OFFICIEL de la République Démocratique du Congo

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "OFFICIEL de la République Démocratique du Congo"

Transcription

1 Première partie 54 e année n spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa 3 octobre 2013 SOMMAIRE GOUVERNEMENT PROVINCIAL Gouvernorat du Bandundu 18 janvier Edit n 001/2013 portant protection de l enfant dans la Province du Bandundu, col. 1. Exposé des motifs, col. 1. GOUVERNEMENT PROVINCIAL Gouvernorat du Bandundu Edit n 001/2013 du 18 janvier 2013 portant protection de l enfant dans la Province du Bandundu Exposé des motifs La protection de l enfant en république démocratique du Congo demeure au centre des actions gouvernementales tant au niveau central que provincial. Si au niveau central, plusieurs mécanismes de protection sont mis en œuvre notamment à travers la Loi n 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l enfant, cependant au niveau de la Province du Bandundu, il y a impérieuse nécessité de prendre des mesures appropriées afin de renforcer la protection de l enfant dans cette partie de la République, où sa situation demeure préoccupante. En effet, les échanges commerciaux et l exploitation des mines dans des carrières ; l exploitation forestière, la crise socio-économique et certaines pratiques coutumières spécifiques à la Province ont occasionné toutes sortes d abus et exploitation de l enfant. Considérant que la Constitution telle que modifiée par la Loi n 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, en son article 123 point 16 assigne au domaine de la loi, la protection de groupes des personnes vulnérables dont l enfant. Reconnaissant que l article 203 point 25 de la même Constitution reprend la protection des groupes des personnes vulnérables parmi les matières relevant de la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. Sous réserve de cette disposition, et en application de l article 36 point de la Loi n 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ; la protection des groupes des personnes vulnérables peut faire l objet d édit en province. En effet, la Loi n 09/001 du 10 janvier 2009 qui, notamment en ses articles 46 à 61 et 187 est restée globalisante sur certaines questions qui méritent d être précisées et adaptées aux réalités de la province. Le présent Edit prend en compte les spécificités liées à la protection de l enfant dans la Province du Bandundu et assure ainsi une protection plus efficace par une législation adaptée aux réalités locales. Le présent Edit aborde certains aspects économiques de l atteinte aux droits des enfants, notamment les différentes formes d exploitation économique à l endroit de l enfant et les atteintes au patrimoine ou à la propriété. La question de la présence, de la fréquentation et de l utilisation des enfants dans certains milieux jugés dangereux et non propice pour leur développement harmonieux mérite d être abordée sur le plan préventif et répressif. Certaines pratiques coutumières à la loi et aux bonnes mœurs et portant atteinte aux droits de l enfant ont élues domicile dans la Province du Bandundu. La présente législation est l occasion de les stigmatiser. 1 2

2 3 octobre 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n spécial Au regard de ce qui précède, il s avère plus qu utile de mettre en place un instrument légal de protection des droits de l enfant dans la Province à travers un Edit qui vient renforcer les mesures de protection de l enfant conformément à la législation nationale. Le présent Edit comprend 25 articles répartis en cinq chapitres : Chapitre I : Des dispositions générales Chapitre II : De l exploitation économique de l enfant Chapitre III : De la présence, de la fréquentation et de l utilisation de l enfant dans des milieux jugés dangereux Chapitre IV : Des atteintes au patrimoine ou à la propriété de l enfant Chapitre V : Des dispositions finales Telle est la substance du présent Edit. L Assemblée provinciale a adopté, Le Gouverneur de Province promulgue l Edit dont la teneur suit : Chapitre I : Des dispositions générales Section 1 : De l objet et des définitions Article 1 Le présent Edit a pour objet de mettre en place un instrument légal de protection des droits de l enfant qui tient compte des spécialités locales de la Province de Bandundu. L objet de l Edit vise entre autres objectifs : - Edicter les mesures spécifiques de protection de l enfant dans la Province du Bandundu en conformité avec la Loi n 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l enfant et les principaux instruments juridiques aussi bien nationaux qu internationaux ; - Bannir sur l ensemble de la province toutes sortes d exploitations économiques de l enfant et l atteinte à sa propriété ou à son patrimoine ; - Lutter contre la présence, la fréquentation et l utilisation des enfants dans certains milieux jugés dangereux et non propice pour leur développement harmonieux ; - Mettre à la disposition de la justice un instrument juridique adapté en cette matière pour une meilleure administration de la justice pour enfant dans la Province du Bandundu. Les dispositions du présent Edit sont prises en conformité avec les instruments juridiques nationaux et internationaux sur la protection de l enfant. Article 2 Aux termes du présent Edit, il faut entendre par : 1. Enfant : Toute personne âgée de moins de dix huit ans. 2. Exploitation économique de l enfant : sous réserve des dispositions des articles 53 et 189 de la Loi 09/001, toutes les pires formes de travail des enfants et toutes pratiques qui consistent à contraindre un enfant sur qui on exerce directement ou indirectement l autorité parentale ou tutélaire à se marier dans le seul but d en tirer un bénéfice. 3. Milieu dangereux : lieu ou endroit où se déroulent des activités portant atteinte à l intégrité morale ou physique de l enfant. 4. Pires formes de travail de l enfant : Aux termes du présent Edit, sont considérés notamment comme pires formes de travail dans la Province du Bandundu : - Les travaux d exploitations minières ; - Les travaux des carrières des pierres et de latérite ; - Les travaux d exploitations forestières ; - Les travaux des pêches dans le fleuve, les rivières et les lacs ; - Les travaux de surveillance s effectuant pendant la nuit ; - Les travaux de surveillance pendant la journée qui empêchent l enfant de se rendre à l école ; - Les travaux de vente des boissons alcooliques et stupéfiants ; - Tout autre travail non conforme à la loi accompli par l enfant. Chapitre II : De l exploitation économique de l enfant Article 3 Sans préjudice des dispositions de l article 2, aux termes du présent Edit est considéré notamment comme exploitation économique de l enfant : - L utilisation de l enfant dans les travaux d exploitations minières ; 3 4

3 3 octobre 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n spécial - L utilisation de l enfant dans les travaux des carrières à pierre et à latérite ; - L utilisation de l enfant dans les travaux d exploitations forestières ; - L utilisation de l enfant dans les travaux de transport dénommés «Toleka et wewa» ; - L utilisation de l enfant dans la vente de boissons alcooliques et stupéfiantes ; - L utilisation de l enfant dans la vente ambulatoire des produits vivriers ou de première nécessité (eau froide, sucette, jus, arachide etc ). Article 4 Tout détournement de la main-d œuvre au nom d autofinancement dans les établissements scolaires publics que privés au profit des autorités scolaires ou des tiers sont interdits dans la Province du Bandundu. Aux termes de cet Edit, entendez par détournement de la main d œuvre, l utilisation des élèves aux travaux champêtres, de construction, de fabrication des briques, de la cueillette, etc Article 5 Les travaux manuels contribuent à la formation des élèves, cependant, le monnayage des travaux pratiques et manuels est strictement prohibé à travers les écoles de la Province du Bandundu. Article 6 Sans préjudice des dispositifs des articles 48 et 169 à 184 de la Loi n 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l enfant, il est interdit pour toute personne exerçant sur un enfant l autorité parentale ou tutélaire de le contraindre à se marier par convenance coutumières ou pour en tirer un bénéfice économique direct ou indirect. Article 7 Est punie de servitude pénale de 3 à 6 mois et d une amende de à Francs congolais ou d une de ces peines seulement, toute personne ou groupe des personnes qui, soit volontairement, soit par ruse, soit par négligence ou imprudence aura utilisé ou facilité l utilisation pour son propre compte ou celui d autrui un enfant dans l exécution des travaux visés dans les articles 3, 4 et 5 du présent Edit. Sans préjudice des dispositions des articles 169 à 184 de la loi 09/001, s il en résulte un viol ou toute autre atteinte à l intégrité sexuelle, physique ou morale de l enfant, le minimum de la peine prévue au précédent alinéa sera doublé. Article 8 Est punie de 5 à 12 ans de servitude pénale principale et d une amende de à Francs congolais constants, la personne ou groupe de personnes qui aura contraint directement ou indirectement un enfant sur lequel il exerce l autorité parentale ou tutélaire à se marier par convenances coutumières ou en tirer un bénéfice. Le minimum de la peine prévue à l alinéa précédent est doublé si l enfant est contraint à se marier avec un membre de sa famille en ligne directe ou indirecte. Chapitre III : De la présence, de la fréquentation et de l utilisation de l enfant dans des milieux jugés dangereux et non propices Section 1 : Des milieux dangereux et non admissibles pour l enfant Article 9 La présence, la fréquentation et l utilisation des enfants dans les milieux jugés dangereux et non propices pour leur développement harmonieux sont interdites. Article 10 Aux termes du présent Edit, sont considérés comme dangereux et non propices aux enfants notamment les milieux ci-après : - Les sites miniers et les carrières de production de pierres, sable et latérite ; - Les bars, terrasses, boites de nuit, maisons de tolérance, débits de boissons et autres lieux publics de consommation ou de fabrication de boissons alcoolisées et autres stupéfiants ; - Les champs de culture des produits stupéfiants ainsi que leurs lieux de consommation ; - Les cinés vidéo et cybercafés qui proposent ou permettent aux enfants d accéder aux films pornographiques et sites obscènes incompatibles à leur épanouissement. Article 11 Est punie de 1 à 5 ans de servitude pénale principale et d une amende de à Francs congolais constants ou l une de ces peines seulement, toute personne qui, soit volontairement, soit par ruse, soit par négligence ou imprudence aura facilité la présence ou la 5 6

4 3 octobre 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n spécial fréquentation de l enfant dans les lieux visés et énumérés aux articles 9 et 10 du présent Edit. Article 12 Est punie de servitude pénale de 2 à 5 ans et d une amende de à de Francs congolais constants ou l une de ces peines seulement toute personne qui aura utilisé ou facilité les services d un enfant pour l exploitation des milieux susmentionnés. Sans préjudice des dispositions des articles 169 à 184 de la Loi n 09/001, s il en résulte un viol ou autre atteinte à l intégrité sexuelle, physique ou morale de l enfant, le minimum de la peine prévue au précédent alinéa sera doublé. Il en est de même si les faits prévus à l article 9 et à l alinéa1er du présent article sont commis par des personnes exerçant l autorité parentale ou tutélaire sur l enfant. Section 2 : Des mesures préventives Article 13 Les autorités juridiques ainsi que les personnes exerçant sur l enfant l autorité parentale ou tutélaire sont tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de préserver l enfant de la fréquentation, de la présence et de son utilisation dans des milieux jugés dangereux et non propices à son développement harmonieux. Les tenanciers ou propriétaires des lieux cités à l article 10 du présent Edit ont l obligation d en refuser l accès aux enfants. Article 14 Est interdit dans la Province du Bandundu : - La présence des mineurs en dehors de la famille et dans les rues après 20h00, sauf s ils sont accompagnés de leurs parents ou leurs délégués ; - Toute forme de violence, de trouble au lieu de deuil en scandant les chants obscènes, immoraux et injurieux, ainsi que la promenade des cadavres avant l inhumation ; - Toute forme de mariage précoce et incestueux, cas de Kitshudi, conformément à la loi 09/001 dans son article 45 ; - La vente et la consommation des stupéfiants par les enfants ; - La vente des boissons alcooliques appelées communément «supu na tolo et lotoko». Article 15 Pour prévenir le vagabondage scolaire, le dérangement et la distraction des élèves pendant les heures des cours, il est strictement interdit l implantation des bars, des églises, des scieries et des moulins à proximité des établissements scolaires dans la Province du Bandundu. Article 16 Est punie de 5 à 12 mois de servitude pénale et d une amende de à Francs congolais ou l une de ces peines seulement, toute personne qui tomberait sous le coût des dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent Edit. Chapitre IV : Des atteintes à la proprieté ou au patrimoine de l enfant Section 1 : De l objet et des définitions Article 17 Sont prohibées, toutes formes d atteinte à la propriété ou au patrimoine de l enfant aussi bien du vivant de ses parents qu après leur décès. Article 18 - Aux termes du présent Edit, il faut entendre par : - Spoliation des biens de l enfant : Toutes les atteintes à la propriété ou au patrimoine propre ou commun de l enfant ; - Enfant orphelin : enfant dont l un ou les deux parents sont décédés ; - Les biens de l enfant orphelin : Une partie de biens laissés par l un ou les deux parents décédés et revenant de droit à l enfant conformément aux dispositions du code de la famille en matière des successions. Section 2 : De l atteinte au droit de jouissance de l enfant aux biens de ses parents vivants. Article 19 Aux termes du présent Edit, constituent des atteintes à ses droits, les faits ci-après : - Sur base de la coutume et/ou des pratiques traditionnelles, toute personne qui dans l exercice de l autorité ou tutélaire procède à la vente, au gage ou à l hypothèque des biens familiaux dans l intention de nuire aux intérêts de l enfant au profit 7 8

5 3 octobre 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n spécial des neveux, cousins, cousines, oncles, tantes et autres membres de famille ; - Sur base de la coutume et/ou des pratiques traditionnelles, le fait pour un parent de ne pas assurer le droit à l éducation, à la santé, à la sécurité alimentaire et vestimentaire, au logement et au développement intégral de l enfant au profit de ses neveux et nièces ou autres membres de famille. Article 20 Est punie de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d une amende de à Francs congolais constants, toute personne qui enerverait les dispositions de l article 19 alinéa 1 du présent Edit. Section 3 : De la spoliation des biens de l enfant orphelin. Article 21 Est punie de 1 à 5 ans de servitude pénale principale et d une amende de à Francs congolais constants, le fait pour un parent, sur base de la coutume ou des pratiques traditionnelles, d énerver les dispositions de l article 19 alinéa 2 du présent Edit. Article 22 Aux termes du présent Edit, la spoliation des biens de l enfant orphelin est le fait pour un ou plusieurs membres d une famille, qui en violation des dispositions du Code de la famille relative aux successions, et sur base des considérations d ordre coutumier et ou traditionnel s accaparent des biens meubles et immeubles de l un ou de deux parents décédés au détriment de l enfant orphelin. Article 23 Est puni de 10 à 20 ans de servitude pénale principale et d une amende de à Francs congolais constants, tout membre de famille, qui en violation des dispositions du Code de la famille et sur base des considérations d ordre coutumier et/au traditionnel s accapare, après le décès de leur frère ou sœur, des biens meubles et immeubles de cujus au détriment de l enfant. Chapitre V : Des dispositions finales Article 24 Les ministres provinciaux de la Justice, des Affaires Sociales, Genre, Famille et Enfant ainsi que celui de l Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent Edit en collaboration avec les organes de protection sociale conformément aux dispositions de l article 74 de la loi n 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l enfant. Article 25 Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Bandundu, le 18 janvier 2013 Le Gouverneur de Province 9 10

6 30 mai 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n spécial 11 12

7 30 mai 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n spécial 13 14

8 30 mai 2012 Journal Officiel de la République Première Démocratique partie du Congo Première partie n spécial 54 e année n spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Conditions d abonnement, d achat du numéro et des insertions Les demandes d abonnement ainsi que celles relatives à l achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n 7, soit par le Greffier du Tribunal s il s agit d actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s il s agit d acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1 re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1 re décembre de l année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels ) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts ) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C.», le Journal officiel a pour missions : 1 ) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2 ) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3 ) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Journalofficielrdc@gmail.com Sites : Dépôt légal n Y

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 janvier 2012 SOMMAIRE

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 janvier 2012 SOMMAIRE Première partie 53 e année n spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 janvier 2012 SOMMAIRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - LOI N 09/002 DU 07 MAI 2009 PORTANT DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Plus en détail

Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006. 47 ème année OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo. Cabinet du Président de la République

Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006. 47 ème année OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo. Cabinet du Président de la République 1 47 ème année JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République LA NOMENCLATURE DES ACTES GENERATEURS DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES

Plus en détail

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES L Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I:

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

LOI N 005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION, A L ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO

LOI N 005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION, A L ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO LOI N 005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION, A L ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO L Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition a adopté

Plus en détail

Projet de loi n o 491

Projet de loi n o 491 PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 491 Loi sur la neutralité religieuse de l État et la lutte contre l intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. DQ- Version 1 SSR Saint-Christophe CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. I] INTRODUCTION L emploi des nouvelles technologies nécessite l application

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Le Conseil Supérieur de l Audiovisuel et de la Communication vient ainsi à point nommé remplacer la Haute Autorité des Médias.

Le Conseil Supérieur de l Audiovisuel et de la Communication vient ainsi à point nommé remplacer la Haute Autorité des Médias. Loi organique n 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l Audiovisuel et de la Communication Exposé des motifs La Constitution du 18 février

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION I. OBJET La corruption est interdite par le droit de presque tous les pays et territoires de la planète. Danaher Corporation («Danaher»)

Plus en détail

Photos et Droit à l image

Photos et Droit à l image Photos et Droit à l image 1) Le droit à l image (photos-vidéos) L atteinte au droit à l image n est pas caractérisée dès lors que la personne photographiée n est pas identifiable et que sa vie privée n

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013

Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013 CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

CODE DE CONDUITE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES

CODE DE CONDUITE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES CODE DE CONDUITE LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE EST FONDÉ SUR LES VALEURS DE GMI- DISTRIBUTION. IL A POUR OBJET DE GARANTIR QUE L ENSEMBLE DES EMPLOYÉS, DES GESTIONNAIRES ET DES DIRIGEANTS DE GMI-DISTRIBUTION

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

POLITIQUE D UTILISATION SERVICES D ACCÈS INTERNET

POLITIQUE D UTILISATION SERVICES D ACCÈS INTERNET POLITIQUE D UTILISATION SERVICES D ACCÈS INTERNET La Coopérative de câblodistribution de l arrière-pays (CCAP) offre à sa clientèle différents produits pour l accès à l Internet. Le Client qui utilise

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

DIRECTIVE SUR L UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES, D INTERNET, DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE ET DU TELEPHONE ( JUIN 2005.-V.1.

DIRECTIVE SUR L UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES, D INTERNET, DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE ET DU TELEPHONE ( JUIN 2005.-V.1. 1 BUT 1.1 Le but de la présente directive est de définir les droits et les devoirs des utilisateurs à propos des moyens de communication (Internet, messagerie électronique, téléphonie) et des postes de

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

1. Donation B. 1.1.1. Introduction

1. Donation B. 1.1.1. Introduction 1. Donation 1.1. Aspect civil 1.1.1. Introduction On parle souvent de planification successorale sous un angle purement fiscal et des avantages financiers qui en découlent. Certes ils peuvent parfois être

Plus en détail

Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.

Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Vu la constitution, notamment son article 115; Le Président

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE - 30 - ANNEXE N 3 ASSISTANCE MÉDICALE (Mutuelle Assistance International, Mutuelle Assistance France) I. CONDITIONS GÉNÉRALES En cas de besoin, chaque bénéficiaire peut, 24

Plus en détail

Code à l intention des partenaires commerciaux

Code à l intention des partenaires commerciaux Code à l intention des partenaires commerciaux Groupe Axpo Code à l intention des partenaires commerciaux 02 03 Table des matières Introduction... 05 I. Éthique commerciale et intégrité... 07 II. Respect

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

CRC/C/GC/14. Convention relative aux droits de l enfant

CRC/C/GC/14. Convention relative aux droits de l enfant Nations Unies Convention relative aux droits de l enfant Distr. générale 29 mai 2013 Français Original: anglais CRC/C/GC/14 Comité des droits de l enfant Observation générale n o 14 (2013) sur le droit

Plus en détail

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI ETAPES POUR DEVENIR ASSOCIES FONDATEUR : 1- Remplir, parapher et signer la procuration en 2 exemplaires : - Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits

Plus en détail

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication SECTION 3 : ADMINISTRATION CENTRALE Titre de la procédure: Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication Politique : En vertu de la politique 3.1 : Relations : La direction

Plus en détail

Restauration Scolaire Lycée Français Josué-Hoffet. Cahier des Charges et Contrat 2014

Restauration Scolaire Lycée Français Josué-Hoffet. Cahier des Charges et Contrat 2014 Restauration Scolaire Lycée Français Josué-Hoffet Cahier des Charges et Contrat 2014 Siglaisons et troncation : APE : Association des Parents d Élèves COGES : Comité de Gestion CHSCT : Commission Hygiène

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

le QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise

le QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise POUR Enrichir le QuEbec Mesures pour renforcer l action du Québec en matière d intégration des immigrants Affirmer les valeurs communes de la société québécoise Affirmer les valeurs communes de la société

Plus en détail

Mémento. A l usage des parents et de leurs enfants

Mémento. A l usage des parents et de leurs enfants Mémento A l usage des parents et de leurs enfants Quelques adresses utiles Département de l instruction publique, de la culture et du sport www.ge.ch/dip/ Centrale de la police www.ge.ch/police tél. 022

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel 1975 Faite à Vienne le 14 mars 1975. Non encore en vigueur. Voir

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009 Formation des formateurs relais 3RB Paris, 2 et 3 avril 2009 Cadre juridique Formation 3RB -2 et 3 avril 2009 2 Sommaire 1. Introduction: prévention et textes juridiques 2. Hiérarchie des textes 3. Sélection

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

I - Effets de la mesure de protection :

I - Effets de la mesure de protection : NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.

Plus en détail

COMMENT RENFORCER LES ENFANTS A SE PROTEGER EUX-MEMES. Production: Groupe d enfants participants à l atelier Présentation: Essenam & Paa Kwessi

COMMENT RENFORCER LES ENFANTS A SE PROTEGER EUX-MEMES. Production: Groupe d enfants participants à l atelier Présentation: Essenam & Paa Kwessi COMMENT RENFORCER LES ENFANTS A SE PROTEGER EUX-MEMES Production: Groupe d enfants participants à l atelier Présentation: Essenam & Paa Kwessi INTRODUCTION La façon la plus sur de protéger les enfants

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail