CHAMBRE DE L'URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE

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COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUIN 2013 DÉCISION DÉFÉRÉE : Proposition d'indemnisation du FIVA en date du 05 Septembre 2012 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Pierre PATENTINI Représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS, de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR AU RECOURS : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2013 sans opposition des avocats devant Madame HOLMAN, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente

Madame HOLMAN, Conseiller Madame POITOU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ROUET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2013 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Juin 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par Madame ROUET, Greffier présent à cette audience. FAITS ET PROCÉDURE M. Pierre Patentini, né le 23 février 1949, a été exposé au contact de l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il souffre d'une atteinte pleurale diagnostiquée le 25 mai 2011, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme social avec un taux d'incapacité de 10 % selon notification du 3 février 2012. Le 25 avril 2012, il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le 5 septembre 2012, le FIVA lui a adressé une offre se décomposant comme suit : - au titre du préjudice fonctionnel 1.360,18 euro (après déduction de la créance de l'organisme social) - au titre des préjudices extra patrimoniaux * souffrances physiques 500 euro * préjudice moral 15.000 euro * préjudice d'agrément 2.300 euro Par lettre reçue au greffe le 10 octobre 2012 M. Patentini a formé un recours à l'encontre de cette offre au titre du préjudice fonctionnel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2013 et développées oralement à l'audience, M. Patentini demande à la cour de prendre acte de ce qu'il accepte l'offre du FIVA au titre des préjudices physique, moral et d'agrément, de dire que le FIVA devra lui verser en réparation du déficit fonctionnel permanent la somme de 1.137,41 euro au titre des arriérés du 26 mai 2011 au 30 juin 2012 et la somme de 16.394,97 euro au titre de la rente capitalisée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Il sollicite en outre la somme de 3.000 euro par application de l' article 700 du code de procédure civile. Il demande que son indemnité soit calculée proportionnellement à son taux d'incapacité et sur la base de la rente fixée par le conseil d'administration du FIVA au 1er avril 2013, soit 18.826 euro, qu'il soit fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 27 mars 2013, en faisant valoir que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue et que le barème précité repose sur des paramètres prenant en considération les dernières valeurs statistiques et économiques. Par conclusions reçues au greffe le 19 avril 2013 et développées oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de confirmer son offre sur le préjudice fonctionnel, à titre

subsidiaire, de dire que ce préjudice sera calculé en distinguant les arriérés jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et les arrérages à compter du lendemain de l'arrêt, de prendre acte de l'acceptation par M. Patentini de son offre pour les autres préjudices, de déduire des sommes éventuellement allouées par la cour celles versées à titre de provision et de débouter M. Patentini de sa demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il convient de retenir son barème indemnitaire fondé sur la valeur croissante du point, de rente ou de capital, en fonction de la gravité de l'atteinte fonctionnelle, que la table de capitalisation qu'il applique depuis le 1 juin 2012, fondée sur une table de mortalité asexuée à partir des projections établies par l'insee dans la table 2007-2060 et un taux d'intérêt de 3,22 % (par référence notamment à celui retenu pour la révision, par arrêté du 27 décembre 2011, du barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers) est plus pertinente économiquement et plus favorable aux victimes, que la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais le '4 mai 2011" et invoquée par M. Patentini contient des anomalies, qu'au cas où la cour retiendrait une valeur du point de rente proportionnelle à l'incapacité comme le demande M.Patentini, la rente étant alors supérieure à 500 euro par an, il convient d'ordonner le versement de l'indemnité sous forme de rente, que le principe de réparation intégrale interdit de procéder à un calcul des indemnités période par période et, subsidiairement, qu'il y a lieu de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de l'arrêt et ceux versés par l'organisme social durant la même période puis, pour les arrérages à échoir à compter de l'arrêt, de calculer et de comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et l'organisme social. MOTIFS Sur le déficit fonctionnel permanent Attendu que M. Patentini, âgé de 62 ans lors du diagnostic de sa maladie, souffre d'une atteinte pleurale, justifiant un taux d'incapacité non contesté de 10 % ; Que l'application d'une valeur du point variable, préconisée par le FIVA, contredit la proportionnalité qui doit exister entre l'indemnisation du préjudice fonctionnel et son importance calculée en fonction du barème médical ; que, dès lors, seule une valeur constante du point d'incapacité garantit la réparation intégrale du préjudice ; Que le recours de M.Patentini portant sur une offre émise par le FIVA le 5 septembre 2012, l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant de cette offre quant à l'indemnité proposée en réparation du déficit fonctionnel doit nécessairement se faire en considération du montant de la rente en vigueur à la date de l'offre ; Que le principe de réparation intégrale invoqué par le requérant conduit à actualiser cette offre en procédant à la comparaison entre les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date du

présent arrêt et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période puis, pour les arrérages à échoir à compter de l'arrêt, à calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes ; Qu'il n'est pas établi que la nouvelle méthode de calcul de capitalisation dont le FIVA préconise l'adoption soit de nature à offrir des garanties supérieures à celle qui est ci-après appliquée ; Qu'en effet, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent ; que tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais le 27 mars 2013 qui se réfère à des données démographiques récentes et retient un taux d'intérêt de 1,2 % ; Que le FIVA ne saurait imposer à M.Patentini une indemnité sous forme de rente ; Que, compte tenu de ce qui précède, le préjudice fonctionnel permanent s'établit comme suit : * au titre des arriérés du 26/05/11 au 19/06/13 - pour la période du 26/05/11 au 31/12/11 1.120,20 euro (18.585 euro x 10 % x 220/365) - pour la période du 01/01/12 au 31/12/2012 1.858,50 euro (18.585 euro x 10 %) - pour la période du 01/1/13 au 19/6/13 865,60 euro ( 18.585 euro x 10 % x 170/365) soit un arriéré de rente de 3.844, 30 euro dont à déduire les sommes versées par

l'organisme social ( 709,43 euro + 896,08 euro+ 896,08 euro x 90 x 365) 1.826,46 euro Somme à revenir à la victime 2.017,84 euro * au titre de la rente capitalisée à compter du 19/6/13 Attendu qu'il convient de comparer la rente due par le FIVA et celle devant être versée par l'organisme social, puis de capitaliser la différence au moyen du coefficient de 16,039 à 64 ans (à la date du 19/6/2013), soit : (1.858,50-896,08) x 16,039 = 15.436,25 euro ; Sur les autres demandes Attendu qu'il sera donné acte à M.Patentini de ce qu'il accepte l'offre du FIVA en réparation des préjudices physique, moral et d'agrément ; Attendu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l' article 1153-1 du code civil ; Qu'il sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Condamne le FIVA à payer à M. Patentini : - au titre des arrérages de rente arrêtés au 19 juin 2013, après déduction de la somme versée par l'organisme social, la somme de 2.017,84 euro, - au titre de la rente capitalisée, après déduction de la rente versée par l'organisme social, la somme de 15.436,25 euro, Dit que les sommes déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la cour,

Donne acte à M.Patentini de ce qu'il accepte l'offre du FIVA en réparation des préjudices physique, moral et d'agrément, Condamne le FIVA à lui payer la somme de 1.500 euro en application de l' article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du FIVA. LE GREFFIER LE PRESIDENT