MINISTERE DE L'AGRICULTURE. Le ministre de l'agriculture Lassaad Lachaal Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa

Documents pareils
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Activité B.2.3. Activité B.2.3

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

PROCEDURES D IMPORTATION

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS NOTE COMMUNE N 24/2007 R E S U M E. Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

RECUEIL DE LEGISLATION

REFERENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES :

PROCEDURE DE CREATION D UN COMPTE MAIL

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Décret du 26 mars 1931 sur les assurances mutuelles agricoles

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)

Décrets, arrêtés, circulaires

PACTE VERT. Une banque au cœur de Maroc Vert

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT

Province du Nouveau Brunswick

TEXTES REGLEMENTAIRES EN MATIERE D IMPORT-EXPORT AU BENIN

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Permis d exploitation et de la concession minière

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Circulaire du 07/01/2015

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Déclaration Mensuelle des Impôts

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Décret n du 20 mai 2008

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSOLIDATION DU PROGRAMME DE

DECRET N DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

1. Identification de l entreprise

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu la loi n formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002),

DEMANDE DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION D'UN NAVIRE DE PECHE PROFESSIONNELLE

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON

Conditions internationales de crédit et de paiement Information, V4.0, version 20 février 2014

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

Maitriser la fonction approvisionnement

DECRETS. 2 Rabie El Aouel janvier JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Le contrôle et la certification en agriculture biologique

S INITIER AUX FONDAMENTAUX DE LA "SUPPLY CHAIN"

PROCEDURE D HEBERGEMENT D UN SITE WEB

Détail des cultures de l'exploitation en 2007

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

ANNUAIRE POUR MARCHANDISES DANGEREUSES HONGRIE. Edité par: L Association Internationale des Conseillers à la Sécurité 2012.

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

DEC 2012 CAHIER DE CHARGES

L ASSURANCE TUNISIENNE en 2012

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Décision n L. Dossier documentaire

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008

STATISTIQUE DU COMMERCE E X T E R I E U R STATISTIQUES DU COMM- MERCE EXTERIEUR

ASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD -AMI ASSURANCES - Siège Social : 15, Rue de Mauritanie, 1002 Tunis

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

L'agriculteur et les marchés à terme des produits agricoles

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Ordonnance sur le commerce itinérant

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Transcription:

Art. 3 - Le receveur des ventes prend en charge, sur instruction du directeur général des douanes, la liquidation des marchandises saisies, constituées en dépôt de douane ou abandonnées et qui sont consignées chez les receveurs dans tous les bureaux des douanes. Art. 4 - Le receveur en charge des marchandises saisies, constituées en dépôt de douane ou abandonnées au profit de l administration des douanes assure les missions suivantes : - la prise en charge des marchandises concernées au vue d'un procès-verbal comportant la liste desdites marchandises classées selon leurs situations juridiques et les références des procédures auquelles elles ont été soumises, - l'obtention des ordonnances judiciaires nécessaires pour la liquidation des marchandises concernées, - l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires pour réaliser les opérations de ventes aux enchères publiques, d'aliénation ou de destruction, - la distribution des recettes des opérations de vente aux enchères publiques conformément aux dispositions du code des douanes. Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 avril 2014. Le ministre de l économie et des finances Hakim Ben Hammouda Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 avril 2014, modifiant et complétant l'arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi organique n 2014-4 du 5 février 2014, Vu le décret n 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative, Vu le décret n 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle, Vu le décret n 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents. Arrête : Article premier - Est abrogée la fiche n 3.29 annexée à l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé et relative à l'attestation d'enlèvement des aliments de bétail bénéficiant des avantages fiscaux et est remplacée par la fiche n 3.29 (nouveau) annexée au présent arrêté. Art. 2 - Est ajoutée à la liste des prestations administratives telle que fixée par l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé, la prestation administrative suivante : 3- Services vétérinaires et Zootechnie : - Autorisation de mise à la consommation : Annexe 3.41 (bis) Art. 3 - Les directeurs généraux, les directeurs des services centraux du ministère de l'agriculture, et les chefs d'entreprises et des établissements publics sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 avril 2014. Le ministre de l'agriculture Lassaad Lachaal Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa N 38 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 mai 2014 Page 1153

République Tunisienne Ministère de l Agriculture Fiche n : 3/29 (nouveau) SYSTEME D INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Référence : Arrêté du ministre de. en date du....., tel que modifié par l'arrêté en date du.. (JORT n. du..) Organisme : Ministère de l agriculture Domaine de la prestation : Les ressources fourragères et les parcours Objet de la prestation : Attestation d'enlèvement des aliments de bétail et des additifs alimentaires bénéficiant des avantages fiscaux Conditions d obtention - Importateurs autorisés par le ministère de l'agriculture. - Avoir une autorisation de mise à la consommation dans le domaine des produits fourragers. - Pour le son de blé issu du blé importé sous le régime d'admission temporaire, la demande doit être présentée dans un délai ne dépassant pas six (6) mois de la date d'octroi de l'autorisation de mise à la consommation. Pièces à fournir Une demande au nom du directeur général de la production agricole. Une facture définitive de l'achat de la marchandise. Une attestation d'embarquement de la marchandise (attestation de transport). Un document prouvant l'arrivée de la marchandise. Une copie de la licence d'importation. Dans le cas du suivi de la distribution du son extrait du blé importé sous le régime d'admission temporaire : Une demande sur papier administratif dans un délai ne dépassant pas six (6) mois de la date d'octroi de l'autorisation de mise à la consommation. Une copie de l'autorisation de mise à la consommation. Les originaux des autorisations de vente délivrées par l'office des céréales relatives au son issu du blé importé sous le régime d'admission temporaire pour la vente de la totalité de la quantité sur le marché local. Copie des bons de livraison pour la quantité de son autorisée à la vente sur le marché local. Copie des factures d'achat de la quantité de son autorisée à la vente sur le marché local. Page 1154 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 mai 2014 N 38

Etapes de la prestation Intervenants Délais - Dépôt du dossier - Réception et étude du dossier - Élaboration de l'attestation - Délivrance de l'attestation - Le minotier ou l'importateur - Le service technique à la direction générale de la production agricole - Le service technique concerné - Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole Lieu de dépôt du dossier Lieu d obtention de la prestation Délai d obtention de la prestation 5 jours à partir de la date du dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret n 2007-1260 du 21 mai 2007, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété) Références législatives et/ou réglementaires - Décret n 2013-1293 du 27 février 2013, relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé. - Décret n 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant les cas où le silence de l'administration veut acceptation implicite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, - Décrets conjoncturels portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus à l'importation à certains produits agricoles et agro-alimentaires. N 38 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 mai 2014 Page 1155

République Tunisienne Ministère de l agriculture Fiche n : 3/41 (bis) SYSTEME D INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Référence : Arrêté du ministre de. en date du........, tel que modifié par l'arrêté en date du.. (JORT n. du..) Organisme : Ministère de l agriculture Domaine de la prestation : Suivi de la distribution du son extrait du blé importé sous le régime d admission temporaire. Objet de la prestation : Autorisation de mise à la consommation - L'intéressé doit être minotier Conditions d obtention - Le son doit être extrait du blé importé sous le régime d'admission temporaire - Le son extrait du blé importé sous le régime d'admission temporaire doit répondre aux mêmes caractéristiques techniques que celles du son de blé importé - Le son de blé doit être issu des graines de la dernière récolte. - Déposer la demande d'autorisation avant l'opération de trituration - Respecter le programme de trituration proposé Pièces à fournir Une demande sur imprimé administratif selon le modèle de la liasse unique utilisé pour le contrôle technique à l'importation Copie de la déclaration douanière de l'admission provisoire Copie de la facture commerciale d'achat du blé L'attestation certifiant l'année de récolte Programme de trituration de la quantité du blé importé Engagement de respect du programme de trituration proposé Liste nominative des usines d'aliments composés de bétail proposées à être approvisionnées en son de blé Copie d'une fiche technique visée par les services concernés du ministère de l'industrie, attestant la quantité de blé trituré et la quantité des sous produits Page 1156 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 mai 2014 N 38

Etapes de la prestation Intervenants Délais - Dépôt du dossier - Réception et étude du dossier Le propriétaire de la minoterie - Octroi de l'autorisation de mise à la consommation * Dans le cas de prise d'échantillons pour analyse en cas de besoin : - Demande au commissariat régional au développement agricole pour la prise d'échantillons - Prise d'échantillons pour analyse - Transmission des résultats des analyses à la direction générale de production agricole - Octroi de l'autorisation de mise à la consommation en cas d'analyse favorable Le commissariat régional au développement agricole en coordination avec la direction régionale du commerce Le commissariat régional au développement agricole 15 jours Lieu de dépôt du dossier Lieu d obtention de la prestation 3 jours, et en cas de prise d'échantillon pour analyse 2s. Délai d obtention de la prestation Références législatives et/ou réglementaires - Décret n 2013-1293 du 27 février 2013, relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé. N 38 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 mai 2014 Page 1157