compétences municipales (L.R.Q., chapitre C 47.1); PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY DE VALLEYFIELD RÈGLEMENT 173 ET SES AMENDEMENTS



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY DE VALLEYFIELD RÈGLEMENT 173 ET SES AMENDEMENTS Règlement concernant la prévention des incendies ATTENDU QU'il est opportun et avantageux pour la Ville de Salaberry de Valleyfield et pour ses citoyens de revoir la réglementation relative à la prévention des incendies qui est adaptée à ses capacités et à ses besoins à la suite du regroupement des Villes de Salaberry de Valleyfield et de Saint Timothée et de la Municipalité de la Grande Île; ATTENDU QU en vertu des chapitres I, II et III de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S 3.4), la Ville est investie de nouveaux pouvoirs et obligations relatifs à la protection des personnes responsables et des biens contre les incendies de toute nature; ATTENDU les pouvoirs conférés à la Ville en matière de protection et de sécurité contre l'incendie en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C 19) et la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C 47.1); ATTENDU QUE la Ville dessert son territoire en matière de protection et de sécurité contre l'incendie et qu'elle entend maintenir ses activités à cet égard ; ATTENDU QUE le présent règlement s'applique à tout bâtiment existant, en construction ou faisant l'objet de travaux de tout ordre, de même qu'à tout lieu faisant l'objet de modifications pouvant représenter un risque d'incendie ; ATTENDU QUE le présent règlement vise notamment la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de risques d incendie présents à l'intérieur ou à proximité d'un bâtiment afin d assurer un milieu de vie sécuritaire aux citoyens; VU l'avis de motion de la présentation du présent règlement donné le 21 octobre 2008 par M. le conseiller Pierre Paul Messier, sous le numéro A 2008 10 042 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. APPLICATION DU RÈGLEMENT 1.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d un ouvrage, d'un local ou d'un lieu, a la responsabilité de s'assurer que celui ci est conforme et qu'il respecte les dispositions du présent règlement. 1.2 L'autorité compétente est responsable de l'administration et l application du présent règlement. 2. GÉNÉRALITÉS 2.1 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) Canada 1995 est par les présentes adopté et il est produit en annexe «A» pour en faire partie intégrante comme s il était ici au long précité, à l exception de certaines dispositions qui sont remplacées, ajoutées ou abrogées par le présent règlement. 2.2 Les dispositions du présent règlement, incluant ses annexes, sont adoptées partie par partie, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et ligne par ligne, de telle sorte que l'annulation d'une partie du présent règlement, incluant ses annexes, n'entraîne pas la nullité de tout le règlement, incluant ses annexes, ou de tout l'ensemble en cause (partie, section, article, etc.). 3. DÉFINITIONS 3.1 La section 1.2 de la partie 1 du Code est modifiée par l ajout des définitions suivantes qui se classent par ordre alphabétique : compétente. Autorisation : permission ou autorisation écrite délivrée par l autorité Autorité compétente : désigne le directeur, un officier ou un technicien en prévention incendie du Service de sécurité incendie de la Ville de Salaberry de Valleyfield; Code et CNPI : Code national de prévention des incendies Canada 1995 et ses amendements. 2

CNB : Code de construction du Québec Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 1995 (modifié) adapté pour et par le règlement de construction de la Ville de Salaberry de Valleyfield. Condition dangereuse : toute condition pouvant créer un risque excessif susceptible de provoquer l incapacité, la mutilation ou la mort de toute personne autorisée ou appelée à se trouver sur les lieux ou aux alentours. Cordon amovible : ensemble constitué d'une longueur appropriée de cordon souple ou de câble d'alimentation pour l alimentation électrique à l exception d une barre multiprises avec disjoncteur. Cordon d'alimentation : ensemble formé d'une longueur appropriée de cordon souple ou de câble d'alimentation pour l alimentation électrique. Feu de classe K : feu prenant naissance dans des appareils de cuisson qui impliquent des agents de cuisson de nature combustible (huiles et graisses végétales ou animales). Lieu : tout emplacement, tant public que privé. Personne : toute personne physique ou morale. 4. DROIT D ACCÈS INSPECTION VISITE PRÉVENTIVE 4.1 L autorité compétente a le droit, après s être dûment identifiée, d entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment ou sur toute propriété, pour inspecter tout ouvrage ou local, ainsi que l occupation des lieux, les opérations ou toutes autres activités, afin de s assurer que les exigences du présent règlement concernant la prévention des incendies sont respectées ou lorsqu il y a des motifs raisonnables de croire qu une infraction est commise. Elle peut : 4.1.1 demander à examiner et à prendre copie des livres, certificats, rapports, registres et dossiers d'un propriétaire d'un bâtiment ou d'un équipement; 4.1.2 exiger tout renseignement relatif à l'application du présent règlement, de même que la production de tout document s'y rapportant; 4.1.3 faire ou requérir que des essais de contrôle et de performance soient réalisés ou ordonner au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant de les faire réaliser par une personne qualifiée en semblables matières; 4.1.4 prendre ou requérir que des photographies soient réalisées par toute personne dûment autorisée; 3

4.1.5 obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et lui fournir les moyens nécessaires pour faire une vérification. 4.2 Le propriétaire, locataire ou occupant doit permettre à l'autorité compétente l'accès aux fins d'inspection. 4.3 L autorité compétente, lorsqu elle constate que la condition d'un bâtiment, d un ouvrage, d'un local ou d'un lieu ou des biens qui s'y trouvent présente un danger pour la sécurité des gens ou risque d'incendie, peut ordonner de faire disparaître ce danger ou risque, par tout propriétaire, locataire ou occupant. 4.4 Tout propriétaire, locataire ou occupant doit se conformer immédiatement à un ordre donné en vertu de l article 4.3. À défaut de se conformer, l autorité compétente peut faire réaliser les actions requises pour remédier au danger ou risque d incendie, aux frais des propriétaires, locataires ou occupants. 5. OBLIGATIONS 5.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d un bien a la responsabilité de s'assurer que celui ci est conforme en tout temps aux dispositions du présent règlement. 5.2 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d un bien auquel l autorité compétente a transmis un avis verbal ou un rapport d inspection exigeant des correctifs doit réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger la situation selon les échéanciers déterminés. Il doit aviser par écrit l'autorité compétente concernant les moyens qui seront pris pour réaliser le ou les correctifs et l échéancier convenu, le tout en conformité avec toute règlementation municipale. 5.3 Toute personne qui fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés commet une infraction au présent règlement. 6. POUVOIRS SPÉCIAUX 6.1 L'autorité compétente peut ordonner l'arrêt de tout travail en cours, si elle juge qu il comporte un risque d'incendie ou d'explosion. Celui ci ne peut reprendre que lorsque les exigences demandées, par l'autorité compétente, sont exécutées et comblées. 4

6.2 L'autorité compétente peut permettre des mesures palliatives et fixer des échéanciers pour tout manquement en regard des exigences du présent règlement. 6.3 L'autorité compétente peut fixer des échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs. 7. ATTESTATIONS 7.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d un bien doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir à ses frais une attestation et le rapport d inspection du bon fonctionnement des éléments et des systèmes de protection et de détection incendie, de l'alimentation de secours et éclairage de sécurité, de système d élévateur, selon le cas. 7.2 L'attestation et le rapport d inspection requis à l'article 7.1 doivent être récents selon les exigences du CNPI et être émis par une compagnie ou une personne détenant les qualifications et licence de la Régie du bâtiment du Québec ou par un professionnel en la matière reconnu par un ordre professionnel. 7.3 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, lorsque l'installation électrique semble constituer un risque imminent d'incendie, fournir à ses frais un rapport d inspection du bon fonctionnement de l'installation électrique du bâtiment ou d'une partie du bâtiment. 7.4 Le rapport requis à l'article 7.3 doit être émis par un maître électricien ou un ingénieur en électricité. 7.5 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d un bien, doit sur demande de l'autorité compétente, lorsqu'il est impossible de déterminer la résistance au feu d'un assemblage, fournir à ses frais un rapport par un architecte, du degré de résistance au feu des murs, poteaux et arcs porteurs, d un plancher, d'une séparation coupe feu, d'un mur coupe feu ou du toit. 7.6 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir, à ses frais, un rapport effectué par un membre en règle de l Association des professionnels du chauffage (APC) confirmant le bon état et la conformité d'une cheminée, des tuyaux de raccordement ou des conduits de fumée. 5

7.7 Nonobstant, les dispositions précédentes, un nouveau rapport peut être requis de tout propriétaire, locataire ou occupant, si de l'avis de l'autorité compétente, il est jugé que le bien, pour lequel une attestation valide existe, est désuet, impropre à ces fins ou non fonctionnel. 7.8 Toute anomalie identifiée dans tout rapport exigé par le présent règlement doit être corrigée conformément aux règlements municipaux et gouvernementaux. 8. DROITS ACQUIS INCOMPATIBILITÉ 8.1 Les exigences formulées par le présent règlement sont établies pour la sécurité du public et des particuliers en fonction de la prévention des incendies. Aucun terrain, bâtiment, ouvrage, local, lieu, bien ou équipement de détection et de protection incendie ne jouit de droits acquis concernant l'application d'une disposition du présent règlement. 9. MODIFICATIONS AU CODE 9.1 PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS 9.1.1 L article 1.1.1.1 de la partie 1 du Code est modifié par l ajout des paragraphes suivants après le premier paragraphe dudit Code : «2) Tout bâtiment, tout équipement, toute installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz, toute installation électrique ou toute installation sous pression non rattachée à un bâtiment doivent être maintenus en bon état et utilisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes. «3) Toute personne ne peut déposer, entreposer ou laisser sur un terrain une accumulation de matière combustible, inflammable ou explosive pouvant constituer un risque d'incendie.» 9.1.2 L article 1.1.1.2 de la partie 1 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Lorsque le CNPI ou le présent règlement exige que des essais, des inspections, des procédures d opération ou d entretien soient effectués pour des systèmes de sécurité incendie, pour des installations ou des équipements, ceux ci doivent être consignés par le propriétaire, locataire ou occupant dans un registre. 6

L original ou une copie de ce registre doit être conservé sur les lieux pour consultation par l autorité compétente.» 9.1.3 L article 1.1.1.2 de la partie 1 dudit Code est modifié par l ajout du paragraphe suivant: «2) L attestation et le rapport d inspection émis par une compagnie, une personne détenant les qualifications et licence de la Régie du bâtiment du Québec selon la spécialité de l inspection requise ou par un professionnel en la matière reconnu par un ordre professionnel, doivent être annexés au registre prévu à l article 1.1.1.2 et contenir les renseignements suivants : a) la date d inspection; b) le nom de la personne qui a exécuté l inspection, son adresse et numéro de téléphone professionnels, ainsi que son numéro de permis ou licence d exercice; c) l adresse du bâtiment; d) le nom, l adresse et le numéro de téléphone du propriétaire, locataire ou occupant pour qui ces travaux sont exécutés.» 9.1.4 La sous section 1.1.1 dudit Code est modifiée par l ajout de l article 1.1.1.3 suivant : «1.1.1.3 Entretien, essai et modification des dispositifs de sécurité incendie «1) Préalablement à un entretien, une modification ou un essai de tout dispositif incendie, tout propriétaire, locataire ou occupant doit aviser l ensemble des personnes présentes sur les lieux et sa centrale de surveillance s il y a lieu. Si aucune centrale de surveillance n est impliquée, le propriétaire, locataire ou occupant doit aviser l autorité compétente. «2) Une fois les travaux complétés, le propriétaire, locataire ou occupant doit aviser l ensemble des personnes présentes sur les lieux et sa centrale de surveillance s il y a lieu. 7

Si aucune centrale de surveillance n est impliquée, le propriétaire, locataire ou occupant doit aviser l autorité compétente.» 9.2. PARTIE 2 PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES OCCUPANTS CONTRE L INCENDIE 9.2.1 L article 2.1.3.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout du paragraphe suivant après le paragraphe 2) : «3) L'autorité compétente peut exiger l'installation d'équipement de sécurité incendie dans les bâtiments qui ne fournissent pas un niveau de sécurité acceptable pour les occupants ou comme mesure palliative à un manquement au présent règlement.» 9.2.2 L article 2.1.3.3 de la partie 2 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Des avertisseurs de fumée doivent être installés conformément au règlement municipal en vigueur concernant les avertisseurs de fumée.» 9.2.3 L article 2.3.1.2 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 1) du paragraphe suivant : «2) Les cloisons ou les écrans amovibles mentionnés au paragraphe 1) ne doivent pas être placés devant des fenêtres ou des panneaux d accès de façon à les obstruer.» 9.2.4 L article 2.3.2.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 1) des paragraphes suivants : «2) Le tissu des marquises, des tentes, des chapiteaux, des abris de soleil et des structures gonflables doit être conforme aux exigences de la norme CAN/ULC S109 M, «Essais de comportement au feu des tissus et pellicules inflammables ou de la norme NFPA 701,» «Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films». 8

«3) Il est interdit d utiliser des arbres résineux ou des branches de ceux ci comme matériaux décoratifs dans toute partie d un bâtiment étant : i) un établissement de réunion; ii) un établissement hôtelier; iii) un édifice public; iv) un établissement de soins ou de détention. «4) Dans un édifice public, afin d'éviter tout risque d'incendie, il est interdit d'avoir, à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur de celui ci, des arbres résineux ou des branches de ceux ci comme matériaux décoratifs, tout ballot de foin ou autre fourrage.» 9.2.5 L article 2.4.1.1 de la partie 2 dudit Code est modifié en remplaçant le paragraphe 1) par le suivant : «1) Il est interdit d accumuler à l intérieur et autour d un bâtiment, des matières combustibles, y compris les poussières qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, en empêchent ou en modifient l usage ou qui présentent un risque d incendie anormal (voir l annexe A). De plus, aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé de boîtes, sacs ou autres objets encombrants pouvant nuire ou empêcher l intervention du Service de sécurité incendie.» 9.2.6 L article 2.4.1.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant : «3) Il est interdit d utiliser des vides de construction horizontaux tels qu un vide sanitaire, un vide sous toiture ou un vide sous plafond pour le stockage de matières combustibles ou autres objets pouvant présenter un risque pour la sécurité des occupants.» 9.2.7 L article 2.4.1.3 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 4) du paragraphe suivant : «5) En tout temps, il faut disposer des cendres dans un délai assurant la complète extinction de celles ci et une fois totalement refroidies si elles sont jetées dans les déchets pour la collecte des ordures, elles doivent être remisées à l'extérieur des bâtiments.» 9

9.2.8 L article 2.4.5.1 de la partie 2 dudit Code est modifié en remplaçant le paragraphe 1) par le suivant : «1) Des mesures appropriées doivent avoir été prises pour limiter une éventuelle propagation du feu (voir l annexe A).» 9.2.9 L article 2.4.5.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 1) du paragraphe suivant : «2) Les feux extérieurs doivent être conformes au règlement municipal en vigueur concernant les feux extérieurs.» 9.2.10 L article 2.4.7.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 1) des paragraphes suivants : «2) Les pièces nues sous tension doivent être protégées de tout contact accidentel au moyen de coffret approuvé ou autre forme de protection approuvée. «3) Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d un isolant, d une gaine ou d une enveloppe combustible, de même que les canalisations non métalliques doivent être retirés d un vide technique horizontal et de tout autre endroit, sauf : a) s ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment; b) s il est impossible de les retirer sans détériorer la structure ou le revêtement de finition du bâtiment. «4) Les cordons amovibles et d'alimentation doivent être homologués CSA pour être utilisés. «5) Tout joint doit être réalisé dans une boîte prévue à cet effet. «6) Toute protection contre l'endommagement d'un cordon amovible ou d'un cordon d'alimentation ne doit pas permettre l'échauffement de ce cordon. «7) Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux. «8) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être fixé à la structure du bâtiment de façon permanente. 10

«9) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou d une fenêtre, ni être coincé sous des meubles. Dans un passage piétonnier et moyen d évacuation, le cordon amovible doit être muni d une protection rigide adéquate. «10) Toute boîte de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit être munie d'un couvercle approprié ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas. «11) Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires, les douilles de lampes doivent être solidement fixés. «12) Tout panneau de distribution doit être muni de plaque de protection ou disjoncteur à l emplacement requis. «13) On doit prévoir des passages et des espaces utiles d'au moins un (1) mètre de l'appareillage électrique tel un panneau de contrôle, de distribution et de commande, libres de tout entreposage et dégagés. «14) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne doit pas être intégré dans le plâtre, le ciment ou un autre matériau de finition.» 9.2.11 L article 2.5.1.3 de la partie 2 dudit Code est modifié par le suivant : «2.5.1.3 Accès général «1) Lorsque des clés d accès (tout autre type de clés, mot de passe, moyen électronique) sont nécessaires pour accéder à un bâtiment ou toute partie de celui ci, ces clés doivent être placées au poste central d alarme ou de commande ou, à défaut, à un endroit déterminé en collaboration avec le Service d incendie.» 9.2.12 L article 2.6.1.5 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 2) des paragraphes suivants : «3) Si l'autorité compétente ne peut, à cause de l'inaccessibilité, vérifier si les dégagements sont sécuritaires, elle pourra alors interdire l'utilisation de l appareil de chauffage à combustible solide. 11

«4) L appareil de chauffage à combustible solide homologué doit être installé selon les recommandations du fabriquant relatives à son homologation ou être conforme au CNB. Si l autorité compétente détermine qu il y a des anomalies, elle pourra alors interdire l'utilisation de celui ci.» 9.2.13 L article 2.6.1.6 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 2) du paragraphe suivant : «3) Les renseignements concernant l entretien et la maintenance préventive doivent être consignés dans le registre visé à l article 1.1.1.2.» 9.2.14 L article 2.6.1.8 de la partie 2 dudit Code est modifié en remplaçant le paragraphe 1) par le suivant : «1) Avant d effectuer, sur des conduits, des travaux nécessitant l utilisation de matériel dégageant de la chaleur tel que découpage, soudage, brasage, meulage, fixation par collage, métallisation à chaud et dégèlement des canalisations, il faut : a) couper l alimentation en électricité de l installation dont ils font partie; b) les débarrasser de toute accumulation de dépôts combustibles; et c) enlever ou protéger leur revêtement tant intérieur qu extérieur s il est susceptible de s enflammer lors des travaux.» 9.2.15 L article 2.6.1.9 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 7) du paragraphe suivant : «8) Les résultats des inspections et des entretiens exigés au paragraphe 2) doivent être consignés dans le registre visé à l'article 1.1.1.2.» 9.2.16 L article 2.6.3.2 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 1) du paragraphe suivant : «2) Toute chambre d équipement électrique doit être spécifiquement identifiée.» 12

9.2.17 L article 2.7.1.3.de la partie 2 dudit Code est modifié par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants : «1) Le nombre de personnes maximal permissible pour une pièce doit être calculé : a) en comptant une surface de plancher nette excluant les éléments structuraux, les équipements techniques, les locaux, les vides techniques, les salles de toilette, les espaces réservés aux employés et les issues conformément au tableau 3.1.16.1 du Code national du bâtiment du Canada; ou b) en utilisant le nombre de personnes pour lequel les moyens d évacuation sont prévus si cette valeur est inférieure (voir l annexe A). «2) Le nombre d'occupants permis dans une pièce doit être au plus le nombre de personnes maximal calculé conformément au paragraphe 1) ou le nombre de personnes maximal déterminé par le permis de boisson émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en tenant compte du plus restrictif.» 9.2.18 L article 2.7.1.4 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 3) des paragraphes suivants : «4) Dans tout bâtiment de plus de trois (3) étages en hauteur de bâtiment, les cages d'escaliers doivent être identifiées sur chaque étage en utilisant des symboles alphanumériques apposés sur les deux (2) côtés de chaque porte d issue des aires de planchers. Les chiffres et les lettres doivent être apposés de façon permanente et visible. Elles doivent avoir une hauteur d'au moins 100 mm, une largeur de trait d'au moins 12 mm et être installés à 1,5 mètre du plancher. «5) À chaque aire de plancher, toute cage d'escalier donnant accès au toit doit être spécifiquement identifiée sur chaque étage par le mot «TOIT» apposé du côté de l aire de plancher de la porte d issue. Les lettres doivent être apposées de façon permanente et visible. Elles doivent avoir une hauteur d'au moins 100 mm, une largeur de trait d'au moins 12 mm et être installées à 1,3 mètre du plancher.» 9.2.19 L article 2.7.3.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 3) du paragraphe suivant : 13

«4) Si l'alimentation électrique de secours provient d'un moteur ou d'une turbine dont la source d'alimentation est un combustible liquide ou gazeux, une affiche identifiant le robinet d'arrêt doit être installée de façon permanente et visible.» 9.2.20 L article 2.8.2.3 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 1) du paragraphe suivant : «2) Lorsque plus de 300 personnes peuvent être réunies dans un établissement de réunion du groupe A, de toutes les divisions, des instructions aux occupants concernant les moyens d évacuation doivent être fournies avant le début de chaque représentation ou activité.» 9.2.21 L article 2.8.2.7 de la partie 2 dudit Code est modifié par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants : «1) Au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d incendie doit être affiché de façon permanente et visible, à l intention des occupants dans chaque aire de plancher et il doit être accompagné d un schéma qui tient compte de l orientation géographique ou physique réelle du lieu indiquant l emplacement des issues, des installations de sécurité et le numéro de téléphone d urgence soit le 9 1 1. «2) Dans toutes les chambres d hôtel, de motel, de gîte du passant, de maison de pension et de maison de chambres, les règles de sécurité incendie, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1), doivent être affichées de façon permanente et visible à l endos de la porte donnant accès au corridor.» 9.2.22 L article 2.8.3.2 de la partie 2 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Pour chaque quart de travail, le personnel de surveillance doit procéder aux exercices d incendie décrits au paragraphe 2.8.3.1. 1) à un intervalle d au plus douze (12) mois, sous réserve des cas suivants : a) dans les usages principaux du groupe B, deux (2) exercices par année doivent être réalisés soit un exercice 14

au printemps et un à l automne, dont un exercice avec le personnel de surveillance seulement. Les occupants ayant des problèmes de santé ne sont pas tenus de participer à l évacuation, mais le personnel de surveillance doit quand même les préparer comme s ils devaient évacuer. b) dans les écoles et dans les garderies, des exercices avec évacuation complète des locaux doivent s effectuer au moins deux (2) fois par année ; i) une (1) fois à l automne; et ii) une (1) fois au printemps. c) dans les bâtiments visés par la sous section 3.2.6. du CNB, des exercices doivent s effectuer au moins deux (2) fois par année : i) une (1) fois à l automne; et ii) une (1) fois au printemps. d) lorsqu il y a des quarts de travail dans les usages identifiés aux alinéas b) et c), des exercices d incendie doivent être effectués à chacun de ces quarts de travail.» 9.2.23 L article 2.9.3.1 de la partie 2 dudit Code est modifié par l ajout après le paragraphe 4) des paragraphes suivants : «5) L éclairage principal dans une tente ou une structure gonflable doit être électrique. «6) Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage électrique d une tente ou d une structure gonflable ne doivent pas se trouver près d une matière combustible de façon à transmettre l énergie calorifique irradiée et ainsi constituer un risque incendie.» 9.2.24 L article 2.9.3.4 1) de la partie 2 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Une (1) personne doit être attitrée à la détection des feux dans les tentes et les structures gonflables occupées par le public qui sont prévues pour plus de 500 personnes.» 9.2.25 La partie 2 dudit Code est modifiée par l ajout de la section 2.15 suivante : 15

«Section 2.15Scènes «2.15.1 Généralités «2.15.1.1 Matériel de protection «1) Toute scène destinée à la production de spectacle doit être munie d un minimum d un extincteur portatif à l intérieur d une distance de parcours de quinze (15) mètres et installé selon les dispositions du CNPI. «2) Toute passerelle en surplomb d une scène destinée à recevoir au moins un travailleur pour une partie ou la totalité de la représentation, doit être munie d un minimum de un (1) extincteur portatif à l intérieur d une distance de parcours de quinze (15) mètres. «2.15.1.2 Décors et accessoires «1) Seuls les décors et les accessoires nécessaires aux représentations en cours peuvent être gardés sur la scène et sur les passerelles. Tous les autres décors et accessoires gardés sur ces lieux doivent être remisés dans des aires de stockage conformes au CNB.» 9.3 PARTIE 3 STOCKAGE À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR 9.3.1 L article 3.1.2.4 de la partie 3 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant : «4) Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bouteilles de gaz de classe 2 : a) dans les issues ou les corridors d accès à l issue; b) à l extérieur : sous les escaliers de secours, sous un escalier, sous une fenêtre, sous ou à proximité d une prise d air, de toute ouverture, CVCA (Chauffage, ventilation et conditionnement d air), passages ou rampes d issue; c) à moins de 1 mètre d une issue.» 9.3.2 L article 3.1.2.4 de la partie 3 dudit Code est modifié par l ajout des paragraphes 5), 6) et 7) : 16

«5) Sous réserve de la section 3.2, l'entreposage à l'intérieur des marchandises dangereuses de classe 2.1 (selon le TMD) est limité à une quantité maximale de 15 kg sauf si elles sont stockées à l'intérieur d'un local conforme à l'article 3.2.8.2. «6) Sous réserve de la section 3.3, l'entreposage à l'extérieur des marchandises dangereuses de classe 2.1 (selon le TMD) doit être fait dans une remise extérieure cadenassée ou d'une aire de stockage clôturée et cadenassée. «7) Une bouteille de gaz propane munie d une valve ne peut être entreposée ou remisée horizontalement. La valve doit se trouver dans la partie supérieure de façon à ce qu elle se trouve dans la partie gazeuse.» 9.3.3 L article 3.1.2.6 de la partie 3 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) En plus des renseignements exigés à la section 2.8 le plan de sécurité incendie pour les aires de stockage ou de manutention de marchandises dangereuses doit inclure les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes responsables de l application du plan de sécurité incendie avec qui communiquer en cas d incendie après les heures de travail ainsi que les fiches signalétiques des marchandises dangereuses stockées ou manipulées dans le bâtiment.» 9.3.4 La sous section 3.1.3 de la partie 3 dudit Code est modifiée par l ajout des paragraphes 3.1.3.2 1) et 2). «3.1.3.2 Chariot de manutention à combustible gazeux «1) À l exception de toute aire de stockage de matières incombustibles, tout chariot de manutention remisé à l intérieur d un bâtiment doit être remisé afin qu il ne constitue pas un risque d incendie pour toute aire de stockage. «2) Le ravitaillement et le remplacement des bouteilles de gaz des chariots de manutention doivent s effectuer seulement à l extérieur de tout bâtiment.» 17

9.3.5 Le tableau 3.2.7.1 de la partie 3 dudit Code est modifié en remplaçant la quantité maximale de marchandises dangereuses Division 1, inflammables par 15 kg. 9.3.6 La sous section de la partie 3 dudit Code est modifiée par l ajout après l article 3.3.5.3.de l article suivant : «3.3.5.4 Renseignements et identifications «1) Tout réservoir de propane souterrain doit être enregistré auprès du Service d incendie, et ce, au moins sept (7) jours avant l exécution des travaux d installation. «2) Tout réservoir de propane souterrain déjà installé avant l entrée en vigueur du présent règlement, doit être enregistré dans les 90 jours de l entrée en vigueur de celui ci. «3) Une identification permanente et visible de la présence d un réservoir de propane souterrain doit être apposée sur tout bâtiment alimenté à une hauteur de 1,5 mètre du sol du côté de l accès du bâtiment. Pour le bâtiment principal, l identification doit être du côté de l entrée charretière. «4) L identification est remise par le Service d incendie lors de l enregistrement dudit réservoir.» 9.4 PARTIE 4 LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES 9.4.1 L article 4.2.3.2 de la partie 4 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant : «2) Les inscriptions mentionnées au paragraphe 1) ne sont pas obligatoires si le récipient est étiqueté conformément à l une ou l autre de ces Lois: a) Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements; b) Loi sur les produits dangereux et ses règlements; c) Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements; d) Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements.» 18

