L officier de police judiciaire (OPJ) et l agent de police judiciaire (APJ) Autre publié le 22/01/2015, vu 3945 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de procédure pénale Décret n 2003-390 du 24 avril 2003 portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale Décret n 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale Décret n 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer I.- L ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE (PJ) «L'expression "police judiciaire" est amphibologique. Quand elle se réfère à l'organisation administrative du ministère de l'intérieur, la police judiciaire désigne un service spécialisé de la police nationale [...]. En procédure pénale, la police judiciaire désigne l'ensemble des personnels chargés de missions dites de police judiciaire, tant lors de l'enquête préliminaire que lors de l'instruction. La police judiciaire est donc un regroupement intellectuel de personnes appartenant à des corps administratifs différents: la gendarmerie, la police nationale, les maires, d'autres fonctionnaires de l'état.» [1] LE MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend : -Le secrétariat général -La direction générale des collectivités locales -La direction générale de la police nationale -La direction générale de la gendarmerie nationale -La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises [ ] - La délégation à la sécurité et la circulation routières. En application de l'article 6-1 du décret n 2013-728 du 12 août 2013: Le directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) dirige et coordonne les activités des directions et services suivants : - la direction du renseignement et des opérations - la direction technique - le service de l'administration générale - l'inspection générale de la sécurité intérieure. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (DCSP) DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE En application de l'article 2 du décret n 2003-390 du 24 avril 2003 «Le directeur interrégional de la police judiciaire exerce
une autorité hiérarchique sur les directeurs des services régionaux de police judiciaire et sur les chefs d'antennes de police judiciaire de son ressort. Il est assisté d'un directeur adjoint.» DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DRPJ) DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (DDSP) LE COMMISSAIRE DE POLICE En application de l'article 2 du décret n 2005-939 du 2 août 2005: Les commissaires de police de la police nationale constituent un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur. Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services. Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance. Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi. Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert. II.- LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ) La police judiciaire comprend : -Les officiers de police judiciaire. -Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints. -Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. (Article 15 du Code de procédure pénale). Ont la qualité d'officier de police judiciaire : -Les maires et leurs adjoints -Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes affectés comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. -Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police. [...] (Article 16 du Code de procédure pénale).
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ) La DCPJ est le service actif judiciaire sur le plan national. Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants : -La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) -La direction centrale de la police aux frontières -L'inspection générale de la police nationale -La direction générale de la sécurité intérieure -Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières. (Article R15-18 du Code de procédure pénale). La compétence des agents de police judiciaire s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes : Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire [] (Article R15-19 du Code de procédure pénale). D'après l'article 13 du Code de procédure pénale «La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de Cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la Chambre de l'instruction.» L'article 18 du Code de procédure pénale dispose que: Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des auditions, perquisitions et saisies. [...] Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. [...] En application de l'article 12 du Code de procédure pénale «La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.» III.- LES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE (APJ) Sont agents de police judiciaire: Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire. Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire.
Les agents de police judiciaire ont pour mission: De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal. De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. (Article 20 du Code de procédure pénale). Sont agents de police judiciaire adjoints: Les adjoints de sécurité (ADS) Les agents de surveillance de Paris. Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1. Les agents de police municipale. Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions. De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route. Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. (Article 21 du Code de procédure pénale). Le port du matricule obligatoire des agents en uniforme «Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.» [2] [ ] MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (2) http://www.interieur.gouv.fr/le-ministere/organisation POLICE NATIONALE http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/organisation GENDARMERIE NATIONALE http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
[ ] Fabrice R. LUCIANI [1] Roger BERNARDINI (2015), Droit criminel Volume I - Eléments préliminaires, larcier, Collection Paradigme (2ème édition) [2] Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale