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Le 9 janvier 2014 LOI Loi n 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques NOR: JUSX9800056L Version consolidée au 9 janvier 2014 Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé) Article 1 (abrogé) Article 2 (abrogé) Article 3 (abrogé) Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé) Article 4 (abrogé) Article 5 (abrogé) Article 6 (abrogé) Article 7 (abrogé) Article 8 (abrogé)

Article 9 (abrogé) Article 10 (abrogé) Article 11 (abrogé) Article 12 (abrogé) Article 13 (abrogé) Article 14 (abrogé) Article 15 (abrogé) Article 16 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code pénal - art. 313-6 (M) Article 17 (abrogé) Section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé) Article 18 (abrogé) Article 19 (abrogé) Article 20 (abrogé)

Article 21 (abrogé) Article 22 (abrogé) Article 23 (abrogé) Chapitre II : Libre prestation de services de l activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l accord sur l Espace économique européen. (abrogé) Article 24 (abrogé) Article 25 (abrogé) Article 26 (abrogé) Article 27 (abrogé) Article 28 (abrogé) Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Article 29 Modifié par LOI n 2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 38 Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les titulaires d un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre

de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu elles sont chargées d organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d édition et de diffusion de catalogues. Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa. Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d un titre tendant à créer dans l esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d usurpation de titre prévu à l article 433-17 du code pénal. Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé) Article 30 Modifié par Ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V) Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Les actions en responsabilité civile engagées à l occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l adjudication ou de la prisée. NOTA: Ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4 42 : L article 30 de la loi n 2000-642 du 10 juillet 2000 est abrogé en tant qu il s applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé) Article 31 (abrogé)

Article 32 (abrogé) Article 33 (abrogé) Article 34 (abrogé) Article 35 (abrogé) Article 36 (abrogé) Article 37 (abrogé) Chapitre VI : L indemnisation. (abrogé) Article 38 (abrogé) Article 39 (abrogé) Article 40 (abrogé) Article 41 (abrogé) Modifié par Loi n 2004-130 du 11 février 2004 - art. 74 JORF 12 février 2004 Article 42 (abrogé) Article 43 (abrogé)

Article 44 (abrogé) Article 45 (abrogé) Chapitre VII : Dispositions fiscales. Article 46 Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette transformation n entraîne pas création d une personne morale nouvelle. Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. Article 47 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L122-5 (M) Article 48 (abrogé) Article 49 (abrogé) Article 50 (abrogé) Article 51 (abrogé) Article 52

Les actions en responsabilité civile engagées à l occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai. Article 53 (abrogé) Article 54 Modifié par LOI n 2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 10 Les personnes ayant subi avec succès l examen d aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l article L. 321-4 du code de commerce. Article 55 (abrogé) Article 56 Modifié par LOI n 2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 40 Une société titulaire d un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l article 1-3 de l ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d arrondissement, ou qui sont le siège d un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n est pas applicable. Article 57 Les offices au sein desquels est exercée l activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d avoir trouvé un successeur, n ont pu, dans le délai d un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire. Article 58 (abrogé)

Article 59 A modifié les dispositions suivantes : Article 61 (abrogé) Article 62 Sont abrogés : - la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; - l article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; - les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques. Article 63 A modifié les dispositions suivantes : Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 871 (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 873 (V) Article 64 I. (Paragraphe modificateur). II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l article 41 de la présente loi. Article 65 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 1-1 (M) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 1-2 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 1-3 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 11 (V)

Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 12 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 13 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 14 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 2 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 2-1 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 2-2 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 3 (M) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 5 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 6 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 7 (V) Modifie Ordonnance n 1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 8 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 1 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 10 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 11 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 12 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 13 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 14 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 15 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 4 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 5 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 6 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 7 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 8 (V) Modifie Ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 9 (V) Article 66 (abrogé) Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius La ministre de l emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Travaux préparatoires : loi n 2000-642. Sénat : Projet de loi n 555 (1997-1998) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n 366 (1998-1999) ; Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, n 319 (1998-1999) ; Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, n 324 (1998-1999) ; Discussion et adoption le 10 juin 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n 1692 ; Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, n 2026 ; Discussion les 21 et 22 décembre 1999 et adoption le 22 décembre 1999. Sénat : Projet de loi, modifié par l Assemblée nationale, n 156 (1999-2000) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n 211 (1999-2000) ; Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, n 227 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 23 février 2000. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n 2199 ; Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, n 2301 ; Discussion et adoption (procédure d examen simplifiée) le 4 avril 2000. Assemblée nationale : Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission mixte paritaire, n 2398 ; Discussion et adoption le 23 mai 2000. Sénat : Projet de loi, modifié par l Assemblée nationale en deuxième lecture, n 302 (1999-2000) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n 344 (1999-2000) ; Discussion et adoption le 27 juin 2000.