droit exclusif trouve ses limites avec les frontières de l État. b) Le principe de l indépendance La limitation géographique de la portée du monopole a pour corollaire le principe d indépendance des droits de propriété intellectuelle nationaux. Ainsi l annulation d un brevet dans tel pays ne présage pas, à priori, de la validité du même brevet déposé dans tel autre. c) L inventeur qui souhaite être protégé dans plusieurs pays, ne peut matériellement pas opérer un dépôt simultané dans chacun d entre eux. C est pourquoi a été mis en place un système qui évite que la première demande ne soit publiée et détruise de facto la nouveauté de celles qui suivent dans d autres pays. Ainsi l inventeur peut dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la première demande, déposer les demandes dans les autres pays membres de la Convention de Paris du 20 mars 1883. Les dépôts postérieurs sont réputés avoir eu lieu à la date du premier dépôt et l état de la technique à prendre en considération est celui qui prévalait alors. - Condition de réciprocité - Identique et concerne la même invention d) Le principe du traitement national L article 3 ADPI dispose «Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection[3] de la propriété intellectuelle»