Renouvellement des instances paritaires



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Renouvellement des instances paritaires DECEMBRE 2014 MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS TECHNIQUES

Ce document a pour vocation de décrire les points essentiels de la mise en place des comités techniques, suite au scrutin du 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants du personnel aux instances paritaires. Il a été élaboré sur la base de l'analyse conduite par la Commission Statut de l'association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion, groupe de travail auquel a participé le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques. Il est présenté sous forme de fiches concernant soit le comité technique, soit les commissions administratives paritaires, soit les deux instances lorsque les dispositions applicables sont identiques. Il comporte des fiches de présentation de la réglementation auxquelles sont annexés des documents pratiques (délibérations, arrêtés, ) dont peuvent s'inspirer les collectivités pour l'organisation matérielle. Ces documents sont conformes à la réglementation, nous conseillons donc leur utilisation. Ils n'ont cependant pas de valeur réglementaire. En souhaitant que ce document vous soit utile, les services du Centre de Gestion restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vos correspondants : Michèle ARRIVILLAGA Magali SEGAS Eléonore LEBLANC : 05.59.84 40 40 - : 05.59 90.03.94 statut@cdg-64.fr CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 2

COMITE TECHNIQUE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ TECHNIQUE......p.5 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR......p.5 COMITE TECHNIQUE LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE.......p.6 LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ TECHNIQUE...p.6 LE SECRÉTARIAT.......... p.6 LE ROLE DE LA PRESIDENCE ET DU SECRETARIAT......... p.6 L'ORGANISATION DU COMITÉ TECHNIQUE..p.7 LE NOMBRE DE SÉANCES. p.7 LA CONVOCATION ET L'ORDRE DU JOUR...p.7 LES PARTICIPANTS AU COMITÉ TECHNIQUE.....p.9 LES SUPPLÉANTS....p.9 LES EXPERTS.....p.10 LES ASSISTANTS.......p.10 LES PARTICIPANTS LORSQUE LE COMITÉ TECHNIQUE FAIT OFFICE DE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ..........p.10 LE DÉROULEMENT DES SÉANCES DU COMITÉ TECHNIQUE........p.12 LE QUORUM........p.12 LA VALIDITÉ ET LA PORTÉE DES AVIS......p.13 Procédure et portée des avis.........p.13 Détermination du sens de l'avis........p.13 Abstentions.........p.15 Procédure particulière......p.15 Communication des avis.....p.15 Suites données aux avis émis par le Comité Technique....p.15 LE PROCÉS-VERBAL........p.15 LES DROITS DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE........p.17 LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCES........p.17 LES FORMATIONS.........p.18 LES FRAIS DE DÉPLACEMENT.........p.18 LES OBLIGATIONS......... p.19 PRÉCISIONS SUR LES OBLIGATIONS....... p.19 LE MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE...... p.20 LE MANDAT DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE DE LA COLLECTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT...p.20 LE MANDAT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL...... p.20 LE REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE........ p.21 LE REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE DE LA COLLECTIVITÉ/ ÉTABLISSEMENT........ p.21 LE REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL.... p.21 Les cas de remplacement.....p.21 Les modalités de remplacement.....p.23 CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 3

LA PROCÉDURE DE REMPLACEMENT.... p.24 En cas de démission.... p.24 Pour toute autre cause de vacance du siège.... p.24 ANNEXES ANNEXE 1 : COMPÉTENCES DU COMITÉ TECHNIQUE.....p.25 ANNEXE 2 : MODÈLE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR.... p.30 ANNEXE 3 : ARRÊTÉ DE COMPOSITION DU COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ/ ÉTABLISSEMENT....... p.36 ANNEXE 4 : FICHE DE RENSEIGNEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE p.37 CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 4

COMITÉ TECHNIQUE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 23 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) A. L INSTALLATION DU COMITE TECHNIQUE Aucune disposition ne précise le délai d'installation du Comité Technique. Lors de la première séance, il est conseillé de : - présenter la composition du CT ; - préciser si une délibération a créé un CT commun entre plusieurs collectivités ; - préciser si une délibération a prévu le respect de la parité entre les deux collèges et les conditions de vote ; - donner les résultats des élections (liste présente et le nombre de siège par liste) ; - l annonce de la liste des représentants de la collectivité et du personnel ; - rappeler des cas de saisine de cette instance (annexe I) ; - adopter le règlement intérieur ; - fixer le calendrier des séances ; - désigner le secrétaire et le secrétaire adjoint. B. LE REGLEMENT INTERIEUR Article 23 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 A la première réunion du Comité Technique, celui-ci établit son règlement intérieur. Un modèle de règlement intérieur est joint en annexe (annexe II). Le contenu du règlement intérieur n est pas précisé par la réglementation. Le seul impératif est qu il ne peut prévoir de dispositions contraires à la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n 85-565 du 30 mai 1985. Il peut contenir les règles de discipline intérieure, des dispositions d organisation matérielle telles que l usage des locaux, les dates et fréquences des réunions, Exp : le décret fixe un délai de 8 jours pour communiquer aux membres les pièces et documents nécessaires à l accomplissement des missions, mais le règlement intérieur peut fixer un délai plus large (15 jours). Le règlement intérieur doit être remis à chaque membre. Il pourra être modifié en cours de mandat, selon les modalités de modifications qu'il prévoit. Le Centre de Gestion transmet le règlement intérieur adopté par le CTI aux collectivités et établissements publics de moins de 50 agents. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 5

COMITÉ TECHNIQUE LE FONCTIONNEMMENT DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Articles 22 à 31 décret n 85-565 du 30 mai 1985) A. LA PRESIDENCE DU COMITE TECHNIQUE Article 32 al 9 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 Le CT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local. La présidence du CT ne peut donc pas être assurée par un agent de la collectivité que l autorité territoriale aurait choisi pour représenter la collectivité ou l'établissement au CT. Le Président du CT est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 4 alinéa 1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 La présidence du comité technique est donc assurée de droit par le maire ou le président de la collectivité ou de l établissement, qui peut désigner un membre de l'organe délibérant pour assurer la présidence du CT à sa place. Cette désignation devra figurer dans l'arrêté de composition du CT (annexe 3) La désignation du représentant vaut pour la durée du mandat sauf cas de force majeure. B. LE SECRETARIAT Article 22 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 Le secrétariat du CT est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci ou pour toute la durée du mandat. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en l absence du titulaire. Si la désignation intervient pour la durée du mandat, les noms des secrétaire et secrétaire adjoint figureront dans le procès-verbal de la réunion d'installation. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. C. Le rôle du Président et du Secrétariat Ils veillent au respect des règles de fonctionnement établies dans le décret (quorum, décompte des votes et sens de l avis, restitution des débats dans le procès-verbal). Le secrétaire et secrétaire adjoint se portent garant de la régularité de l avis émis. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 6

COMITÉ TECHNIQUE L'ORGANISATION DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Articles 22 à 31 décret n 85-565 du 30 mai 1985) A. LE NOMBRE DE SEANCES Article 24 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 Le Comité tient au moins deux séances dans l'année. Il est réuni : - chaque fois que le Président du CT juge nécessaire de le convoquer ; - lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel en formule la demande par écrit. Cette demande doit être adressée directement au Président du CT, qui est tenu de convoquer le CT dans le délai maximum d'un mois. Le Conseil d Etat a jugé que la réunion et pas seulement la convocation devait effectivement avoir lieu dans ce mois (CE - 2 avril 1993 - Ville de Paris c/syndicat services publics parisiens CFDT). B. LA CONVOCATION ET L'ORDRE DU JOUR Article 24,25 et 28 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 Le CT est convoqué par son président. La convocation du CT est accompagnée de l'ordre du jour. L'ordre du jour est fixé par le Président du CT. Les questions entrant dans la compétence du CT dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique. La réglementation ne fixe pas le contenu des convocations et de l'ordre du jour. Le règlement intérieur du CT peut préciser ces points. Il est conseillé de prévoir au minimum : - le lieu de la séance ; - la date de la séance ; - l'heure de la séance ; - la qualité du membre du CT (titulaire ou suppléant) - les documents joints à la convocation (états de frais, ordre du jour, projet de document ) CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 7

Le lieu de la réunion peut régulièrement être modifié même à proximité de la réunion, dès lors que des dispositions ont été prises pour permettre aux membres de se rendre en temps voulu au nouveau lieu de session (CE 23 octobre 1995 - Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales). Il est important de fixer dans le règlement intérieur les délais et modalités de convocation. Exp: les convocations, pièces et documents relatifs aux dossiers présentés en CT seront transmis exclusivement sous format PDF aux membres du CT ; les convocations, pièces et documents relatifs aux dossiers présentés en CT seront transmis par mail aux membres du CT conformément aux adresses de messagerie qu'ils auront fournis à l'administration dans la fiche de renseignements les concernant (annexe 4); les convocations, pièces et documents relatifs aux dossiers présentés en CT seront transmis uniquement par voie postale. Toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des fonctions doivent être adressés aux membres 8 jours au moins avant la date de la séance. La communication des pièces et documents nécessaires à l examen des dossiers n implique pas la transmission de ces documents (CAA Nantes n 02NT01871 30 juillet 2004 Jurisprudence concernant une CAP, mais qui est transposable au CT). A titre d'illustration, il est possible de préciser dans le règlement intérieur et dans la convocation que l'ensemble des pièces relatives aux dossiers sont consultables auprès de la direction des ressources humaines. Les informations communiquées aux membres du Comité Technique doivent être suffisantes pour leur permettre de discuter utilement du projet présenté (CAA de Marseille 21 novembre 2000 Office Public d Habitation à loyer modéré des Hautes-Alpes). Toute modification apportée à un texte soumis à l'examen en cours de séance du CT est de nature à vicier la régularité de la procédure (CE 23 février 1990 - Association membres inspection générale des affaires sociales et autres). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 8

COMITÉ TECHNIQUE LES PARTICIPANTS AU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Articles 2,4,24,25,27 et 28 décret n 85-565 du 30 mai 1985 et articles 4-1,5, 14-2 et 52 du décret n 85-603 du 10 juin 1985 ) Les séances ne sont pas publiques. Cependant, en plus des membres du CT de chaque collège, le décret autorise des personnes n ayant pas la qualité de membres à assister aux séances : les suppléants, les experts et les assistants. Articles 4, 25 et 28 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 A. LES SUPPLEANTS Article 2 et 25 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 Les suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Par principe, ils n'ont pas voix délibérative. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les conditions de remplacement des titulaires par les suppléants sont différentes selon le collège : - pour les représentants des collectivités, tout titulaire peut se faire remplacer par n importe lequel des suppléants. - pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par une organisation syndicale lorsque la liste ne comporte plus de nom (article 6 du décret n 85-565 du 30 mai 1985). Les suppléants non appelés à remplacer leurs collègues titulaires sont cependant autorisés à assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Les membres suppléants ne sont convoqués que lorsqu ils ont voix délibérative. En qualité de suppléants, ils sont informés de la tenue de la réunion et de l'ordre du jour et les pièces nécessaires à leurs missions peuvent leur être communiquées. B. LES EXPERTS Article 25 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 Le président du CT peut convoquer un ou plusieurs experts à la demande des représentants de la collectivité ou à la demande des représentants du personnel. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 9

C est au président de décider de la suite à donner à une demande de convocation d un expert. Sauf en situation de demande abusive, cette demande doit normalement être satisfaite. Les experts ne peuvent assister qu à la partie des débats, à l exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Les experts n ont pas voix délibérative. La réglementation ne donne pas de définition de la notion d expert. Il appartient aux membres du CT de décider, face à un problème précis, quelle est la personne capable de les aider efficacement. Toutefois l expert doit présenter une compétence reconnue pour la solution du problème posé de par notamment sa formation spécialisée ou son expérience professionnelle. Ce point peut être précisé dans le règlement intérieur. La Cour Administrative d Appel de PARIS a jugé que la possibilité donnée au Président du CT de convoquer des experts ne lui permettait pas de désigner le Directeur Général des Services en qualité d expert permanent (CE 29 janvier 2008 Syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne c/ Commune de MELUN). En atténuation de cette jurisprudence, il est rappelé que l autorité territoriale peut désigner les représentants de la collectivité au CT parmi les personnels. C. LES ASSISTANTS Article 4 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. Uniquement dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique. En conséquence, un membre du CT ayant la qualité de représentant du collège de la collectivité ou de l'établissement ne pourra pas être assistant du Président. Bien que la réglementation soit silencieuse sur ce point, il semble plus prudent que les assistants ne soient présents que pour la partie des débats, à l exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. D. LORSQUE LE CT FAIT OFFICE DE CHSCT Lorsque la collectivité ne compte pas de comité d hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le CT exerce les missions dévolues au CHSCT. Article 52 du décret n 85-603 du 10 juin 1985. Dans ce cas, peuvent participer aux réunions du CT pour les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions suivantes : - un médecin du service de médecine professionnelle et préventive ; il assiste de plein droit aux réunions avec voix consultative. Article 14-2 du décret n 85-603 du 10 juin 1985. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 10

- Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. Article 4-1 du décret n 85-603 du 10 juin 1985. - Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. Article 5 du décret n 85-603 du 10 juin 1985. Le comité peut demander à l autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l article R 4614-6 du Code du travail en cas: - de risque grave ou de maladie à caractère professionnel ; - de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il est également possible de faire appel à des experts ou toute personne jugée qualifiée qui n'ont pas voix délibérative. Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. Article 42 du décret n 85-603 du 10 juin 1985. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 11

COMITÉ TECHNIQUE LE DÉROULEMENT DES SÉANCES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 26, 30 et 31 décret n 85-565 du 30 mai 1985) Il n'existe pas une description type du déroulement d'une séance du comité technique, cependant, il est possible de procéder de la manière suivante : - accueil des membres par le Président ; - vérification du quorum ; - approbation du procès-verbal de la séance précédente ; - examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. A. LE QUORUM Article 30 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement public a prévu le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doit également être présente. Le quorum doit donc être calculé séparément pour chacun des collèges, parmi les membres qui ont voix délibérative. Exp: Chaque collège compte 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. A l'ouverture de la séance : - le collège des représentants du personnel compte 3 membres titulaires et un membre suppléant présent ; - le collège des représentants du personnel compte 2 membres titulaires et un membre suppléant présent, remplaçant un titulaire, qui a donc voix délibérative. Pour avoir le quorum dans chacun des collèges, il faut donc que 2 membres sur 3 dans chaque collège ait voix délibérative, ce qui est le cas ici. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. La possibilité de donner pouvoir ou procuration n est pas prévue par la réglementation. Collège des représentants du personnel Collège des représentants de l'administration Report de la séance faute de quorum Pas de délibération autorisant le recueil de l'avis du collège employeur Quorum atteint Pas de quorum exigé Non. La séance a lieu. Quorum non atteint Pas de quorum exigé Oui. Nouvelle convocation dans les 8 jours. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 12

