Ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales

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Transcription:

Ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales 811.112.11 du 12 novembre 1984 1 Approuvée par l Assemblée fédérale le 5 mars 1986 2 (Etat le 6 décembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 3, arrête: Section 1 Taxes Art. 1 1 Les taxes d examens sont fixées comme il suit: 4 Francs a. premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste et 150 médecin-vétérinaire b. second examen propédeutique de 1. médecin et médecin-dentiste 310 2. médecin-vétérinaire 360 c. examen final de médecin 1. première partie 210 2. deuxième partie 450 3. troisième partie 210 d. examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste 230 e. examen final de médecin-dentiste 740 f. examen final de médecin-vétérinaire 1. première partie 410 2. deuxième partie 690 RO 1986 817 1 Y compris les modifications de l O du 7 mai 1986. 2 FF 1986 II 109 3 RS 811.11 4 Teneur selon l O du 7 mai 1986, approuvée par l Ass. féd. le 5 mars 1986 (art. 1 de l AF du 5 mars 1986 concernant l approbation de l ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales FF 1986 II 109). 1

811.112.11 Professions sanitaires g. examen de sciences naturelles de pharmacien 320 h. examen des branches pharmaceutiques de base 280 i. examen d assistant-pharmacien 320 k. examen final de pharmacien 460 2 Si le candidat passe la deuxième partie de l examen final de médecin en deux séries (art. 14, al. 2, let. c, de l O du 19 nov. 1980 concernant les examens de médecin 5 ), l Office fédéral de la santé publique (Office) en tant que bureau du Comité directeur fixe la répartition de la taxe indiquée à l al. 1. 3 Dans le montant des taxes est comprise la taxe d inscription de 50 francs, qui ne sera restituée en aucun cas. La taxe des examens finals comprend en outre celle qui est exigée pour l établissement du diplôme ou, pour les étrangers, du certificat. 4 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer: 6 a. médecins-dentistes Francs 1. première partie 540 2. deuxième partie 240 b. pharmaciens 1. première partie 190 2. deuxième partie 320 5 Une taxe de 30 francs est exigée pour établir le duplicata d un diplôme ou d un certificat pour étrangers. Section 2 Indemnités pour le Comité directeur Art. 2 Séances 1 Les membres du Comité directeur reçoivent pour leur participation aux séances plénières ou aux séances des sous-commissions et leurs voyages d inspection des indemnités fixées selon l ordonnance du 1 er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d assumer un autre mandat 7. 2 Leur sont en outre remboursés les frais de déplacement que leur occasionnent la participation aux séances en dehors du lieu où ils travaillent et les voyages d inspection (billet de 1 re classe). 5 RS 811.112.2 6 Cf. note de l art. 1 al. 1 7 [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31). 2

Examens fédéraux des professions médicales Taxes et indemnités 811.112.11 Art. 3 Travaux particuliers Les membres qui exécutent des travaux particuliers à la demande du Comité directeur, de ses sous-commissions ou de son président, reçoivent des indemnités correspondant aux taux prévus pour les indemnités journalières des membres des commissions. Art. 4 Rapports sur des questions touchant la médecine dentaire, la médecine vétérinaire et la pharmacie Les représentants des facultés pour les professions de médecin-dentiste, de médecinvétérinaire et de pharmacien au sein du Comité directeur reçoivent une indemnité de 80 francs au minimum pour chaque avis qu ils sont appelés à donner sur des questions techniques. Art. 5 Indemnité allouée au président Le président du Comité directeur reçoit pour ses travaux de bureau une indemnité annuelle. Le Département fédéral de l intérieur fixe le montant de l indemnité, après entente avec le Département fédéral des finances. Section 3 Indemnités pour les présidents locaux Art. 6 Organisation et direction des examens 1 Les présidents locaux reçoivent une indemnité pour organiser et diriger les examens, exécuter les tâches administratives que cela implique et conseiller les candidats. L indemnité se compose d un montant forfaitaire annuel de 7200 francs et d une somme fixée en fonction du nombre des candidats que l Office a annoncés définitivement au président local au cours de l année. 2 Cette somme est fixée selon le barème suivant: a. 36 francs du 1 er au 500 e candidat; b. 30 francs du 501 e au 1000 e candidat; c. 24 francs du 1001 e au 1500 e candidat; d. 18 francs pour chaque candidat en sus. 3 Le président local de l examen professionnel en langue italienne reçoit un montant forfaitaire de 1200 francs ainsi qu une indemnité pour chaque candidat examiné fixée selon le barème prévu à l al. 2. Art. 7 Participation à des examens 1 Pour leur participation à des examens oraux qui se déroulent à leur lieu de domicile ou de travail, les présidents locaux reçoivent une indemnité de 25 francs pour chaque épreuve. 3

811.112.11 Professions sanitaires 2 S ils participent à des examens pratiques, l indemnité est fixée comme il suit: a. 60 francs par heure pour les examens propédeutiques; b. 35 francs pour chaque épreuve des examens finals. 3 L indemnité pour les examens écrits est fixée d après le temps utilisé (surveillance des examens et participation à la conférence des notes). Cette indemnité est de 60 francs par heure. 4 S il n y a qu un seul candidat à examiner dans une épreuve, l indemnité est de 40 francs pour les examens oraux et de 54 francs pour les examens pratiques. Art. 8 Suppléants Les suppléants des présidents locaux reçoivent, pour les travaux qu ils exécutent, les mêmes indemnités que les présidents locaux. Section 4 Indemnités pour les commissions d examens Art. 9 Séance Les membres des commissions d examens reçoivent pour leur participation aux séances des indemnités fixées selon l ordonnance du 1 er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d assumer un autre mandat 8. Art. 10 Organisation des examens pratiques 1 L indemnité pour l organisation des examens pratiques est de 18 francs par candidat. 2 Les indemnités sont additionnées et la somme est répartie, à raison du degré de leur collaboration, entre les membres ayant participé à l organisation et à la direction des examens. 3 Les présidents locaux communiquent à l Office les parts (en pour-cent) attribuées aux membres des commissions. 8 [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31). 4

Examens fédéraux des professions médicales Taxes et indemnités 811.112.11 Section 5 Indemnités pour les examinateurs et coexaminateurs Art. 10a 9 Ayants droit aux indemnités Des indemnités au sens des art. 11, 12 et 15 sont versées uniquement aux examinateurs et coexaminateurs: a. qui font passer et notent les examens fédéraux hors d un mandat d enseignement ou d un autre rapport de travail dans un établissement de formation; b. dont l activité d examinateur n est pas expressément partie intégrante du mandat d enseignement ou d un autre rapport de travail. Art. 11 Barème 1 L indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit: 10 Francs a. examens oraux et examens écrits selon le procédé des questions 11 courtes à réponses courtes b. examens pratiques 20 c. examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000 2 S il n y a qu un seul candidat aux examens finals, l indemnité est de 40 francs. Art. 12 Calcul 1 Pour les examens oraux et pour les examens pratiques les examinateurs et les coexaminateurs reçoivent pour chaque épreuve l indemnité prévue à l art. 11, al. 1, let. a et b. 2 Pour les examens écrits selon le procédé des questions courtes à réponses courtes, le montant de l indemnité est multiplié par le nombre de candidats dans la branche examinée et le total est réparti selon leur participation entre les auteurs des questions et ceux qui évaluent les réponses. L examinateur responsable communique à l Office la répartition en pour-cent. 3 Le montant forfaitaire prévu pour les examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est alloué pour chaque branche examinée à la faculté qui organise l examen. Si le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est appliqué dans plusieurs sièges d examen, chaque faculté qui en organise reçoit les montants forfaitaires. 4 Si le procédé des questions courtes à réponses courtes est combiné avec celui des questions comportant plusieurs réponses au choix, l indemnité est calculée d après les montants, réduits en proportion, prévus pour ces procédés. 9 Introduit par le ch. I de l O du 22 déc. 2004, approuvée par l Ass. féd. le 2 juin 2005 et en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5255; FF 2005 6513). 10 Cf. note de l art. 1 al. 1 5

811.112.11 Professions sanitaires Art. 13 Abrogé 11 Art. 14 Travaux de secrétariat Pour les travaux de secrétariat qu ils prouvent avoir exécutés en relation avec les examens, les examinateurs reçoivent une indemnité de 16 francs par heure. Art. 15 Frais de déplacement 1 Les examinateurs et les coexaminateurs qui ne sont pas domiciliés dans la localité du siège d examens reçoivent une indemnité de déplacement pour faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer un questionnaire commun d examens écrits. 2 Ils reçoivent pour chacun des repas principaux, pour la nuit et le petit déjeuner une indemnité correspondant aux taux applicables au personnel fédéral. De plus, les frais de transport leur sont remboursés (billet de 1 re classe). Section 6 Suppléments pour les personnes exerçant leur profession à titre indépendant Art. 16 12 1 Les médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent: a. un supplément de 75 % sur les montants indiqués à l art. 7; b. un supplément de 100 % sur les montants indiqués à l art. 11. 2 S il n y a qu un candidat à examiner, ce supplément est de 150 %. Section 7 Service Art. 17 Barème 1 Pour le service, les indemnités par branche et par candidat sont fixées comme il suit: a. examens propédeutiques 1. pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc, 2. pour les examens pratiques 4 francs, 3. pour les examens d assistant-pharmacien 20 francs; 11 Cf. note de l art. 1 al. 1 12 Cf. note de l art. 1 al. 1 6

Examens fédéraux des professions médicales Taxes et indemnités 811.112.11 b. examens finals 1. pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc, 2. pour les examens pratiques 2 francs. 2 Aucune indemnité n est allouée pour le service lors d examens écrits ayant lieu en dehors de la faculté. Section 8 Frais liés aux examens écrits Art. 18 Frais de loyer pour les examens écrits S il faut louer des locaux en dehors de la faculté pour organiser des examens écrits, le président fixe le loyer à payer, après entente avec l Office. Art. 19 Imprimés, traductions 1 Les imprimés sont payés par la Confédération si la commande est faite à la Chancellerie fédérale, après entente avec l Office. 2 La Confédération prend à sa charge les frais de traduction des questions utilisées dans plusieurs sièges d examens. Art. 20 Matériel auxiliaire La Confédération prend à sa charge les frais du matériel auxiliaire remis aux candidats si ce matériel provient de la Chancellerie fédérale. Section 9 Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur Le tarif du 21 décembre 1965 13 pour les examens fédéraux des professions médicales est abrogé. Art. 22 Dispositions transitoires 1 L art. 2 du tarif du 21 décembre 1965 14 continue d être appliqué pour les examens qui auront été passés selon le règlement du 22 décembre 1964 15 des examens fédéraux pour les professions médicales, conformément aux dispositions transitoires des ordonnances du 19 novembre 1980 16 concernant les examens de médecin, de méde- 13 [RO 1965 1261, 1969 117, 1970 533, 1972 714, 1973 271, 1977 1459 2178, 1980 1736] 14 [RO 1965 1261, 1969 117, 1970 533, 1972 714, 1973 271, 1977 1459 2178, 1980 1736] 15 [RO 1964 1314, 1968 592, 1969 239 1249, 1970 1084 1117, 1971 160, 1973 271 ch. II, 1974 1066, 1975 1870 2328, 1980 781 art. 22, 1982 563 art. 47 575 art. 20 584 art. 18 591 art. 13] 16 RS 811.112.2, 811.112.3, 811.112.4 7

811.112.11 Professions sanitaires cin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que de l ordonnance du 16 avril 1980 17 concernant les examens de pharmacien. 2 Pour l accomplissement de leurs tâches durant la période allant du 1 er octobre 1982 à l entrée en vigueur de la présente ordonnance, les présidents locaux de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire et de la pharmacie ainsi que les membres des commissions d examens sont indemnisés selon les art. 8 et 14 du tarif du 21 décembre 1965. Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur, après l approbation de l Assemblée fédérale, le 1 er juin 1986. 17 RS 811.112.5 8