1 sur :31

Documents pareils
L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

Titre I Des fautes de Gestion

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

La responsabilité des directeurs d unité

PROJET EDUCATIF 1/ INTRODUCTION AU PROJET EDUCATIF : BUT, PUBLIC VISE ET DUREE DU PROJET

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Algérie. Loi relative aux associations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Un seul droit de la famille pour toutes les femmes.

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

CONSEIL DES MINISTRES

Décrets, arrêtés, circulaires

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Code de franc-jeu. du joueur LE FRANC-JEU, C EST L AFFAIRE DE TOUS

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

G uide M éthodologique

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

LOI N portant Code des Postes

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ASSOCIATIONS?

Une passerelle pour votre avenir

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Associations Dossiers pratiques

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets, arrêtés, circulaires

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Ministère de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov Jean-Pierre GUERRET

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TABLE DES MATIÈRES. Votre partenaire pour la gestion et règlement des sinistres

Catherine Olivier Divorcer sans casse

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

Berne, mai Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

Demande d aide juridictionnelle

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

Règlement intérieur de la Cité

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les attestations. Auxerre, le 19 avril Fabien AURIAT. Florian SÉMENTA. CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE. 27 septembre 2010

AIDES EN MATIERE D AGRICULTURE. Investissements de création ou de modernisation pour les fermes auberges

Table des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès

OFFICIEL de la République Démocratique du Congo

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Responsabilité civile et pénale des associations

Le fonctionnement du CHSCT

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

POLITIQUE D ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

LES DROITS DE L ENFANT

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE

5. Règlement de procédure et de preuve *+

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

L assurance des deux-roues à moteur. Fédération française des sociétés d assurances DEP MARS 2003

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Transcription:

1 sur 5 22.02.2010 12:31 Page d'accueil A propos Liens utiles Nous contacter Rechercher! Page d'accueil ->Codes et Lois du Rwanda ->Volume 1 : Droit constitutionnel, Institutions politiques, Traités et conventions internationales ->Partie I: Droit Constitutionnel et Institutions Politiques ->Droits de la personne et libertés publiques ->Protection des personnes handicapées ->Texte de loi > Loi nº 01/2007 du 20/01/2007 portant protection des personnes handicapees en general, Loi aussi disponible en : Anglais Kinyarwanda TITRE LOI Nº 01/2007 DU 20/01/2007 PORTANT PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES EN GENERAL, J.O n spécial du 21 mai 2007 Date de promulgation: 2007-01-20 Date de publication:2007-05-21 Status:En vigueur TABLE DE MATIERE TEXTE Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 2. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE D EDUCATION Chapitre 3. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE SANTE Chapitre 4. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE TRAVAIL Chapitre 5. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE CULTURE, DE LOISIR ET DE SPORT Chapitre 6. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE TRANSPORT, DE COMMUNICATION ET D ACCES AUX INFRASTRUCTURES Chapitre 7. DES PEINES Chapitre 8. DES DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GENERALES Article: 1 La présente loi porte protection des personnes handicapées en général. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, il peut être mis en place des lois particulières portant protection des personnes handicapées suite à des causes diverses. Article: 2 Aux termes de la présente loi, le handicap est l état d une personne ayant perdu les capacités essentielles à la vie ou présentant des défaillances par rapport aux autres personnes et de ce fait, ne jouissant pas de chances égales à celles des autres. Aux termes de la présente loi, est handicapée toute personne présentant une défaillance congénitale ou une défaillance acquise suite à une maladie, un accident, un conflit ou d autres causes pouvant occasionner un handicap. Un arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions détermine les modalités permettant de classer les

2 sur 5 22.02.2010 12:31 personnes handicapées en catégories de base selon leur degré de handicap en vue de permettre différentes instances de leur garantir les droits particuliers relatifs à leur état. Article: 3 Toute personne handicapée jouit des droits égaux à ceux des autres personnes devant la loi. Elle doit être traitée avec respect et dignité. Article: 4 Les centres ou associations de prise en charge des personnes handicapées doivent être dotés d un équipement permettant d assurer le bien-être des personnes handicapées en matière de sécurité et de santé. Ces centres et associations doivent disposer de la capacité et du matériel suffisants pour pouvoir intégrer les personnes handicapées dans les conditions normales de vie et leur permettre de contribuer au développement. L Etat doit assurer le suivi et l appui des activités de la fédération, des associations et des centres de prise en charge des personnes handicapées. Un arrêté du Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions détermine les règlements relatifs aux centres et aux associations de prise en charge des personnes handicapées. Article: 5 La personne handicapée a le droit de vivre en famille dans des mêmes conditions que les autres membres de la famille. La personne handicapée orpheline et qui ne peut assurer sa propre survie est confiée à un tuteur, un parent adoptif ou un centre ou une association pour sa prise en charge. Un arrêté du Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités de prise en charge par l Etat des personnes handicapées sans assistance aucune. Article: 6 La tutelle d une personne handicapée, avec ou sans lien de parenté, ou par un centre de prise en charge des personnes handicapées, doit se faire dans l intérêt de la personne handicapée et non sur base d autres intérêts du tuteur. Un arrêté du Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités de suivi des activités des tuteurs et de celles des centres de prise en charge des personnes handicapées. Article: 7 La personne handicapée a le droit de donner des avis sur les questions d intérêt national et sur toute question le concernant de manière particulière et elle contribue au développement national selon ses capacités. Les personnes handicapées sont consultées et donnent, dans la mesure du possible, leurs avis sur les activités et services dont ils sont bénéficiaires. Le Coordinateur de la fédération des associations des personnes handicapées au niveau des instances de base participe aux délibérations des conseils élus au niveau de ces instances. Article: 8 La personne handicapée a droit à l assistance judiciaire conformément à la loi. L Etat détermine les modalités d assistance judiciaire pour les personnes handicapées qui ne sont pas capables de se trouver des avocats. Les personnes handicapées bénéficient, chaque fois que de besoin, des facilités de bénéficier des services octroyés par diverses instances. Article: 9

