ACCORD DE COOPERATION

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Transcription:

ACCORD DE COOPERATION Entre Les gouvernements de : LA REPUBLIQUE DU CONGO LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RELATIF A LA GESTION TRANSFRONTALIERE DU PAYSAGE LAC TELE LAC TUMBA 1

Les parties contractantes, CONSIDERANT les relations séculaires d amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays et leurs peuples respectifs, CONSIDERANT leur intérêt commun à conserver les écosystèmes forestiers et aquatiques qui constituent non seulement un riche patrimoine universel, mais aussi un important pôle de développement économique et un cadre de vie irremplaçable pour les communautés qui y vivent; CONSIDERANT les engagements pris par les chefs d Etat d Afrique Centrale au sommet de Brazzaville en février 2005 de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles des pays de l espace COMIFAC ; CONSIDERANT la ratification par les deux pays de la Convention de Ramsar sur les zones humides d importance internationale, et leur soutien au développement d une initiative régionale «CongoWet» sous l égide conjoint de Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21 novembre 2005 SOUCIEUX de mettre en œuvre les dispositions du plan de convergence de la COMIFAC relatives à la gestion des écosystèmes transfrontaliers de haute valeur en diversité biologique ; Ont décidé de conclure le présent accord CHAPITRE I: DE L OBJET DE L ACCORD ARTICLE 1 er Les Etats-Parties s engagent à coopérer, à mettre en place les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du paysage transfrontalier dit de la Binationale Lac Télé, Lac Tumba (BILTLT) dans le but de : Renforcer les capacités et impliquer les communautés locales pour une gestion participative des ressources naturelles ; Conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; 2

Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l échange des points de vue et expériences ; Sensibiliser les communautés nationales et internationales de l importance de la biodiversité unique, notamment en espèces de grands singes (bonobos, chimpanzés et gorilles) et des cultures humaines diversifiées de ce paysage. CHAPITRE II: DE LA DEFINITION ARTICLE 2: Le paysage Lac Télé - Lac Tumba est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes: «La Réserve Naturelle de Tumba-Lediima», «la Réserve Scientifique de Mabali» et «la Réserve de la Ngiri» en République Démocratique du Congo «La Réserve Communautaire du Lac Télé» en République du Congo. Ce paysage comprend des sites inscrits comme zones humides d importance internationale (Convention de Ramsar) dont «Ngiri-Tumba-Maindombe» dans la partie orientale et «Lac Télé» et «les Grands Affluents» dans la partie occidentale dont font partie les aires protégées ci haut, reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des Etats concernés. ARTICLE 3: Les aires protégées du Paysage Lac Télé - Lac Tumba constituent des zones de conservation où toutes les activités humaines sont règlementées conformément à leurs statuts spécifiques. L interzone comprend les zones dans lesquelles sont pratiquées les activités compatibles aux normes et règlements de la gestion durable des ressources naturelles. CHAPITRE III: DE LA DELIMITATION ARTICLE 4 Les limites du Paysage Lac Télé Lac Tumba sont celles définies dans les textes y afférant. ARTICLE 5 Chaque Etat exerce pleinement sa souveraineté sur la partie de la Binationale relevant de son territoire. 3

CHAPITRE IV: DE LA GESTION ARTICLE 6 Les Etats-Parties s engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants: a) Harmonisation des législations; b) Lutte anti-braconnage; c) Recherche scientifique; d) Suivi écologique; e) Exploitation des ressources (contrôle et encadrement); f) Ecotourisme; g) Renforcement des capacités institutionnelles; h) Implication des communautés locales et autochtones et du secteur privé; i) Mobilisation de financements des activités conjointes; j) Partage des bénéfices; k) Mise en place d un système de communication transfrontalière. ARTICLE 7 Les protocoles d accord, élaborés au niveau du paysage, précisent, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des axes repris à l article 6. Ces protocoles d accord seront élaborés par une structure conjointe mandatée au niveau du paysage visée à l article 8 alinéa c. CHAPITRE V: DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 8 La BILTLT comprend trois organes: a) Un Comité Binational de Supervision et d Arbitrage (CBSA); b) Un Comité Binational de suivi (CBS); c) Un Comité Binational de Planification et d Exécution (CBPE). Les décisions de différents comités sont prises en accord avec leurs règlements intérieurs respectifs. Celles du CBS et du CBPE sont prises par consensus, le cas échéant, se référer au CBSA SECTION 1: DU COMITE BI-NATIONAL DE SUPERVISION ET D ARBITRAGE (CBSA) 4

ARTICLE 9 Le CBSA est l organe suprême de décision de la BILTLT, Il est composé de: a) Ministres en charge de l environnement, des eaux et forêts, de la faune, et tourisme des Etats-Parties; b) Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d Afrique Centrale (COMIFAC), assurant le secrétariat de la CBSA; c) Secrétaire permanent de l Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage d Afrique Centrale (OCFSA), rapporteur. d) Secrétaire Exécutif du Réseau des Aires Protégées de l Afrique Centrale (RAPAC), membre e) Secrétaire Général de la Commission Internationale du Bassin Congo- Oubangui-Sangha (CICOS), membre ARTICLE 10 Le CBSA a pour mission de: a) Fixer les orientations générales sur le fonctionnement de la BILTLT, en conformité avec le présent accord ou toute autre convention applicable; b) Faciliter la recherche et la mobilisation des fonds pour les activités de la BILTLT ; c) Approuver la réglementation commune; d) Approuver les budgets-programmes et les rapports ; e) Approuver les protocoles d accord visés à l article 6; f) Décider de toutes les mesures nécessaires à la résolution, d éventuels conflits relatifs au présent accord. ARTICLE 11 Le CBSA se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d un des Ministres visés à l article 9. Les réunions du CBSA se tiennent de façon rotative dans les deux pays. Elles sont précédées par des rencontres d experts. La présidence du CBSA est assurée par les Etats-Parties de façon rotative pour une période de deux ans. SECTION 2: DU COMITE BI-NATIONAL DE SUIVI ARTICLE 12 Le CBS est un organe de suivi de la mise en œuvre des décisions du CBSA. 5

Il est composé: a) Des Préfets/gouverneurs des départements/provinces, les présidents de conseils départementaux/ assemblées provinciales frontalières concernées; b) Des représentants des collectivités locales et des peuples autochtones; c) Deux représentants des ONG locales de conservation de la nature et de développement d) Des Procureurs près les Tribunaux des Départements/ districts ou Régions/provinces concernées; e) Des responsables des forces de maintien de l ordre des mêmes unités administratives que ci-dessus; f) Des Directeurs/coordinateurs départementaux/provinciaux des ministères mentionnés à l article 9; g) Des représentants des bailleurs de fonds; h) Des Conservateurs des aires protégées de la BILTLT; i) Des responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles en activité dans le paysage ; j) Et tout autre expert désigné par la COMIFAC. ARTICLE 13 Le CBS a pour missions: ARTICLE 14 a) Suivre l exécution des plans d actions; b) Suivre l application des protocoles d accord; c) Suivre et évaluer le fonctionnement du CBPE; d) Synthétiser les rapports annuels à soumettre au CBSA; e) Faciliter la coordination entre les services gouvernementaux et le secteur privé. Le CBS se réunit en session ordinaire une fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire conformément au règlement intérieur. SECTION 3: DU COMITE BI-NATIONAL DE PLANIFICATION ET D EXECUTION (CBPE) ARTICLE 15 6

Le CBPE est l organe de planification et d exécution à la base des activités de la BILTLT. Il se compose de: a) Conservateurs des aires protégées de la BILTLT; b) Responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles actifs dans le paysage ; c) Représentants des collectivités locales et autochtones; d) Points focaux RAMSAR. Toutefois le CBPE peut en fonction des points inscrits à l ordre du jour, inviter toute personne ou organisation suivant sa compétence technique à participer à ses travaux comme personne ressource. ARTICLE 16 Le CBPE a pour mission : a) Préparer les plans de travail et les budgets annuels consolidés; b) Préparer les projets de protocoles d accord; c) Assurer la coordination de l exécution des activités de la BILTLT; d) Appliquer les protocoles d accord; e) Assurer la circulation d information; f) Préparer les rapports annuels à soumettre au CBSA conformément aux échéances fixées par le règlement intérieur. ARTICLE 17 Le CBPE se réunit en session ordinaire deux fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d un des Conservateurs des aires protégées de la BILTLT. Les réunions du CBPE se tiennent de façon rotative au niveau des sièges des structures de gestion des aires protégées citées par le présent accord selon un ordre du jour arrêté en accord avec les Etats-Parties. Les gestionnaires des aires protégées, représentant l autorité compétente, convoquent la réunion du CBPE dans le prescrit du règlement intérieur. ARTICLE 18 Le fonctionnement du CBPE peut être appuyé ou facilité par des projets suivant des dispositions définies par des protocoles d accord spécifiques. CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 7

Les frais inhérents à la participation des différents délégués aux travaux du CBSA, du CBS et du CBPE sont pris en charge conjointement par leurs Etats respectifs, les Projets et les Partenaires au Développement concernés. ARTICLE 20 Aucune disposition prévue dans le cadre du présent Accord ne saurait être en contradiction avec les Lois, Traités, Accords, Conventions internationaux et les Règlements en vigueur dans les Etats-Parties. Les différends nés de l application ou de l interprétation du présent Accord seront réglés par le CBSA. En cas de désaccord au sein du CBSA, les Etats-Parties pourront recourir au conseil des Ministres de la COMIFAC et, éventuellement aux procédés du droit international connus. ARTICLE 21 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa signature par les Etats-Parties. ARTICLE 22 Toute modification éventuelle des dispositions du présent Accord devrait être approuvée par les Parties contractantes. ARTICLE 23 La dénonciation par écrit des dispositions du présent Accord par l une des Parties entraine sa résiliation selon les procédures en vigueur en matière de droit international. 8