9.4.2 L article 4.3.1.7 de la partie 4 dudit Code est modifié par l ajout du paragraphe 2) : «2) Le réservoir de stockage doit être identifié avec une plaque représentant la classe du produit et comportant le numéro d'identification du produit, le tout conformément au règlement de Transports Canada (TC) sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, le réservoir de stockage doit être identifié selon la norme NFPA 704 «Identification of the Hazards of Materials».» 9.4.3 La sous section 4.3.1 de la partie 4 dudit Code est modifiée par l ajout des paragraphes 4.3.1.9 et 4.3.1.10 : «4.3.1.9 Installation et utilisation «1) Un réservoir de stockage doit être installé et utilisé conformément aux exigences d installation et d utilisation qui le concernent. «2) Toute modification ou déplacement d un réservoir de stockage ainsi que ses assises requiert l obtention d une attestation et d un rapport par une personne qualifiée en semblables matières. «3) Tout entretien d un réservoir de stockage doit être réalisé de manière à ne pas augmenter le risque d incendie ou de dommages aux propriétés contiguës. «4.3.1.10 Réutilisation «1) Un réservoir de stockage hors service ne peut être réutilisé pour le stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles que s il est conforme à l une des normes mentionnées au paragraphe 4.3.1.2 1).» 9.4.4 L article 4.3.8.3 de la partie 4 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Au cours de leur installation, les réservoirs de stockage souterrains doivent être examinés et tout dommage à la paroi du réservoir, au 19

revêtement de protection, aux raccords ou à l anode doit être réparé avant qu ils ne soient mis en place dans l excavation.» 9.4.5 L article 4.3.8.4 de la partie 4 dudit Code est modifié par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants : «1) Les réservoirs de stockage souterrains doivent être descendus dans l excavation au moyen de pattes ou de crochets de levage et, au besoin, de barres d écartement pour prévenir tout dommage à leur paroi, au revêtement de protection, aux raccords ou à l anode. «2) Il est interdit d employer une méthode de manutention qui risque d endommager la paroi, le revêtement de protection, les raccords ou l anode.» 9.4.6 L article 4.3.8.9 de la partie 4 dudit code est modifié par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant : «2) Si des bandes d ancrage et des ancrages fixés dans le sol sont utilisés contre le soulèvement mentionné au paragraphe 1), ils doivent : a) être isolés électriquement du réservoir; et b) être installés de manière à ne pas endommager la paroi du réservoir, le revêtement de protection, les raccords ou l anode.» 9.4.7 L article 4.4.4.2 Plans de la partie 4 dudit Code est remplacé par l article 4.4.4.2 Documentation: «4.4.4.2 Documentation «1) Les plans et la documentation relative à la tuyauterie utilisée pour les liquides inflammables ou les liquides combustibles, y compris celle relative à l emplacement et l aménagement des réservoirs et des installations de pompage, doivent être mis à la disposition de l autorité compétente. «2) Des copies des plans et de la documentation doivent être conservées à deux endroits différents dont l une au poste central d alarme ou de commande et, à défaut, à un endroit déterminé en collaboration avec le Service d incendie.» 20

9.4.8 L article 4.4.8.2 de la partie 4 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 3) par le suivant : «3) Sous réserve du paragraphe 4), il faut installer des robinets d arrêt en acier : a) aux points de raccordement avec les réservoirs de stockage hors sol; b) sur la tuyauterie d alimentation, aux endroits où elle pénètre dans les bâtiments ou les structures; c) sur les canalisations secondaires à leur raccordement à la canalisation d alimentation principale; d) sur les canalisations d alimentation, aux points de distribution; e) pour isoler une partie de la tuyauterie d une autre; f) pour isoler les compteurs et les purgeurs d air.» 9.5 PARTIE 5 PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX 9.5.1 Remplacé. R. 219, a. 31.14 à 31.34. 9.5.2 Remplacé. R. 219, a. 31.14 à 31.34. 9.5.3 Remplacé. R. 219, a. 31.14 à 31.34. 9.5.4 L article 5.3.1.4 de la partie 5 dudit Code est modifié par l ajout au paragraphe 1) de l alinéa suivant : «c) être conforme à la norme NFPA 68, «Guide sur la décharge des déflagrations».» 9.5.5 L article 5.6.1.1 de la partie 5 dudit Code est modifié par l ajout du paragraphe suivant: 21

«2) La cuisson, le séchage de produits et l entretien des fours industriels doivent s effectuer conformément aux exigences de la norme NFPA 86, «Ovens and Furnaces».» 9.5.6 L article 5.7.3.1 de la partie 5 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant : «2) Dans les laboratoires, les exercices d incendie exigés à la soussection 2.8.3 doivent avoir lieu au minimum deux fois par année, soit un au printemps et le deuxième à l automne.» 9.6 PARTIE 6 MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L INCENDIE 9.6.1 La sous section 6.3.1 de la partie 6 dudit Code est modifiée par l ajout de l article suivant : «6.3.1.6 Généralités «1) Le propriétaire de tout bâtiment muni d'un système d'alarme incendie doit inscrire à l'intérieur du panneau annonciateur les noms de deux (2) personnes responsables et leurs numéros de téléphone permettant de les joindre en tout temps. Cette liste doit être maintenue à jour. «2) Lorsqu'un système d'alarme incendie est déclenché et qu'il est impossible de joindre les responsables identifiés au paragraphe 1) ou qu ils ne veulent pas se déplacer, l'autorité compétente interrompt le signal sonore du système et peut faire appel à une personne qualifiée pour la remise en service incluant toute réparation nécessaire afin d'assurer la protection des occupants. Les frais engendrés par le déplacement de la personne qualifiée et toute réparation sont à la charge du propriétaire et recouvrables de celui ci. «3) Une copie des plans schématiques des zones de couverture du système d alarme incendie est intégrée au plan de sécurité incendie tel que défini à l article 2.8.2.1. «4) Les résultats de tous les essais d'un système d'alarme incendie doivent être consignés dans un registre conforme à l'article 1.1.1.2.» 22

9.6.2 La section 6.3 de la partie 6 dudit Code est modifiée par l ajout de la sous section 6.3.2 suivante : «6.3.2 Installations de sécurité incendie «6.3.2.1 Système d alarme incendie «1) Lorsqu un système d alarme incendie est installé, celui ci doit être installé conformément au CNB. «2) Les signaux sonores émis par les avertisseurs sonores du système d alarme incendie doivent être différents de ceux émis par les avertisseurs de fumée. «6.3.2.2 Systèmes d alarme incendie relié «1) Tout système de détection et d alarme incendie dont le déclenchement engendre un appel téléphonique sur une ligne de téléphone au service d incendie est interdit. «2) Lorsqu un signal d alarme est déclenché dans une école, un collège, un établissement scolaire pour enfants ou une garderie dont le nombre de personnes est supérieur à quarante (40), celui ci doit être transmis au Service d incendie selon le paragraphe 4) de l article 3.2.4.7 du CNB. «3) Les deux (2) personnes responsables identifiées à l article 6.3.1.6 1) doivent: a) donner au poste central de surveillance leurs numéros de téléphone afin d être contacter pour se déplacer au bâtiment dans les plus brefs délais; b) remettre le système d alarme incendie fonctionnel; c) prendre les mesures nécessaires afin de maintenir une sécurité des lieux lors d une défectuosité en effectuant des rondes sécuritaires le temps que les réparations soient effectuées.» 23

9.6.3 L article 6.4.1.7 de la partie 6 dudit Code est modifié par l ajout des paragraphes suivants : «4) Tous les raccords pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme NFPA 170, «Fire Safety Symbols». a) Cette identification doit : i) être visible de la voie d accès ou de la voie publique; et ii) signaler leurs emplacements; et iii) identifier le type de réseau alimenté et la zone de protection. «5) Toutes les sorties des bornes d'incendie et des raccords pompiers doivent être dégagées afin de permettre un raccordement facile et efficace du matériel d'intervention du Service d incendie. «6) Les résultats des essais et des inspections doivent être consignés dans un registre conforme à l'article 1.1.1.2. «7) Les raccords pompiers doivent être situés de manière à ce que le parcours de chacun d eux à une borne d incendie soit d au plus à quarante cinq (45) mètres et que ce parcours soit en tout temps libre de toute obstruction et maintenu dégagé.» 9.6.4 L article 6.5.3.2 de la partie 6 dudit Code est modifié par l ajout des paragraphes suivants : «3) L entretien, l inspection et la mise à l essai d un réseau d extincteurs automatiques (système de gicleurs) doivent être conformes à la norme NFPA 25, «Inspection, testing, and maintenance of water based fire protection systems» et NFPA 13, «Standard for the installation of sprinkler systems». «4) Tout propriétaire doit prendre les mesures nécessaires afin de maintenir une sécurité des lieux lors de l entretien, l inspection et la mise à l essai d un réseau d extincteurs automatiques (système de gicleurs) en effectuant des rondes sécuritaires.» 9.6.5 L article 6.6.4.1 de la partie 6 dudit Code est remplacé par le suivant : «6.6.4.1 Généralités et entretien 24

«1) Les bornes d incendie doivent être maintenues en bon état de fonctionnement. «2) Les bornes d incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre l incendie et leur emplacement doit être bien indiqué. «3) Une vanne doit être installée sur le réseau desservant une borne d'incendie privée permettant de l'isoler du réseau afin de pouvoir effectuer les réparations et les entretiens qui s'imposent. «4) Le réseau d'alimentation d'une borne d'incendie privée doit être conçu conformément aux normes reconnues dans ce domaine et aux exigences de la Ville. «5) La vanne d isolement d une borne d incendie privée doit être maintenue en bon état de fonctionnement et être visible et accessible en tout temps. «6) Il est strictement interdit d'installer ou de maintenir une borne d'incendie décorative. «7) Le corps d'une borne d'incendie est : a) de couleur bleue pour les bornes d incendie, propriétés de la Ville de Salaberry de Valleyfield; b) de couleur jaune lorsqu elles sont utilisées pour utilité publique de la Ville; c) de couleur rouge lorsqu elles sont privées. «8) La couleur de la tête et des couvercles de toutes les sorties d'eau doit être conforme aux couleurs de la norme NFPA 291, tel qu'indiqué dans le tableau 6.6.4.1. «9) Il est interdit d utiliser une borne d incendie à moins d autorisation par les autorités municipales. «10) Le filetage des sorties de raccordement des bornes d'incendie doit être compatible au filetage des tuyaux et accessoires utilisés par le Service d'incendie. «11) Le pourtour d'une borne d'incendie doit être libre de tout obstacle sur une distance d'au moins quatre (4) pieds (1,2 mètre) de rayon. 25

«12) Nonobstant le paragraphe 4), la plantation d arbres à une distance de moins de huit (8) pieds (2,45 mètres) dans l axe des sorties d une borne d incendie est prohibée. «13) Il est interdit de cacher ou d obstruer l accès à la borne d incendie. «14) Tout nivellement de terrain ne peut être supérieur au niveau de la bride de la borne d incendie, et ce, sur un rayon de quatre (4) pieds (1,2 mètre) autour de celle ci. «15) Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les bornes d incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes. «16) Il est interdit d attacher ou d ancrer quoi que ce soit à une borne d incendie. «17) Un poteau indicateur de borne incendie est requis pour les bornes privées. a) Un panneau avec pictogramme doit être installé pour indiquer chaque borne incendie et être visible des deux (2) directions de la voie publique. Les informations suivantes doivent y apparaître : i) le symbole représentant une borne incendie; ii) le fond du panneau doit être de couleur jaune, rétro réfléchissant; iii) l indication en couleur du débit de la borne incendie.» Tableau 6.6.4.1 Faisant partie intégrante du paragraphe 6.4.2.1 7) Code de couleur selon NFPA 291 Classe Tête et couvercle Débit AA Bleu 5680 l/min ou plus (1500 US gpm) A Vert 3785 l/min 5675 l/min (1000 1499 US gpm) B Orange 1900 l/min 3780 l/m (500 999 US gpm) C Rouge 1900 l/min et moins (500 US gpm et moins) 26

9.6.6 L article 6.6.4.3 de la partie 6 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Les registres des inspections, des entretiens, des modifications et des essais mentionnés à l article 6.6.4.2 doivent être conservés à des fins de consultation par l autorité compétente, conformément à l article 1.1.1.2.» 9.6.7 L article 6.6.4.4 de la partie 6 dudit Code est modifié par l ajout du paragraphe suivant : «5) Aussitôt qu'une borne d'incendie privée s'avère défectueuse ou qu'elle est hors service, une affiche à cet effet doit être installée et le propriétaire de la borne incendie privée doit en aviser l'autorité compétente.» 9.6.8 L article 6.7.1.1 de la partie 6 dudit Code est modifié par l ajout des paragraphes 2) et 3) suivants : «2) L inspection, la mise à l essai et l entretien des appareils d éclairage de sécurité autonomes doivent être conformes à la norme CSA C22.2 No 141 M, «Appareils autonomes d éclairage de secours». «3) L inspection, la mise à l essai et l entretien d un système d alimentation électrique de secours d un établissement de soins doivent s effectuer conformément à la norme CAN/CSA Z32, «Sécurité en matière d électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de soins de santé».» 9.6.9 L article 6.7.1.3 de la partie 6 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Un groupe électrogène de secours doit comporter en permanence, sur ou près de celui ci, des instructions visibles et lisibles relativement à sa mise en marche et au branchement des circuits essentiels, si ces opérations ne sont pas automatiques.» 9.6.10 L article 6.7.1.5 de la partie 6 dudit Code est modifié par l ajout du paragraphe suivant : 27

«2) Après les essais exigés à l article 6.7.1.1, le plein des réservoirs de stockage de carburant liquide doit être refait.» 9.6.11 L article 6.7.1.6 2) de la partie 6 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe b) par le suivant : «b) à des intervalles d au plus douze (12) mois, pour s assurer qu ils peuvent fournir l éclairage voulu pendant la période prévue à l article 3.2.7.4 du CNB, dans des conditions simulées d interruption de courant.» 9.6.12 La sous section 6.8.1 de la partie 6 du Code est modifiée par l ajout du paragraphe suivant : «6.8.1.10 Raccordement au système d alarme incendie «1) Tout système d extinction spécial doit être relié au système d alarme d incendie lorsqu un système d alarme incendie est existant ou est requis dans un bâtiment.» 9.7 PARTIE 7 INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR 9.7.1 L article 7.1.1.4 de la partie 7 dudit Code est modifié par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant : «2) Les clés dûment identifiées qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l extérieur de la gaine d ascenseur ou près du poste central d alarme et de commande exigé à la sous section 3.2.6 du CNB et un double de ces clefs destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste.» 9.8 ANNEXE A NOTES EXPLICATIVES 9.8.1 L article A 2.4.1.1 1) de l annexe A du Code est modifié par le suivant : «A 2.4.1.1 1) L accumulation d une certaine quantité de matières combustibles à l intérieur et autour des bâtiments peut être liée aux activités quotidiennes de nombreux établissements industriels ou commerciaux. Avec des mesures d entretien 28

normal, leur présence ne devrait pas constituer un risque d incendie. Au niveau résidentiel, il arrive cependant que des personnes atteintes de la maladie de Diogène ou du TOC (Troubles obsessionnels compulsifs) accumulent des quantités importantes de matières combustibles, le plus souvent dans leur logement. Cette accumulation, en raison de la quantité, constitue un risque anormal d incendie et dans certains cas, elle compromet l évacuation des occupants ou l accès des intervenants en cas d urgence, soit par la restriction de la largeur des moyens d évacuation, soit par leur obstruction.» 9.8.2 L article A 2.8.1.2 1) de l annexe A dudit Code est modifié par suivant : «A 2.8.1.2 1) Un personnel de surveillance compétent peut être d un grand secours pour aider le public à évacuer en cas d incendie et pour prendre des mesures de protection contre l incendie jusqu à ce que les pompiers arrivent sur place. Ces mesures sont décrites dans le plan de sécurité incendie mis au point en collaboration avec le Service d incendie. C est le propriétaire du bâtiment qui assigne les responsabilités du personnel de surveillance, à moins que le Service d incendie soit prêt à prendre ces responsabilités. Sauf dans les hôpitaux et les maisons de repos, il n est pas exigé que le personnel de surveillance soit dans le bâtiment en permanence, mais il doit être disponible en cas d incendie pour accomplir les tâches décrites dans le plan de sécurité incendie. Dans les hôpitaux et les maisons de repos, le personnel doit être dans le bâtiment en permanence pour aider les patients qui ne peuvent sortir seuls en cas d urgence. Lors de l élaboration du plan de sécurité incendie visant les grands établissements de vente au détail, notamment les «magasins entrepôts», il faut tenir compte des divers facteurs de risque que l on trouve couramment dans ce type d établissement (un «magasin entrepôt» se définit comme un magasin de vente au détail dans lequel la surface de vente contient les produits stockés en piles, en 29