Cour d'appel de Nancy Tribunal de Grande Instance de Nancy Jugement du : 11/04/2013 CHAMBRE JUGE UNIQUE ROUTE-NA Nô minute : N parquet : Plaidé le 21/03/2013 Délibéré le 11/04/2013 JUGEMENT CORRECTIONNEL CONTRADITOERE A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Nancy le VINGT ET UN MARS DEUX M ILLE TREIZE, composé de Madame MAUBERT-LOEFFEL Mireille, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame DITER Viviane, greffière, en présence de Madame WELTER Laetitia, substitut, a été appelée l affaire ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ET Prévenu : Nom : né le de Nationalité Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : demeurant : Situation pénale : comparant assisté de Maître GUEGUEN Julien avocat au barreau de PARIS, Prévenu des chefs de :
RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 30 septembre 2012 à TOUL CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 13 octobre 2012 à 02h40 à VILLEY ST ETIENNE DEBATS A l appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l identité de et a donné connaissance de l acte qui a saisi le tribunal. Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine a été soulevée par le conseil du prévenu Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré. La présidente a instruit l affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître GUEGUEN Julien, conseil de a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l'issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugem ent serait prononcé le 11 avril 2013 à 08:30. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, composé de Madame MAUBERT-LOEFFEL Mireille, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame DITER Viviane, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985. Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes : Procédure n 12339000037 Une convocation à l audience du 21 mars 2013 a été notifiée à le 2 novembre 2012 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d un avocat. Conformément à l article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne Page 2/5
Il est prévenu devoir ", à (MEURTHE ET M OSELLE), le ' en tout cas sur le territoire national et depuis temps n emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l empire d un état alcoolique caractérisé par la présence d un taux d alcool pur au moins égal à : 0,40 ing. par litre dans l air expiré : en l espèce 0,68 milligrammes par litre, avec la circonstance qu il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10/09/2009 par le tribunal correctionnel de NANCY à la peine définitive, faits prévus par ART.L.234-1 I, V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1 1, ART.L.234-2 1, ART.L.224-12, ART.L.234-12 1, ART.L.234-13 C.ROUTE. ART.132-10 C.PENAL. Procédure n 12356000093 Une convocation à l audience du 10 janvier 2013 a été notifiée à le 10 novembre 2012 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d un avocat. Conformément à l article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne Attendu qu à cette audience du 10 janvier 2013, l affaire a été renvoyée à l audience du 21 mars 2013, sans nouvelle citation Il est prévenu d avoir à en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 1er octobre 2012, d un mesure de suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire., faits prévus par ART.L.224-16 1 C.ROUTE. et réprimés par ART.L.224-16 C.ROUTE. comparu à l audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures (12339000037 et 12356000093) ; SUR L EXCEPTION DE NULLITE : SUR LA RECIDIVE DE CONDUITE D UN VEHICULE SOUS L EMPIRE D UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D ALCOOL Attendu que le conseil du prévenu soulève in limine litis la nullité du procès verbal de constatation de l infraction de l état alcoolique en invoquant différentes irrégularités sur l appareil éthylomètre utilisé pour procéder au contrôle de l imprégnation de l état alcoolique et sur la procédure suivie ; Attendu qu à l audience et au vue des pièces produites par le ministère public, le conseil du prévenu renonce expressément à la nullité tenant à l éthylomètre ; Attendu que le conseil du prévenu soulève également l irrégularité de la procédure suivie notamment de l absence de notification du droit à un second contrôle au taux alcoolique en expliquant que l article R 234-4 du code de la route dispose que «l officier ou l agent de police judiciaire après avoir procédé à la mesure du taux à l alcool en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l objet de cette vérification, il l avise qu il peut demander un second contrôle, celui ci est alors effectué immédiatement après vérification du bon fonctionnement de l appareil» ; le Page 3 / 5
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé ; Attendu que le conseil du prévenu évoque que la notice d'utilisation au DRAGER 7110 FP prévoit dans son paragraphe 7 : principe de fonctionnement de l'éthylomètre «que le résultat final du test apparaît après un cycle de deux mesures validés» ; Attendu que le conseil du prévenu soutient qu'en conséquence, il est nécessaire d'effectuer deux mesures, la personne interpellée devant par conséquence souffler à deux reprises, que concernant le jour de son interpellation, seulement deux mesures ont été faites, la première à 3 h 30 et la seconde à 3 h 40, il n'a donc fait l'objet d'un seul contrôle de son taux alcoolique, qu'il ne lui a pas été demandé s'il souhaitait faire l'objet d'un second contrôle, qu'en conséquence l'absence de modification du droit à un second contrôle de son taux alcoolique lui cause nécessairement grief ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du procès verbal de renseignement n qu'après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, un premier souffle a été effectué à 3 h 30, qu'un deuxième souffle a été effectué à 3 h 34 ; Attendu que compte tenu de la rédaction du procès verbal le taux indiqué 0,68 mg/1 d'air expiré ne permet pas de dire s'il correspond à la première mesure ou à la seconde mesure, qu'en tout état de cause en présence d'un seul résultat pour deux mesures et en l'absence de notification du droit à un second contrôle les dispositions de l'article R 234-4 suivant n'ont pas été respectées, que cette absence de notification du droit à un second contrôle du taux d'alcoolémie cause nécessairement grief à Qu'en conséquence il y a lieu d'accueillir l'exception soulevée et de constater la nullité SUR LA CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE Attendu que le conseil du prévenu soulève in limine litis l'exception d'illégalité en exoliauant nue *' a été interpelé le à. à pour conduite malgré la notification qui lui avait été faite le 1er octobre 2012 d'une mesure de suspension administrative et judiciaire de son permis de conduire, que cet avis de suspension a été pris sur le fondement d'une infraction de CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE qui ne saurait donner lieu à une déclaration de culpabilité en raison de la nullité de la procédure ; Attendu que compte tenu de la nullité de la procédure pour CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, l'avis de suspension préfectorale prononcée sur une procédure nulle doit être considéré comme nul ; Attendu qu'en outre l'avis de suspension préfectorale concernant le délit de CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE a été notifié à le 2 novembre comme l'en atteste son procès verbal d'audition, qu'il est poursuivi pour CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE le 13 octobre 2012, soit antérieurement à la notification de l'avis de suspension préfectorale, qu'ainsi l'infraction n'est pas constituée ; Page 4/5
PAR CES MOTEFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l égard de Joint les deux procédures (12339000037 et 12356000093), pour une bonne administration de la justice ; Accueille l'exception de nullité ; Déclare nulle les procédures. et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE \