1 Prise en charge financière par les communes.

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Transcription:

Paris, le 29 juin 2005 Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, à Madame et messieurs les préfets de zone, Mesdames et messieurs les préfets **** NOR/INT/K/05/00070/C Objet : Prise en charge des frais d opération de secours. Application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. La présente circulaire a pour objet d illustrer les modalités d application des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, concernant la répartition de la prise en charge des frais relatifs aux opérations de secours. Elle ne s applique pas aux dispositifs préventifs mis en place lors d événements programmés (manifestations de grande ampleur, ), qui relèvent de dispositions spécifiques. Elle ne couvre pas, non plus, les opérations de coopération prévues par des conventions interdépartementales ou des règlements opérationnels. La loi du 13 août 2004, en son article 27, limite aux dépenses d assistance immédiate des populations la charge incombant aux communes et instaure une nouvelle répartition du financement des opérations de secours entre les SDIS et l Etat. 1 Prise en charge financière par les communes. Le deuxième alinéa de l article 27 précise que la commune, dans le cadre de ses compétences, pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

2 Lors d un sinistre ou d une catastrophe, il incombe ainsi à la commune d apporter à la population sinistrée des prestations telles le ravitaillement, l hébergement, l habillement. Les frais financiers en résultant sont à sa charge. Vous pouvez, au vu de la situation particulière de certaines communes soumises, à ce titre, à une charge dépassant manifestement leurs capacités, proposer au directeur de la défense et de la sécurité civiles la prise en charge par l'etat, à titre exceptionnel, de tout ou partie des frais exposés par la commune (par exemple : cas d une commune disposant d un potentiel financier par habitant sensiblement inférieur à la moyenne des communes de taille comparable et touchée par une catastrophe d ampleur exceptionnelle affectant tout ou partie de sa population ; cas d une commune traversée par une autoroute et devant faire face à un afflux important d automobilistes bloqués suite à un événement climatique exceptionnel ; cas d une commune épargnée par une catastrophe et devant accueillir la population évacuée d une commune voisine, ). 2 Prise en charge par les SDIS des frais relatifs aux opérations de secours. Aux termes de l article 27, les dépenses directement imputables aux opérations de secours, menées dans le cadre des dispositions de l article L.1424-2 du CGCT, sont prises en charge par le SDIS. En application de l article L.1424-2 du CGCT, on rappelle que les services d incendie et de secours sont chargés, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l environnement, des secours d urgence aux victimes d accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que de leur évacuation. Lorsque le commandement des opérations de secours ne relève pas du SDIS, et en dehors des cas de réquisition par les autorités compétentes de l'etat visés à l'article 28, les moyens sollicités par le commandant des opérations de secours ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par le SDIS sans l'accord du président de son conseil d'administration. 3 Prise en charge par l Etat des frais consécutifs à une opération de secours. Cette prise en charge ne s applique que pour les moyens publics ou privés mobilisés par le représentant de l Etat et extérieurs au département. Elle est l illustration de la solidarité nationale lors d un sinistre ou d une catastrophe nécessitant des moyens spécifiques. Les moyens tant humains que techniques de l Etat restent à la charge budgétaire de chaque département ministériel qui les a fournis. Pour les autres moyens publics ou privés, l Etat prend en charge les dépenses engagées et les impute sur le programme budgétaire «Coordination des moyens de secours». S agissant plus particulièrement de l engagement de SDIS extérieurs au département, il fait l objet d un remboursement par l Etat de dépenses engagées (personnels, frais de transit, dégradation de matériels). Les modalités de calcul de ce remboursement sont rappelées en annexe. Enfin, conformément à l article 27, l Etat prend à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime.

3 4 Réquisition. L engagement des moyens privés peut se faire par le biais de la réquisition. Les modalités en sont définies par référence à l article L.2215.1.4 du CGCT. Elles n introduisent aucune particularité dans la prise en charge de la dépense et les frais de réquisition sont payés soit par le SDIS, soit par l Etat, soit par la commune, selon la répartition visée à l article 27 de la loi précisée ci-dessus et dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Dans ces conditions, vous veillerez à vous concerter avec le président de conseil d administration du SDIS ou avec le maire dans tous les cas de réquisition à la charge du SDIS ou de la commune, même si en définitive votre décision doit être prise en toute liberté, dès lors qu est engagée votre responsabilité personnelle dans l exercice de votre pouvoir de police. 5 Tableau comparatif - Dispositions de la loi de 1987 / loi du 13 août 2004 Type de dépenses Collectivité en charge de la dépense Avant la loi du 13 août 2004 Depuis la loi du 13 août 2004 Dépenses de secours : Moyens publics sollicités hors département par le représentant de l Etat Hors plan Orsec bénéficiaire des secours Plan Orsec Frais supportés par chaque intervenant Etat Dépenses de secours : Cas général bénéficiaire des secours Frais supportés par chaque intervenant SDIS du département concerné Dépenses d assistance immédiate à la population (ravitaillement, habillement, relogement) Moyens privés (réquisitions), SDIS, ou Etat selon la répartition de l article 27 de la loi du 13 août 2004 Pour le ministre d'état, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le directeur du cabinet Pour le ministre délégué au budget et à la réforme de l État, porte-parole du Gouvernement, Le directeur du cabinet

4 ANNEXE Remboursement des colonnes de renfort La loi du 13 Aaoût 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile, publiée le 17 Août dispose, dans son article 27, que «Ll Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu ils ont été mobilisés par le représentant de l Etat». En conséquence, l applicationl application de la loi conduirat donc à ce que l Etat prenne à son compte les colonnes de renfort de sapeurs-pompiers qu il a mises met en œuvre, quel que soit le département d origine. retenues : S agissant des différents postes d indemnisation couverts, les modalités suivantes sont FRAIS DE PERSONNELS : Les SDIS concourant aux opérations de renfort seront indemnisées pour les personnels mis à disposition, et quel que soit leur statut (SPP ou SPV), suivant les modalités fixées par l arrêté du 21 juin 2004 relatif au «versement aux sapeurs-pompiers volontaires d un montant forfaitaire journalier pour des renforts interdépartementaux ou internationaux». (JO du 29 juin 2004). Ce texte prévoit que les missions de plus de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de du renfort donnent lieu au versement d un montant forfaitaire journalier correspondant à 16 vacations calculées au taux de la vacation horaire de base du grade de l agent. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un engagement continu dans la lutte au delà de 16 heures, le décompte forfaitaire des vacations est augmenté des heures réelles effectuées en dépassement. Dans cce dernier cas, il cas devra être attesté par le chef de colonne, qui précisera la date et le lieu de l intervention ayant donné lieu à dépassement. / DEPLACEMENTS ROUTIERS : - 2 -

5 Les dépenses suivantes consenties à l occasion du trajet des colonnes engagées à l extérieur de son département d origine seront subventionnées par l Etat : - ccarburant (paiement sur facture), - ppéages (paiement sur facture), - rrepas (paiement sur la base d un forfait de 12 euros par personne), - pneumatiques des poids lourds tout terrain (remboursement calculé sur la base de 3 600 pour une distance de 10 000 km couverte par le véhicule depuis son départ du SDIS jusqu à son retour au SDIS ; ainsi dans le cas où la distance effectuée aura été de 2 000 km, le montant du remboursement sera de 720, soit 3 600 x 20%), - pneumatiques des véhicules légers tout terrain (remboursement calculé sur la base de 800 pour une distance de 10 000 km couverte par le véhicule depuis son départ du SDIS jusqu à son retour au SDIS), ainsi qu éventuellement le recours à des transporteurs privés pour assurer le déplacement de relèves. Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement. DEPLACEMENT SNCF La facture SNCF est adressée à la DDSC, qui la transmet au SDIS bénéficiaire du concours en lui attribuant une subvention permettant de couvrir la dépense. La prise en charge est effectuée sur la base du tarif de la 2 e classe. TRANSPORT MARTITIME VERS LA CORSE La facture est adressée à la DDSC, qui la transmet au SDIS bénéficiaire du concours en lui attribuant une subvention permettant de couvrir la dépense. La prise en charge des passagers est effectuée sur la base du tarif de la 2 e classe. DEGRADATION DE MATERIELS : Les réparations et remplacements des matériels dégradés ou détruits à l occasion de l engagement des colonnes jusque là à la charge des départements bénéficiaires des concours seront indemnisés par l Etat, au vu d éléments justificatifs précisant notamment le contexte dans lequel les dégâts ont été provoqués, déduction faites des indemnisations éventuelles versées par les assurances et des amortissements. MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS : Pour être indemnisés des dépenses auxquels ils ont eu à faire faceété imexposés, les SDIS prestataires de concours transmettent le dossier d indemnisation au ministère de l Intérieur et de l Aménagement du Territoire, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales (DDSC - sous-direction de l administration et de la logistique) par l'intermédiaire des préfets de zone (EMZ) qui les ont mobilisés. Ces derniers attestent du service fait.