VILLE DE MONTRÉAL ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE CA-24-107 RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D AUTORISATION ET D OCCUPATION Vu l article 119 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); Vu les articles 131 et 80 de l annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); À sa séance du 4 novembre 2008, le conseil d arrondissement décrète : SECTION I INTERPRÉTATION 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : «bâtiment» : un bâtiment qui comporte ou a déjà comporté, de façon exclusive ou mixte, une fonction résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle; «conseil» : le conseil d arrondissement; «démolition» : intervention qui entraîne la destruction de plus de 50 % du volume d un bâtiment, sans égard aux fondations; «dépendance» : un bâtiment, un abri ou un cabinet occupé par un usage accessoire, nécessaire ou utile au fonctionnement de l usage principal d un terrain ou d un bâtiment et situé sur le même terrain, y compris une aire d entreposage ou une guérite; «directeur» : le directeur de la Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises; «établissement» : un immeuble ou une partie d'un immeuble occupé ou dont on projette l'occupation pour un usage; «immeuble significatif» : un immeuble identifié comme tel au Règlement d urbanisme de l arrondissement Ville-Marie (01-282); «lettre de garantie» : une lettre de garantie monétaire ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse populaire, une compagnie d assurance, un trust ou une fiducie; «logement» : un logement au sens de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1); «Loi» : la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); «règlement d urbanisme» : le Règlement d urbanisme de l arrondissement Ville-Marie (01-282); «requérant» : le propriétaire de l immeuble visé par une demande de certificat ou son représentant dûment autorisé; «ressource intermédiaire» : au sens de la sous-section 1 de la section V du chapitre III du titre I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2); «secteur significatif et secteur significatif à critères» : un secteur identifié comme tel au Règlement d urbanisme de l arrondissement Ville-Marie (01-282); CA-24-107 1
«usage» : un usage au sens où il est employé dans le Règlement d urbanisme de l arrondissement Ville-Marie (01-282). SECTION II CERTIFICAT D'AUTORISATION DE DÉMOLITION 2. La présente section s applique aux bâtiments visés à l article 5 du Règlement sur la démolition d immeubles (CA-24-007). 3. Il est interdit à quiconque de démolir un immeuble à moins que le propriétaire de cet immeuble n ait au préalable obtenu un certificat d autorisation de démolition. 4. Toute demande de certificat d autorisation de démolition doit être soumise au directeur, au moyen du formulaire fourni par l Arrondissement, par le propriétaire de l immeuble visé par cette demande ou par son représentant dûment autorisé. La demande de certificat doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1 o le nom et l adresse du propriétaire et de son représentant, le cas échéant; 2 o l adresse du bâtiment visé par la demande; 3 o les photographies des façades du bâtiment et de son voisinage; 4 o le nombre et la superficie des occupations que le bâtiment comporte; 5 o la date depuis laquelle le bâtiment est vacant, le cas échéant; 6 o les motifs qui justifient la demande de certificat d autorisation de démolition; 7 o les plans du programme de réutilisation du sol dégagé nécessaires à l évaluation de sa conformité et à son approbation, le cas échéant; 8 o l échéancier des travaux de démolition et de reconstruction, le cas échéant; 9 o tout autre document pertinent jugé nécessaire par le directeur notamment : a) un rapport de l état général de l ensemble de l immeuble produit par un expert; b) une étude patrimoniale produite par un expert. 5. Le requérant doit acquitter le tarif prévu au Règlement sur les tarifs (CA-24-019) pour une demande de certificat d autorisation de démolition. Outre le tarif prévu au premier alinéa, le requérant doit, le cas échéant, acquitter les frais suivants découlant d interventions aux infrastructures publiques : 1 o la désaffectation des entrées charretières; 2 o le murage des égouts et la disjonction du branchement d eau. 6. La délivrance d un certificat d autorisation de démolition est conditionnelle à l approbation du programme de réutilisation du sol dégagé, conformément aux dispositions du titre VIII du règlement d urbanisme portant sur les projets de construction, de modification ou d occupation et les plans d implantation et d intégration architecturale. Pour être approuvé, le programme de réutilisation du sol dégagé doit être conforme à la réglementation en vigueur. CA-24-107 2
