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Transcription:

Cour Pénale 1nternationale International Criminal Court Instruction administrative ICC/ AI/2004/003 Date: 20 avril 2004 EMPLOI DE LA FORCE PHYSIQUE ET UTILISATION DES ARMES À FEU PAR LES AGENTS DE SÉCURITÉ DE LA CPI Section première Objet de la présente instruction administrative 1.1 Le Greffier promulgue la présente instruction administrative dans le but de fournir des directives et des dispositions restrictives relatives à l'emploi de la force physique, de la force physique susceptible d'entraîner la mort ainsi qu'à l'utilisation des armes à feu, aux agents de sécurité de la CPI (les «agents de sécurité») en poste dans les locaux de la Cour situés dans l'état hôte ou ailleurs, ou chargés de toute autre fonction officielle intéressant le travail de la Cour, y compris de la protection du personnel. 1.2 Le Greffier est consulté en cas de doute concernant l'application de toute législation nationale ou locale en rapport avec la présente instruction administrative. Section 2 Définitions des termes utilisés dans la présente instruction administrative 2.1 Il faut entendre par «force physique susceptible d'entraîner la mort» la force physique qui, dans les circonstances dans lesquelles elle est employée, peut provoquer la mort.

2.2 Il faut entendre par «arme à feu» toute arme dotée d'un canon permettant de tirer des balles ou d'autres projectiles qui est susceptible d'entraîner la mort. Cette définition inclut tout accessoire associé à pareille arme et conçu ou adapté pour atténuer le bruit ou l'éclair provoqué par l'arme. 2.3 Il faut entendre par «agent de sécurité» tout membre du Greffe de la CPI placé sous le contrôle et la supervision directe du chef de la Section de la sécurité dont les fonctions incluent la protection physique de l'institution, de son personnel, de ses biens et de ses bâtiments et qui a suivi, à la satisfaction du chef de la Section de la sécurité, la formation offerte par la Cour en matière d'initiation à la sécurité et de maniement des armes à feu. Section 3 Déclaration générale concernant la politique à appliquer 3.1 La CPI reconnaît et respecte la dignité et l'intégrité physique de toute personne. Elle est en particulier consciente que l'emploi de la force physique (y compris, sans s'y limiter, de la force physique susceptible d'entraîner la mort) par tout membre du personnel à l'encontre d'autrui peut constituer un crime et/ou engager autrement sa responsabilité pour les blessures ainsi infligées, à moins que l'emploi de cette force ne soit régi par les principes fondamentaux du droit. 3.2 Tout en assignant à ses agents de sécurité des fonctions dans le cadre desquelles ils pourraient être amenés à faire usage de la force physique (y compris, sans s'y limiter, de la force physique susceptible d'entraîner la mort) dans des circonstances qui le justifieraient, la CPI reconnaît que leur devoir d'assurer la protection des biens et des personnes doit s'apprécier en tenant compte de tous les intérêts humains en jeu. Section 4 Directives et dispositions restrictives sur l'emploi de la force physique et de la force physique susceptible d'entraîner la mort 4.1 Les agents de sécurité sont tenus par les directives et les dispositions restrictives énoncées dans la présente section sur l'emploi de la force physique, de la force physique susceptible d'entraîner la mort et sur l'utilisation des armes à feu. 4.2 Dans l'exercice de leurs fonctions dans les locaux de la Cour, les agents de sécuri té veillent à respecter les législations et coutumes nationales et locales applicables tout en se conformant à la réglementation en vigueur au sein de la Cour. 4.3 Dans l'exercice de leurs fonctions en dehors des locaux de la Cour, les agents de sécurité se conforment également aux législations nationales et locales. 4.4 Sauf disposition contraire, la présente instruction administrative dispose comme suit: 2

a) un agent de sécurité ne peut employer la force physique que lorsque les circonstances le justifient et uniquement si le degré effectif de la force physique employée est proportionnel et compatible avec la réalisation légale de l'objectif visé, et b) un agent de sécurité ne peut faire usage de la force physique susceptible d'entraîner la mort que pour assurer sa propre défense, celle d'une personne qu'il a été officiellement chargé de protéger ou celle d'une autre personne, contre ce qu'il croit raisonnablement être l'emploi effectif ou imminent, à son encontre ou à l'encontre de la personne qu'il protège, d'une force physique susceptible d'entraîner la mort. 4.5 Pour déterminer si l'emploi de la force physique (à l'exception de la force physique susceptible d'entraîner la mort) est justifié, les agents de sécurité respectent les principes suivants. a) Un agent de sécurité peut faire usage du degré de force physique qui se révèle raisonnablement nécessaire pour défendre une personne qu'il a pour mission de protéger, pour l'empêcher de s'infliger à elle-même des blessures ou pour empêcher qu'elle soit blessée par des objets ou qu'elle soit blessée sous l'effet de l'emploi imminent ou effectif par autrui de la force physique à son encontre. b) Un agent de sécurité peut faire usage du degré de force physique qui se révèle raisonnablement nécessaire pour maintenir l'ordre dans l'enceinte de la CPI, dans les bureaux situés au siège et dans tout autre bureau extérieur de la Cour, où qu'il se trouve, en cas de menace effective ou imminente à l'ordre général imputable, entre autres, à un incendie, une explosion, une inondation ou à une tempête, voire en raison de tout acte ou omission d'origine humaine dont l'agent de sécurité estime raisonnablement qu'il s'agit d'une menace à l'ordre général. c) Un agent de sécurité peut faire usage de la force physique s'il estime raisonnablement que cette force est nécessaire pour procéder à l'arrestation ou empêcher l'évasion d'une personne dont il pense qu'elle a commis un crime et qui a effectivement perpétré ce crime. L'agent de sécurité doit être absolument certain, avant de l'arrêter, que la personne en cause est réellement celle qui est soupçonnée d'avoir commis un crime. 4.6 Pour déterminer si l'emploi de la force physique susceptible d'entraîner la mort est justifié, les agents de sécurité respectent les principes suivants. a) Un agent de sécurité peut faire usage de la force physique susceptible d'entraîner la mort s'il pense raisonnablement que cette force est nécessaire pour se défendre lui-même ou défendre la personne qu'il est chargé de protéger contre l'emploi illégal, effectif ou imminent d'une force physique susceptible d'entraîner la mort, selon les circonstances, et ce, lorsqu'il n'est pas en mesure de se replier en assurant totalement sa sécurité ou celle de toute autre personne dont la vie est menacée. b) Un agent de sécurité, tout en suivant les instructions expresses d'une personne dûment désignée comme agent de maintien de l'ordre ou de maintien de la paix en vertu de la législation nationale et locale applicable, peut employer le degré de force physique (à l'exception de la force physique susceptible d'entraîner la mort, sauf si 3

cela se révèle justifié par ailleurs) qu'il estime raisonnablement nécessaire pour procéder à une arrestation ou empêcher une évasion. Section 5 Dispositions spécifiques sur l'utilisation des armes à feu 5.1 En reconnaissant qu'une arme à feu est susceptible d'entraîner la mort et que le fait de s'en servir, en faisant feu ou non, peut être considéré comme un emploi de la force physique susceptible d'entraîner la mort, tout agent de sécurité, en plus de se conformer aux directives et dispositions restrictives susmentionnées concernant l'usage de la force physique et de la force physique susceptible d'entraîner la mort, respecte les règles suivantes. a) Une arme à feu ne peut être considérée par un agent de sécurité que comme une arme de défense. b) Avant de se servir d'une arme à feu, l'agent de sécurité doit recourir à des solutions raisonnables autres que l'utilisation de ladite arme. c) Lorsque l'agent de sécurité n'est pas en uniforme, il doit si possible faire état de ses fonctions avant d'ouvrir le feu. d) Il est interdit de faire feu contre un animal menaçant à moins qu'aucun autre moyen raisonnable n'existe pour maîtriser ledit animal et que ce dernier ne représente un danger imminent pour la sécurité de l'agent de sécurité ou celle d'autrui. e) Un agent de sécurité n'utilise pas son anne à feu pour tirer un coup de semonce. f) Un agent de sécurité n'utilise pas son arme à feu pour demander assistance à moins que sa propre sécurité ou celle d'autrui ne soit directement menacée et qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable. g) Un agent de sécurité ne porte d'anne à feu que s'il a suivi une formation en matière de maniement de cette arme conformément aux directives en vigueur à la CPI et qu'il est autorisé par le Greffier à la porter (avec ses munitions). h) Un agent de sécurité ne peut porter d'arme à feu qu'avec l'autorisation du Greffier. 5.2 La liste des agents de sécurité habilités à porter une arme à feu est dressée par le Greffier à la lumière des recommandations faites par le chef de la Section de la sécurité. 4

Section 6 Dispositions finales 6.1 Le chef de la Section de la sécurité est chargé de l'application quotidienne de la présente instruction administrative, sous la supervision du Greffier et en vertu de l'autorité que ce dernier lui a déléguée. 6.2 La présente instruction administrative entre en vigueur le 20 Avril 2004. Bruno Cathala Greffier 5