Texte original. Conclu le 26 juin 1962 Approuvé par l Assemblée fédérale le 27 septembre 1962 1 Entré en vigueur le 18 décembre 1962 2



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Transcription:

Texte original 0.946.292.891 Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République de Côte d Ivoire Conclu le 26 juin 1962 Approuvé par l Assemblée fédérale le 27 septembre 1962 1 Entré en vigueur le 18 décembre 1962 2 Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Côte d Ivoire, désireux de resserrer les liens d amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Côte d Ivoire s engagent à coopérer et à s apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique. Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera: aux pays limitrophes dans le trafic frontalier; aux pays faisant partie avec elle d une union douanière, d une zone de libreéchange ou d une même zone monétaire déjà créées ou qui pourront être créées à l avenir. Art. 3 Régime d importation en Suisse Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l importation en Suisse des produits d origine et de provenance de la République de Côte d Ivoire. RO 1963 53; FF 1962 II 137 1 RO 1963 52 2 RO 1963 266 1

0.946.292.891 Commerce Art. 4 Régime d importation en Côte d Ivoire Le Gouvernement de la République de Côte d Ivoire autorise l importation des produits d origine et en provenance de la Confédération Suisse et notàmment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux. Art. 5 Renseignements commerciaux Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d importation et d exportation et les états d utilisation des contingents inscrits à l accord. En particulier, les Autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux Autorités ivoiriennes le total et la composition des importations suisses de produits originaires de la République de Côte d Ivoire. De même, les Autorités ivoiriennes communiqueront aux Autorités suisses le total et la composition des importations ivoiriennes de produits originaires de la Confédération Suisse. Art. 6 Régime des paiements Les paiements entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Côte d Ivoire, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse. Art. 7 Protection des investissements Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l autre bénéficieront d un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l activité exercé sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie ou prendrait à l encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l époque de l expropriation, de 2

Commerce, protection des investissements et coopération technique Ac. avec la Côté d Ivoire 0.946.292.891 la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique. Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l interprétation ou de l exécution des dispositions prévues à l article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l une ou l autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d un Etat tiers. Si l une des Parties n a pas désigné son arbitre et qu elle n ait pas donné suite à l invitation adressée par l autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n est ressortissant d aucune des Parties. A moins que les Parties n en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties. Art. 9 Commission mixte Une commission mixte se réunit à la demande de l une ou l autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d améliorer les relations économiques entre les deux pays. Art. 10 Application de l accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d union douanière 3. 3 RS 0.631.112.514 3

0.946.292.891 Commerce Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord étend ses effets rétroactivement au 1 er janvier 1962 et sera valable jusqu au 31 décembre 1963. Il sera renouvelable d année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d un an, tant que l une ou l autre Partie Contractante ne l aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification d une Partie Contractante à l autre qu elle s est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus s appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Abidjan, le 26 juin 1962. Pour le Gouvernement Suisse: Pour le Gouvernement Ivoirien: Le Ministre des Finances, L Ambassadeur de Suisse, des Affaires Economiques et du Plan, J. Sroehlin R. Saller 4

Commerce, protection des investissements et coopération technique Ac. avec la Côté d Ivoire 0.946.292.891 Liste S Importation de produits suisses dans la République de Côte d Ivoire Nos d ordre Désignation des produits Contingents annuels en 1000 fr. s. 1 Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés... 150 2 Produits chimiques divers contingentés dont colorants et produits pharmaceutiques... 200 + s.b. 3 Produits textiles divers contingentés dont tissus imprimés de coton et mouchoirs... 600 4 Raccords... 50 5 Matériel mécanique et électrique divers contingentés, y compris les machines à calculer et les caisses enregistreuses... 400 + s.b. 6 Machines à coudre... libérées 7 Machines à écrire... 100 8 Appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tourne-disques, changeurs de disques, etc., dont 50 % au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras)... 100 9 Appareils et instruments contingentés divers dont microscopes... 100 10 Montres et fournitures de rhabillage, boîtes de montres... 300 11 Divers général, y compris pièces de rechange... 500 * s.b.=selonbesoin. 5

0.946.292.891 Commerce 6