7. L article 6 ne s applique pas à une demande de certificat d autorisation de démolition visant les travaux de démolition suivants : 1 la démolition d une dépendance dont l usage est accessoire à l habitation, sauf si elle est située dans un secteur significatif ou un secteur significatif à critères; 2 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou d aménagement autorisé en vertu de l article 612a de la Charte de la Ville de Montréal (S.Q. 1959-1960, chapitre 102); 3 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou d aménagement autorisé conformément à un règlement adopté en vertu de l article 89 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); 4 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou d aménagement autorisé par résolution du conseil d arrondissement conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d occupation d un immeuble (CA-24-011) adopté conformément à la Loi. 8. Lorsque le programme de réutilisation du sol dégagé est approuvé en vertu de l article 6, le conseil peut fixer le délai dans lequel la réalisation de ce programme doit être entreprise et terminée. 9. Préalablement à la délivrance du certificat d autorisation de démolition, le conseil peut exiger une garantie monétaire visant à assurer l exécution du programme de réutilisation du sol dégagé. Cette garantie monétaire est remise au directeur et consiste, au choix du requérant, en l une ou l autre des valeurs suivantes : 1 o une lettre de garantie; 2 o des obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du Canada, ou par une municipalité québécoise; 3 o une garantie émise d un assureur dûment autorisé à faire des opérations d assurance au Québec en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 10. La garantie monétaire visée à l article 9 doit être maintenue en vigueur jusqu à l expiration des 60 jours suivant la date prévue de la réalisation complète du programme de réutilisation du sol dégagé. Elle doit prévoir une disposition obligeant l émetteur à aviser le directeur de son annulation. 11. Le directeur délivre au requérant le certificat d autorisation de démolition si : 1 les documents et renseignements visés à l article 4 ont été fournis; 2 les frais visés à l article 5 ont été acquittés; 3 le programme de réutilisation du sol dégagé a été approuvé par le conseil; 4 la garantie monétaire exigée par le conseil, le cas échéant, a été remise conformément à l article 9; CA-24-107 3
5 lorsqu il s agit de travaux de démolition visés au paragraphe 4 de l article 12.1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), la démolition a été approuvée par le conseil de Ville; 6 lorsqu il s agit de travaux de démolition visés par la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), l autorisation requise en vertu de cette loi a été émise; 7 les travaux de démolition sont conformes à la réglementation applicable. 12. Le certificat d autorisation de démolition est sans effet si les travaux qu il autorise ne sont pas entrepris dans le délai fixé par le conseil en vertu de l article 8. 13. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé par le conseil en vertu de l article 8, le conseil peut faire les travaux ou les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire ou exécuter la garantie monétaire. S il recouvre les frais du propriétaire, ceux-ci constituent une créance prioritaire sur l immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l article 2651 du Code civil du Québec. SECTION III CERTIFICAT D'AUTORISATION DE DÉPLACEMENT D UN BÂTIMENT 14. Il est interdit à quiconque de déplacer un bâtiment à moins que le propriétaire de ce bâtiment n ait au préalable obtenu un certificat d autorisation à cet effet. 15. Les articles 4 à 13 de la section II s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de certificat d autorisation de déplacement d un bâtiment. SECTION IV CERTIFICAT D'OCCUPATION 16. Aux fins de la présente section, «exploitant» signifie une personne qui occupe, laisse une personne occuper, projette d'occuper ou projette de laisser une personne occuper un établissement. 17. Il est interdit d'occuper, de laisser une personne occuper, de maintenir l'occupation ou de laisser une personne maintenir l'occupation d'un établissement sans que l'exploitant de cet établissement n'ait obtenu un certificat d'occupation. Malgré le premier alinéa, aucun certificat d'occupation n'est nécessaire pour : 1º une aire de stationnement accessoire autorisée en vertu d'une résolution adoptée conformément à l'article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (S.Q. 1959-1960, chapitre 102) ou de la section VII du chapitre II du titre VI du règlement d'urbanisme; 2º l'usage «logement» de la famille habitation au sens du règlement d'urbanisme; 3º un usage de la catégorie E.1(1), E.1(2) ou E.1(3) au sens du règlement d'urbanisme; 4º l'usage «parc» de la catégorie E.3 au sens du règlement d'urbanisme; 5º une construction visée aux sections V ou VI du présent règlement. CA-24-107 4
18. Toute demande de certificat d occupation doit être soumise au directeur, au moyen du formulaire fourni par l Arrondissement, par l exploitant ou son représentant dûment autorisé. La demande de certificat doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1º le nom et l adresse de l exploitant ou de son représentant dûment autorisé, le cas échéant; 2º l adresse du bâtiment visé par la demande; 3º le nombre et la superficie des occupations que le bâtiment comporte; 4º pour tous les usages énumérés à l'article 2 du Règlement sur les éléments de fortification et de protection des bâtiments (R.R.V.M., chapitre E-1.1), une déclaration à l'effet qu'aucun élément de fortification ou de protection n'est ou ne sera utilisé dans le bâtiment visé; 5º pour tous les autres usages qui ne sont pas énumérés à l'article 2 du Règlement sur les éléments de fortification et de protection des bâtiments (R.R.V.M., chapitre E-1.1), une déclaration à l'effet que les éléments de fortification ou de protection prévus sont justifiés par la nature des activités qui ont cours dans le bâtiment, par la valeur du patrimoine qu'il abrite ou par la nécessité de protéger la santé, la vie ou la sécurité publique. 