3 sur 5 22.02.2010 12:31 En cas de conflit, d accident ou de toute autre catastrophe, la personne handicapée bénéficie d une assistance et d un secours particuliers. Un arrêté du Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités d octroi de cette assistance. Article: 10 La Commission Nationale des Droits de la Personne prévoit des mesures particulières permettant le suivi du respect des droits des personnes handicapées. Chapitre 2. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE D EDUCATION Article: 11 La personne handicapée a droit à l éducation appropriée, conformément à l état de son handicap. Pour les personnes handicapées ne pouvant pas suivre les études dans les mêmes conditions que les autres, des mesures particulières sont prises par l Etat ou les centre de prise en charge des personnes handicapées en vue de leur permettre de suivre des enseignements dans des classes spéciales dotées d enseignants compétents ou formés en la matière et d équipement spécialisé. Sur base des catégories de personnes handicapées établies par le Ministère ayant la santé dans ses attributions, le ministère ayant l éducation dans ses attributions détermine les modalités de prise en charge particulière des personnes handicapées inscrites dans des écoles ordinaires ou dans des écoles spéciales lorsqu elles sont incapables de suivre les études avec les autres. Article: 12 Un étudiant handicapé ne pouvant pas faire les mêmes examens que les autres ou dans les mêmes conditions que les autres, a le droit de faire ces examens dans des conditions particulières. Article: 13 Le Ministre ayant l éducation dans ses attributions détermine les modalités permettant de faciliter les personnes handicapées démunies à suivre leurs études. Chapitre 3. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE SANTE Article: 14 L Etat facilite aux personnes handicapées l accès aux soins médicaux y compris l accès aux prothèses et aux orthèses en cas de besoin. Article: 15 L Etat assure les soins médicaux de la personne handicapée démunie et lui procure des prothèses et orthèses. Article: 16 Chaque centre ou association de prise en charge des personnes handicapées doit disposer d un service de traumatisme et de counseling en matière de santé mentale. Article: 17

4 sur 5 22.02.2010 12:31 Un arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions détermine les modalités de faciliter l accès aux soins de santé, aux prothèses et aux orthèses pour des personnes handicapées. Chapitre 4. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE TRAVAIL Article: 18 Toute discrimination en matière de travail à l égard de la personne handicapée est interdite. Toutefois, la personne handicapée est prioritaire en cas de compétence professionnelle égale ou de même note à l issue d un concours. Article: 19 La personne handicapée bénéficie des conditions de travail favorables à l état de son handicap et à ses conditions de vie en général, si cela s avère nécessaire et uniquement pour des raisons de service. Article: 20 Un arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions définit les modalités d octroi des facilités d accès à un emploi aux personnes handicapées. Chapitre 5. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE CULTURE, DE LOISIR ET DE SPORT Article: 21 Les centres de prise en charge des personnes handicapées et les établissements d enseignement en général disposent des endroits réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir ainsi que des entraîneurs formés pour les handicapés. Article: 22 Les personnes handicapées ont le droit de se regrouper en associations particulières relatives au sport, à la culture et au loisir. Article: 23 La personne handicapée bénéficie des facilités lui permettant de pratiquer et de suivre des activités sportives, d assister aux jeux, au cinéma, aux théâtres et d autres loisirs. Article: 24 Un arrêté du Ministre ayant la culture et le sport dans ses attributions détermine les modalités de faciliter aux personnes handicapées à pratiquer et à suivre les activités culturelles, de loisir et de sport. Chapitre 6. DES DROITS DE LA PERSONNE HANDICAPEE EN MATIERE DE TRANSPORT, DE COMMUNICATION ET D ACCES AUX INFRASTRUCTURES Article: 25 Les bâtiments où différents services publics sont prestés sont construits de façon à en faciliter l accès aux personnes handicapées. Un arrêté du Ministre ayant l infrastructure dans ses attributions détermine les délais et les modalités de mise en pratique de cette mesure.

5 sur 5 22.02.2010 12:31 Article: 26 Les services publics en matière de transport des personnes et de communication sont prestés de façon à octroyer les commodités aux personnes handicapées. Les messages gestuels, l écriture «braille» et autres moyens facilitant la communication aux personnes handicapées doivent, dans la mesure du possible, être utilisés dans les réunions, les bulletins d informations et les conférences. Un arrêté du Ministre ayant la communication et le transport des personnes dans ses attributions détermine les modalités d octroi des facilités aux personnes handicapées en matière de communication et de transport des personnes. Chapitre 7. DES PEINES Article: 27 Toute personne coupable de discrimination et de toute forme de violence à l égard de la personne handicapée est punie de la peine la plus lourde prévue par les dispositions du Code pénal et des lois particulières relatives à de cette infraction. Chapitre 8. DES DISPOSITIONS FINALES Article: 28 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article: 29 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Fait à Kigali, le 20/01/2007 Retour au top :: Copyright MINIJUST 2006 Tous droits réservés Ministère de la Justice Codes et Lois du Rwanda Site et moteur de recherche conçus sous la supervision de l'université Nationale du Rwanda