MISE EN APPLICATION DE LA LOI SUR L EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

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Transcription:

N 98 EVELOPPEMENT URBLE n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 9 septembre 2008 ISSN 1769-4000 L essentiel MISE EN PPLICTION E L LOI SUR L EU ET LES MILIEUX QUTIQUES La loi sur l eau et les milieux aquatiques (dite LEM) a été promulguée le 30 décembre 2006. Les décrets n 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006 modifient les décrets n 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs à la procédure et à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 1. Il s agit d une profonde restructuration de la police de l eau. La restructuration de la nomenclature IOT entraine une profonde modification de la numérotation. insi, certaines rubriques ont été abrogées et d autres rubriques ont été fusionnées. Cette nouvelle répartition requiert un bilan au 7 out 2008 (I). Cette réforme engendre la publication de nouveaux arrêtés. L exemple le plus récent étant celui du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales relatives aux opérations d entretien des cours d eaux ou canaux (II). Mis en forme : Police :10 pt Contact : ude Laverroux - Mail : laverrouxa@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 31 58 Stéphane Rutard - Mail : rutards@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 32 36 TEXTES E REFERENCE : - Loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 (JO 31 décembre 2006) - rticles L 241-1 et suivant du code de l environnement - rticles R 214-1 et suivants du code de l environnement - rrêté du 30 mai 2008 (JO du 25/06/08)

I. La nomenclature au cœur de l application de la police de l eau La réforme de la loi sur l eau a entrainé l adoption de diverses dispositions d ordre institutionnel et fiscal. autres implications ont résulté de cette évolution. Elles concernant notamment la nomenclature IOT. Nous pouvons en voir l application. 1) La mécanique procédurale de la police de l eau L article L 214-1 du code de l environnement soumet à un régime d autorisation ou de déclaration, certaines Installations, Ouvrages, Travaux et ctivités suivant les dangers qu ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. fin de savoir si l opération envisagée est soumise à autorisation ou à déclaration, il convient de se référer au tableau de la nomenclature annexé à l article R 214-1 du code de l environnement, dite IOT (par référence aux Installations, Ouvrages, Travaux et ctivités qu elle encadre). 2) La réorganisation du champ d application de la nomenclature IOT Le nouveau décret n 2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant le décret n 93-743 du 29 mars 1993, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration a permis une plus grande lisibilité de la nomenclature. Il en est résulté une refonte de la nomenclature par type d impact et non plus par milieu. Certaines opérations sont exclues du champ d application de la nomenclature IOT : Les installations relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l environnement (ICPE). L usage domestique. L article R 214-5 du code de l environnement définit ce qu est un usage domestique «Constituent un usage domestique de l eau ( ), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, ( )». 3) Les spécificités de la composition de la nomenclature IOT La refonte de la nomenclature IOT a eu pour conséquence la création de nouveaux arrêtés fixant des prescriptions générales applicables à certaines Installations, Ouvrages, Travaux et ctivités. autres arrêtés ont été pris et ne changent que la numérotation des rubriques de la nomenclature. Une hiérarchisation des opérations est réalisée en fonction de l importance donnée à l impact. insi, certaines rubriques seront soumises : - qu à déclaration - qu à autorisation. - à autorisation ou à déclaration en fonction de seuils définis. 2

1. Prélèvements 1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d eaux souterraines ou en vue d effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d accompagnement de cours d eau... 1.1.2.0 (décret n 2003-868 du 11 septembre 2003) Prélèvements permanents ou temporaires issus d un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l exclusion de nappes d accompagnement de cours d eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1 Supérieur ou égal à 200 000 m³/an ()... rrêté du 11/09/2003 sondage, forage, création de puits ou d ouvrage souterrain soumis à déclaration (Rubrique 1.1.0), modifié par l rrêté du 7 oût 2006 (JO du 24/09/2006) rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à autorisation, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006) 2 Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an:... 1.2.1.0 l exception des prélèvements faisant l objet d une convention avec l attributaire du débit affecté prévu par l article L. 214-9 du code de l environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d eau, dans sa nappe d accompagnement ou dans un plan d eau ou canal alimenté par ce cours d eau ou cette nappe : 1 une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d eau ou, à défaut, du débit global d alimentation du canal ou du plan d eau... rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à déclaration, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006) rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à autorisation, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006) 2 une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d eau ou, à défaut, du débit global d alimentation du canal ou du plan d eau... rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à déclaration, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006) 3

1.2.2.0 l exception des prélèvements faisant l objet d une convention avec l attributaire du débit affecté prévu par l article L. 214-9 du code de l environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d eau, sa nappe d accompagnement ou un plan d eau ou canal alimenté par ce cours d eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d eau en période d étiage résulte, pour plus de moitié, d une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l Yonne, il n y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h: rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à autorisation, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006). 1.3.1.0 l exception des prélèvements faisant l objet d une convention avec l attributaire du débit affecté prévu par l article L. 214-9 du code de l environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l article L. 211-2 du code de l environnement, ont prévu l abaissement des seuils : 1 Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h:... 2 ans les autres cas... 2. rejets 2.1.1.0 Stations d épuration des agglomérations d assainissement ou dispositifs d assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 1 Supérieure à 600 kg de BO5 () ;... 2 Supérieure à 12 kg de BO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de BO5. rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à autorisation, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006). rrêté du 11/09/2003 prélèvements soumis à déclaration, modifié par l rrêté du 7 out 2006 (JO du 24/09/2006). rrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de BO5 2.1.2.0 éversoirs d orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier : 1 Supérieur à 600 kg de BO5... 2 Supérieur à 12 kg de BO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de BO5... rrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de BO5 4

2.1.3.0 Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l année, produites dans l unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : 1 Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an... 2 Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an... Pour l application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l épandage dans les unités de traitement concernées. 2.1.4.0 Epandage d effluents ou de boues, à l exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d effluents ou de boues épandues présentant lescaractéristiques suivantes : 1 zote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an ou BO5 supérieure à 5 t/an... 2 zote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m³/an ou BO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an 2.1.5.0 Rejet d eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1 Supérieure ou égale à 20 ha.... 2 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha... 2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l ouvrage étant : 1 Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d eau... 2 Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d eau... rrêté ministériel du 8 janvier 1998 «épandage des boues de STEP» 2.2.2.0 Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j rrêté du 2/08/01 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration relevant de la rubrique 2.2.2.0, modifié par l rrêté du 27 juillet 2006 (JO 25/08/2006) 5

2.2.3.0 2 Rejet dans les eaux de surface, à l exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1 Le flux total de pollution brute étant : a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l un au moins des paramètres qui y figurent... b) Compris entre les niveaux de référence R 1 et R 2 pour l un au moins des paramètres qui y figurent... rrêté du 27/07/06 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1 b) 2 Le produit de la concentration maximale d Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d une zone conchylicole ou de culture marine, d une prise d eau potable ou d une zone de baignade, au sens des articles. 1332-1 et. 1332-16 du code de la santé publique, étant : a) Supérieur ou égal à 10¹¹ E coli/j... b) Compris entre 10¹0 à 10¹¹ E coli/j... rrêté du 27/07/06 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (2 b) 2.2.4.0 Installations ou activités à l origine d un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous... 2.3.1.0 Rejets d effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0... 2.3.2.0 Recharge artificielle des eaux souterraines... 6

3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d un cours d eau, constituant : 1 Un obstacle à l écoulement des crues:... 2 Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d eau entre l amont et l aval de l ouvrage ou de l installation... b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d eau entre l amont et l aval de l ouvrage ou de l installation... u sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. rrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration relevant de la rubrique 3.1.1.0 2, modifié par l arrêté du 27 juillet 2006 (JO du 25/08/06) 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d un cours d eau, à l exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d un cours d eau: 1 Sur une longueur de cours d eau supérieure ou égale à 100 m... 2 Sur une longueur de cours d eau inférieure à 100 m... Le lit mineur d un cours d eau est l espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d eau sur une longueur : 1 Supérieure ou égale à 100 m:... rrêté du 28 novembre 2007 JO du 18/12/07) fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration sous la rubrique 3.1.2.0 (2 ) 2 Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m... rrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2 ), modifié par 27 juillet 2006 7

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1 Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m... 2 Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m... 3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d un cours d eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1 estruction de plus de 200 m² de frayères... 2 ans les autres cas:... rrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions applicables aux consolidations, traitements ou protection de berges soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2 ), modifié par l rrêté du 27/07/2006 (JO 25/08/06) 3.2.1.0 3 Entretien de cours d eau ou de canaux, à l exclusion de l entretien visé à l article L. 215-14 du code de l environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d une année : 1 Supérieur à 2 000 m³... 2 Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1... 3 Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1... L autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. rrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions opérations d entretien de cours d eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration et relevant de la rubrique 3.2.1.0 (JORF n 0147 du 25 juin 2008) 8

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d un cours d eau : 1 Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m²... 2 Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² u sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l expansion des crues du fait de l existence de l installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l installation, l ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 3.2.3.0 Plans d eau, permanents ou non : 1 ont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha.... rrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2 ), modifié par l rrêté du 27 juillet 2006 (JO du 25/08/06) 2 ont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha... rrêté du 27 août 1999 n 96-102 du 2 février 1996 opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2 ), modifié par l rrêté du 27 juillet 2006 9

3.2.4.0 1 Vidanges de plans d eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³... 2 utres vidanges de plans d eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l article L. 431-6 du code de l environnement, hors plans d eau mentionnés à l article L. 431-7 du même code... Les vidanges périodiques des plans d eau visés au 2 font l objet d une déclaration unique. 3.2.5.0 Barrage de retenue : 1 une hauteur supérieure à 10 m... 2 une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m... 3 Ouvrages mentionnés au 2 mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement... u sens de la présente rubrique, on entend par «hauteur» la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l ouvrage et le terrain naturel à l aplomb de cette crête. 3.2.6.0 igues : 1 e protection contre les inondations et submersions... 2 e canaux et de rivières canalisées... 3.2.7.0 Piscicultures d eau douce mentionnées à l article L. 431-6 du code de l environnement 3.3.1.0 ssèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1 Supérieure ou égale à 1 ha... 2 Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha... 3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d une superficie : 1 Supérieure ou égale à 100 ha... 2 Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha... 3.3.3.0 Canalisations de transports d hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés rrêté du 27 out 1999 fixant les prescriptions opérations de vidanges de plans d eau soumis à déclaration et relevant de la rubrique3.2.4.0 (2 ), modifié par l arrêté du 27 juillet 2006 rrêté du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques rrêté du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques rrêté du 1 avril 2008 (JO du 19/04/08) fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.2.7.0, modifié par l arrêté du 30/06/08. 10

4. Impacts sur le milieu marin 4.1.1.0 Travaux de création d un port maritime ou d un chenal d accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d un chenal d accès existant 4.1.2.0 Travaux d aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1 un montant supérieur ou égal à 1 900 000 EUR... 2 un montant supérieur ou égal à 160 000 EUR mais inférieur à 1 900 000 EUR... ragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 1 ont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l un au moins des éléments qui y figurent ;... rrêté du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2 ), modifié par l rrêté du 27 juillet 2006 (JO du 25/08/2006). 4.1.3.0 4 2 ont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l un des éléments qui y figurent : a) Et, sur la façade métropolitaine tlantique-manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d une zone conchylicole ou de cultures marines : I. - ont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m³... II. - ont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 50 000 m³... rrêté du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2 a II), modifié par l rrêté du 9/08/06 b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d une zone conchylicole ou de cultures marines ; I. - ont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³... II. - ont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 5 000 m³... rrêté du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2 b II), modifié par l rrêté du 9/08/06 11

3 ont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l ensemble des éléments qui y figurent : a) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m³... b) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ sur la façade tlantique-manche-mer du Nord et à 500 m³ ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m³... L autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. L autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d autorisation sont soumis à déclaration. rrêté du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (3 b), modifié par l rrêté du 9/08/06 12

II. LES OPERTIONS ENTRETIEN ES COURS EU OU CNUX La refonte de la nomenclature Eau a eu pour conséquence la publication d une première série d arrêtés fixant les prescriptions installations, ouvrages, travaux et activités (IOT) publiée au Journal Officiel le 24 septembre 2006. Le décret n 2006-881 du 17 juillet 2006 entraine la refonte de la nomenclature IOT. Il a par exemple fusionné les anciennes rubriques 2.6.0 et 2.6.1 pour créer la rubrique 3.2.1.0 relative aux opérations d entretien de cours d eau ou de canaux. L arrêté du 30 mai 2008 établit les prescriptions générales relatives à cette rubrique (3.21.0). 1) Champ d application et définitions La rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature concerne les opérations relatives à l entretien de cours d eau ou de canaux, à l exclusion de l entretien visé à l article L. 215-14 du code de l environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Eau. Les opérations d entretien visées correspondent aux retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d un cours d eau ou d un plan d eau traversé par un cours d eau. L arrêté du 30 mai 2008 définit les termes suivants : «Le «curage» couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d origine végétale, dans un canal ou dans un lit mineur ou l espace de mobilité d un cours d eau». «Le lit mineur d un cours d eau est l espace recouvert par les eaux coulant à plains bords avant débordement». «L espace de mobilité du cours d eau est défini comme l espace du lit majeur à l intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer». Les opérations de retrait ou de déplacements concernent donc tout type de matériaux, y compris végétaux. Ces opérations sont localisées entre le lit mineur et l espace de mobilité. epuis la réforme LEM, les opérations d extractions de matériaux relèvent de la législation sur les ICPE et ne sont donc pas concernées par les dispositions de l arrêté du 30 mai 2008. Lors de l opération, le déclarant doit respecter les prescriptions qui sont applicables au titre d autres rubriques de la nomenclature. Par conséquent, il doit avoir fait au préalable, toute déclaration ou demande d autorisation. Mis en forme : Page courante - texte courant, Gauche, Retrait : Gauche : 0,63 cm 13

2) L Etude d incidence, document de référence de l état environnemental En cas de curage, une étude d incidence doit être réalisée. Elle conclut sur la faisabilité de la remise dans le cours d eau des matériaux mobilisés. L état des lieux de cette étude d incidence doit faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : - l eau - la fraction fine des sédiments Il convient également de rechercher la présence d espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique. 3) Intégration du programme dans dossier d autorisation ou déclaration L étude d incidence est complétée par 2 types d analyses : - un diagnostic initial des milieux. Il comporte : o un report des principales zones de frayères ; o un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ; o une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et de dépôt de sédiments ; o un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. - un bilan sédimentaire. Mis en forme : Page courante - titre marge, Retrait : Gauche : -0,2 cm 4) ocuments d encadrement des chantiers Le programme du chantier tient compte de ces différentes sources de données. Il est intégré dans le dossier d autorisation ou déclaration Le programme d intervention comprend un plan de chantier prévisionnel qui précise : o la localisation des travaux o les moyens techniques o les modalités d enlèvement des matériaux o le calendrier de réalisation prévu Le plan de chantier prévisionnel est accompagné d un protocole de surveillance. Celui-ci décrit les actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux. Le préfet peut fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints. Mis en forme : Retrait : Gauche : 1,27 cm, Suspendu : 0,63 cm Mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm 14

5) Survenance d un incident L exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle. En cas d incident, l exploitant doit : - immédiatement interrompre les travaux, - prendre les dispositions nécessaires. - informer dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l eau et les collectivités territoriales si l incident a eu lieu à côté d une zone de baignade. 6) evenir des sédiments extraits Les matériaux mobilisés dans une opération de curage peuvent être remis dans le cours d eau en fonction des préconisations de l étude d incidence. En cas d impossibilité, le maître d ouvrage du curage est responsable du traitement des matériaux. Les sédiments non remis dans le cours d eau doivent faire l objet, en priorité, d un traitement approprié pour permettre leur utilisation comme granulats. Les autres sédiments non remis dans le cours d eau peuvent faire l objet de : - d un réglage sur les terrains riverains dans le respect de la réglementation - d un épandage agricole sous réserve de l accord des propriétaires des parcelles et de la réglementation applicable en la matière. - d une utilisation directe en travaux publics et remblais - d un dépôt sur des parcelles ou d un stockage dans le respect de la réglementation. 1 Vous pouvez vous référer à l information EVELOPPEMENT URBLE n 3 du 17 avril 2007 afin d identifier les principales évolutions. 2 Pour information : rrêté du 9 aout 2006 (JO du 24/09/2006) : définition des niveaux à prendre en compte lors d une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuaires de cours d eau ou canaux) 3 Pour information : rrêté du 9 aout 2006 (JO du 24/09/2006) : définition des niveaux à prendre en compte lors d une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuaires de cours d eau ou canaux) 4 Pour information : rrêté du 9 aout 2006 (JO du 24/09/2006) : définition des niveaux à prendre en compte lors d une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuaires de cours d eau ou canaux 15