19. Le requérant doit acquitter le tarif prévu au Règlement sur les tarifs (CA-24-019) pour une demande de certificat d occupation. 20. Le directeur délivre le certificat d occupation si : 1º les documents et renseignements visés à l article 18 ont été fournis; 2º le tarif visé à l article 19 a été acquitté; 3º l usage respecte la réglementation applicable; 4º le cas échéant, le permis exigé en vertu du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) a été délivré. 21. Sauf dans le cas où il a été délivré en application de l'article 308 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), le certificat d'occupation atteste du respect, lors de sa délivrance, de la réglementation applicable. 22. Un certificat d'occupation est périmé si : 1º l'occupation de l'établissement aux fins de l'usage qu'il atteste n'est pas commencée dans les 6 mois suivant la date de délivrance du certificat; 2º l'exploitation de l'établissement a cessé; 3º l'établissement est exploité par un autre exploitant que celui indiqué au certificat d'occupation; 4º l'usage qu'il atteste est changé; 5º l'établissement pour lequel il a été délivré est transformé au sens du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2). 23. Un certificat d'occupation délivré pour un établissement pour lequel un permis doit également être délivré en vertu du Règlement sur la construction et la transformation de CA-24-107 5
bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) est révoqué lorsque ce permis est périmé en vertu du premier alinéa de l'article 11 de ce règlement. SECTION V CERTIFICAT D AUTORISATION D'ENSEIGNE 24. Aux fins de la présente section, «exploitant» signifie une personne qui installe, fait installer, projette d'installer, projette de faire installer, maintient l'installation, laisse une personne maintenir l'installation, modifie, fait modifier, projette de modifier, projette de faire modifier, maintient la modification ou laisse une personne maintenir la modification d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire visée : 1 au titre V ou à la section X du chapitre I du titre VII du règlement d'urbanisme; 2 par un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de l'article 524 ou de l'article 612a de la Charte de la Ville de Montréal (S.Q. 1959-1960, chapitre 102); 3 par un règlement adopté en vertu de l article 89 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); 4 par une résolution adoptée par le conseil en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d occupation d un immeuble (CA- 24-011) adopté conformément à la Loi. 25. Il est interdit d'installer, de faire installer, de laisser une personne installer, de maintenir l'installation, de laisser une personne maintenir l'installation, de modifier, de faire modifier, de laisser une personne modifier, de maintenir la modification ou de laisser une personne maintenir la modification d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire visée à l article 24, sans avoir obtenu un certificat d autorisation d enseigne à cet effet. 26. Toute demande de certificat d autorisation d enseigne doit être soumise au directeur, au moyen du formulaire fourni par l Arrondissement, par l exploitant ou son représentant dûment autorisé. La demande de certificat doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1 le nom et l adresse de l exploitant ou de son représentant dûment autorisé, le cas échéant; 2 l adresse du bâtiment visé par la demande; 3 de plans à l'échelle; 4 de photos du site où sera installée l'enseigne ou l'enseigne publicitaire; 5 d'un certificat de localisation; 6 de tous les renseignements nécessaires pour permettre de vérifier si l'enseigne ou l'enseigne publicitaire est conforme à la loi et aux règlements applicables. 27. Le requérant doit acquitter le tarif prévu au Règlement sur les tarifs (CA-24-019) pour une demande de certificat d autorisation d enseigne. 28. Le directeur délivre le certificat d autorisation d enseigne si : CA-24-107 6
1 les documents et renseignements visés à l article 26 ont été fournis; 2 le tarif visé à l article 27 a été acquitté; 3 l'enseigne ou l'enseigne publicitaire respecte la réglementation applicable. 29. L'installation ou la modification de toute enseigne ou enseigne publicitaire visée par un certificat d autorisation d enseigne délivré conformément à la présente section doit être complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d autorisation. Si ce délai n'est pas respecté, le certificat d autorisation est nul et sans effet. SECTION VI CERTIFICAT D AUTORISATION DE CAFÉ-TERRASSE 30. Aux fins de la présente section, «exploitant» signifie une personne qui installe, fait installer, projette d'installer, projette de faire installer, maintient l'installation, laisse une personne maintenir l'installation, modifie, fait modifier, projette de modifier, projette de faire modifier, maintient la modification ou laisse une personne maintenir la modification d'un café-terrasse visé : 1 au chapitre III du titre IV du règlement d'urbanisme; 2 par une résolution adoptée en vertu des dispositions de la section VIII du chapitre I du titre VII du règlement d'urbanisme; 3 par