N 2929 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



Documents pareils
N 1189 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2843 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2898 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 252 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 600 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 1500 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 1179 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 711 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 2426 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2976 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 3672 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2976 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2876 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

N 2527 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 66 SESSION ORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI

N 3493 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS POLITIQUES...

N 2564 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

L utilisation des technologies de l information et de la communication dans les campagnes électorales

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

MÉMENTO À L'USAGE DU MANDATAIRE FINANCIER

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Commune de Salbris

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIEME LEGISLATURE. PROPOSITION DE LOI visant à développer l'entreprenariat étudiant

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015

N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2593 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI


N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

Statuts. Les soussignés :

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ART. PREMIER N 28 ASSEMBLÉE NATIONALE 14 février 2014 COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N 1765) AMENDEMENT

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

N 2737 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Complément au Guide du candidat et du mandataire. (Dispositions spécifiques)

Commentaire. Décision n QPC du 3 février M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SEANCE DU 20 FEVRIER au 5 Cité de la Traverse - Salle de la Traverse - Poitiers

Décrets, arrêtés, circulaires

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Michel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

ASSEMBLÉE NATIONALE DÉBATS PARLEMENTAIRES JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958.

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;

N i1007 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 1051 ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

DU COMITE SYNDICAL DU PAYS RISLE-CHARENTONNE VENDREDI 10 MARS 2006 A 17H15 Communauté de Communes de Bernay

CE : comment obtenir vos budgets

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

N 187 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2003 RAPPORT FAIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

FICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTE REGLEMENTAIRE

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Décrets, arrêtés, circulaires

N OTICE D INFORM AT I ON PR AT I QUE

Décrets, arrêtés, circulaires

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS NUMERO SPECIAL. 03 juillet 2013 ***

- 1 - N 129 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1999 AVIS PRÉSENTÉ

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

FONDEMENTS JURIDIQUES

PROCES VERBAL ASSEMBLEE DU 24/05/2011

2. LECTURE ET ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Reporting RSE. Les nouvelles dispositions légales et réglementaires. Méthodologique

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

Compte rendu. Mardi 30 mars 2010 Séance de 14 heures 30. Commission des Finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

Décrets, arrêtés, circulaires

LES GARANTIES D EMPRUNT


Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

Transcription:

N 2929 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 1 er juillet 2015. PROPOSITION DE LOI relative à certaines recommandations de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement présentée par Mesdames et Messieurs Marie-Jo ZIMMERMANN, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Étienne BLANC, Xavier BRETON, Alain CHRÉTIEN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Laure de LA RAUDIÈRE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Georges FENECH, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, Michel HEINRICH, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Valérie LACROUTE, Pierre LELLOUCHE, Gilles LURTON, Laurent MARCANGELI, Alain MARTY, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Bernard

2 PERRUT, Bérengère POLETTI, François ROCHEBLOINE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE, Philippe VIGIER et Michel VOISIN, députés.

MESDAMES, MESSIEURS, 3 EXPOSÉ DES MOTIFS Chaque année, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) publie un rapport d activité qui comporte des propositions dont certaines sont réellement pertinentes. Le seizième rapport relatif à l année 2014 formule ainsi diverses suggestions, la plupart figurant d ailleurs déjà dans les précédents rapports. Le plus souvent, le Gouvernement s y est déclaré favorable (question écrite n 63960 de Mme Marie-Jo Zimmermann, J.O. A.N. du 16 septembre 2014). Toutefois, il ne fait strictement rien pour les intégrer dans les projets de loi à caractère électoral ou pour soutenir les amendements présentés en ce sens par les parlementaires. La présente proposition de loi a pour but de remédier à cette attitude dilatoire. Le visa des comptes de campagne par un expert-comptable Pour les petits candidats qui ont peu de moyens, le visa des comptes de campagne par un expert-comptable représente une dépense importante. Le coût en est parfois même supérieur aux dépenses de la campagne. De ce fait, l omission du visa de l expert-comptable est selon la CNCCFP «une des principales causes» de rejet des comptes de campagne. D où sa suggestion «Compte tenu du coût que représentent les honoraires de l expert-comptable pour certains candidats, la Commission souhaiterait que le législateur rende cette obligation facultative pour les candidats n ayant pas droit au remboursement forfaitaire de l État». L article 1 er de la présente proposition de loi tend à ce que les comptes de campagne des candidats n ayant pas droit au remboursement forfaitaire de l État et ayant financé leur campagne sans recevoir de dons, soient dispensés du visa d un expert-comptable. La période de prise en compte des dépenses électorales Ainsi que l avait déjà indiqué la CNCCFP dans un précédent avis, la période d un an prévue pour la prise en compte des dépenses électorales est injustifiée car le bilan statistique des comptes de campagne montre que la quasi-totalité des dépenses est engagée au cours des six derniers mois (réponse à la question écrite n 30181 de Mme Marie-Jo Zimmermann, J.O. A.N. du 24 septembre 2013). De plus, cette durée d un an actuellement en vigueur est à l origine de contentieux inextricables.

4 À ce sujet, le rapport de la CNCCFP indique à juste titre : «L une des origines des mises en cause récurrentes d élus, en particulier ceux des collectivités territoriales, portant sur l utilisation de moyens publics par un candidat sortant, réside dans la longueur de la période de douze mois pendant laquelle les dépenses électorales doivent être recensées afin d assurer l exhaustivité du compte de campagne. En effet, le caractère éventuellement électoral des dépenses exposées dans les douze mois avant l élection est souvent difficile à contrôler, alors que l essentiel de la campagne se déroule en fait dans les trois à six derniers mois. La commission suggère ainsi que soit étudiée la possibilité de raccourcir la période de prise en compte des dépenses électorales. Cette mesure pourrait également clarifier la question des primaires dites «ouvertes», ce qui répondrait à la préoccupation exprimée par le Conseil d État». L article 2 de la présente proposition de loi tend à ce que la période de prise en compte des dépenses électorales des candidats soit limitée aux six mois précédant le premier tour de l élection. Le périmètre des comptes d ensemble des partis politiques Les grands partis sont organisés en fédérations, elles-mêmes divisées en sections. Or les sections ne sont pas toujours intégrées dans le compte d ensemble des partis, alors même qu elles participent au financement et à l organisation des campagnes électorales. Le rapport de la CNCCFP indique : «En pratique, les partis disposent d une marge discrétionnaire importante pour déterminer quelles sont les diverses structures qui doivent être incluses dans leur périmètre comptable. Il serait souhaitable que le législateur se saisisse de la question de l intégration des sections dans les comptes des partis pour ce qui est du périmètre de certification. En effet, celles-ci sont de fait des représentations des partis politiques mais dès lors qu elles ne sont pas, contrairement aux fédérations, intégrées dans le périmètre de certification des comptes aucun contrôle sur leur financement n est possible. Pour clarifier cette situation, il suffirait que le code électoral prévoie expressément que seule une structure figurant dans le périmètre de certification des comptes d un parti politique est habilitée à financer une campagne électorale». L article 3 de la présente proposition de loi prévoit que les seules structures habilitées à financer une campagne électorale sont celles qui figurent dans le périmètre de certification des comptes d un parti politique.

5 L obligation pour les partis politiques d avoir deux commissaires aux comptes Beaucoup de partis politiques enregistrés auprès de la CNCCFP ont des activités très réduites. L obligation pour eux de faire contrôler leur compte par deux commissaires aux comptes est alors à la fois disproportionnée et très coûteuse. À ce sujet, la CNCCFP indique : «Cette obligation peut représenter une source de difficulté pour certains partis, souvent de faible surface financière. Afin d éviter ces situations, la Commission préconise de limiter l exigence de certification par deux commissaires aux comptes aux partis dont les comptes sont de montants élevés ou dont la structure est complexe. Dans les autres cas, le visa d un seul commissaire au compte apporterait des garanties suffisantes et permettrait d alléger la charge financière qui pèse de fait sur ces partis». La somme de 230 000 correspond au montant des ressources au-dessus duquel les comptes annuels des syndicats professionnels doivent être certifiés et publiés, et la CNCCFP suggère de retenir cette référence. Seuls les partis dont les ressources totales dépassent ce seuil seraient alors obligés d avoir deux commissaires aux comptes. Elle ajoute : «En retenant cette limite, 42 partis auraient eu l obligation en 2013 de déposer à la commission des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes, les autres partis pouvant ne désigner qu un seul commissaire aux comptes». L article 4 de la présente proposition de loi reprend cette suggestion concernant les partis politiques dont les recettes annuelles totales sont inférieures à 230 000. Les risques liés au paiement direct des dépenses par les candidats L interdiction pour un candidat d effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la CNCCFP elle-même. Ainsi, quand une personne se décide à être candidate et à désigner son mandataire financier au dernier moment, le mandataire est confronté aux délais pour ouvrir un compte bancaire, puis pour obtenir un carnet de chèques. Bien souvent, la campagne est déjà largement engagée sans qu il lui soit possible de payer aucune dépense, d où des difficultés inextricables avec les imprimeurs, les agences de distribution et les autres fournisseurs.

6 La CNCCFP constate aussi qu un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d une réunion électorale ). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques. Pour remédier à cette difficulté, la CNCCFP suggère de procéder à des paiements par carte bancaire. C est un peu curieux car si le candidat peut utiliser à sa guise la carte bancaire du mandataire, il n y a alors aucune raison d interdire les paiements directs par le candidat. En fait, par le passé, les candidats qui ne percevaient pas de dons (ils sont de plus en plus nombreux) étaient dispensés d avoir un mandataire financier. C est la CNCCFP qui a profité d une modification de la loi par voie d ordonnance pour faire inclure, dans le texte, une disposition obligeant tous les candidats à avoir un mandataire. Cette contrainte inutile est la source de nombreuses difficultés. L article 5 de la présente proposition de loi rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provient de dons.

7 PROPOSITION DE LOI Article 1 er À la première phrase du premier alinéa de l article L. 52-12 du code électoral, le taux : «1 %» est remplacé par le taux : «5 %». Article 2 Au deuxième alinéa de l article L. 52-4 du code électoral, les mots : «l année» sont remplacés par les mots : «les six mois». Article 3 Après le deuxième alinéa de l article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : «Les subdivisions des partis ou groupements politiques visés au premier alinéa de l article 11 7 de la loi n 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne peuvent participer au financement d une campagne électorale que si elles entrent dans le périmètre des comptes devant être certifiés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article». Article 4 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l article 11-7 de la loi n 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après la première occurrence du mot : «comptes» sont insérés les mots : «ou, si les recettes annuelles totales du parti ou groupement sont inférieures à 230 000 euros, par un seul commissaire aux comptes,». Article 5 À la première phrase du premier alinéa de l article L. 52-4 du code électoral, après le mot : «élection» sont insérés les mots : «recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne».