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COMM. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mai 2011 Cassation Mme FAVRE, président Pourvoi n o Y 10-14.160 Arrêt n o F-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Meple, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Moulin, CD 7, BP 162, 76410 Tourville-la-Rivière, contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1 o / à la commune d'aubervilliers, représentée par son maire, domicilié Hôtel de Ville, 31-33 rue de la Commune de Paris, 93308 Aubervilliers cedex, 2 o / au trésorier principal municipal d'aubervilliers, domicilié 11 rue Bernard et Mazoyer, 93300 Aubervilliers, défendeurs à la cassation ;

2 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2011, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Georges, avocat de la société Meple, de la SCP Monod et Colin, avocat de la commune d'aubervilliers, l avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la commune d'aubervilliers était propriétaire d'un terrain sur lequel plusieurs sociétés se sont livrées à une activité de fabrication de matériaux d'étanchéité bitumeux et de distillation de goudron ; qu'en 1996, la commune a vendu le terrain, et procédé à la dépollution partielle du site à la demande du nouveau propriétaire qu'elle a en outre indemnisé ; que la remise en état n'ayant pu être achevée, le préfet de Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 22 décembre 1998, prescrit à la société Meple (la société), qui avait acquis en 1992 une partie du fonds d'une précédente société Meple, de remettre en état le site ; que la commune a, en vue de procéder au recouvrement du montant du coût des travaux et de l'indemnité versée à l'acquéreur, émis un titre exécutoire à l'encontre de la société le 31 décembre 1998 ; que la société a saisi le tribunal administratif de requêtes en annulation de l'arrêté préfectoral et du titre exécutoire ; que par jugement du 21 novembre 2002, le tribunal a accueilli ces demandes ; que par arrêt du 15 février 2007, la cour administrative d'appel a annulé le jugement, en tant qu'il a statué sur la demande dirigée contre le titre exécutoire, et rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que cet arrêt a été notifié le 2 mars 2007 à la société, qui a assigné le 21 septembre 2007 la commune d'aubervilliers et le trésorier principal municipal devant la juridiction judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater l'inexistence du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 1998 par le maire de la commune d'aubervilliers, alors, selon le moyen : 1 o / que l'inexistence juridique d'un acte émanant d'une autorité administrative a pour effet qu'elle peut être invoquée à toute époque, l'acte

3 pouvant ainsi être attaqué sans condition de délai ; qu'ainsi, en retenant que la société Meple n'était pas recevable à se prévaloir de l'inexistence juridique du titre exécutoire litigieux parce qu'elle n'avait pas agi dans le délai de deux mois dont elle disposait aux termes de l'article L. 1617-5-2 o du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'inexistence juridique d'un acte pris par l'administration peut être invoquée sans condition de délai, ensemble, par fausse application, le texte susvisé ; 2 o / que, pour juger que la société Meple ne pouvait se prévaloir de ce que le titre exécutoire s'était trouvé privé d'existence juridique du fait de l'annulation de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel s'est bornée à considérer que sa demande se heurtait à une prescription, à savoir qu'elle n'avait pas agi dans le délai de deux mois dont elle disposait aux termes de l'article L. 1617-5-2 o du Code général des collectivités territoriales ; qu'à supposer cependant que la cour d'appel puisse être réputée avoir adopté le motif du jugement entrepris énonçant, pour refuser d'admettre l'inexistence juridique du titre exécutoire par l'effet de l'annulation de l'arrêté préfectoral, que la commune s'est retournée contre la société Meple sur le fondement du bail commercial qui la liait à la société Meple et en vertu duquel cette société avait occupé le terrain en cause, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Meple, pour mettre en évidence que l'arrêté préfectoral avait bien été pour la commune la cause même de son titre financier, soulignait que la commune l'avait elle-même reconnu, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour administrative d'appel, en soutenant que la créance qu'elle revendiquait à l'égard de la société Meple résidait, non dans le bail commercial qui liait la commune à la société Meple, mais dans la méconnaissance des dispositions relatives aux obligations de remise en état du site, résultant de la législation sur les installations classées, la cour d'appel a alors méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en laissant sans réponse lesdites conclusions d'appel de la société Meple ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'arrêté du 22 décembre 1998 a été pris par le préfet en sa qualité d'autorité titulaire du pouvoir de police spéciale des installations classées, tandis que le titre de recettes du 31 décembre 1998 a été émis par le maire de la commune d'aubervilliers afin d'obtenir paiement des sommes engagées par la commune en tant qu'ancien propriétaire du terrain pour procéder à sa dépollution et indemniser les nouveaux propriétaires, et que l'arrêté préfectoral et le titre de recettes trouvant leur origine dans des rapports différents, l'annulation de l'arrêté ne saurait entrainer l'inexistence du titre exécutoire ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

4 Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile, L. 1617-5-2 o du code général des collectivités territoriales et 1er, dernier alinéa, du décret n o 65-29 du 11 janvier 1965 ; Attendu que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification du titre exécutoire ; Attendu que pour dire la demande de la société Meple irrecevable, l'arrêt retient que la saisine d'une juridiction incompétente est susceptible d'emporter la prorogation du délai de contestation d'un titre exécutoire et qu'ayant saisi à tort la juridiction administrative par une requête enregistrée le 16 mars 1999, le délai de recours de deux mois a ainsi été prorogé durant toute la procédure administrative qui a pris fin par l'arrêt rendu le 15 février 2007 ayant jugé que la demande afin d'annulation du titre de perception litigieux ressortissait à la seule compétence du juge civil ; qu'il retient encore que le recours devant la juridiction civile devait être introduit dans le même délai de deux mois suivant la notification de la décision rendue par la cour administrative d'appel, peu important sur ce point que les mentions portées sur le titre exécutoire n'aient pas été celles de l'article L. 1617-5-2 o du code général des collectivités territoriales ; susvisés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la commune d Aubervilliers aux dépens ; demandes ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

5 MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour la société Meple. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué D AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu il a déclaré irrecevable la demande de la société Meple SA tendant à voir constater l inexistence du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 1998 par le maire de la commune d Aubervilliers, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société appelante estime que l annulation par la juridiction administrative de l arrêté préfectoral fondement du titre financier ne permet plus à la commune de revendiquer une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que le titre est inexistant au plan juridique sans qu il soit nécessaire d évoquer un quelconque délai de recours pour le contester ; que, cependant, et contrairement à ce que soutient la société appelante, l appréciation des conditions dans lesquels le titre exécutoire a été émis ne peut être abordée qu autant qu elle ne se trouve pas atteinte par la prescription ; que la société appelante n a pas agi dans le délai de deux mois dont elle disposait aux termes de l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales ; qu ainsi, la créance revendiquée se fonde sur un titre exécutoire qui ne peut plus être remis en cause (arrêt attaqué, p. 4, dernier considérant se poursuivant p. 5) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE l arrêté du 22 décembre 1998 a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu de sa qualité d autorité titulaire du pouvoir de police spéciale des installations classées suite à l autorisation donnée à la société Ythier dont l activité a été reprise par la société Meple d exploiter une telle installation ; que le titre de recette du 31 décembre 1998 a été émis par le maire de la commune d Aubervilliers afin d obtenir le paiement des sommes engagées par la commune en tant qu ancien propriétaire du terrain pour procéder à sa dépollution et pour indemniser les nouveaux propriétaires ; que la commune s est retournée contre la société Meple SA sur le fondement du bail commercial qui la liait à la société Meple et en vertu duquel cette société avait occupé le terrain en cause ; que l arrêté préfectoral et le titre de recette trouvant leur origine dans des rapports différents, l annulation de l arrêté ne saurait entraîner, comme le prétend la société Meple SA, l inexistence du titre exécutoire (jugement entrepris, pp. 6-7) ; 1) ALORS QUE l inexistence juridique d un acte émanant d une autorité administrative a pour effet qu elle peut être invoquée à toute époque, l acte pouvant ainsi être attaqué sans condition de délai ; qu ainsi, en retenant que

6 la société Meple SA n était pas recevable à se prévaloir de l inexistence juridique du titre exécutoire litigieux parce qu elle n avait pas agi dans le délai de deux mois dont elle disposait aux termes de l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales, la cour d appel a violé le principe selon lequel l inexistence juridique d un acte pris par l administration peut être invoquée sans condition de délai, ensemble, par fausse application, le texte susvisé ; 2) ALORS QUE, pour juger que la société Meple SA ne pouvait se prévaloir de ce que le titre exécutoire s était trouvé privé d existence juridique du fait de l annulation de l arrêté préfectoral, la cour d appel s est bornée à considérer que sa demande se heurtait à une prescription, à savoir qu elle n avait pas agi dans le délai de deux mois dont elle disposait aux termes de l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales ; qu à supposer cependant que la cour d appel puisse être réputée avoir adopté le motif du jugement entrepris énonçant, pour refuser d admettre l inexistence juridique du titre exécutoire par l effet de l annulation de l arrêté préfectoral, que la commune «s est retournée contre la société Meple SA sur le fondement du bail commercial qui la liait à la société Meple et en vertu duquel cette société avait occupé le terrain en cause», quand, dans ses conclusions d appel (pp. 8-9), la société Meple SA, pour mettre en évidence que l arrêté préfectoral avait bien été pour la commune la cause même de son titre financier, soulignait que la commune l avait elle-même reconnu, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour administrative d appel, en soutenant que la créance qu elle revendiquait à l égard de la société Meple SA résidait, non «dans le bail commercial qui liait la commune à la société Meple», mais «dans la méconnaissance des dispositions relatives aux obligations de remise en état du site, résultant de la législation sur les installations classées», la cour d appel a alors méconnu les exigences de l article 455 du Code de procédure civile en laissant sans réponse lesdites conclusions d appel de la société Meple SA. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l arrêt attaqué D AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevable la demande de la société Meple SA tendant, subsidiairement, à l annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 1998 par le maire de la commune d Aubervilliers, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Meple SA fait valoir que le délai de recours prévu par l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales n a jamais commencé à courir puisque le titre exécutoire litigieux mentionne non pas les indications relatives aux voies de recours et délais visées par cet article mais celles prévues par le décret n o 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret n o 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que, cependant, la saisine d une juridiction incompétente est susceptible d emporter la

7 prorogation du délai de contestation d un titre exécutoire et que la société Meple SA ayant saisi à tort la juridiction administrative par une requête enregistrée le 16 mars 1999, le délai de recours de deux mois a ainsi été prorogé durant toute la procédure administrative qui a pris fin par l arrêt rendu le 15 février 2007 ayant jugé que la demande d annulation du titre de perception litigieux ressortissait à la seule compétence du juge civil ; que le recours devant la juridiction civile devait dès lors être introduit dans le même délai de deux mois suivant la notification de la décision rendue par la cour administrative d appel, peu important sur ce point que les mentions portées sur le titre exécutoire n ont pas été celles de l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales, étant au surplus observé que l arrêt dont s agit est muet sur l indication des délais et voies de recours mentionnés dans le titre exécutoire ; qu ainsi et dès lors que la décision de la cour administrative d appel a été notifiée à la société le 2 mars 2007, celle-ci, qui devait saisir le juridiction civile avant le 3 mai 2007 et n a engagé la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny que par acte du 21 septembre 2007, a manifestement méconnu les dispositions précitées de l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l erreur entachant la mention relative aux délais et voies de recours figurant sur l avis des sommes à payer reçu par la société Meple SA le 3 mars 1999 n a pu avoir d incidence que sur l instance engagée devant le tribunal administratif et non sur le nouveau délai de deux mois à respecter pour saisir le tribunal de grande instance après la décision d incompétence rendue par la cour administrative d appel ; que cette décision d incompétence a été portée à la connaissance de la société Meple SA par courrier reçu le 2 mars 2007 ; que celle-ci devait par conséquent saisir le tribunal de grande instance avant le 2 mai 2007 (jugement entrepris, p. 7) ; ALORS QU il résulte d un principe général consacré tant par l article 1er, dernier alinéa, du décret n o 65-29 du 11 janvier 1965, issu du décret n o 83-1025 du 28 novembre 1983, que par les articles 680 et 693 du Code de procédure civile, que toute notification ne mentionnant pas ou mentionnant de manière erronée les délais et voies de recours dont peut faire l objet la décision notifiée ne fait pas courir le délai d exercice du recours ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les mentions portées sur le titre exécutoire litigieux n ont pas été celles de l article L. 1617-5 2 o du Code général des collectivités territoriales qui est le texte légal fixant les modalités et délais de contestation par un débiteur du bien-fondé d une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale et que l arrêt de la cour administrative d appel du 15 février 2007 ayant déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire litigieux était muet sur l indication des délais et voies de recours mentionnés dans le titre exécutoire, n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que la notification faite à la société Meple SA

8 de l arrêt de la cour administrative d appel avait fait courir à son encontre le délai de deux mois institué par l article L. 1617-5 2 o, violant ainsi ce texte, ensemble les dispositions susvisées de l article 1er, dernier alinéa, du décret du 11 janvier 1965, issu du décret du 28 novembre 1983.