industrielle Institut national de la propriété Protections des innovations de logiciels Stéphanie LEPARMENTIER
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- Viviane Labranche
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1 Institut national de la propriété Protections des innovations de logiciels Stéphanie LEPARMENTIER INPI, Département des Brevets, service Electronique Appliquée - Informatique industrielle
2 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Droit d auteur 3. Droit des brevets Protection des logiciels par le droit des brevets Perspectives européennes Un cas US > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 2
3 TEXTES LEGISLATIFS PROPRIETE INTELLECTUELLE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (CPI) Loi du 1/7/92 PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE CPI L 1 à 3 + R 1 à 3 PROPRIETE INDUSTRIELLE CPI L 4 à 7 + R 4 à 7 DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DROITS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Oeuvres littéraires Logiciel Brevets d'invention Marques Oeuvres artistiques Réalisations audiovisuelles Dessins et modèles Semi-conducteurs Obtentions végétales > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 3
4 DEFINITION JURIDIQUE Pas de définition précise dans le CPI de la notion de logiciel Arrêté du 22/12/1981 relatif à l enrichissement du vocabulaire informatique «ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d un ensemble de traitement de données» Une définition courante : ensemble de programmes destinés à effectuer un traitement particulier sur un ordinateur La proposition de Directive Communautaire (COD/2002/0047) parlait d invention mise en œuvre par ordinateur (désigne toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'autre appareil programmable, l'invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateurs») > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 4
5 DOUBLE PROTECTION droit d auteur + droit des brevets Le droit d auteur assure une protection sur une forme d expression du logiciel. C est donc une protection sur la forme. Le brevet assure une protection sur les fonctionnalités techniques du logiciel dans le cadre d un processus technique déterminé et revendiqué. C'est donc une protection sur le fond. Les deux protections sont donc complémentaires, et selon le logiciel et la stratégie commerciale, on pourra judicieusement adjoindre à la protection par le droit d auteur, acquise dès la création sans formalité, celle générée par le dépôt d une demande de brevet correspondante. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 5
6 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Droit d auteur 3. Droit des brevets Protection des logiciels par le droit des brevets Perspectives européennes Un cas US > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 6
7 LE DROIT D AUTEUR Le critère de protection repose sur l originalité de la création Une œuvre de l esprit est protégeable sans formalité mais il faut se ménager des preuves de dates certaines de création La forme du logiciel est protégée Le droit d auteur ne protège pas de la contrefaçon «intelligente» > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 7
8 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Droit d auteur 3. Droit des brevets Protection des logiciels par le droit des brevets Perspectives européennes Un cas US > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 8
9 LA LEGISLATION Un brevet : Droit exclusif d'exploiter sur le territoire d'un état pendant une durée limitée (à 20 ans) moyennant le paiement de redevances annuelles en contrepartie d'une diffusion légale (18 mois après le dépôt) > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 9
10 brevet Liberté d exploitation OUI NON OUI Monopole Domaine publique NON Perfectionnement Contrefaçon > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 10
11 LA LEGISLATION Pour être brevetable, une invention doit satisfaire aux critères suivants : la nouveauté: si l invention n est pas comprise dans l état de la technique (L CPI), l activité inventive: si, pour un homme du métier, elle ne découle d une manière évidente de l état de la technique. (L CPI) l application industrielle: si l objet de l invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d industrie (L CPI) > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 11
12 LA LEGISLATION L article L CPI dispose dans son alinéa 2: ne sont pas considérées comme des inventions brevetables: les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; les créations esthétiques; les plans, principes et méthodes dans l exercice d activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d ordinateur... les présentations d informations L alinéa 3 du même article pondère cette exclusion: à l élément (le programme) considéré «en tant que tel» > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 12
13 INVENTION? Une invention doit: se rapporter à un domaine technique, résoudre un problème technique et être définie par des revendications de caractéristiques techniques > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 13
14 INVENTION? L INPI doit évaluer le caractère technique sans avoir connaissance de l état de la technique Pour évaluer le caractère technique, il se réfère à la pratique de l OEB, notamment les décisions des Chambres de recours techniques la jurisprudence des tribunaux français > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 14
15 JURISPRUDENCE 1981 Schlumberger (Cour d Appel de Paris) «Un procédé ne peut être privé de brevetabilité par le seul motif qu une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur commandé par un programme» Si le logiciel est intégré dans un processus industriel et/ou s il constitue une étape dans le fonctionnement d un système industriel brevetable, il concourt à l invention, et, à ce titre, fait partie intégrante du brevet. - procédé technique accordé Schlumberger c/ DG de l INPI-CA, Paris 15 juin 1981, PIBD III 175 > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 15
16 JURISPRUDENCE 1986 VICOM (Chambre de Recours Technique de l OEB) «le procédé ne doit pas être exclu de la brevetabilité au motif que l idée qui le sous-tend repose sur une méthode mathématique ou algorithmique» - procédé technique accordé «une revendication d un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme spécifié pour la commande ou l exécution d un procédé technique ne peut être considérée comme concernant un programme en tant que tel» - dispositif technique accordé Chambre de Recours Technique 351, 15/07/ T208/84, JCP. Edition Economique 1987, p219. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 16
17 INVENTION? Exemples de brevets délivrés: traitement du signal de la parole FR imagerie médicale FR cryptographie FR sécurisation d un procédé de paiement FR > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 17
18 FR Procédé de traitement de la parole en présence de bruits acoustiques: procédé de soustraction spectrale non linéaire Procédé de traitement de signal de parole, caractérisé en ce qu on applique à la transformée de chaque trame du signal échantillonné, numérisé et formaté en trames de longueur déterminée à un traitement de la forme: Y[w] = X[w] - opt[α(w)] B[w] appliqué à la transformée de chaque trame dans le domaine fréquentiel, où: - X[w] est l estimation de l amplitude de la parole affectée du bruit - B[w] est une estimation de l amplitude du bruit, obtenue à partir d une observation du bruit, pendant des périodes de silence de la parole. B[w] estime à l aide d un estimateur ayant une constante de temps suffisante; -α(w) est un facteur de surestimation du bruit, calculé sur un nombre prédéterminé de trames de bruit en amont de la trame traitée; - opt[α(w)] constitue une pondération du terme soustractif qui est fonction du rapport signal à bruit dans une bande de fréquence particulière, cette pondération étant bornée. Ici, la protection ne porte pas sur la méthode mathématique utilisée, mais sur le procédé de traitement du signal de la parole l utilisant > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 18
19 LES PRODUITS PROGRAMMES Jurisprudence IBM T1173/97 et T935/97 notion d effet technique supplémentaire OEB Chambre de Recours Technique 351, 01/07/ T1173/97 OEB Chambre de Recours Technique 351, 04/02/ T935/97 > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 19
20 LES PRODUITS PROGRAMMES Nouvelles catégories de revendications déposées par IBM Les procédés : suite d étapes (fonctionnalités techniques) Les dispositifs : > système d ordinateur > produit programme : nouveau type de revendication introduit par IBM > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 20
21 LES PRODUITS PROGRAMMES Revendications : T935/97 1) un procédé dans un système de traitement de données comportant un système d affichage et un système de traitement, comportant les étapes : - affichage d information dans une première fenêtre utilisant un logiciel d affichage, - détection d une seconde fenêtre qui obstrue une partie d informations de la première fenêtre - avertissement du logiciel concernant la détection, et - affichage dans la première fenêtre de la partie d informations obstruée, incluant le déplacement de la partie obstruée dans un emplacement de la première fenêtre non obstrué par la seconde fenêtre, en utilisant ledit logiciel ACCEPTEE 2) «un produit programme d ordinateur chargeable directement dans la mémoire interne d un ordinateur, comprenant des portions de code de logiciel pour l exécution des étapes du procédé selon la revendication 1, lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur» revendication REJETEE par la division d examen... > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 21
22 LES PRODUITS PROGRAMMES Conclusion de la Chambre de Recours Technique Un produit programme d ordinateur n est pas exclu de la brevetabilité si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire allant au delà des interactions physiques normales entre le programme (le logiciel) et l ordinateur (le matériel) sur lequel il est exécuté Ainsi, un produit programme d ordinateur n est pas exclu dans toutes les circonstances: Effet technique, résolution d un problème technique nécessaire Conditions de forme (rédaction de la revendication) > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 22
23 DROIT DES BREVETS Ce qui est protégeable par le droit des brevets le procédé technique le dispositif technique mettant en œuvre le procédé technique le produit programme permettant la mise en œuvre du procédé technique sous réserve des conditions de brevetabilité Ce sont les fonctions du logiciel mises en œuvre qui seront protégées, mais uniquement dans la résolution du problème technique posé. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 23
24 EP Procédé de modélisation de données référentielles d'un système d'information, caractérisé en ce qu'il repose sur une modélisation UML des données référentielles du système d'information répertoriées dans des gisements de données d'applications du système d'information, toute donnée référentielle du système d'information étant définie par un concept spécialisé héritant de caractéristiques d'un concept générique, ledit procédé comprenant les étapes suivantes consistant à : - Regrouper lesdits concepts en catégories selon des critères logiques ; - construire un diagramme de catégories où lesdites catégories sont regroupées selon un typage prédéfini des catégories, lesdites catégories étant liées entreelles par des relations de dépendance UML matérialisées chacune par une ou plusieurs données référentielles ; - mettre en cohérence les regroupements de concepts génériques dans une même catégorie avec les gisements de données d'applications du système d'information en appliquant le principe suivant lequel les données référentielles définies par les concepts spécialisés héritant de concepts génériques d'une même catégorie et possédant une spécialisation identique appartiennent obligatoirement au gisement de données d'une unique application ; - définir un sens pour les relations de dépendance UML liant lesdites catégories entre-elles, ledit sens des relations de dépendance UML dépendant d'une part, du typage des catégories et, d'autre part, du gisement de la donnée référentielle contenant la relation. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 24
25 Suite EP Procédé de localisation de gisements de données référentielles d'un système d'information, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de mise en oeuvre d'une modélisation des données référentielles du système d'information selon l'une quelconque des revendications précédentes et en ce qu'il comprend les étapes suivantes consistant à : -effectuer un parcours ordonné du diagramme des catégories, et - localiser, pour chacune des catégorie, le gisement des données référentielles associé à ladite catégorie. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 25
26 > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 26
27 Peut-on breveter une méthode économique? Définition et état actuel Loi, jurisprudence et exemples > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 27
28 QU EST-CE QU UNE «BUSINESS METHOD»? En français «méthode commerciale», ou «méthode d affaire», ou «méthode économique» Définition «méthodes utilisées par les entreprises dans les contacts directs entre elles et leur clients, ou méthodes qui permettent à une entreprise de fonctionner tant en interne que dans les rapports avec ses fournisseurs ou avec les différentes administrations» > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 28
29 LOIS FRANCAISE ET EUROPEENNE Invention ne sont pas considérées comme des inventions les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine d'activités économiques EN TANT QUE TEL Activité inventive une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de façon évidente de l état de la technique > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 29
30 APPLICATION AUX «BUSINESS METHODS» Le fait d automatiser un procédé, en utilisant des moyens techniques, dans un but non technique et/ou pour traiter des informations non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique au procédé. Pension Benefit Systems T931/95 OEB Chambre de Recours Technique 351, 08/09/ T931/95 > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 30
31 APPLICATION AUX «BUSINESS METHODS» Approche utilisée pour «un procédé de commande électronique de produits auprès d un centre de vente» FR qui a été confirmée par la Cour d Appel de Paris le 10 janvier 2003 Arrêt CA Paris. SA Sagem / M. Le Directeur de l'inpi > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 31
32 APPLICATION AUX «BUSINESS METHODS» A la différence de Pension Benefit Systems dispositif pouvant être rejeté pour défaut d invention. but: éviter les artifices de rédaction pour échapper aux exclusions de la brevetabilité. Approche confirmée à plusieurs reprises : Arrêt CA Rennes. M. Antonietti/M. Le Directeur de l INPI FR Arrêt CA Paris. S.A. Cabinet Malemont, SARL Ordipat/M. Le Directeur de l INPI FR Arrêt CA Paris. S.A. Cotranex/M. Le Directeur de l INPI FR > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 32
33 FR Procédé pour préparer une demande d enregistrement de marque Procédé pour préparer une demande d enregistrement de marque, au moyen d un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet caractérisé en ce qu il comprend les étapes suivantes, réalisées sur l ordinateur local : i) saisie de la marque, ii) sélection des produits ou services auxquels s applique la marque iii) validation de la saisie et de la sélection, iv) envoi de la saisie et de la sélection validées à l ordinateur distant intermédiaire d un réseau informatique, lesdites étapes étant effectuées dans l ordre indiqué > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 33
34 FR Procédé pour préparer une demande d enregistrement de marque Système pour la mise en œuvre du procédé remarquable en ce qu il comprend - un ordinateur local et un ordinateur distant (...) reliés par un réseau informatique de type Internet, - un fichier (...), ce fichier étant implanté sur l un au moins des ordinateurs local et distant, - un second ordinateur distant relié au premier ordinateur distant par messagerie électronique, - un scanner relié à l ordinateur local > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 34
35 L OEB aujourd hui T641/00 «Comvik» Activité inventive Approche Problème / Solution pour évaluer l activité inventive Une revendication peut contenir des caractéristiques techniques et non techniques mais l exigence d activité inventive doit être appréciée en tenant compte des seules caractéristiques qui contribuent au caractère technique. Homme du métier = Expert Technique OEB Chambre de Recours Technique 351, 26/09/ T0641/00 > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 35
36 L OEB aujourd hui T258/03 «Hitachi» notion d invention Attention Décision T388/04 du 22 mars 2006 Publiée au JO de l OEB janvier 2007 «Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l article 52(1) CBE» «des étapes d une méthode consistant à modifier un modèle d activité économique et visant à contourner un problème technique plutôt qu à le résoudre par des moyens techniques ne peuvent contribuer au caractère technique de l objet revendiqué» La méthode d enchères exécutée sur Internet a été jugée non brevetable au motif qu elle n apportait pas de contribution technique à l état de la technique, dans la mesure où les règles améliorées de l enchère étaient mises en œuvre de manière ordinaire au moyen d un ordinateur et d un réseau (Brochure OEB: «Brevets et inventions mises en œuvre par ordinateur, droit et pratique à l Office européen des brevets» OEB Chambre de Recours Technique 351, 21/04/ T0258/03 > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 36
37 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Droit d auteur 3. Droit des brevets Protection des logiciels par le droit des brevets Perspectives européennes Un cas US > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 37
38 LES PERSPECTIVES EUROPEENNES OEB Interprétation évolutive Art 52 pas modifié CBE 1973 Commission Européenne 19/ Mars 2001 Août février 2002 Proposition de directive communautaire Nov 2000 Révision CBE 18 mai 2004 avis du Conseil 06/97 Livret vert 2 mois Consultation Avis des états Synthèse 24 septembre ière lecture du PE 6 juillet ième lecture du PE Rejet du projet de directive > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 38
39 La proposition de Directive communautaire Elle avait pour objectif de : CLARIFIER LA SITUATION JURIDIQUE ACTUELLE POUR LES NON SPECIALISTES HARMONISER LES JURISPRUDENCES NATIONALES CIRCONSCRIRE LE CHAMP DE LA BREVETABILITE : > notion de contribution technique > refus de la brevetabilité des méthodes économiques PERMETTRE DE POURSUIVRE EFFICACEMENT LA CONTREFACON > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 39
