Convention no. 183 Convention concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952

Documents pareils
LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

Statuts de SGS SA. Version actuelle Proposition de modification Commentaires TITRE I. Dénomination But Siège Durée de la Société.

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F)

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

Les congés de maternité, paternité et adoption

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

ORGANISATION POUR L'INTERDICTION

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

LETTRE CIRCULAIRE N

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

REGLEMENT LA COURSE DE LA DIVERSITE

PROGRAMM DE BASE DU CERN/M YRIN

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

Guide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Directives pour le travail de fin d études août b) DIRECTIVES POUR LE TRAVAIL DE FIN D ETUDES. (Mémoire)

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Statuts de SNL Paris

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

1 - Les conditions légales et réglementaires

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Loi organique relative à la Haute Cour

Nettoyage des réservoirs

DROITS A L ASSURANCE MATERNITE

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Deauville Octobre Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

REGLEMENT DE CONSULTATION

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS de BOBST GROUP SA BOBST GROUP AG BOBST GROUP Ltd. société anonyme à Mex (Vaud) I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LICENCE SNCF OPEN DATA

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

POUR LES SERVICES DE TELECOMM U NICA TIONS ENTRE TELUS COMMUNICATIONS FIDUCIE ALBERT

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

TABLEAU COMPARATIF

RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

ASSOCIATION VAUDOISE DE BASKETBALL STATUTS CENTRAUX

ASSOCIATION L'ESCALE ST-PREX STATUTS

Introduction et sommaire

Délibération n du 27 septembre 2010

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT PROTECTION SOCIALE PERSONNEL CONTRACTUEL SOUS CONVENTION COMMUNE S O M M A I R E REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR...

VI. travail et assurances sociales

MOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

CFDT, representee par Messieurs Christian GUITTER, Christophe VEILLON et Jean-Luc FEUILLAS

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal. - et -

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Transcription:

Convention no. 183 Convention concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952 La Conférence générale de l'organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session; Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de promouvoir davantage l'égalité de toutes les femmes qui travaillent ainsi que la santé et la sécurité de la mère et de l'enfant, et afin de reconnaître la diversité du développement économique et social des Membres ainsi que la diversité des entreprises et le développement de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales; Prenant note des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989), de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (1995), de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses de l'organisation internationale du Travail (1975), de la Déclaration de l'organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) ainsi que des conventions et recommandations internationales du travail qui visent à garantir l'égalité de chances et de traitement aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier la convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; Tenant compte de la situation des femmes qui travaillent et prenant acte de la nécessité d'assurer la protection de la grossesse, en tant que responsabilité partagée des pouvoirs publics et de la société; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce quinzième jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000. CHAMP D'APPLICATION Article 1 Aux fins de la présente convention, le terme femme s'applique à toute personne du sexe féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit, et le terme enfant à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit. Article 2 1. La présente convention s'applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. 2. Toutefois, un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de 1

son champ d'application des catégories limitées de travailleurs lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière. 3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleurs ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories. PROTECTION DE LA SANTÉ Article 3 Tout Membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d'accomplir un travail qui a été déterminé par l'autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu'il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l'enfant. CONGÉ DE MATERNITÉ Article 4 1. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s'applique a droit à un congé de maternité d'une durée de quatorze semaines au moins. 2. La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une déclaration accompagnant la ratification de la présente convention. 3. Tout Membre peut, par la suite, déposer auprès du Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité. 4. Compte dûment tenu de la protection de la santé de la mère et de l'enfant, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l'accouchement, à moins qu'à l'échelon national il n'en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. 5. La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire. CONGÉ EN CAS DE MALADIE OU DE COMPLICATIONS Article 5 Sur présentation d'un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être précisées conformément à la législation et à la pratique nationales. 2

PRESTATIONS Article 6 1. Des prestations en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s'absentent de leur travail pour cause de congé visé aux articles 4 ou 5. 2. Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. 3. Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées sur la base du gain antérieur, le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations. 4. Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées par d'autres méthodes, le montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne de l'application du paragraphe précédent. 5. Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s'applique. 6. Lorsqu'une femme ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou prévues de toute autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l'octroi de ces prestations. 7. Des prestations médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Les prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire. 8. Afin de protéger la situation des femmes sur le marché du travail, les prestations afférentes au congé visé aux articles 4 et 5 doivent être assurées par une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics ou d'une manière déterminée par la législation et la pratique nationales. L'employeur ne doit pas être tenu personnellement responsable du coût direct de toute prestation financière de ce genre, due à une femme qu'il emploie, sans y avoir expressément consenti, à moins: a) que cela ait été prévu par la pratique ou par la législation en vigueur dans l'etat Membre avant l'adoption de la présente convention par la Conférence internationale du Travail; ou b) qu'il en soit ainsi convenu ultérieurement au niveau national par le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Article 7 1. Tout Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés est réputé donner effet à l'article 6, paragraphes 3 et 4, si les prestations en espèces sont d'un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire prévu par la législation nationale. 3

2. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'organisation internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux. PROTECTION DE L'EMPLOI ET NON-DISCRIMINATION Article 8 1. Il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé aux articles 4 ou 5, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement incombe à l'employeur. 2. A l'issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu'elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. Article 9 1. Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi, y compris d'accès à l'emploi et ce, nonobstant l'article 2, paragraphe 1. 2. Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l'interdiction d'exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux qui: a) sont interdits, totalement ou partiellement, en vertu de la législation nationale, aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent; ou b) comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant. MÈRES QUI ALLAITENT Article 10 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant. 2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. 4

EXAMEN PÉRIODIQUE Article 11 Tout Membre doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, l'opportunité d'étendre la durée du congé prévu à l'article 4 et d'augmenter le montant ou le taux des prestations en espèces visé à l'article 6. MISE EN OEUVRE Article 12 La présente convention doit être mise en oeuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. DISPOSITIONS FINALES Article 13 La présente convention révise la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952. (Dispositions finales) 5