Hydro-Québec Demanderesse



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D-99-40 R-3405-98 23 mars 1999 PRÉSENTS : M. Pierre Dupont, M.A. (Écon.) M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs Hydro-Québec Demanderesse et Les intervenants et les observateurs dont les noms apparaissent à la page suivante Décision concernant le refus de répondre aux demandes de renseignements à l égard de la preuve principale d Hydro-Québec relativement aux principes généraux en matière réglementaire pour la détermination et l application de tarifs à être fixés à l égard du transport d électricité lors d audiences ultérieures

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 2 Liste alphabétique des noms des intervenants et observateurs : Action réseau consommateur (ARC) et Option Consommateurs (OC) Association coopérative d économie familiale de Québec (ACEF) Association des industries forestières du Québec ltée (AIFQ) Association des redistributeurs d électricité du Québec (AREQ) Association québécoise de la production de l énergie renouvelable (AQPER) Association québécoise des consommateurs industriels d électricité (AQCIE) Centre d études réglementaires du Québec (CERQ) et le Syndicat professionnel des scientifiques de l IREQ (SPSI) Gazifère Inc. Gazoduc TQM Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) et Union pour le développement durable (UDD) Industrie James Maclaren Inc. Le Grand Conseil des Cris Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEE) Regroupement national des Conseils régionaux de l environnement du Québec (RNCREQ) Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM)

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 3 INTRODUCTION La décision D-98-94 du 8 octobre 1998 de la Régie de l énergie (la Régie), mise à jour par la lettre de la Secrétaire du 19 janvier 1999, fixait au 12 mars 1999 la date limite pour recevoir des représentations écrites concernant le refus d Hydro- Québec de répondre aux demandes écrites de renseignements. La Régie a reçu, à la date prévue, des représentations écrites de la part de cinq intervenants, soit le SPSI-CERQ, le RNCREQ, ARC-OC, l ACEF Québec ainsi que la Coalition formée par l AQCIE, l AIFQ, l AQPER et les Industries James Maclaren Inc. Le ROEE a fait parvenir ses représentations à la Régie le 15 mars 1999. Ces représentations contestent, de manière générale, les réponses reçues de la part d Hydro-Québec et peuvent être regroupées de la façon suivante : - les réponses se référant au cadre posé par la décision D-98-88, à la nonpertinence ou au lien avec la preuve; - les réponses qui apparaissent, aux yeux des intervenants, incomplètes, insatisfaisantes ou encore qui suscitent de nouvelles questions; - les réponses reliées au principe no 3; - les réponses ayant trait aux témoins experts d Hydro-Québec; - l utilisation d exemples ou d illustrations chiffrées; - l utilisation de la langue anglaise dans la preuve d Hydro-Québec. Pour sa part, Hydro-Québec a transmis ses commentaires à la Régie les 19 et 22 mars 1999. Pour l essentiel, Hydro-Québec demande à la Régie de rejeter les conclusions recherchées par les intervenants dans leurs observations écrites. Enfin, Hydro-Québec demande à la Régie de lui réserver ses droits de contester les frais des intervenants relatifs à cette étape de la cause dans la mesure où ces démarches débordent le cadre de la présente cause.

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 4 1. LES RÉPONSES SE RÉFÉRANT AU CADRE POSÉ PAR LA DÉCISION D-98-88, À LA NON-PERTINENCE OU AU LIEN AVEC LA PREUVE 1.1 L application des principes posés par la décision D-98-88 Afin de bien situer le contexte de la présente cause, il convient de rappeler que la demande R-3405-98 d Hydro-Québec est présentée en vertu de l article 32, al.1, par.3 de la Loi sur la Régie de l'énergie 1 qui se lit comme suit : «32. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d une personne intéressée : ( ) 3 0 énoncer des principes généraux pour la détermination et l application des tarifs qu elle fixe;» Il s agit donc dans la présente cause de déterminer des principes généraux. La décision procédurale D-98-39 de la Régie indique, entre autres, que la détermination de tels principes, dans le cadre d une audience préalable, vise notamment deux objectifs : - assurer l établissement d assises réglementaires et, - permettre la préparation des documents du dossier tarifaire sur la base de principes réglementaires généraux agréés d avance. La décision D-98-39 précise également que les cas d applications spécifiques reliés au transport d électricité seront, par ailleurs, entendus et décidés lors de la cause portant sur les tarifs applicables en matière de transport d électricité. Dans le cadre de sa décision D-98-88, la Régie émet des directives supplémentaires. Ainsi, contrairement à ce que plusieurs intervenants demandaient, la Régie n a pas retenu une approche qui consiste à tenir une ou plusieurs audiences génériques et ce, notamment pour les motifs suivants. D une part, la Régie considère que certains principes réglementaires spécifiques au transport de l électricité pourraient également être appliqués à la réglementation des activités de distribution d Hydro-Québec; ces derniers seront toutefois examinés dans le cadre d une cause ultérieure. 1 L.R.Q., chapitre R-6.01.

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 5 D autre part, la Régie ne peut pas entreprendre l examen des questions tarifaires visant la production de l électricité dans la mesure où elle se doit d attendre les orientations que le gouvernement du Québec retiendra à cet égard et ce, à la suite de l avis donné par la Régie sur les modalités d établissement et d implantation des tarifs de fourniture d électricité. De plus, la décision D-98-88 précise que la Régie entend limiter son examen aux principes généraux qu elle estime nécessaires en vue, entre autres, de l établissement du coût de service inhérent au transport de l électricité. Enfin, la Régie préconise que l audience porte sur des principes généraux qui peuvent être discutés sans recourir à l appui de données quantitatives mais plutôt en termes d implications réglementaires, étant entendu que les principes nécessitant l examen de chiffres seront analysés dans le cadre de causes tarifaires. Les sujets exclus de la présente cause peuvent donc se résumer comme suit : 1. Les cas d applications spécifiques reliés au transport d électricité qui seront entendus et décidés lors de la cause portant sur les tarifs applicables en matière de transport d électricité. 2. Les questions relatives à la distribution d électricité. 3. Les questions relatives à la production et aux exportations d électricité. 4. Les principes généraux que la Régie estime non nécessaires à l établissement du coût de service inhérent au transport de l électricité. 5. Les principes nécessitant l examen de chiffres basés sur des données réelles qui, quant à eux, seront analysés dans le cadre de causes tarifaires. En conséquence, la Régie juge que les demandes de renseignements portant les numéros 5.1 de la Régie; 15.1 et 15.3 de ARC-OC; 9 et 10 (a,b,c) du RNCREQ sont pertinentes à la présente cause relativement aux implications réglementaires et nécessitent, par le fait même, une réponse de la part d Hydro-Québec. Par ailleurs, à ce stade-ci du dossier la Régie entend respecter le calendrier fixé dans sa lettre du 19 janvier 1999. 1.2 La non-pertinence et le lien avec la preuve Plusieurs intervenants contestent l argument de non-pertinence invoqué par Hydro-Québec en réponse à leurs demandes de renseignements. Bien qu au fait du droit de la preuve abondamment cité, notamment par la Coalition, la Régie n a pas à examiner la question sous cet angle puisque les demandes de renseignements s y rapportant sont abordées ailleurs dans la présente décision.

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 6 2. LES RÉPONSES AUX QUESTIONS PERTINENTES QUI APPARAISSENT, AUX YEUX DES INTERVENANTS, INCOMPLÈTES, INSATISFAISANTES OU ENCORE QUI SUSCITENT DE NOUVELLES QUESTIONS Pour plusieurs intervenants, certaines réponses fournies par la demanderesse sur sa preuve sont insatisfaisantes, vagues, inadéquates ou laconiques. Dans le respect du cadre imposé par sa décision D-98-88 et la Directive no 1 du ministre des Ressources naturelles, la Régie considère que la demanderesse demeure responsable de la présentation de sa preuve et des réponses apportées aux questions relatives à cette preuve, par elle-même ou par ses experts. La Régie ne peut exiger d Hydro-Québec de répondre aux intervenants dans la mesure où ces derniers considèrent les réponses incomplètes, insatisfaisantes, vagues ou laconiques. À cet égard, les réponses données par Hydro-Québec constituent des ajouts à sa preuve principale au stade de la pré-audience. En dépit du fait que les réponses ne sont pas satisfaisantes aux yeux des intervenants, ces derniers pourront toutefois y revenir lors du contre-interrogatoire des témoins d Hydro-Québec. Si les intervenants estiment que des réponses ou des parties de la preuve de la demanderesse sont insuffisantes pour supporter les choix que doit faire la Régie, eu égard aux principes en question, ce sera à eux lors de l audience de faire leur preuve afin de proposer des pistes différentes. La Régie évaluera la preuve lors de la tenue de l audience et à l issue de celle-ci, soit à l étape du délibéré. 3. LES RÉPONSES RELIÉES AU PRINCIPE N O 3 Certains intervenants mentionnent que, malgré l adoption de la Directive no 1 du ministre des Ressources naturelles et du Décret 53-99 par le gouvernement du Québec de même que de la récente décision de la Régie D-99-34, Hydro-Québec doit répondre aux demandes de renseignements portant sur le principe no 3. Ces intervenants considèrent que la preuve d Hydro-Québec et les questions y afférentes doivent être répondues dans l éventualité où la Directive no 1 et le Décret 53-99 seraient invalidés et annulés par un tribunal supérieur. La Régie constate l existence d une requête en jugement déclaratoire par certains intervenants devant la Cour supérieure à l encontre de la Directive no 1 et du Décret 53-99. Tel que mentionné dans la décision D-99-34, la Régie autorise l amendement formulé par Hydro-Québec, sous réserve des droits des intervenants et implicitement de ceux de la demanderesse, compte tenu du caractère particulier de la présente cause. En conséquence, la Régie juge irrecevables toutes demandes de

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 7 renseignements concernant le principe no 3 et ce, tant et aussi longtemps que la Cour supérieure n aura pas rendu un jugement invalidant, le cas échéant, la Directive no 1 et le Décret 53-99. 4. LES RÉPONSES AYANT TRAIT AUX TÉMOINS EXPERTS D HYDRO-QUÉBEC Certains intervenants questionnent Hydro-Québec sur les expertises mises en preuve et considèrent qu une réponse est nécessaire de sa part. Ils justifient leur questionnement comme étant utile pour évaluer la crédibilité des témoins 2 et ils affirment notamment que si le mandat est allégué par un expert dans une de ses réponses, le document en question est tout à fait pertinent pour déterminer l encadrement et les limites de ce mandat. La Régie juge que seul la définition du mandat est pertinente et demande donc à Hydro-Québec de déposer les mandats des experts, soit de MM. Baladi et Jaccard. Toutes les autres questions reliées aux témoins experts sont jugées non pertinentes par la Régie à cette étape. 5. EXEMPLES OU ILLUSTRATIONS CHIFFRÉES Plusieurs intervenants demandent à Hydro-Québec de montrer certains concepts par des exemples ou des illustrations chiffrées. La Régie considère qu il est pertinent de fournir quelques exemples ainsi que des illustrations chiffrées comme Hydro-Québec l a d ailleurs fait en réponse à la question 1 de SCGM concernant le principe no 4. La Régie ordonne donc à Hydro-Québec de répondre aux demandes de renseignements suivantes : la question 24 du RNCREQ à l aide d exemples et la question 4d) portant sur le principe 2 du ROEE à l aide d illustrations chiffrées. 2 Document RNCREQ-12, page 14, déposé le 12 mars 1999.

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 8 6. L UTILISATION DE LA LANGUE ANGLAISE DANS LA PREUVE D HYDRO- QUÉBEC L ACEF 3 demande à la Régie d exiger d Hydro-Québec la traduction française du témoignage écrit de M. Mark Jaccard et d établir une politique claire pour le futur concernant les preuves (originales ou traduites) à fournir en français aux intervenants. L ACEF affirme que le français a un statut de langue officielle au Québec et que c est une marque de respect pour les intervenants francophones de leur fournir une version française des éléments de preuve. Hydro-Québec n a pas l obligation légale de traduire ses documents en français. La Charte de la langue française 4 stipule que : «toute personne peut employer le français ou l anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.» Le choix pour un expert anglophone de rédiger un rapport en anglais est compréhensible dans le présent dossier. Toutefois, la Régie se doit d être pragmatique à l égard des coûts engendrés par le processus de consultation publique. Si la Régie refusait à ce stade-ci la traduction du rapport d expert, l ACEF ou d autres intervenants pourraient engager des frais aux fins de traduction, lesquels pourraient peut-être se retrouver à la charge d Hydro-Québec. Dans ces circonstances, la Régie ordonne à Hydro-Québec de soumettre une version française du rapport d expertise de M. Jaccard, tout comme elle l a fait pour le rapport de son autre expert, M. Baladi et ce, dans les meilleurs délais. 7. LES FRAIS DES INTERVENANTS En ce qui concerne les frais des intervenants, la Régie rendra sa décision à l issue du dossier. CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l'énergie; CONSIDÉRANT les décisions D-98-39, D-98-88, D-98-94, D-99-34 et la lettre de la Régie du 19 janvier 1999 comprenant la mise à jour du calendrier; 3 Représentations de l ACEF adressées à la Régie concernant le refus d Hydro-Québec de répondre à certaines demandes de renseignements, paragraphe I), 12 mars 1999. 4 L.R.Q. c. C-11, article 7(4).

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 9 CONSIDÉRANT la Directive no 1 du ministre des Ressources naturelles et le Décret 53-99; La Régie de l énergie : ACCUEILLE partiellement les demandes de réponses aux demandes de renseignements des intervenants concernés; ORDONNE à Hydro-Québec de répondre aux demandes de renseignements portant les numéros 5.1 de la Régie; 15.1 et 15.3 de ARC-OC, 9 et 10 (a,b,c) du RNCREQ; ORDONNE à Hydro-Québec de répondre, à l aide d exemples ou d illustrations chiffrées, aux demandes de renseignements numéros 24 du RNCREQ et 4(d) du ROEE portant sur le principe 2; ORDONNE à Hydro-Québec de déposer les mandats d expertise donnés à MM. Baladi et Jaccard; ORDONNE à Hydro-Québec de déposer les réponses au plus tard le 30 mars 1999; ORDONNE à Hydro-Québec de traduire ou de faire traduire sous sa supervision la preuve d expert de M. Jaccard et de la transmettre aux intervenants dans les meilleurs délais. Pierre Dupont Régisseur Anthony Frayne Régisseur François Tanguay Régisseur

D-99-40, R-3405-98, 1999 03 23 10 Liste des représentants : ACEF de Québec est représenté par M. Richard Dagenais. AQCIE, l AIFQ, l AQPER et Industrie James Maclaren Inc. sont représentées par M e Guy Sarault. ARC et Option Consommateurs sont représentés par M e Éric Fraser. AREQ est représenté par M e Pierre Huard. Centre d études réglementaires du Québec et Syndicat professionnel des scientifiques de l IREQ sont représentés par M e Claude Tardif. Gazifère Inc. est représentée par M e Pierre Paquet. Gazoduc TQM est représenté par M. Phi P. Dang. GRAME et UDD sont représentés par M. Jean-François Lefebvre. Le Grand Conseil des Cris est représenté par M e Johanne Mainville. n n RNCREQ est représenté par M e Charles O Brien. ROEE est représenté par M e Eve-Lyne H. Fecteau. SCGM est représenté par M e Jocelyn Allard. La Régie de l'énergie est représentée par M e André Turmel et M e Anne Marie Poisson.