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DECRET N 2015-1037/PRES-TANS/PM/MJFPE/MEF du 28 aout 2015 portant adoption des statuts particuliers du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ). JO N 49 DU 03 DECEMBRE 2015 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la Charte de la Transition ; VU le décret n 2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n 2015-892/PRES-TRANS/PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du Gouvernement ; VU la loi n 010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d établissements publics ; VU le décret n 2007-342/PRES/PM/MFB/MJE du 25 mai 2007 portant création du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) ; VU le décret n 2008-237/PRES/PM/MJE/MEF du 08 mai 2008 portant érection du FAPE en fonds national de financement ; VU le décret n 2013-1067/PRES/PM/MJFPE du 20 novembre 2013 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l Emploi ; VU le décret n 2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des Fonds Nationaux ; VU le décret n 2015-145/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 09 février 2015 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l Emploi ; Le Conseil des Ministres de la Transition entendu en sa séance du 20 mai 2015 ; D E C R E T E ARTICLE 1 : Sont adoptés les statuts particuliers du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) dont le texte est joint en annexe au présent décret. ARTICLE 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n 2007-403/PRES/PM/MJE/ MFB du 3 juillet 2007 portant adoption des statuts particuliers du Fonds d appui aux initiatives des jeunes (FAIJ). http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 1/13

ARTICLE 3 : Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l Emploi et le Ministre de l Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 28 aout 2015 Le Premier Ministre Michel KAFANDO Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de l Economie et des Finances Jean Gustave SANON Formation Professionnelle et de l Emploi Salifou DEMBELE STATUTS PARTICULIERS DU FONDS D APPUI AUX INITIATIVES DES JEUNES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) crée par décret n 2007-342/PRES/PM/MJE/MFB du 25 mai 2007 est régi par les présents statuts et les dispositions http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 2/13

légales et réglementaires en vigueur en la matière au Burkina Faso, notamment la loi n 010-2013 AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d établissements publics et le décret n 2014-610/PRES/PM/MEF du 24 Juillet 2014 portant statut général des Fonds nationaux. Article 2 : Le Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes a pour objet l insertion sociale des jeunes par des activités économiques. Article 3 : Le Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes est un fonds national de financement doté de la personnalité morale et jouissant des prérogatives de droit public et d une autonomie de gestion. Article 4 : Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Jeunesse et la tutelle financière du Ministre chargé des finances. Article 5 : Le Ministre de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l action du Fonds s insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement et particulièrement ceux de la politique sectorielle du Ministère en charge de la Jeunesse. Le Ministre de tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l activité du Fonds s insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et que sa gestion soit la plus saine et la plus efficiente possible. TITRE II : ATTRIBUTIONS Article 6 : Le Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes est destiné prioritairement au financement des promoteurs jeunes formés en entreprenariat. Article 7 : Le Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes est chargé de : - réceptionner et analyser les dossiers de projets qui lui sont soumis par les promoteurs ; - accorder les concours nécessaires à la mise en œuvre des projets sélectionnés ; - accorder des financements d actions individuelles ou collectives de formation professionnelle rapide à finalité d emploi ; - suivre et encadrer les promoteurs ayant bénéficié du financement du Fonds ; - assurer le recouvrement des fonds alloués aux promoteurs par le Fonds ; - rechercher les financements et en assurer la gestion. Article 8 : Le Fonds peut en outre mettre en œuvre toutes mesures d accompagnement jugées utiles au concours qu il apporte aux jeunes. TITRE III : RESSOURCES ET DEPENSES http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 3/13

Article 9 : Les ressources du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes sont constituées par : - les allocations budgétaires annuelles de l Etat ; - le produit des prêts consentis aux jeunes notamment les retours sur capitaux, les retours sur primes d assurance, les intérêts sur prêts, les primes de risque ; - les subventions de toute nature qui pourraient lui être allouées ; - les contributions financières nationales ou extérieures ; - les dons et legs ; Article 10 : Les dépenses du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes sont constituées par : - les dépenses de financement ; - les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d investissement. Article 11 : Les disponibilités financières du Fonds sont déposées dans un compte ouvert au Trésor Public ou dans des comptes ouverts au nom du Fonds dans des banques et établissements financiers de la place sur autorisation du Ministre chargé des finances. TITRE IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 12 : Les organes de gestion du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes sont : - le Conseil d Administration ; - la Direction Générale. CHAPITRE 1 : Le Conseil D administration SECTION 1 : Composition Du Conseil D administration Article 13 : Le Conseil d Administration du FAIJ est composé de neuf (09) membres repartis ainsi qu il suit : - deux (02) représentants du Ministère en charge de la jeunesse ; - un (01) représentant du Ministère en charge des finances ; - un (01) représentant du personnel du Fonds ; - un (01) représentant du Ministère en charge du commerce ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l élevage ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l agriculture ; - deux (02) représentants des organes consultatifs des jeunes. http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 4/13

Article 14 : Les administrateurs représentant l Etat sont désignés sur proposition du ministre de tutelle technique. Les autres administrateurs sont désignés suivant les règles propres à leurs structures. Cette désignation est entérinée par décret pris en conseil des ministres. Article 15 : La durée du mandat d administrateur est de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. En cas de cessation de fonction d un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Article 16 : Nul administrateur ne peut être membre à la fois de plus de deux (02) conseils d administration de fonds national. Article 17 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l Etat, les présidents d institutions, les membres du gouvernement, les représentants des corps de contrôle de l Etat, les directeurs de cabinet et les chefs de cabinet ministériels. Article 18 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d une délégation de pouvoirs se faire représenter à une session du conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoirs n est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d un administrateur à la fois. Article 19 : Le président du Conseil d Administration est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle financière pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. En cas d empêchement, la présidence de la session est assurée par le représentant le plus ancien en âge de la tutelle technique. Article 20 : Participent aux réunions du Conseil d Administration du Fonds en qualité de membre observateur, un représentant de la tutelle financière relevant de la structure chargée du suivi des Fonds nationaux et l auditeur interne. Les membres observateurs n ont pas droit de vote mais ont pour rôle d éclairer et de donner des avis motivés aux membres administrateurs. SECTION 2 : Attributions Du Conseil D administration Article 21 : Le Conseil d Administration exerce une autorité et un contrôle sur l ensemble des organes du Fonds pour s assurer de l exécution de sa mission de service public. Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale de l établissement. http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 5/13

Il délibère sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion du Fonds. A ce titre, il : - statue sur toute question qui lui est soumise et assume la responsabilité des décisions prises collégialement ; - examine et approuve les programmes d activités, les rapports d activités et les budgets, les conditions d émission des emprunts et les états financiers ; - adopte le plan de passation des marchés du Fonds ; - examine et adopte le plan d actions stratégique du Fonds ; - fixe, s il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits par l établissement ; - autorise le directeur général à contracter tout emprunt ; - autorise à donner ou à prendre à bail tout bien meuble et immeuble ; - fait toute délégation et autorise tout transfert de créances ; - consent toute subrogation avec ou sans garantie ; - autorise le transfert ou l aliénation de toute rente ou valeur ; - autorise l acquisition de tout immeuble et tout droit immobilier ; - fixe les conditions d éligibilité au financement du fonds ; - examine les demandes de financement dépassant le seuil délégué au comité de crédit ou de financement s il y a lieu ; - fixe les émoluments du Directeur Général s il y a lieu ; - fixe le contrat d objectifs du Directeur Général dès sa prise de service ; - procède à l évaluation annuelle des performances du Directeur Général. SECTION 3 : Attributions Du Président Du Conseil D administration Article 22 : Le Président du Conseil d Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion de son établissement. A ce titre, il s assure notamment : - de la tenue régulière des sessions du Conseil d Administration dans les normes règlementaires requises ; - de la validité des mandats des administrateurs ; - de la transmission effective par le Directeur général à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes financiers de l exercice écoulé et du rapport annuel de l auditeur ; - de l évaluation périodique et régulière du Directeur général ; - de la transmission des délibérations, des états financiers, du rapport annuel de l auditeur interne et les autres documents adoptés par le Conseil d Administration aux ministres de tutelle. Article 23 : Dans l exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d Administration s adresse directement aux ministres de tutelle. Article 24 : Le Président du Conseil d Administration a l obligation d effectuer semestriellement, http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 6/13

un séjour d au plus une semaine au FAIJ. Les frais de mission et de transport sont pris en charge par le Fonds conformément à la règlementation en vigueur. Article 25: Le Président du Conseil d Administration est tenu au terme de son séjour visé à l article précédent, d adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux ministres de tutelle. Article 26 : Ce rapport doit comporter, entre autres les informations suivantes : 1. Situation financière - l état d exécution des prévisions de recettes et de dépenses ; - la situation de trésorerie. 2. Etat du patrimoine du fonds national 3. Situation technique - l état d exécution du programme d activités ; - l état d exécution du plan d actions stratégique du Fonds. 4. Difficultés rencontrées par le fonds national - les difficultés financières ; - les problèmes de recouvrement des créances ; - les difficultés d ordre technique. 5. Aperçu sur la gestion du personnel et éventuels conflits sociaux 6. Propositions de solutions aux problèmes évoqués et perspectives En cas de besoin, il peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion du fonds. Article 27 : Le Président du Conseil d Administration peut inviter aux réunions du conseil toute personne physique ou morale dont l avis est susceptible d éclairer les débats. Article 28: Le Président du Conseil d Administration est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d administrateur en casde non tenue des sessions ordinaires de l année, à moins qu il n établisse la preuve de sa diligence. http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 7/13

SECTION 4 : Fonctionnement Du Conseil D administration Article 29 : Le Conseil d Administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire pour approuver d une part, les rapports d activités et les états financiers de l exercice écoulé et d autre part, le budget et le programme d activités à venir. Dans le cadre de l examen des demandes de financement relevant de sa compétence, le Conseil d Administration se réunit autant de fois que de besoin. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son Président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l intérêt du fonds l exige. Article 30 : Dans toutes ses réunions, le Conseil d Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés. Article 31 : Les délibérations du Conseil d Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les documents sont transmis aux membres quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit conseil. Le lieu, la date et l heure ainsi que l ordre du jour de la session sont mentionnés sur les lettres de convocation. Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés. Article 32 : Les délibérations du Conseil d Administration sont constatées par des procèsverbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le Directeur Général du Fonds assure le secrétariat du conseil d administration. Article 33 : Le Conseil d Administration du Fonds peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes : - examen et adoption des programmes et rapports d activités ; - examen et adoption du projet de budget, des comptes et du plan de passation des marchés ; - acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l établissement ; - notation du directeur général ainsi que la fixation de son contrat ; - emprunts. Article 34 : Les membres du Conseil d Administration du Fonds bénéficient d une indemnité de fonction annuelle dont le montant est fixé par une résolution de l Assemblée Générale des établissements publics de l Etat. http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 8/13

Outre l indemnité de fonction dont il bénéficie, le Président du Conseil d Administration a droit à une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par une résolution de l Assemblée Générale des établissements publics de l Etat. Article 35: La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans le capital de sociétés créées ou en création par le Conseil d Administration du Fonds doit requérir une autorisation préalable du Ministre chargé des finances. Article 36 : Les administrateurs sont responsables devant le conseil des ministres. Ils peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : - absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d Administration; - non tenues des sessions annuelles obligatoires ; - adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; - adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances du Fonds ou contraires aux intérêts de celui-ci. Article 37 : La révocation des administrateurs est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition d un des ministres de tutelle. CHAPITRE 2 : Comite De Prêt Article 38 : Il est créé au sein du Fonds, par délibération du conseil d administration, un Comité de prêt chargé de l examen et de l approbation des dossiers soumis au financement du Fonds dont le montant est supérieur au seuil délégué au directeur général du Fonds et inférieur au seuil relevant du Conseil d Administration. Il rend compte au Conseil d Administration lors de sa plus proche session de l examen des demandes de financement relevant de sa compétence. Article 39 : Le Comité de prêt est composé du Président du Conseil d Administration, d un des membres représentant la tutelle technique, un représentant des organes consultatifs des jeunes et du Directeur Général qui en assure le secrétariat. Article 40 : Le seuil délégué au Directeur Général du Fonds est fixé par délibération du Conseil d Administration. Article 41 : Les décisions du comité de prêt sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 42 : Dans toutes ses réunions, le Comité de prêt ne peut valablement délibérer que si http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.h 9/13

les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Article 43 : Les chargés d études des dossiers de crédit assiste aux réunions du Comité de prêt avec voix consultatives. Article 44 : Les membres de Comité de prêt sont rémunérés par des indemnités de session dont le montant est fixé par le Conseil d Administration. Article 45 : Les conditions et les limites des concours du Fonds sont fixées par arrêté conjoint des Ministres de tutelle. CHAPITRE 3 : La Direction Générale Article 46 : Le Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes est dirigé par un Directeur Général recruté suivant la procédure d appel à candidature et nommé en Conseil des Ministres. Article 47 : la Direction Générale du FAIJ est organisée autour des structures suivantes : Les structures d appui se composent : - la direction du suivi-évaluation et du recouvrement ; - la direction des études, du crédit et de la planification ; - la direction des finances et de la comptabilité ; - la direction des ressources humaines ; - le contrôleur de gestion ; - La personne responsable des marchés. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe les attributions, l organisation et le fonctionnement des structures du FAIJ. Article 48 : Le Directeur général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d Administration. A ce titre, il : - est ordonnateur principal du budget du Fonds ; - assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction technique, administrative et financière du Fonds qu il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l égard des tiers et des usagers ; - prépare les délibérations du Conseil d Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet, toutes initiatives et dans la limite de ses attributions ; - signe les actes concernant le fonds. Toutefois, il peut donner a cet effet, toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; - nomme et révoque dans les limites de ses compétences le personnel qu il gère conformément http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20. 10/13

à la règlementation en vigueur ; - prend dans les cas d urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d en rendre compte au président du conseil d administration dans les plus brefs délais ; - développe une politique managériale dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l organisation des conditions de travail, des investissements et des systèmes d information et de communication ; - est chargé du suivi des projets et accords dans le cadre de la coopération internationale ; - examine et approuve les demandes de crédit relevant de sa compétence. Article 49: En tant qu ordonnateur, le directeur général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée au directeur des finances et de la comptabilité ou contrôleur de gestion. Article 50 : Le Directeur général du Fonds nomme aux emplois les agents du Fonds, gère le personnel et assure la discipline dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 51 : Le Directeur Général du Fonds prépare à l attention du Conseil d Administration, les dossiers soumis à son appréciation notamment : - le budget prévisionnel ; - les états financiers ; - le programme annuel et le rapport d activités ; - l appréciation de la marche générale du FAIJ. Article 52 : Le directeur général du Fonds assiste à toutes les réunions du Conseil d Administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Article 53 : le directeur général est responsable de sa gestion devant le conseil d administration du Fonds. Il peut être révoqué de ses fonctions sur proposition du conseil d administration, lorsqu il est constaté des défaillances, des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre par l autorité compétente. Article 54 : Encourt également une sanction pénale, le directeur général qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit du FAIJ, un usage qu il s est octroyé, contrairement à l intérêt du Fonds, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement. CHAPITRE 4: Régime financier et comptable http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20. 11/13

Article 55 : Les modalités de gestion financière et comptable du Fonds sont fixées conformément aux dispositions de la comptabilité spécifique aux fonds nationaux. Il est dérogé aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances. Article 56 : Les états financiers annuels accompagnés du rapport d activités sont soumis par le directeur général au conseil d administration au plus tard le 31 mars de l année suivant la clôture de l exercice. Article 57: Les états financiers et le rapport annuel de l auditeur interne sont soumis à la Cour des comptes par le directeur général, dans les six (06) mois suivant la clôture de l exercice. Article 58 : Les états financiers annuels du Fonds sont soumis à la certification d un ou de deux (02) commissaires aux comptes recrutés conformément aux dispositions législatives et règlementaires. Article 59 : Les commissaires aux comptes sont recrutés par le conseil d administration pour un mandat de trois (03) exercices sociaux renouvelable une (01) fois. Ils perçoivent des honoraires dont le montant est fixé par le conseil d administration. TITRE V : CONTROLE Article 60 : Il est créé au sein du Fonds une structure chargée de l audit interne rattachée au conseil d administration. L auditeur interne est nommé parmi les agents du FAIJ par le Directeur Général après avis du conseil d administration. Article 61 : L auditeur interne rend compte régulièrement au conseil d administration à travers des rapports périodiques. Le rapport annuel d audit interne est soumis au conseil d administration pour adoption. Article 62 : Le Fonds est soumis au contrôle et l inspection des différents corps de l Etat habilités à cet effet, notamment : - l Autorité Supérieure de Contrôle de l Etat ; - l Inspection Générale des Finances ; - l Inspection Générale du Trésor ; - la structure de supervision des Fonds nationaux de la tutelle financière ; - les corps de contrôle des départements ministériels. http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20. 12/13

Article 63 : La Cour des comptes assure le contrôle juridictionnel des comptes du FAIJ. TITRE VI : PERSONNEL DU FAIJ Article 64 : Le personnel du Fonds d Appui aux Initiatives des Jeunes comprend : - les agents contractuels recrutés par le FAIJ; - les agents de l Etat mis à la disposition du FAIJ ; - les agents de l Etat détachés auprès du FAIJ ; - les agents mis à la disposition du FAIJ dans le cadre d une coopération. TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 65 : Un Règlement Intérieur, un organigramme, un statut du personnel, des manuels de procédures administratives, financières et comptables, viendront préciser et compléter les présents statuts particuliers. http://www.legiburkina.bf/m/sommaires_jo/d%c3%a9cret_2015_01037%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20. 13/13