40 la Directive aujourd hui? processus de co-décision du Parlement européen (PE) et du Conseil le PE a proposé de restreindre considérablement le champ de la brevetabilité (vote en 1ière lecture, septembre 2003) le Conseil est parvenu à confirmer la «position commune» du 18 mai 2004 qui validait la pratique et la jurisprudence actuelles le 7 mars 2005 Le PE a rejeté en bloc en deuxième lecture le projet de directive le 6 juillet 2005 en l absence de Directive, la pratique et la jurisprudence de l OEB continuent de prévaloir > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 40
41 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Droit d auteur 3. Droit des brevets Protection des logiciels par le droit des brevets Perspectives européennes Un cas US > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 41
42 Exemple de brevet US US IBM 11/12/2001 Système et procédé pour gérer les files d attente devant les toilettes par exemple dans un avion Le logiciel vise à éviter qu'une file de passagers se forme devant la porte des toilettes car ces attroupements peuvent bloquer la circulation dans un avion, voire le déstabiliser, IBM propose plutôt aux passagers de réserver leur place, de recevoir une estimation du temps d'attente, et d attendre à leur place leur tour. IBM a décidé d abandonner le brevet, alors qu'une pétition le contestant avait amené l'administration à le ré-examiner. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 42
43 US System and method for providing reservations for restroom use 1. A method of providing reservations for restroom use, comprising: receiving a reservation request from a user; and notifying the user when the restroom is available for his or her use 17. An apparatus for providing reservations for restroom use, comprising: a programmed computer, further comprising: a memory having at least one region for storing executable programmable code; and a processor for executing the program code stored in the memory, wherein the program code, further comprising: code to receive a reservation request from a user; and code to notify the user when the restroom is available for his or her use. 2. A method of providing reservations for restroom use, comprising: submitting a reservation request from a user; and receiving notification the user when the restroom becomes available for use > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 43
44 Droit d auteur / Droit des brevets Par le droit d auteur Tous les logiciels : y compris le matériel de conception préparatoire Protection de la forme d expression spécifique du programme Originalité : Apport intellectuel, Effort personnalisé Preuve de la date de création Par brevet d invention Les logiciels sous certaines conditions Protection des fonctionnalités techniques de l invention Nouveauté, activité inventive, application industrielle + caractère technique Dépôt d une demande de brevet à l INPI Pas de publication 70 ans après le décès de l auteur décompilation interdite sauf conditions particulières Publication : dépôt + 18 mois 20 ans maximum - Annuités expérimentation autorisée à des fins de recherche, dans un cadre privé > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 44
45 Le pré-diagnostic Le pré-diagnostic de propriété industrielle permet d opérer, à partir d un état des lieux, une évaluation des enjeux de la propriété industrielle dans l entreprise Service gratuit Pour qui? Les TPE et PME innovantes ayant peu ou pas recours à la propriété industrielle, et notamment au dépôt de brevets Par qui? Un Expert de l INPI, un spécialiste en propriété industrielle ou un consultant proposé par l INPI Où s adresser? INPI : M. Jean-Pierre CARDON, Tel : > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 45
46 Une aide : PTR - 1er brevet La Prestation Technologique Réseau 1er brevet (PTR - 1er brevet) aide l'entreprise dans la mise en œuvre d une première protection en France par le brevet. Pour qui? Les TPE et PME n'ayant jamais déposé de brevet. Par qui? La prestation est réalisée par un conseil en propriété industrielle. > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 46
47 Une aide : PTR - 1er brevet (suite) Combien ça coûte? L'aide, plafonnée à euros HT, représente 75 % du coût de dépôt du brevet. Elle est versée directement au prestataire. Exemple : si la prestation est évaluée à euros HT, l'aide s'élèvera à euros HT Exemple : si la prestation est évaluée à euros HT, l'aide s'élèvera à euros HT Qui finance? La prestation est financée par OSEO Où s adresser? INPI, RDT (Réseau de développement technologique, > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 47
48 LIENS INTERNET Offices des brevets INPI: OEB: USPTO: JPO: Recherche brevets Plutarque (INPI): (OEB): Site USPTO brevets US: Recherche marques Icimarques: Plutarque (INPI): Recherche dessins ou modèles Plutarque (INPI): > Protections des logiciels et des systèmes d'information INPI le 02/04/2007 page 48
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