un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe d) du paragraphe 2 de l'article 524 ou de l'article 612a de la Charte de la Ville de Montréal (S.Q. 1959-1960, chapitre 102); 4 par un règlement adopté par le conseil de Ville en vertu de l article 89 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre. C-11.4); 5 par une résolution adoptée par le conseil en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d occupation d un immeuble (CA- 24-011) adopté conformément à la Loi. 31. Il est interdit d'installer, de faire installer, de laisser une personne installer, de maintenir l'installation, de laisser une personne maintenir l'installation, de modifier, de faire modifier, de laisser une personne modifier, de maintenir la modification ou de laisser une personne maintenir la modification d'un café-terrasse visé à l article 30, sans avoir obtenu préalablement un certificat d autorisation de café-terrasse à cet effet. 32. Toute demande de certificat d autorisation de café-terrasse doit être soumise au directeur, au moyen du formulaire fourni par l Arrondissement, par l exploitant ou son représentant dûment autorisé. La demande de certificat doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1 le nom et l adresse de l exploitant ou de son représentant dûment autorisé, le cas échéant; 2 l adresse du bâtiment visé par la demande; 3 de plans à l échelle; 4 d'un certificat de localisation; CA-24-107 7
5 de tous les renseignements nécessaires pour permettre de vérifier si le café-terrasse est conforme à la loi et aux règlements applicables. 33. Le requérant doit acquitter le tarif prévu au Règlement sur les tarifs (CA-24-019) pour une demande de certificat d autorisation de café-terrasse. 34. Le directeur délivre le certificat d autorisation si : 1 les documents et renseignements visés à l article 32 ont été fournis; 2 le tarif visé à l article 33 a été acquitté; 3 le café-terrasse respecte la réglementation applicable. 35. L'installation ou la modification de tout café-terrasse visé par un certificat d autorisation délivré conformément à la présente section doit être complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d autorisation. Si ce délai n'est pas respecté, le certificat d autorisation est nul et sans effet. SECTION VII DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II À VI 36. Le directeur peut refuser de délivrer un certificat si une disposition d'une autre loi ou d'un autre règlement s'y oppose. 37. Lorsqu'une autorité, conformément à une loi ou à un règlement, décide de fermer ou d'interdire l'exploitation, l'utilisation ou l'accès d'un établissement, le certificat visé à la section IV concernant l'établissement est révoqué de plein droit si la fermeture ou l'interdiction est permanente, ou est suspendu de plein droit si elle est temporaire. 38. Tout certificat délivré à la suite de fausses représentations ou déclarations est réputé n'avoir jamais été délivré et nul. 39. Le directeur peut révoquer tout certificat si l'une des conditions de l'autorisation faisant l'objet du certificat n'est pas respectée. 40. Le requérant du certificat révoqué, suspendu ou nul en vertu des articles 23 et 37 à 39 doit immédiatement le retourner au directeur. 41. Lorsque la demande de certificat n est pas conforme à la réglementation applicable, le directeur avise par écrit le requérant que sa demande de certificat ne peut être approuvée et il lui en donne la raison. 42. Lorsque la demande de certificat ne contient pas les documents et renseignements exigés par le présent règlement, l étude de la demande est suspendue et un avis écrit est envoyé au requérant afin d exiger qu il complète sa demande. Lorsqu une demande de certificat est complétée selon le premier alinéa, la demande est réputée avoir été reçue à la date de réception des renseignements additionnels. CA-24-107 8
43. Une demande de certificat est nulle lorsque le requérant n'a pas complété sa demande dans les 60 jours suivant la date de réception de l avis qui lui a été envoyé conformément à l article 42. 44. Tout certificat délivré conformément au présent règlement doit être conservé en bon état et, dans le cas d'un établissement visé à la section IV, il doit être affiché bien en vue à l'intérieur de cet établissement. 45. Lorsque le directeur constate qu'une demande de certificat a été indûment approuvée, il en avise le requérant et, si le certificat a été délivré, il peut le révoquer et ordonner au requérant de le lui rapporter dans un délai de 48 heures. SECTION VIII DISPOSITIONS PÉNALES 46. Quiconque contrevient aux dispositions des sections II et III commet une infraction et est passible d une amende de 5 000 $ à 50 000 $. 47. Quiconque contrevient aux dispositions des sections IV à VII commet une infraction et est passible : 1 s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 500 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $; 2 s'il s'agit d'une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 1 000 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $. SECTION IX DISPOSITION FINALE 48. Le présent règlement remplace, quant à l'arrondissement, le Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis (R.R.V.M., chapitre C-3.2). Un avis relatif à ce règlement (dossier 1084400074) a été affiché au Bureau d=arrondissement et publié dans Le VM le 13 novembre 2008, date de son entrée en vigueur. [2008-12-10 16:08] CA-24-107 9