Délibération autorisant le recueil de l'avis du collège employeur Collège des représentants du personnel Collège des représentants de l'administration Report de la séance faute de quorum Quorum atteint Quorum atteint Non. La séance a lieu. Quorum non atteint Quorum atteint Oui. Nouvelle convocation Quorum atteint Quorum non atteint dans les 8 jours. Quorum non atteint Quorum non atteint Procédure particulière : Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement public recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. Cependant, lorsque le CT a fait l'objet d'une 2 nde convocation, faute de quorum, la procédure décrite ci-dessus ne peut pas s'appliquer. En conséquence, si lors de la séance reportée faute de quorum, une question de l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement public recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, elle ne sera pas réexaminée et il n'y aura pas de nouvelle consultation du CT. B. LA VALIDITE ET LA PORTEE DES AVIS Article 26 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. 1. PROCÉDURE ET PORTÉE DES AVIS La délibération ou la décision individuelle de mise en œuvre du projet présenté au CT ne peuvent intervenir qu après avis du CT, tant pour ce qui concerne la date de prise de la décision que sa date d effet. La consultation du CT doit obligatoirement être préalable à la décision (CE 16 janvier 1998 Ville d AMIENS). Néanmoins, aucun délai minimum entre la consultation et la décision n est requis (CE 22 février 1993 / Commune de la Roque d Antheron / M. Vales La réunion du CT s était déroulée la veille de la réunion du Conseil Municipal). L'avis du CT étant un avis simple, l autorité territoriale n est pas liée par l avis rendu. 2. DÉTERMINATION DU SENS DE L'AVIS L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné. Pas de délibération autorisant le recueil de l'avis du collège employeur Collège des représentants du personnel (4 membres ayant voix délibérative) Collège des représentants de l'administration Pas de recueil de l'avis de ce collège Sens de l'avis 4 voix pour Avis favorable à l'unanimité. 3 voix pour, 1 voix contre Avis favorable. 2 voix pour, 2 voix contre Avis partagé, la collectivité peut prendre sa décision, l'avis est réputé avoir été donné, le CT a bien été consulté. 3 voix contre, 1 voix pour Avis défavorable. 4 voix contre Avis défavorable à l'unanimité. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 13

Si une délibération prévoit le recueil par le CT de l avis des représentants du collège employeur, l'avis du CT est rendu après avoir recueilli : - d'une part, l'avis du collège des représentants du personnel ; - et d'autre part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement ; Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Le tableau suivant recense quelques exemples de votes qui pourraient être émis, il n'a pas vocation à recenser l'ensemble des situations. Délibération instaurant la parité délibérative entre les deux collèges Collège des représentants du personnel (4 membres ayant voix délibérative) Collège des représentants de l'administration Sens de l'avis 4 voix pour 4 voix pour Avis favorable à l'unanimité des deux collèges. 3 voix pour, 1 voix contre 4 voix pour Avis favorable du collège des représentants du personnel. Avis favorable à l'unanimité du collège des représentants de la collectivité. 3 voix pour, 1 voix contre 3 voix pour, 1 voix contre Avis favorable des deux collèges. 2 voix pour, 2 voix contre 3 voix pour, 1 voix contre Avis partagé du collège des représentants du personnel. Avis favorable du collège des représentants de la collectivité. 4 voix pour 2 voix pour, 2 voix contre Avis favorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel. Avis partagé du collège des représentants de la collectivité. 2 voix pour, 2 voix contre 2 voix pour, 2 voix contre Avis partagé des deux collèges. La collectivité peut prendre sa décision, l'avis est réputé avoir été donné, le CT a bien été consulté. 3 voix pour, 1 voix contre Avis partagé du collège des représentants du personnel. Avis défavorable du collège des représentants de la collectivité. 3 voix contre, 1 voix contre 2 voix pour, 2 voix contre Avis défavorable du collège des représentants du personnel. Avis partagé des représentants de de la collectivité. 2 voix pour, 2 voix contre 4 voix contre Avis défavorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel. Avis partagé des représentants de de la collectivité. 3 voix contre, 1 voix contre 3 voix contre, 1 voix contre Avis défavorable des deux collèges. 4 voix contre Avis défavorable du collège des représentants du personnel. Avis défavorable à l'unanimité des représentants de de la collectivité. 4 voix contre 4 voix contre Avis défavorable à l'unanimité des deux collèges. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 14

Dès lors que les avis des deux collèges sont recueillis, il conviendra toujours de les faire apparaître séparément dans les divers documents où ils pourraient être mentionnés. Exp : Lorsque les deux collèges auront rendus tous deux, un avis favorable à l'unanimité, il ne pourra pas être fait mention de l'avis favorable à l'unanimité des membres du CT. Il faudra indiquer : - Avis favorable à l'unanimité des deux collèges ; - ou avis favorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel et avis favorable à l'unanimité du collège des représentants de la collectivité. 3. LES ABSTENTIONS Pour le décompte des votes, les abstentions sont prises en compte. Lorsque la majorité des membres s abstient sur une proposition, aucun avis ne peut être formulé. La procédure peut cependant être poursuivie, le CT ayant été consulté. 4. PROCEDURE PARTICULIERE Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement public recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. Article 30-1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. La convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux membres du comité. Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. 5. COMMUNICATION DES AVIS DU CT Les avis émis par le CT sont portés par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions, dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Article 31 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. 6. SUITES DONNEES AUX AVIS DU CT Les CT doivent, dans un délai de 2 mois, être informés par une communication écrite du Président à chacun des membres des suites données à leurs avis. Article 31 du décret n 85-565 du 10 juin 1985. C. LE PROCES-VERBAL Article 22 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. Un procès-verbal est établi après chaque séance du Comité Technique. Il est signé par le Président du CT, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est transmis dans un délai de 15 jours à compter de la date de la séance aux membres du CT. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. En cas d'observations, celles-ci sont inscrites au nouveau procès-verbal. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 15

Le procès-verbal de la séance du CT relatif à la suppression d un emploi susceptible d être suivie d une prise en charge doit être transmis au président du centre de gestion ou au délégué régional ou interdépartemental du CNFPT si la suppression concerne les administrateurs, les conservateurs du patrimoine, les conservateurs des bibliothèques et les ingénieurs en chef (Article 97 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Le procès-verbal n a pas à rapporter l intégralité des débats qui ont eu lieu au cours d une séance (CE 25 mars 1994, M. Biondini Cette jurisprudence concerne un procès-verbal de CAP, mais peut être étendue à celui du CT). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 16

COMITÉ TECHNIQUE LES DROITS DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 28 et 29 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Toutes facilités doivent être données aux membres des CT pour exercer leurs fonctions, sous réserve de ne pas nuire au fonctionnement du service. Article 28 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. L absence de communication ou une communication dans des délais trop courts des documents nécessaires constituerait un vice de procédure susceptible d entraîner l annulation de la décision administrative correspondante. (CE 4 mai 1984 - Syndicat CFDT du Ministère des relations extérieures). A. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE Article 29 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 Art. 18 du décret n 85-397 du 3 avril 1985. Une autorisation d absence est accordée de droit aux représentants du personnel, titulaires et suppléants sur simple présentation de leur convocation, ainsi qu aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend : la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion, destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité, les délais de route. Ces autorisations d'absence étant réglementées, il n'est pas nécessaire de prendre une délibération. Toutefois, les collectivités peuvent préciser les modalités d'octroi par une note de service, dans le règlement intérieur ou dans un protocole d'accord syndical de la collectivité sous réserve de ne pas méconnaître la réglementation évoquée ci-dessus. Exp: Convocation originale ou copie, à remettre à la DRH, Définition d'un délai pour la remise de la convocation. B. LES FORMATIONS Article 8 du décret n 85-603 du 10 juin 1985. Les représentants du personnel qui siègent au CT compétent en matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CT placé auprès du C.D.G) bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d une formation d une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. Cette formation a pour but de : - développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 17

- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. C. LES FRAIS DE DEPLACEMENT Article 29 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. Les membres des CT, de même que les experts convoqués, ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux frais de déplacement des personnels des collectivités locales. Cette obligation ne vise pas le déplacement des membres suppléants qui assistent aux réunions sans voix délibérative. CE du 13 février 2006, M. AUBRY, requête n 265533 : les membres suppléants des C.A.P ne sauraient prétendre à l indemnisation des frais de déplacements et de séjour prévue à l article 43 du décret n 82-451 du 28 mai 1982 lorsqu ils n ont pas été convoqués pour prendre part aux délibérations en qualité de suppléant du titulaire absent. Pour rappel, l'ensemble de la règlementation, des procédures sur les frais de déplacements et des modèles de documents sont disponibles sur le site du CDG. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 18

COMITÉ TECHNIQUE LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 28 et 29 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) A. LES OBLIGATIONS Les membres des CT, les experts, ainsi que les assistants du Président lors des réunions sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance. Article 28 du décret n 85-565 du 30 mai 1985. L obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité s impose aux membres qui ne tiennent d aucun principe ni d aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Le rappel de cette obligation par le règlement intérieur n est donc pas illégal (CE 13 octobre 1995 - Syndicat départemental CFDT des personnels communaux et d OPHLM du Nord). B. LES PRECISIONS SUR CES OBLIGATIONS Conformément aux dispositions de la loi n 78-753 du 12 juillet 1978, il n est pas interdit aux membres d un CT d avoir communication de documents à caractère nominatif sous réserve que la connaissance de ceux-ci soit nécessaire à l exercice de sa mission, et à condition de ne pas rendre publics ces documents. Cependant, le CT ayant vocation à examiner des dossiers qui ont une portée générale et non les situations individuelles des agents, il est plus prudent que les documents transmis aux membres soient dans la mesure du possible rendus anonymes. Exp : Les organigrammes doivent faire apparaître le nom des postes des agents, non leur identité. Les projets relatifs au régime indemnitaire ne doivent pas faire apparaître l'identité des bénéficiaires CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 19

COMITE TECHNIQUE LE MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 3 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) A. LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS Le mandat des représentants des collectivités et établissements expire : - en même temps que leur mandat ou fonction ; - à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant. Pour les membres de ce collège qui ont un mandat électif, la fin normale du mandat des représentants de la collectivité est directement liée aux élections politiques. B. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Les mandats au sein du Comité Technique sont renouvelables. En conséquence, il y a un décalage entre la fin du mandat des représentants de la collectivité et celui des représentants du personnel. Dans la pratique, cela conduit à un temps de «cohabitation» pendant lequel siègent les membres nouvellement élus des collectivités avec les représentants du personnel issus des précédentes élections professionnelles. Dès lors, il conviendra que l'autorité territoriale prenne un arrêté de désignation des membres du collègue employeur de la collectivité ou de l'établissement pour la durée du mandat de membre du CT restant à courir (Annexe 3). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 20

COMITE TECHNIQUE LE REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Articles 3, 5 et 6 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) A. LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS Les collectivités peuvent procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. Le remplacement s'effectue par arrêté de l'autorité territoriale (Annexe 3). Lorsque les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont choisis parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement, ceux-ci sont remplacés : - lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite: d'une démission ; de mise en congé de longue maladie ; de mise en congé de longue durée ; de mise en disponibilité ; ou toute autre cause que l'avancement. - lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du Comité Technique. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d un siège d un représentant de l Administration, l autorité territoriale procède à la désignation d un nouveau représentant par arrêté et pour la durée du mandat en cours. B. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 1. LES CAS DE REMPLACEMENT Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel : - lorsqu'il démissionne de son mandat, - ou ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au Comité Technique dans lequel il siège. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 21

RAPPEL SONT ELECTEURS Les stagiaires à temps complet ou non complet en position d activité ou de congé parental. Les titulaires à temps complet ou non complet en position d activité ou de congé parental. STAGIAIRES ET TITULAIRES Les titulaires en détachement (quelle que soit leur fonction publique d origine) sont électeurs dans la collectivité d accueil. Les titulaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité d accueil (exceptés ceux mis à disposition d une organisation syndicale, qui restent électeurs dans la collectivité d origine). Les agents maintenus en surnombre sont électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position. La position d ACTIVITE comporte Les congés prévus à l article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité, congé d adoption, congé de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour validation de l expérience, congé pour bilan de compétences, congé de formation syndicale le temps partiel (y compris le temps partiel pour motif thérapeutique), la Cessation Progressive d Activité, le congé de présence parentale. Les agents non titulaires (CDD d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, CDI) en activité, en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents recrutés sur des contrats tels que le PACTE, le CAE (Contrat d accompagnement dans l emploi), le contrat d avenir, le contrat d apprentissage. NON TITULAIRES EMPLOIS SPECIFIQUES PLURICOMMUNAUX INTERCOMMUNAUX AGENTS AGES DE 16 à 18 ANS Les assistants maternels ou assistants familiaux bénéficiaires d un contrat à durée indéterminée en position d activité ou de congé parental (CE du 03/03/97 / Président du Conseil Général d Indre-et-Loire ; CE du 27/05/88 / Syndicat CFDT Interco d Ille-et-Vilaine). Les vacataires employés tout au long de l année, même sur une faible durée par semaine, l emploi étant considéré comme permanent dans ce cas (CE du 26/06/74 / Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux de la CFDT). Les collaborateurs de cabinet. Les agents titulaires d emplois spécifiques (s agissant d emplois permanents) sont électeurs. Les agents titulaires d un seul grade employés par plusieurs collectivités (intercommunaux) sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CT sont distincts. Les agents titulaires de plusieurs grades (pluricommunaux) sont électeurs autant de fois qu ils relèvent de CT différents. Les agents inter/pluricommunaux ne sont électeurs qu une seule fois, s ils relèvent du CT placé auprès du CDG pour toutes leurs collectivités d emplois. Pour respecter cette règle, on retiendra que le fonctionnaire vote : - dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d heures de travail, - dans la collectivité dans laquelle il a le plus d ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité. Le décret n 85-565 relatif aux CT ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le Code Electoral Général, il faut considérer que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs au CT. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 22

AGENTS PRIS EN CHARGE MAJEURS EN CURATELLE MAJEURS SOUS TUTELLE EMPLOIS FONCTIONNELS Les agents pris en charge par le CDG relèvent du CT placé auprès du CDG (article 97 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Les agents placés sous curatelle sont électeurs. «Lorsqu il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée» - article L5 du Code électoral. Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel sont électeurs dans la collectivité d accueil. Ainsi, si l'agent est placé en : position hors cadre ; disponibilité ; congé spécial ; détaché auprès d'une autre fonction publique. il ne peut plus être membre du CT. Les agents ayant fait l'objet d'une mesure de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire sont considérés en position d activité et sont donc électeurs. RAPPEL SONT INELIGIBLES : L'agent placé en congé de longue maladie, longue durée, grave maladie ou atteint d'une affection de longue durée, L'agent frappé d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans n'ayant pas fait l'objet d'une amnistie ou d'un relevé de la peine, L'agent frappé d'une incapacité énoncée aux articles L5 et L6 du code électoral (placement sous tutelle, condamnation à l interdiction du droit de vote et d élection). La démission, l admission à la retraite ou le décès du fonctionnaire produisent les mêmes effets. Par contre, le fonctionnaire qui démissionne du Syndicat sur la liste duquel il a été élu continue de siéger ; les représentants du personnel sont élus par les agents et non désignés par les organisations syndicales (CE 26 octobre 1994 Centre de Gestion de la Gironde Req. n 149610 Cette jurisprudence concernant le fonctionnement d une CAP, mais elle est transposable au comité technique). 2. LES MODALITES DE REMPLACEMENT Il est procédé au remplacement du représentant du personnel : - en cas de vacance du siège d'un titulaire, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste et le 1 er non élu de la liste devient suppléant ; - en cas de vacance du siège d'un suppléant, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste, - lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du Comité Technique éligibles au moment de la désignation. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 23

Dans le cadre d'un remplacement d'un représentant du personnel, la procédure du tirage au sort ne s'applique plus. Elle existe uniquement dans le cas où les sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats. Le tirage au sort n'est donc mis en œuvre que lors des élections professionnelles. C. LA PROCEDURE A SUIVRE POUR REMPLACER UN MEMBRE DU CT La réglementation ne prévoit pas de formalisme particulier pour procéder au remplacement d'un membre du CT. Quelques indications peuvent cependant être données. 1. EN CAS DE DEMISSION Qu'il s'agisse d'un représentant membre du collège du personnel ou du collège employeur, une lettre de démission doit être adressée à l attention du président du CT, qui en accuse réception en renvoyant un courrier d'acception ou non de la démission. Ensuite : s'il s'agit d'un membre du collège des représentants de la collectivité Le Président du CT informe par courrier le nouveau représentant de l'attribution de son mandat. Si celui-ci accepte, l'arrêté de composition du CT sera mis à jour pour la durée du mandat en cours. s'il s'agit d'un membre du collège des représentants du personnel. En cas de démission, il serait opportun que le représentant démissionnaire en informe par courrier son organisation syndicale, afin qu'elle puisse pourvoir à son remplacement. Le Président du CT informe par lettre, le nouveau représentant du personnel de son mandat au CT. 2. POUR TOUT AUTRE CAS DE VACANCE D'UN SIEGE En cas de vacance d'un siège du collège des représentants de la collectivité Il convient de respecter les démarches suivantes : - courrier d'information au représentant qui ne remplit plus les conditions pour sièger qu'il perd son mandat de membre du CTI ; - courrier d'information de désignation du nouveau représentant pour savoir s'il accepte son mandat de membre du CTI ; - si le mandat est accepté, prise d'un nouvel arrêté de dégination des membres du CT. En cas de vacance d'un siège du collège des représentant du personnel Il convient de respecter les démarches suivantes - courrier inofrmant le représentant qu'il ne remplit plus les conditions pour sièger et qu'il perd son mandat de membre du CTI; - courrier à l'organisation syndicale qui détient le siège pour l'informer : que l'agent précedemment élu ne remplit plus les conditions pour sièger et perd son mandat de membre du CTI : et pour l'inviter à désigner un nouveu membre. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 24

ANNEXE 1 : COMPETENCES DU COMITE TECHNIQUE La réglementation statutaire prévoit l'intervention du comité technique sur des thèmes divers qui rendent difficile un recensement exhaustif de tous les dossiers à présenter. L article 33 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 fixe la liste des thèmes sur lesquels les comités techniques sont consultés soit pour avis, soit pour information ; cet article définit un cadre juridique finalisé mais dont le champ d'application est relativement large. Etant donné la diversité des situations locales susceptibles de se produire, il ne peut être dressé une liste précise et limitative des questions entrant dans ce champ d'application. L'inscription à l'ordre du jour d'une question s'apprécie au cas par cas, sous le contrôle éventuel du juge administratif. Ces dispositions sont complétées par de nombreux autres textes réglementaires qui prévoient l'intervention du comité technique sur des thèmes aussi divers que les modes de gestion des services publics, l'organisation du temps de travail ou l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en zones urbaines sensibles. Les questions soumises aux comités techniques ne doivent pas être relatives à la situation individuelle des agents (Conseil d'etat 3 mai 1995, n 112626). Aucune disposition ne donne aux comités techniques compétence pour connaître des choix budgétaires et de l'orientation de la politique menée par la collectivité territoriale. Les compétences impliquant un avis du comité technique sont présentées selon la classification de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : organisation et fonctionnement des services ; évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; formation, insertion et promotion de l'égalité professionnelle ; sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ; aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents ; action sociale. I - L organisation des services A - Les questions appelant un avis du comité technique Aucune disposition statutaire ne donne une liste des dossiers relevant de ce thème ; il appartient à chaque collectivité d'apprécier si l'importance de la modification apportée à l'organisation des services suppose la consultation préalable du comité technique. Il est cependant possible d'indiquer que cette compétence recouvre les modifications de structures de service : création, suppression, changement de mode de gestion, modification substantielle des attributions d'un service. Quelques exemples issus de décisions de jurisprudence Le comité technique doit être consulté : en cas de modification de l organigramme liée à ces restructurations de services. Le juge administratif a notamment conclu à l'obligation de consulter le comité technique sur la création de nouveaux emplois de directeur général adjoint (CE 18 novembre 1998, n 136098), CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 25

sur les décisions de délégation de service public. Par contre, les renouvellements de délégation de service public ne sont pas soumis à l'avis préalable du comité technique dès l'instant où l'organisation du service n'est pas modifiée (CAA Douai 10 avril 2007, n 05DA00188), sur la conclusion d'un marché affectant un nombre important d'agents : un marché ayant pour objet le nettoyage de douze gymnases annexés à des établissements scolaires qui doit permettre à environ 50 des 250 agents du service de l'éducation et de la vie scolaire, dont ni le statut ni l'affectation ne devaient toutefois être modifiés, de se consacrer exclusivement à l'entretien des locaux scolaires, porte sur des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement du service. La délibération ne pouvait pas être adoptée sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis du comité technique (CAA Nancy n 99NC02418). Par contre, la délibération fixant la liste des emplois dotés d'un logement de fonction ne doit pas être précédée de la consultation du comité technique ; cette liste, qui ne modifie pas les contraintes de service pesant sur les agents, notamment sur ceux dont les emplois ne justifient pas l'attribution d'un logement de fonction, ne relève ni de l'organisation, ni du fonctionnement des services (Conseil d'etat 29 août 2008, n 291161). Un protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical semble également relever de la compétence du comité technique. Certains textes traitant de l'organisation des services prévoient la consultation préalable, pour avis, du CT : transfert d un service d une commune vers un établissement public intercommunal (article L5211-4-1 du CGCT) ; restructuration des services pouvant donner lieu au bénéfice d une indemnité de départ volontaire (décret n 2009-1594 du 18 décembre 2009 - art. 2) ; dans le cadre de l organisation du service, définition des sujétions plus particulières, des responsabilités spécifiques, des actions liées à la politique de la ville ouvrant droit, pour les agents attributaires d'une NBI au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible, à une majoration du nombre de points d'indice (décret n 2006-780 du 3 juillet 2006 - art. 2). Dans le prolongement de cette compétence, il est notamment consulté pour avis : avant toute suppression d emploi (loi n 84-53 du 26 janv. 1984 - art. 97) ; avant que l assemblée délibérante ne fixe le taux de promotion pour l avancement de grade (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 49), sauf pour le cadre d emplois des agents de police municipale, avant que soient fixées les modalités de dématérialisation des dossiers individuels des agents, lorsque la collectivité ou l établissement décide de gérer ceux-ci sur support électronique. Il doit alors être informé des systèmes d information et procédés utilisés (décret n 2011-675 du 15 juin 2011 art. 9). sur les critères d appréciation de la valeur professionnelle, pour les collectivités et établissements mettant en oeuvre l expérimentation de l entretien professionnel. Un bilan annuel de cette expérimentation est transmis au comité (décret n 2010-716 du 29 juin 2010 - art. 4 et 9). II Le fonctionnement des services Les mesures réglant la question du fonctionnement des services qui ont une incidence sur les conditions de travail des agents doivent être soumises pour avis au comité technique. Entrent notamment dans cette catégorie de décisions les questions relatives à l'aménagement du temps de travail qui supposent la mise en place de dispositions locales. Deux textes de base concernent l'organisation du temps de travail : décret n 2000-815 du 25 août 2000 et décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 ; s'ajoutent des textes spécifiques. La liste des principales décisions soumises à l'avis préalable du comité technique s'établit comme suit : protocole d'accord ou règlement intérieur relatif à l'aménagement du temps de travail lorsque la collectivité ou l'établissement décide d'instituer un tel document ; modalités d'organisation des congés annuels ; régime d'autorisations d'absence ; CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 26

modification du temps de travail des emplois impliquant une variation de plus de 10% du temps de travail d'origine et/ou n'entraînant pas la perte de l'affiliation à la CNRACL (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97), horaires d'ouverture au public, réduction de la durée annuelle du travail sous le seuil de 1607 heures en raison de sujétions particulières, les modalités de gestion des travaux supplémentaires et, notamment, les dérogations au plafond des heures supplémentaires, mise en place de cycles de travail, mise en place d horaires variables, instauration d obligations liées au travail, de périodes d astreinte, définition d un régime de travail spécifique pour les personnels chargés de fonctions d encadrement ou de conception, durée du travail des sapeurs-pompiers professionnels, sur la date de la journée de solidarité (loi n 2004-626 du 30 juin 2004 - art. 6), sur les règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d utilisation des droits (décret n 2004-878 du 26 août 2004 - art. 10). III Les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels Cette compétence peut être difficile à distinguer de la compétence «organisation des services». Il faut probablement y inclure des évolutions liées aux méthodes et techniques de travail : mise en place de procédures dématérialisées ; mise en place d'un schéma informatique, d'un intranet ; mise en place d'un système de contrôle d'accès aux bâtiments ; mise en œuvre de traitements automatisés d informations nominatives à l aide d autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail (Délibération CNIL 94-113 du 20.12.1994) ; nouvelles méthodes ou nouvelles techniques de travail telles que le télétravail. IV Les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences Le CT doit émettre un avis sur les grandes orientations de la collectivité en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. A titre d'exemple : état des lieux des ressources disponibles, évolutions des emplois en fonction de l'évolution des missions, projections à moyen terme des effectifs retraçant les différentes hypothèses d évolution par emplois-types ou métiers, élaboration des procédures de recrutement, mise en place d'un règlement des recrutements dans la collectivité. V Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition Le contour de cette compétence n'est pas précisément défini ; il semble que la compétence du comité technique doive être limitée aux projets globaux d'organisation ou de refonte du régime indemnitaire. Des projets plus ponctuels par exemple de réajustement du taux d'une indemnité ne sont pas concernés par cette consultation. Un texte réglementaire prévoit expressément la consultation du comité technique : le comité technique doit être consulté pour avis préalablement à l instauration par l organe délibérant d une prime d intéressement collectif (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88). VI - La formation, l insertion et la promotion de l égalité professionnelle En matière de formation, le CT est consulté : sur les conditions d un éventuel exercice du droit à la formation professionnelle pendant le temps de travail (loi n 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-1) : dans ce cadre, doivent être soumis à l'avis du comité technique, le plan de formation et le règlement de formation ; CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 27

sur l identification des «postes à responsabilité» dont les titulaires doivent suivre une formation de professionnalisation (décret n 2008-512 du 29 mai 2008 - art. 15). En matière d'insertion, le CT donne son avis sur les conditions d accueil et de formation des apprentis que les collectivités sont habilitées à accueillir. L avis du CT doit accompagner la demande d agrément adressée par la collectivité au préfet. En matière d égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, après négociation entre l autorité territoriale et les organisations syndicales concernant la promotion, la rémunération, la formation et la mobilité, un plan pluriannuel pour l égal accès des femmes et des hommes aux emplois d encadrement supérieur dans la FPT est arrêté et soumis à l avis du comité technique. VII Les sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail (décret n 85-603 du 10 juin 1985 -art. 36 / loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33-1) Le CT est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Dans les collectivités employant au moins 50 agents, pour l'exercice de cette mission, le comité technique bénéficie du concours du CHSCT. Le comité technique peut saisir le CHSCT de toute question, et le CHSCT peut également saisir le comité technique. Il reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis du CHSCT. Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements. VIII Les aides à la protection sociale complémentaire et l action sociale Lorsque la collectivité territoriale ou l établissement public a décidé la prise en charge d'une participation de l employeur au financement de la protection sociale complémentaire des agents, les modalités de la participation doivent être soumises pour avis au C.T (décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011). Pour ce qui concerne l'action sociale, les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent (loi n 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9). Le C.T constitue l'instance consultative à laquelle sont soumises ces questions. En dehors des compétences listées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 des dispositions législatives et réglementaires peuvent prévoir ponctuellement l'intervention du C.T ; le C.T doit ainsi émettre un avis sur le rapport relatif à la situation des agents non titulaires remplissant les conditions d accès aux cadres d emplois de fonctionnaires, ainsi que sur le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire, dans le cadre des dispositifs d accès à l emploi titulaire et de transformation des CDD en CDI prévus par la loi n 2012-347 du 12 mars 2012. B- Les questions sur lesquelles le comité technique doit être informé Le CT doit être informé des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33). En matière d'organisation du temps de travail, il doit être immédiatement informé de toute dérogation ponctuelle aux garanties minimales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi qu au repos minimal (décret n 2000-815 art.3). Le CT est, en outre, destinataire de divers rapports qui peuvent donner lieu à débat ou servir de base à l'engagement d'une négociation collective : CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 28

l'autorité territoriale lui présente au moins tous les deux ans un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33 / décret n 97-443 du 25 avril 1997 / arrêté ministériel du 24 juillet 2013). Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles les obligations en matière de droit syndical sont respectées par la collectivité ou l'établissement. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. il est destinataire d un rapport annuel de l autorité territoriale en matière de mise à disposition (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 62) il est informé annuellement des créations d'emplois à temps non complet (décret n 91-298 du 20 mars 1991 - art. 3) il est destinataire d un rapport annuel sur l application des dispositions relatives à l obligation d emploi de travailleurs handicapés (art. L. 323-2 du Code du travail / loi n 84-53 du 26 janv. 1984 - art. 35 bis) ; lui est présenté chaque année, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (loi n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 51). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 29

ANNEXE 2 : PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR Ce projet de règlement intérieur n'est qu'une trame qui recense les prescriptions minimales qui peuvent figurer dans le règlement intérieur du CT. Il peut être complété et modifié au vu des observations émises par les membres du CT ou en cas d'évolution de la réglementation. Les indications en rouge et en italique sont destinées à guider les collectivités dans la rédaction du règlement, elles ne doivent en aucun cas figurer dans le document. Préambule : le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, les conditions de fonctionnement du Comité Technique de (collectivité ou établissement), dans le cadre de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en vue de lui permettre d accomplir les missions dont il est chargé et rappelées à l article 2 ci-après. Article 1 : Le CT est composé de : I Composition - d'un collège des représentants du personnel ; - d'un collège des représentants des collectivités et des établissements publics comprenant le Président du CT et des membres représentant les collectivités ou les établissements. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du CT. Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des titulaires. Le nombre des représentants du personnel du CT a été fixé par délibération du..(organe délibérant) en date du après consultation des organisation syndicales et en fonction des effectifs des personnels relevant du CT. Le nombre des représentants du collège employeur est fixé, sans qu il soit supérieur à celui des représentants du personnel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Collège des représentants des collectivités Collège des représentants du personnel -..titulaires -..titulaires - suppléants - suppléants Article 2 : Durée du mandat II Mandat La durée du mandat est de quatre ans pour le collège des représentants du personnel. La durée du mandat du collège des représentants des collectivités et des établissements publics expire en même temps que le mandat ou fonction. Le mandat est renouvelable. Article 3 : Remplacement en cours de mandat et fin du mandat - Pour les représentants des collectivités et établissements publics choisis parmi : les membres des organes délibérants : leur mandat expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l organe délibérant ou avant son terme pour quelque cause que ce soit (article 3 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) les agents de la collectivité : leur mandat prend fin suite à démission, mise en congé de longue maladie ou de longue durée, mise en disponibilité ou toute autre cause que l avancement ou lorsqu ils n exercent plus leurs fonctions dans le ressort du CT. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 30

- Pour les représentants du personnel : leur mandat expire avant le terme dans les cas suivants : perte des conditions pour être électeur (article 8 du décret n 85-565 du 30 mai 1985), perte des conditions pour être éligible (article 11 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) et démission. En cas de remplacement en cours de mandat d un membre titulaire ou suppléant du CT, la durée du mandat du remplaçant est limitée : - à la durée restant à courir jusqu au renouvellement général des CT pour les représentants du personnel ; - et jusqu au renouvellement de l organe délibérant pour les représentants des collectivités. Article 4 : Vacance de sièges En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité, le (autorité investie du pouvoir de nomination) procède à la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d un siège d un représentant suppléant du personnel, au 1er candidat non élu de la même liste. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation. Article 5 : Autorisation d absence III DROITS Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants et les experts appelés à prendre part aux séances bénéficient d une autorisation d absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. Le durée de l'autorisation est fixée en tenant compte des délais de route, de la durée, de la préparation des réunions et du temps nécessaire au compte-rendu des travaux. (Article 29 alinéa 1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Article 6 : Frais de déplacement Les membres du CT et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Les participants siégeant avec voix délibérative sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant pour référence leur adresse administrative. (Article 29 alinéa 2 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Article 7 : Formation Les représentants du personnel qui siègent au CT compétent en matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d une formation d une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. Article 8 : Divers Toute facilité doit être donnée aux membres du CT pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces ou documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions au plus tard 8 jours avant la date de la séance. Exp: Le délai de 8 jours est un délai minimum, un délai uniquement supérieur peut être instauré. (Article 28 - alinéa 1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 31

IV OBLIGATIONS Article 9 : Les membres du CT sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle ; ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures au CT des éléments relatifs au contenu des dossiers ni anticiper la notification des avis. (Article 28 - alinéa 2 du décret n 85-565 du 30 mai 1985). L obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité s impose aux membres qui ne tiennent d aucun principe ni d aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Le rappel de cette obligation par le règlement intérieur n est donc pas illégal (CE 13 octobre 1995 - Syndicat départemental CFDT des personnels communaux et d OPHLM du Nord). V ORGANISATION DES SÉANCES A. Présidence Article 10 : Le Président du CT est désigné parmi les membres de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement (Article 4 - alinéa 1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Article 11 : Le Président assure la police de l assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres) et maintient l ordre. Il décide des suspensions de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. B. Secrétariat Article 12 : Le secrétaire du CT est désigné par le comité parmi les membres du collège employeur Le secrétaire adjoint est désigné par le comité parmi les membres représentants du personnel. (Article 22 - alinéa 1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci ou Ils sont désignés pour la durée du mandat. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en l absence du titulaire. Article 13 : Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire sera assisté par un fonctionnaire de la collectivité/établissement, non membre du CT, qui assiste aux réunions, sans prendre part aux débats. (Article 22 - alinéa 2 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Les tâches d assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux, ) sont effectuées par les services administratifs de (la collectivité/établissement). C. Périodicité des séances Article 14 : Le CT tient au moins deux réunions par an sur convocation de son Président : - soit à l initiative de ce dernier ; - soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel ; cette dernière est adressée au Président du CT, et précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Dans ce cas, le CT se réunit dans le délai maximal d un mois à compter de la demande. (Article 24 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Un calendrier des réunions sera établi en début d année. Le CT se réunit dans les locaux de..(la collectivité/établissement). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 32

D. Convocations Article 15 : Les convocations accompagnées de l ordre du jour de la séance, ainsi que des dossiers associés sont adressées, par tous moyens, y compris par courrier électronique aux représentants titulaires, au moins.. jours avant la date de la réunion, aux adresses postales et le cas échéant, aux adressses de message qu'ils auront communiquées à l'administration (annexe 4 : fiche de renseignement). Elles comportent l indication du jour, de l heure et du lieu de la réunion. Les suppléants reçoivent pour information l ordre du jour selon les mêmes conditions matérielles. (Article 25 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Possibilité de préciser les modalités de communication des documents : - uniquement sous format word, pdf ; - aux adressses mails communiquées par les membres du CT; - uniquement par voie postale. Article 16 : Tout membre titulaire du CT qui ne peut se rendre à la convocation en informe immédiatement par écrit, y compris par courrier électronique, le président du CT (indiquer les coordonnées et adresse) au. ou à l'adresse suivante., afin que celui-ci convoque, selon le cas : - le suppléant du représentant du collège employeur, étant précisé qu un suppléant peut remplacer chaque titulaire ; - le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale ou désigné par l organisation syndicale concernée. (Article 2 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) E. Ordre du jour Article 17 : L ordre du jour de chaque réunion du CT est arrêté par le Président du CT. Il doit également mentionner les questions dont l inscription a été demandée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (Article 25 - alinéa 1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Article 18 : Les dossiers que les services souhaitent soumettre au CT devront être transmis au service gestionnaire du CT au plus tard à la date limite de saisine de la réunion. Ils devront êtres accompagnés de toutes les pièces nécessaires à leur examen. Passé ce délai, les dossiers seront présentés à une séance ultérieure du CT. Les dates de réunion et les dates limites de transmission des dossiers seront diffusées (indiquer les moyens matériels d'information. Exp: intranet, affichage sur panneau..) F. Participants Article 19 : Des experts peuvent être convoqués par le Président du CT à la demande de l administration ou à la demande des représentants du personnel. Ils n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée à l exclusion du vote. (Article 25 - alinéa 3 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Article 20 (le cas échéant) : Lorsque le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique. Ils n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée à l exclusion du vote. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 33

Article 21 : Les séances ne sont pas publiques. (Article 27 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) VI - DÉROULEMENT DE LA SÉANCE A. Ouverture de la séance Article 22 : En début de réunion, le Président communique au CT la liste des participants et excusés. Article 23 : Le Président rappelle les questions inscrites à l ordre du jour. A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l ordre du jour. Des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être communiqués pendant la séance. B. Quorum Article 24 : Le Président du CT ouvre la séance après avoir vérifié que la moitié au moins des représentants du personnel est présente. OU lorsqu'une délibération de l organe délibérant a prévu le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, Le Président du CT ouvre la séance après avoir vérifié que la moitié au moins des représentants de chaque collège est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. (Article 30 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Une fois le quorum vérifié, l'ordre du jour peut être examine et il commence toujours par l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. C. Vote Article 25 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. Les modalités de vote doivent être définies (vote à main levée et par collège si la délibération prévoit le recueil des votes des 2 collèges ; vote à bulletins secrets sur demande d une majorité des membres présents ayant voix délibérative (le tiers par exemple). Article 26 : Lorsque seul l'avis des membres du collège des représentants du personnel doit être recueilli Le président du CT soumet les dossiers examinés au vote du collège des représentants du personnel. Les votes sont exprimés (préciser si le vote est à main levée ou à bulletins secrets sur demande d une majorité des membres présents ayant voix délibérative (le tiers par exemple) Lorsque les avis des membres du collège des représentants du personnel et de ceux du collège de l'administartion doivent être recueilli Le président du CT soumet les dossiers examinés au vote du collège des représentants du personnel, puis au vote du collège des représentants de.(collectivité/établissement). Les votes sont exprimés (préciser si le vote est à main levée ou à bulletins secrets sur demande d une majorité des membres présents ayant voix délibérative (le tiers par exemple) Aucun vote par procuration n est accepté. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 34

D. Avis Article 27 : Lorsque seul l'avis des membres du collège des représentants du personnel doit être recueilli L'avis du CT est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné. Lorsqu' une délibération prévoit le recueil par le CT de l avis des représentants du collège employeur Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. (Article 26 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel (qu'il y ait ou non recueil de l'avis du collège employeur), cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai compris entre huit et trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du CT. Le CT siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure pour cette même question. (Article 30-1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Article 28 : Les représentants suppléants des deux collèges qui ne remplacent pas un représentant titulaire peuvent assister aux réunions du CT. Ils ne peuvent toutefois pas prendre part aux débats et aux votes. Article 29 : Les avis sont portés, par tout moyen, à la connaissance des agents de.(collectivité/établissement) (Indiquer les moyens matériels d'informations. Exp: intranet, affichage sur panneaux..) (Article 31 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) E. Procès-verbal Article 30 : Le secrétaire, assisté du secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal de séance est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est transmis aux membres du CT dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance. (Article 22 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) L approbation du procès-verbal de la réunion constitue souvent le premier point de l ordre du jour de la réunion suivante. Article 31 : Le CT doit être tenu informé, dans un délai de deux mois, des suites données à ses avis par une communication écrite du Président du C.T à chacun des membres. (Article 31 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) VII MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Article 32 : La modification du présent règlement pourra être (indiquer les modalités, par exemple : - demandée par tout membre du CT ; - décidée à la majorité des membres du CT, tout collège confondu). Une demande écrite devra être transmise au Président du CT avec le point à modifier et les propositions de modifications. Cette demande sera inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante. Une fois la modification adoptée, un exemplaire du nouveau règlement sera transmis à chacun des membres du CT, tous collèges confondus et joint au procès-verbal de la séance. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 35

ANNEXE 3 : MODELE D'ARRETE FIXANT LA COMPOSITION DU COLLEGE DE LA COLLECTIVITE DU CT ARRÊTÉ PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU COLLEGE DE LA COLLECTIVITE DU COMITÉ TECHNIQUE DE. (indiquer le nom de la collectivité) représentant. (la commune ou l'établissement) Le.. (Maire ou Président) de.. Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le décret n 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et leurs Établissements Publics, Vu la délibération du.. (organe délibérant) en date du..déterminant le nombre de représentants titulaires au Comité Technique après avis des organisations syndicales le (date), Considérant qu'il appartient à l'autorité territoriale de désigner les membres du collège des représentants de l'administration de.(collectivité/établissement) siégeant au Comité Technique, En cas de renouvellement de l'organe délibérant, en cours de mandat des membres du CT : Considérant qu'à la suite du renouvellement du (organe délibérant) il convient de procéder à la désignation des membres du Comité Technique représentant. (la Commune ou l'établissement), pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général de cette instance, ARRÊTE Article 1 Sont désignés en qualité de membre du Comité Technique de (indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement) représentant.. (la Commune ou l'établissement) : Représentant de la collectivité Titulaires : Nom Prénom-Qualité Suppléants : Nom Prénom-Qualité Article 2 - En application des dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de PAU dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. Article 3 Le.. (Maire ou Président) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux de. (indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement). Fait à, le Le. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 36

ANNEXE 4 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES MEMBRES DU CT FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES MEMBRES DU CT NOM Prénom :... NOM PATRONYMIQUE :... QUALITE (uniquement pour les élus) SERVICE EMPLOYEUR (uniquement pour les représentants du personnel) :......... GRADE (uniquement pour les représentants du personnel :...... ADRESSE PERSONNELLE ou adresse où doivent être envoyé les documents : (pour l expédition des convocations, comptes rendus, notes d information, )......... Tél (fixe) :... Tél (portable) :... COMPTE BANCAIRE : (pour le remboursement des frais de déplacements) Etablissement bancaire ou postal :... N de compte :... (joindre un relevé d identité bancaire ou postal) Fait à..., le... Signature, CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS 2015 37